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TAL14_185765 Généré par l'IA

Court grants general administrative representation for spouse unable to express will due to heart attack.

Numéro de cause TAL14_185765
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to represent her husband, who is unable to express his will following a heart attack. Medical certificates confirmed his incapacity to manage his affairs, and the public prosecutor did not oppose the request. Consequently, the husband was judicially enabled to be represented generally in administrative acts for a five-year period.

Regeste Legislator

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Article 219 du code civil; When a spouse is unable to express their will, the court may grant judicial representation for administrative acts to protect the marital regime.

Mots-clés

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judicial representation incapacity to express will spousal representation administrative acts marital regime powers medical certification court habilitation inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 179/2017

Audience publique extraordinaire du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept

Numéro 185765 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée le 5 juillet 2017 auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au

Portugal, demeurant à la même adresse, est hors d’état de manifester sa volonté et qu’il

doit être assisté dans les actes de la vie courante. Elle demande, dès lors, à être autorisée

à représenter son époux, de façon générale, dans l’accomplissement des actes

administratifs.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 5 juin 2009 par-devant l’officier de

l’état civil de la commune de ADRESSE4.), sans adoption de contrat de mariage.

A l’audience du 11 juillet 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.) a été entendue en ses explications. Elle a indiqué que les

facultés mentales de son époux sont altérées à la suite d’un infarctus du myocarde.

La représentante du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la demande.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une

manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,

tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime

matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation

(ibidem op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

Il résulte d’un certificat médical établi le 31 mai 2017 par le docteur PERSONNE3.),

médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, que PERSONNE1.) a été hospitalisé du

16 mai au 30 mai 2017 dans le service des Soins intensifs du HÔPITAL1.) et qu’il a été

transféré dans le service de Réanimation de la HÔPITAL2.) en date du 30 mai 2017. Il

résulte encore d’un certificat médical établi le 28 juin 2017 par le docteur PERSONNE4.),

médecin spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.) « n’est pas dans un état de gérer

ses biens. »

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande qui

tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes

d’administration et à la durée de cinq ans, sur base de l’article 219 du code civil.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 5 juillet 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le mardi, 11 juillet 2017, et après

avoir entendu la requérante,

dit recevable et fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir

autoriser à représenter son époux, PERSONNE1.), de manière générale dans les actes

d’administration résultant du régime matrimonial, sur base de l'article 219 du code civil,

partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son

époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, dans tous les actes

d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de cinq ans à

partir du prononcé du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente

à l’audience publique extraordinaire du jeudi, 13 juillet 2017, en présence d’Eliane

CLAUDE, greffière.