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TAL14_184408 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on eviction but awards additional occupancy damages to landlord.

Numéro de cause TAL14_184408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' request to annul the eviction order and rejected the landlord's claim for procedural abuse damages. While the eviction ruling was upheld, the court found the landlord's additional claim for occupancy compensation from April to September 2017 valid. Consequently, the appellants were ordered to pay the landlord 10,800 euros for this period plus appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382, 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages for abusive litigation requires proof of intentional fault or gross negligence and actual prejudice; the judge has discretion to award additional occupancy compensation when the tenant remains in possession without right.

Mots-clés

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eviction without right occupancy compensation litigation abuse damages procedural costs tenant liability appellate review civil procedure société anonyme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6-1 du code civil
codecivil
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 821 du nouveau code de procédure civile
article 821 du nouveau code de procédure civile : « les baux qui n’auront pas acquis
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1743 du code civil
article 1743 du code civil : « si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut
article 1328 du code civil
Suivant l’article 1328 du code civil, les actes sous seing privé n’ont de date contre les

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 193/2017

Audience publique du mardi, trois octobre deux mille dix-sept

Numéro 184408 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sans état connu, agissant en leur qualité de

représentants légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur

PERSONNE4.), les trois demeurant à L-ADRESSE1.),

5) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

6) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 14 avril 2017,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 6) comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 184408 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 23 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

19 septembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, comparant pour PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), ainsi que par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), agissant en leur qualité de représentants légaux des biens et de la

personne de leur enfant mineur PERSONNE4.), donna lecture de l’acte d’appel et fut

entendue en ses explications.

Maître Luc JEITZ, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

3 octobre 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée le 30 janvier 2017 au greffe, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A.

a

fait

convoquer

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour voir annuler le contrat de bail signé en date du 27 octobre

2016 et enregistré le 3 novembre 2016 sur base de l’article 821 du nouveau code de

procédure civile, pour voir dire que les parties défenderesses sont occupants sans

droit ni titre, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour le tout à lui payer le montant de 7.870,80 euros à titre d’indemnité

d’occupation, outre les intérêts légaux, et pour les entendre condamner à déguerpir

des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de leur chef après résiliation du bail

existant entre parties.

La société SOCIETE1.) a, par ailleurs, conclu à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à lui

payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé être devenue propriétaire

de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), suivant procès-verbal d’adjudication immobilière

du 11 novembre 2016. Un commandement à payer aurait été signifié par exploit

d’huissier de justice suppléant Véronique REYTER à l’initiative de la SOCIETE2.)

(SOCIETE2.)), créancier hypothécaire, en date du 29 juin 2016 aux débiteurs

récalcitrants PERSONNE1.) et PERSONNE2.). L’adjudication aurait été valablement

transcrite au Bureau des Hypothèques Luxembourg en date du 1er décembre 2016 par

le conservateur des hypothèques PERSONNE7.). La société SOCIETE1.) a fait valoir

que le prétendu contrat de bail du 27 octobre 2016, enregistré le 3 novembre 2016,

dont se prévaudraient les parties défenderesses, était nul en vertu de l’article 821 du

nouveau code de procédure civile aux termes duquel « les baux qui n’auront pas

acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés, si les créanciers

ou l’adjudicataire le demande ».

La société SOCIETE1.) a sollicité la condamnation des parties défenderesses à lui

payer une indemnité d’occupation évaluée à un douzième de 5% du capital investi

dans le logement, conformément aux dispositions de l’article 3 (1) de la loi du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation à partir de la transcription de

l’adjudication en date du 1er décembre 2016. Elle a demandé à voir fixer le montant de

l’indemnité d’occupation au montant de 2.623,60 euros en application du taux de 5%

sur le montant de l’adjudication, à savoir le principal de 584.000,00 euros, augmenté

des frais s’élevant à 45.664,13 euros.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande en

paiement d’indemnités d’occupation au montant de 10.494,40 euros, comprenant

l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2017.

Lors des plaidoiries de première instance, les consorts GROUPE1.) ont fait plaider

qu’ils habitent depuis 2007 dans l’immeuble sis à ADRESSE1.), qu’ils ont contracté un

prêt auprès de la SOCIETE2.) et que suite au non-remboursement du prêt, la

SOCIETE2.) aurait requis l’adjudication publique de la maison malgré l’obtention d’un

certificat émis par la Ville ADRESSE3.) le 3 juin 2016 les autorisant à transformer

l’immeuble en trois appartements, dont la vente aurait permis d’apurer leur dette vis-

à-vis de la SOCIETE2.). L’immeuble aurait été vendu au moment où les appartements

auraient déjà été en cours de construction.

