Court partially allowed tenant's eviction claim, reducing rent to 2,500 euros and ordering tenant to vacate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the tenant's appeal against the landlord's eviction request, reducing the monthly occupation rent from 4,000 to 2,500 euros. While the tenant's claim for arrears was supported, the landlord's counterclaim for procedural costs was rejected due to a lack of inequity. Consequently, the tenant was ordered to vacate the property within four months and pay the adjusted rent arrears, while costs were split equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a tenant's occupation rent claim is partially supported, the court may reduce the amount and order eviction, while splitting procedural costs if no significant inequity exists between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 177/2017
Audience publique du mardi, onze juillet deux mille dix-sept
Numéro 183935 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 6 avril 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
appelant par appel incident,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183935 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 2 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
27 juin 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Isabelle CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
11 juillet 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 20 juillet 2016 au greffe, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir
dire que cette dernière est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis à L-
ADRESSE3.), et pour voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à
4.000,00 euros à partir du mois de novembre 2012. Il a encore demandé à voir
condamner la société SOCIETE1.) à quitter les lieux occupés dans un délai de huit
jours à partir de la notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 1.000,00 euros par jour de retard et a sollicité sa condamnation à lui
payer, après compensation, le montant de 67.500,00 euros avec les intérêts prévus
aux articles 15-1, 14 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à
titre d’indemnités d’occupation.
PERSONNE1.) a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir
et a réclamé une indemnité de procédure de 3.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé être propriétaire d’une maison
jumelée sise à L-ADRESSE3.), occupée sans droit ni titre par la SOCIETE1.).
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a augmenté sa
demande en paiement d’indemnités d’occupation au montant de 106.000,00 euros,
pour la période allant du 15 novembre 2012 au 15 novembre 2016. En cours de
délibéré, il a ramené sa demande de ce chef au montant de 77.000,00 euros.
PERSONNE1.) a contesté la validité d’un contrat de bail commercial daté du 14
novembre 2012 et de deux avenants signés le 28 juin 2013. Il a exposé avoir été placé
sous le régime de la curatelle par jugement no 80/96, rendu le 11 octobre 1996 par le
juge des tutelles de Luxembourg. Son curateur, Claude HEMMER se serait vu confier
mandat de percevoir seul ses revenus et d’assurer à l’égard des tiers le règlement des
dépenses. Ce mandat n’aurait pas conféré au curateur le pouvoir de signer un contrat
de bail au nom et pour le compte du majeur protégé. Or, Claude HEMMER aurait signé
un contrat de bail portant sur l’immeuble litigieux le 14 novembre 2012 et deux
avenants à ce contrat le 28 juin 2013 avec la société SOCIETE1.). La curatelle aurait
été levée par jugement no 183/2013 du 26 juin 2013 du juge des tutelles.
Par jugement no 1479/15 rendu le 10 juin 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
se serait déclaré incompétent sur base de l’article 3 § 3 du nouveau code de procédure
civile pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en annulation du prédit contrat
de bail et de ses avenants, introduite par requête du 5 août 2013, au motif que la
preuve de la qualité de bailleur n’était pas rapportée dans son chef.
PERSONNE1.) a fait valoir qu’au vu de l’autorité de chose jugée attachée au prédit
jugement, la société SOCIETE1.) avait la qualité d’occupante sans droit ni titre et était
à condamner au déguerpissement.
A titre subsidiaire, il a soutenu que le contrat de bail et les avenants signés par Claude
HEMMER et la société SOCIETE1.) lui étaient inopposables, Claude HEMMER
n’ayant pas disposé d’un mandat de représentation général et n’ayant pas eu le
pouvoir de se substituer à lui pour conclure en son nom un contrat de bail.
PERSONNE1.) a contesté avoir ratifié postérieurement les actes litigieux et avoir
donné son accord à la modification de la destination de sa maison.
La société SOCIETE1.) a, avant toute défense au fond, soulevé la litispendance en
soutenant que PERSONNE1.) avait introduit la même demande devant le tribunal de
paix de Luxembourg et que cette affaire serait toujours pendante en instance d’appel.
