Court grants general representation power but excludes specific pension reduction litigation due to conflict of interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request for general representation authority over her incapacitated husband but imposed strict limitations. While the husband's health prevented him from handling civil acts, the court found a conflict of interest regarding the husband's obligation to pay alimony to his ex-wife. Consequently, the representation was authorized only for administrative acts and limited to two years, explicitly excluding any judicial proceedings aimed at reducing or suppressing the alimony payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 212 du code civil: A court-appointed representative must act in the best interests of the represented party; if a specific request (such as reducing alimony) creates a direct conflict of interest for the representative, that specific request must be excluded from the granted authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 176/2017
Audience publique du mardi, onze juillet deux mille dix-sept
Numéro 185144 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 7 juin 2017 par l’intermédiaire de l’avocat Maître Nathalie
WEBER-FRISCH, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
domicilié à la même adresse et hébergé au Centre de Convalescence Emile Mayrisch à
Colpach-Bas depuis le 2 janvier 2017, est hors d’état de faire des démarches
administratives en raison de graves problèmes de santé, se manifestant notamment par
d’importantes phases de confusion. Elle demande, dès lors, à être habilitée à le
représenter, de manière générale, dans tous les actes de la vie civile.
Elle précise encore que PERSONNE1.) était marié en premières noces à PERSONNE3.).
Suivant convention de divorce par consentement mutuel, entérinée par jugement du 3
décembre 1987, PERSONNE1.) aurait versé à PERSONNE3.) une pension alimentaire
à titre personnel d’un montant mensuel de 699,00 euros. Dans la mesure où les frais
d’hébergement de PERSONNE1.) dépasseraient actuellement le montant de ses
revenus, PERSONNE2.) demande encore, à titre subsidiaire - au cas où une habilitation
générale de représenter son époux ne lui serait pas accordée - à se voir autoriser à
représenter son époux dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à la suppression
de la pension alimentaire à payer à PERSONNE3.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 29 janvier 1988 par-devant l’Officier
de l’état civil de la Ville de Luxembourg. Suivant acte passé le 29 mars 1994 par-devant
Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, ils ont adopté le régime
de la séparation de biens.
A l’audience du 13 juin 2017, PERSONNE2.) a demandé à voir faire droit à sa demande.
La représentante du Ministère Public a donné à considérer qu’il était utile d’entendre les
enfants nés du premier mariage de PERSONNE1.).
L’affaire a été refixée à l’audience du 4 juillet 2017 pour entendre les enfants nés de
l’union entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), à savoir PERSONNE4.), née le DATE3.),
PERSONNE5.), née le 1er juillet 1961 et PERSONNE6.), né le DATE4.).
A cette audience, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), appelés en cause,
ont déclaré ne plus avoir de contact avec leur père depuis plus de trente ans. Ils ont
considéré qu’il était inopportun d’habiliter PERSONNE2.) à représenter PERSONNE1.)
dans tous les actes de la vie civile et notamment dans le cadre d’une procédure tendant
à voir supprimer la pension alimentaire d’PERSONNE3.) qui, par ailleurs, ne disposerait
que d’une pension de vieillesse d’un montant mensuel de 1.400,00 euros. PERSONNE4.)
estime qu’il y a lieu de remettre en question la bonne foi de PERSONNE2.) qui, quelques
mois auparavant, aurait pris l’initiative de faire supprimer la tombe commune des parents
de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.), sans en informer PERSONNE3.) et les enfants
communs de celle-ci et de PERSONNE1.).
PERSONNE2.), représentée par Maître Corinne SCHOLER, en remplacement de Maître
Nathalie WEBER-FRISCH, tous deux avocats, demeurant à Luxembourg, a maintenu ses
demandes. Elle a précisé que PERSONNE1.) réside actuellement à la Maison de soins,
ENSEIGNE1.), à L-ADRESSE4.), et que le montant élevé des frais d’hébergement ne lui
permet plus de payer une pension alimentaire à PERSONNE3.).
La représentante du Ministère Public s’est opposée à la demande de PERSONNE2.) en
faisant valoir qu’au vu de la situation familiale particulière existant en l’espèce, la
requérante était nécessairement confrontée à un conflit d’intérêts.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation
(ibidem op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).