Les parties défenderesses se sont opposées à la demande en annulation du contrat

de bail conclu en date du 27 octobre 2016 entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

d’une part, et PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

d’autre part, en faisant valoir que ledit contrat fut enregistré le 3 novembre 2016 et

était, dès lors, opposable à l’acquéreur de l’immeuble.

Ils ont fait valoir que les dispositions de l’article 821 du nouveau code de procédure

civile n’étaient pas applicables en matière de bail à usage d’habitation.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la forme,

donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,

déclaré nul le contrat de bail conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une

part, et PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), d’autre

part,

constaté que les parties défenderesses sont à qualifier d’occupants sans droit ni

titre à partir du 1er février 2017,

fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.800,00 euros,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant

de 7.200,00 euros,

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) la somme de 7.200,00 euros, avec les intérêts légaux sur le

montant de 5.400,00 euros à partir du 30 janvier 2017 et sur le montant de 1.800,00

euros à partir du 16 mars 2017, dates des demandes respectives, jusqu’à solde,

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de leur chef au plus tard deux mois après la notification du jugement,

au besoin autorisé la requérante à faire expulser les défendeurs dans la forme

légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute

voie de recours et sans caution,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure,

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que PERSONNE1.) et son

épouse PERSONNE2.) ont acquis l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) suivant acte

notarié du 9 janvier 2007 et que faute d’avoir obtempéré au commandement signifié

par l’exploit de l’huissier de justice suppléante Véronique REYTER du 26 juin 2016,

l’immeuble a été vendu par adjudication immobilière à la société SOCIETE1.) en date

du 11 novembre 2016.

Le juge de première instance a constaté que l’acte d’adjudication précise que

l’immeuble est loué aux termes d’un bail conclu le 27 octobre 2016 enregistré à Esch-

sur-Alzette le 3 novembre 2016, dont la validité et l’opposabilité sont contestées par la

partie saisissante, et que le même acte donne injonction aux parties saisies de quitter

les lieux adjugés avec tous ceux qui les occupent de leur chef pour le 31 janvier 2017

au plus tard.

Le juge de première instance a encore noté que par commandement à toutes fins du

29 juin 2016, l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER a requis le paiement

du montant de 744.790,66 euros, y non compris les intérêts, frais et commissions, et

déclaré à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) que faute de satisfaire audit

commandement, ils y seront contraints par toutes voies de droit, notamment après un

délai de 24 heures par la saisie-exécution de leurs meubles et effets mobiliers et après

un délai de 30 jours par la vente, par voie parée selon les articles 879 et suivants du

nouveau code de procédure civile de l’immeuble précité.

Après avoir rappelé que les baux que le saisi a consentis après la transcription du

commandement ou de l’exploit de saisie, même s’ils ont date certaine, ne sont pas

opposables à l’adjudicataire, le juge de première instance a dit que le bail consenti par

les époux PERSONNE1.) à leurs enfants est nul pour avoir été conclu en

méconnaissance du commandement à toutes fins leur signifié en date du 19 juin 2016.

Eu égard au fait que l’immeuble occupé par les parties défenderesses est en partie en

cours de construction, le juge de première instance a fixé l’indemnité d’occupation ex

æquo et bono au montant mensuel de 1.800,00 euros et a déclaré fondée la demande

de la société SOCIETE1.) de ce chef à concurrence du montant de 7.200,00 euros

jusqu’au mois de mars 2017 inclus.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) ainsi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur qualité

de représentants de leur enfant mineur PERSONNE4.), ont régulièrement relevé appel

par acte d’huissier du 14 avril 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir dire que le

contrat de bail conclu le 27 octobre 2016 est valable et partant à voir dire qu’ils sont

locataires des lieux litigieux.

A l’appui de leur recours, ils font plaider que « le bail litigieux avait bien date certaine

avant le commandement, alors qu’ils habitent les lieux loués depuis février 2007 ». Les

appelants estiment que « la loi du 21 septembre 2006 a instauré une dérogation pour

le bail à usage d’habitation par rapport à l’application du code civil » et affirment que

le contrat de bail est opposable à l’acquéreur d’un immeuble faisant l’objet d’un bail

d’habitation, même si le bail n’a pas date certaine. Ils font grief au juge de première

instance d’avoir appliqué les dispositions de l’article 821 du nouveau code de

procédure civile, au motif que seule la loi de 2006 pourrait trouver application au

présent litige. Ils renvoient finalement à un arrêt de la Cour de cassation du 13

novembre 2003.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que le contrat de

bail litigieux a été annulé. Elle estime que le bail conclu le 27 octobre 2016 est un bail

fictif et rappelle que, dans la mesure où il a été conclu postérieurement au

commandement du 29 juin 2016, il doit être déclaré nul.

