Court grants general administrative representation for spouse unable to express will due to heart attack.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her husband, who is unable to express his will following a heart attack. Medical certificates confirmed his incapacity to manage his affairs, and the public prosecutor did not oppose the request. Consequently, the husband was judicially enabled to be represented generally in administrative acts for a five-year period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; When a spouse is unable to express their will, the court may grant judicial representation for administrative acts to protect the marital regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 179/2017
Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept
Numéro 185765 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 5 juillet 2017 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au
Portugal, demeurant à la même adresse, est hors d’état de manifester sa volonté et qu’il
doit être assisté dans les actes de la vie courante. Elle demande, dès lors, à être autorisée
à représenter son époux, de façon générale, dans l’accomplissement des actes
administratifs.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 5 juin 2009 par-devant l’officier de
l’état civil de la commune de ADRESSE4.), sans adoption de contrat de mariage.
A l’audience du 11 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE2.) a été entendue en ses explications. Elle a indiqué que les
facultés mentales de son époux sont altérées à la suite d’un infarctus du myocarde.
La représentante du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la demande.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une
manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,
tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime
matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation
(ibidem op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).
Il résulte d’un certificat médical établi le 31 mai 2017 par le docteur PERSONNE3.),
médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, que PERSONNE1.) a été hospitalisé du
16 mai au 30 mai 2017 dans le service des Soins intensifs du HÔPITAL1.) et qu’il a été
transféré dans le service de Réanimation de la HÔPITAL2.) en date du 30 mai 2017. Il
résulte encore d’un certificat médical établi le 28 juin 2017 par le docteur PERSONNE4.),
médecin spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.) « n’est pas dans un état de gérer
ses biens. »
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors
d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande qui
tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes
d’administration et à la durée de cinq ans, sur base de l’article 219 du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 5 juillet 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le mardi, 11 juillet 2017, et après
avoir entendu la requérante,
dit recevable et fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir
autoriser à représenter son époux, PERSONNE1.), de manière générale dans les actes
d’administration résultant du régime matrimonial, sur base de l'article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son
époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, dans tous les actes
d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de cinq ans à
partir du prononcé du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente
à l’audience publique extraordinaire du jeudi, 13 juillet 2017, en présence d’Eliane
CLAUDE, greffière.