La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une
manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,
tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.
Il résulte d’un certificat médical établi le 11 avril 2017 par le docteur PERSONNE7.),
médecin généraliste auprès du Centre de Convalescence Emile Mayrisch à Colpach-Bas,
que PERSONNE1.) « présente des épisodes de confusion et des difficultés à exprimer
sa volonté ».
Suivant certificat médical établi le 15 mai 2017 par le docteur PERSONNE8.), médecin
spécialiste en neurologie, PERSONNE1.) présente « un syndrome extrapyramidal,
bilatéral, symétrique évoquant une origine vasculaire » et « lors de la verticalisation,
astasie, abasie, rétropulsion entrant dans le cadre d’un syndrome lacunaire, voire d’une
démence vasculaire avec désorientation tempora spatiale et ralentissement idéomoteur
sévère ».
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors
d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
Si la requête de PERSONNE2.) tend certes à se voir habiliter à représenter son époux
de manière générale, il résulte des débats à l’audience que le but essentiel des
démarches entreprises consiste à voir supprimer la pension alimentaire payée pendant
presque trente ans par PERSONNE1.) à sa première épouse en vertu de la convention
de divorce établie à l’époque.
Il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur le bien-fondé d’une
éventuelle action en suppression de la pension alimentaire de l’épouse divorcée de
PERSONNE1.).
Dans le cadre de la demande sur base de l’article 219 du code civil, dont il est saisi, le
tribunal doit cependant vérifier si l’habilitation sollicitée par la requérante en vue de
représenter son époux de manière générale et, plus particulièrement, dans le cadre d’une
action en vue de la suppression de la pension alimentaire litigieuse, est dans l’intérêt de
PERSONNE1.).
Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la finalité de l’article 219 du code civil
conduit à prendre en considération l’intérêt bien compris de l’époux qui doit être
représenté et donc personnellement engagé (cf. Cass.fr., Civ.1re, 1er octobre 1985, J.C.P.
éd. N. 1986, II. 249, note Simler).
Dans la mesure où, en vertu de l’article 212 du code civil, PERSONNE2.) doit secours et
assistance à son époux, une action tendant à voir supprimer la pension alimentaire que
ce dernier paie en faveur d’PERSONNE3.), sert nécessairement les intérêts financiers
de la requérante.
PERSONNE2.) se verrait, dès lors, confrontée à un conflit d’intérêts si elle se voyait
appelée à représenter son époux dans le cadre d’une telle action.
Au vu de ces considérations qui précèdent, le tribunal retient que l’habilitation sollicitée
par PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux dans le cadre
d’une procédure judiciaire tendant à la suppression de la pension alimentaire à payer à
PERSONNE3.), n’est pas de nature à garantir la préservation des intérêts de son époux
PERSONNE1.).
Il ne résulte cependant pas du dossier qu’il serait contraire aux intérêts de PERSONNE1.)
d’habiliter PERSONNE2.) à le représenter, de manière générale, pendant une durée
limitée à deux ans, dans les actes d’administration résultant du régime matrimonial, à
l’exclusion d’une représentation dans le cadre de toute action judiciaire tendant aux fins
préénoncées.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf à
en limiter la portée aux seuls actes d’administration et à la durée de deux ans et à exclure
desdits actes d’administration toute action judiciaire tendant à la suppression ou à la
réduction de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant en
chambre du conseil, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 7 juin 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le 12 juin 2017 et le 4 juillet 2017,
après avoir entendu la requérante, ainsi que son mandataire,
dit recevable la demande de PERSONNE2.), sur base de l'article 219 du code civil,
la dit non fondée en ce qu’elle tend à voir habiliter PERSONNE2.) à représenter son
époux, PERSONNE1.), dans le cadre d’une procédure judiciaire en vue de la suppression
ou de la réduction de la pension alimentaire à payer à PERSONNE3.),
la dit fondée pour le surplus, partant,
habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux,
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), dans tous les actes d’administration
résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de deux ans à partir du prononcé
du présent jugement, à l’exclusion de toute action judiciaire tendant à la suppression ou
à la réduction de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à PERSONNE3.),
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,
et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 11 juillet 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.