Elle interjette appel incident et demande, par réformation du jugement a quo, une

indemnité d’occupation de 2.623,60 euros par mois à partir de décembre 2016. Dans

ce contexte, elle fait grief au juge de première instance d’avoir évalué l’indemnité

d’occupation ex aequo et bono. Elle augmente sa demande en instance d’appel et

réclame encore six mois d’indemnités d’occupation supplémentaires (d’avril à

septembre 2017 inclus).

L’intimée réclame finalement des dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire à hauteur de 2.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.000,00 euros.

Motifs de la décision

Il est rappelé qu’un commandement à toutes fins en vertu de l’article 879 du nouveau

code de procédure civile a été signifié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du

29 juin 2016.

Par contrat de bail signé le 27 octobre 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

donné le bien litigieux à bail à leurs quatre enfants, PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Ce contrat a été enregistré le 3 novembre 2016.

L’adjudication immobilière du 11 novembre 2016 a été transcrite au Bureau des

Hypothèques le 1er décembre 2016.

En l’espèce, les parties sont en désaccord au sujet des textes applicables au présent

litige. Trois dispositions légales sont invoquées par les parties et il se pose dès lors la

question de leur articulation.

Les trois textes litigieux sont les suivants :

-

article 821 du nouveau code de procédure civile : « les baux qui n’auront pas acquis

date certaine avant le commandement pourront être annulés si les créanciers ou

l’adjudicataire le demandent »,

-

article 1743 du code civil : « si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut

expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est

certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail »,

-

article 12 (5) de la loi modifiée du 12 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation : « l’acquéreur d’un logement loué en tout ou en partie ne peut expulser

le locataire dont le bail n’a pas date certaine avant son acte d’acquisition, mais qui

avait été mis en possession des lieux avant cette date à moins que l’une des

conditions définies au paragraphe (2) ne soit réalisée ».

Tel que l’a relevé à bon escient le juge de première instance, l’article 821 du nouveau

code de procédure civile est à rapprocher de l’article 1575 du code judiciaire belge aux

termes duquel « les baux qui n’ont pas date certaine avant la transcription de l’exploit

de saisie ne sont pas opposables, ni au créancier inscrit, ou à tout autre créancier qui

aurait fait utilement la transcription prévue à l’article 1565, ni aux saisissants, ni à

l’adjudicataire ».

A noter que, contrairement au droit luxembourgeois, le droit belge prévoit que (i) le

contrat de bail doit avoir date certaine avant la transcription de l’exploit de saisie (et

non pas avant le commandement) et (ii) que la sanction est l’inopposabilité du bail (et

non pas sa nullité). Le principe reste toutefois le même, de sorte que le tribunal de

céans peut avoir égard au droit belge.

L’article 1743 du code civil est un texte général qui précise les règles applicables en

cas de vente d’un bien loué, l’article 12 (5) de la loi modifiée de 2006 prévoyant le cas

particulier de l’acquéreur d’un logement loué tombant dans le champ d’application de

la prédite loi. Il n’en demeure cependant pas moins que ces deux textes ne concernent

que la vente de gré à gré, la vente forcée après adjudication immobilière étant régie

par l’article 1575 du code judiciaire belge, respectivement l’article 821 du nouveau

code de procédure civile luxembourgeois (cf. Y. MERCHIERS, Les baux : Le bail en

général, n° 494). Ainsi, dans le domaine particulier de la vente sur saisie, tel que cela

est le cas en l’occurrence, il faut s’en référer au caractère impératif de l’article 821 du

nouveau code de procédure civile (article 1575 du code judiciaire belge) (cf. M. LA

HAYE et J. VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le louage de choses, I, Les baux en

général, n° 510).

Il convient partant, en application de ces principes, d’appliquer l’article 821 du nouveau

code de procédure civile au présent litige, lequel a trait à une saisie immobilière.

Pour pouvoir échapper à la nullité, le contrat de bail litigieux doit avoir date certaine

avant le commandement.

Suivant l’article 1328 du code civil, les actes sous seing privé n’ont de date contre les

tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de

ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes

dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou inventaire.

