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Art. 2110 — loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
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Art. 2110 · loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des

bâtiments, canaux, ou autres ouvrages et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont

l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite,

1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux,

2° du procès-verbal de réception,

leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.

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