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TAL14_185894 Généré par l'IA

Court grants general representation authority to spouse of incapacitated husband for administrative acts under Civil Code Art. 219.

Numéro de cause TAL14_185894
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to represent her husband, who is in a coma and unable to manage his affairs. Medical evidence confirmed his incapacity to express will, while the public prosecutor opposed no objection. The court authorized general representation limited to administrative acts for a five-year term under Article 219 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Article 219 du code civil; When one spouse is unable to manifest their will, the other may be judicially authorized to represent them in administrative acts resulting from the matrimonial regime.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial representation incapacity to act matrimonial regime administrative acts spousal authority Civil Code 219 medical incapacity jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 184/2017

Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept

Numéro 185894 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée le 10 juillet 2017 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, par l’intermédiaire de Maître Carmen RIMONDINI, avocat, demeurant à

Luxembourg, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique) demeurant à L-

ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(Brésil), domicilié à la même adresse et séjournant actuellement au Domaine

Schoumansbongert à ADRESSE4.), est dans le coma, de sorte qu’il est dans l’incapacité

de gérer ses biens et de prendre la moindre décision. Elle demande, dès lors, à être

autorisée à représenter son époux, de façon générale, dans l’exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 25 mai 1991 par-devant l’officier de

l’état civil de la commune d’ADRESSE5.) (Belgique). Par acte notarié du 21 mai 1991, ils

ont adopté le régime de la séparation de biens.

A l’audience du 11 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.) a été entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la demande.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une

manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,

tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation

(ibidem op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

Il résulte d’un certificat médical établi le 12 mars 2017 par le docteur PERSONNE3.),

médecin spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.) « souffre d’un syndrome d’éveil

non répondant avec tétraparésie spastique depuis un arrêt cardiaque et une hémorragie

sous-arachnoïdienne en octobre 2012 » et « est dans l’incapacité de gérer ses biens ou

de prendre la moindre décision ».

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande qui

tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes

d’administration et à la durée de cinq ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 10 juillet 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le mardi, 11 juillet 2017, et après

avoir entendu Maître Carmen RIMONDINI, avocat, demeurant à Luxembourg, ainsi que

la requérante,

dit recevable et fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir

autoriser à représenter son époux de manière générale dans les actes d’administration

résultant du régime matrimonial, sur base de l'article 219 du code civil,

partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.)

(Belgique), à

représenter son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Brésil), dans tous

les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de

cinq ans à partir du prononcé du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Laurence JAEGER, premier juge-président, Adrien DE WATAZZI,

juge-délégué, et Paul ELZ, juge-délégué, et lu par Madame le premier juge-président à

l’audience publique extraordinaire du jeudi, 13 juillet 2017, en présence d’Eliane

CLAUDE, greffière.