Il est rappelé que le commandement à toutes fins utiles signifié à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) date du 29 juin 2016 et que ce n’est que par contrat de bail du 27

octobre 2016, enregistré le 3 novembre 2016, que ces derniers ont donné le bien

litigieux à bail à leurs quatre enfants.

Force est dès lors de constater qu’au jour du commandement, aucun contrat de bail

n’avait encore été conclu, de sorte que celui-ci n’avait pas date certaine (cf. en ce sens

Tribunal de Paix Luxembourg 14 juillet 2011, Rép. Fisc. 3197/2011).

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de première instance a annulé le contrat de

bail litigieux sur demande de l’adjudicataire, la société SOCIETE1.), et a condamné

les occupants au déguerpissement. De par l’appel interjeté et l’instance qui s’en est

suivie, le délai de déguerpissement est toutefois à reporter à deux mois suivant la

signification du présent jugement.

L’appel principal laisse partant d’être fondé.

En ce qui concerne ensuite l’indemnité d’occupation octroyée par le juge de première

instance, il y a lieu de relever que l’indemnité due en raison d’une occupation sans

droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause ; l’occupant

s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du bailleur, corrélativement appauvri

du fait qu’il a été privé de la libre disposition des lieux (cf. not. TAL 25 janvier 2005, n°

du rôle 97 297 ; 28 novembre 2008, n° du rôle 115 832 et 116 685 ; 10 juin 2011, n°

du rôle 135 683 ; M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 406).

L’appel incident relevé par la société SOCIETE1.) porte aussi bien sur le point de

départ de l’indemnité allouée par le juge de première instance que sur son quantum.

Dans la mesure où le juge de première instance a fait droit à la demande en paiement

de la société SOCIETE1.) en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité allouée

– à savoir à partir du 1er décembre 2016 – l’intimée ne justifie d’aucun intérêt pour agir

sur ce point, étant rappelé que l'intérêt a pour mesure la succombance : il réside dans

le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande

présentée en première instance (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité

dans Jurisclasseur, op cit, n° 26). L’appel incident est dès lors à déclarer irrecevable

sur ce point.

En ce qui concerne le quantum de l’indemnité d’occupation, il est admis que l'indemnité

d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même

du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la

jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait

qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove, op. cit.,

n° 406).

Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève de

l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014;

TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009).

L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son

montant que ses modalités ; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond

(cf. Les Novelles, Le louage des choses, Les baux en général, no 405 et suivants).

Contrairement à l’argumentation de l’appelant, elle peut être fixée ex aequo et bono

par le juge du fond (cf. TAL 21 décembre 2007, n° 202/2007 ; 16 février 2016, n°

171747 du rôle ; cf. L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 228).

Il ressort de l’acte d’adjudication du 11 novembre 2016 que le bien litigieux constitue

une maison d’habitation d’une contenance de 06a 51ca. Le tribunal ne dispose

d’aucune autre information, si ce n’est qu’il est constant en cause que lors de son

adjudication, l’immeuble était en voie de construction (transformation en plusieurs

appartements).

Au vu des éléments de la cause et des renseignements fournis, il y a lieu de confirmer

le juge de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation au montant

mensuel de 1.800,00 euros.

L’appel incident relevé sur la question du quantum de l’indemnité d’occupation est dès

lors non fondé.

Dans la mesure où les appelants occupent toujours les lieux litigieux, il y a lieu de faire

droit à la demande en augmentation de l’intimée et de condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement au paiement de la somme de (6 mois x 1.800,00 euros

=) 10.800,00 euros au titre d’indemnité d’occupation d’avril 2017 à septembre 2017

inclus. A défaut d’avoir sollicité des intérêts, ce montant ne donne pas lieu à

majoration.

L’intimée demande la condamnation des appelants au paiement d’un montant de

2.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, au

motif que leur appel présente un caractère abusif.

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir tant une faute

intentionnelle dans le chef des appelants qu’un préjudice.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que les appelants

aient agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que cette

demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’intégralité des sommes exposées par elle non comprises dans les

dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par l’intimée

pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel incident irrecevable pour autant qu’il tend à remettre en cause le point de

départ de l’indemnité d’occupation allouée par le juge de première instance,

reçoit l’appel incident en la forme pour le surplus,

dit les appels principal et incident non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à

deux mois suivant la signification du présent jugement,

dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

paiement d’une indemnité d’occupation pour les mois d’avril à septembre 2017

recevable et fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 10.800,00 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance d’appel.