Legislator Jurisprudence & Législation
2881_A Généré par l'IA

Labor court admits employee's social plan severance claim against bankruptcy estate but lacks authority to order payment.

Numéro de cause 2881_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court admitted the employee's claim for social plan severance pay against the bankruptcy estate, fixing the amount at 8,100 euros. The court found the social plan applied to the employee despite the company's bankruptcy occurring shortly after its signing. However, the court ruled it could not order the bankruptcy estate to pay the debt or determine the guarantee status, instead reserving the right for the employee to seek admission in the commercial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.126-1 para. 1-2 Code du travail; Article 2110 para. 2 Code civil: The labor court may admit a worker's claim for social plan benefits against a bankruptcy estate but lacks jurisdiction to order payment or determine guarantee status, reserving such matters for the competent commercial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
social plan severance bankruptcy estate claim labor court jurisdiction commercial court admission employee remuneration guarantee financement de l'assurance-chômage suspension des indemnités de chômage indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle
Le tribunal du travail doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 2881/ 2017

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

13 J U I L L E T 2017

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Michel FOEHR

assesseur-employeur Edmond BECKER

assesseur-salarié Meris RASTODER greffier

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

X, demeurant à […],

partie demanderesse, comparant par Maître Antoine D’HUART, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

et

Y, établie et ayant eu son siège social à […] représentée par son curateur Maître Yann BADEN, actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro (…),

partie défenderesse, comparant par Maître Anthony PREEL, avocat, en remplacement de Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Gonderange.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 13 janvier 2017.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 6 mars 2017.

L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 3 juillet 2017.

Lors de cette audience Maître Antoine D’HUART exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Anthony PREEL répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

La procédure

Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2017, X a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg la masse de la faillite de la société anonyme Y, représentée par son curateur, Maître Yann BADEN pour voir admettre au passif de la faillite sa déclaration de créance enregistrée sous le numéro 34.

La demande tend également à voir dire que les indemnités lui allouées dans le cadre du plan social de Y du 10 août 2010 à titre d’indemnités volontaires de licenciement et d’assistance à la recherche d’emploi constituent des créances de rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié conformément aux dispositions de l’article L.126-

1 paragraphes 1 et 2 du Code du travail et sont donc garanties dans la limite du plafond visé à l’article 2110 paragraphe (2) du Code civil par le Fonds de l’emploi.

Le 5 mars 2013, X a déposé au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale une déclaration de créance additionnelle sous le numéro 34 pour le montant total de 8.100.-€ à titre d’indemnités prévues au plan social.

Cette déclaration a été contestée par le curateur au motif que le requérant ne serait pas concerné par le plan social.

Ces contestations ont été renvoyées le 18 décembre 2015 par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, devant le tribunal du travail, compétent pour en connaître.

A l’audience du tribunal du travail du 3 juillet 2017, X s’est référé à plusieurs jugements rendus le 8 février 2012 par le tribunal administratif, d’après lesquels les salariés licenciés sur base du plan social dans le cadre de la faillite Y avaient droit aux indemnités prévues par le plan social.

Le plan social serait en effet applicable à tous les salariés de la société faillie, licenciés parce que la société faillie a dû cesser son activité.

De son côté, le curateur expose pour ce qui est de l’application du plan social, qu’il y aurait lieu de distinguer ceux des salariés dont le contrat a été résolu par le plan social et ceux dont le contrat a été résolu par le jugement de faillite, ces derniers ne pouvant bénéficier de ses termes.

En effet, le requérant aurait certes fait partie de la liste des bénéficiaires du plan social. Or lorsque le plan social était conclu, le requérant aurait été en congé parental, et son contrat de travail aurait de ce fait été suspendu.

A défaut de contrat signé acceptant le bénéfice du plan social, le requérant ne ferait donc pas partie du plan social.

Par ailleurs, le plan social s’appliquerait certes à des salariés licenciés pour motifs économiques mais non pas à des salariés dont le contrat a pris fin de plein droit par l’effet de la faillite.

Concernant le décompte présenté, il précise que les calculs du requérant ne sont pas contestés.

La motivation du jugement

Le Plan social signé le 10 août 2010 entre Y , la délégation du personnel de Y et le syndicat OGB-L, sur base des dispositions des articles L.166-1 et suivants du Code du travail avait pour but de fixer les conditions des licenciements du personnel dans le cadre du projet de licenciement collectif de 24 sur les 37 salariés occupés.

Il prévoit expressément qu’il s’applique à compter de sa signature et jusqu’au 12e mois suivant sa signature et cela exclusivement aux salariés qui doivent être licenciés pour des motifs d’ordre économique.

Par conséquent, dans l’hypothèse où Y devait être amenée à stopper totalement ses activités dans l’année suivant la signature du Plan Social et suivant les licenciements des personnes visées à l’annexe 1, les salariés restant auprès de Y bénéficieront également des avantages sociaux liés au présent Plan Social, sans qu’une nouvelle procédure de licenciements collectifs soit mise en place.

La société Y a été déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 octobre 2010.

Les articles L.166-1 et suivants relatifs aux licenciements collectifs ont été introduits en droit luxembourgeois en application des directives européennes 75/129, 92/56 et 98/59 destinés à assurer une protection comparable des droits des travailleurs dans les différents Etats membres.

L’article 2 de la directive 98/59 impose à l’employeur qui envisage d’effectuer des licenciements collectifs, de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord. Les consultations portent non seulement sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs mais également sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement.

La directive 98/59 s’applique aux licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs. Elle s’applique également aux licenciements collectifs suite à une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation, alors même que dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs (cf.xx).

Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de la directive doivent être exécutées jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique de l’employeur (idem).

D’après la Cour, il appartient au juge national d’interpréter le droit national à la lumière du texte et des objectifs de la directive 98/59, de sorte que les obligations figurant aux articles

2 et 3 de celle-ci soient respectées et exécutées.

Indépendamment même du cadre légal du Plan Social, qui doit amener à son application extensive, il s’ajoute qu’en vertu des propres termes de celui-ci, il s’applique à tous les salariés licenciés pour cause économique dans l’année de sa signature, et ce même dans le cas d’une cessation complète des activités de la société.

Au vu de tous ces développements, le Plan Social s’applique dès lors au requérant, dont le contrat de travail a pris fin par la faillite de la société Y, deux mois après la signature du Plan Social.

Pour ce qui est du montant réclamé, en l’absence de contestations, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la créance n° 34 au montant total de 8.100.-€.

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur la garantie de la créance admise par le Fonds de l’emploi.

Le tribunal du travail doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort;

dit la requête fondée ; fixe au montant de 8.100.-€ la créance n°34 de X à l’égard de la faillite de Y , renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, condamne la masse de la faillite aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Meris RASTODER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Meris RASTODER