Au fond, elle a invoqué la théorie du mandat apparent en faisant valoir qu’en tout état
de cause, PERSONNE1.) avait validé le contrat de bail et les avenants en acceptant
le loyer sans réserves et en se comportant comme maître de l’ouvrage sur le chantier,
lors de la transformation de la maison.
A titre plus subsidiaire, elle a demandé à voir déférer le serment litisdécisoire à
PERSONNE1.), sinon à voir ordonner des enquêtes, en vue d’établir que ce dernier
avait consenti au contrat de bail et s’était investi pleinement dans les travaux de
transformation de la maison.
La société SOCIETE1.) a fait valoir que, du moins à partir de la levée de la curatelle,
un contrat tacite s’était formé entre elle-même et PERSONNE1.).
Pour le cas où le tribunal déclarerait fondée la demande en déguerpissement, la
société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle en vue de voir
condamner PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 350.000,00 euros, à titre
de frais de transformation, ainsi que le montant de 100.000,00 euros, à titre
d’indemnisation pour perte, suite à l’arrêt de l’exploitation de la crèche dans les lieux
litigieux. Elle a, en outre, sollicité le remboursement de la garantie locative de 5.000,00
euros, le remboursement de l’intégralité des loyers payés, ainsi que le paiement d’une
indemnité de procédure de 3.000,00 euros.
PERSONNE1.) a contesté les arguments de la société SOCIETE1.).
Il a ajouté que le montant de 2.500,00 euros, réglé mensuellement par la société
SOCIETE1.) entre 2013 et 2016 ne constituait pas un loyer mais une indemnité
d’occupation, inférieure au montant réellement dû à ce titre, qui serait à évaluer à la
somme de 4.000,00 euros par mois.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
rejeté l’exception de litispendance et, avant tout autre progrès en cause, ordonné une
comparution personnelle des parties.
Lors de la comparution personnelle des parties du 11 janvier 2017, PERSONNE1.) a
déclaré ne jamais avoir donné son accord au curateur pour donner sa maison
unifamiliale en location. Il aurait, en effet, envisagé de retourner vivre lui-même dans
cette maison, dans laquelle il aurait grandi. Il n’aurait, par ailleurs, pas accepté les
travaux de transformation entrepris dans sa maison par la société SOCIETE1.). Il a
précisé avoir lui-même refait une grande partie de la maison lorsque sa mère y aurait
encore vécu.
PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.), a déclaré que la maison avait été
donnée en location une première fois après le décès de la mère de PERSONNE1.).
Par la suite, il aurait été contacté en sa qualité d’agent immobilier par PERSONNE1.),
en vue de trouver un nouveau locataire. Après plusieurs mois de recherches
infructueuses, il aurait décidé avec trois autres personnes, dont sa sœur, de constituer
la société SOCIETE1.) et de prendre en location la maison en vue d’y installer une
crèche. Il n’aurait pas douté de la validité du contrat de bail signé en l’absence de
PERSONNE1.) par Claude HEMMER, premier conseiller de gouvernement et curateur
de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a ajouté que PERSONNE1.) est venu quotidiennement sur le chantier
lors des travaux de transformation et a donné des instructions y relatives. Après la
mainlevée de sa curatelle, PERSONNE1.) l’aurait contacté à plusieurs reprises pour
s’enquérir sur la fin du bail telle que fixée à l’avenant signé le 28 juin 2013.
PERSONNE1.) a contesté les déclarations de PERSONNE2.).
A l’audience des plaidoiries du 2 février 2017 devant le juge de première instance,
PERSONNE1.) a réitéré son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au
jugement du 10 juin 2015 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Il a augmenté sa demande en paiement d’indemnités d’occupation au montant de
83.500,00 euros pour la période s’étendant jusqu’au mois de février 2017 inclus en
demandant au tribunal de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de
4.000,00 euros.
Il a maintenu ses contestations quant à une éventuelle ratification du contrat de bail
signé entre la société SOCIETE1.) et Claude HEMMER et a conclu au rejet des
demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a formulé une offre de preuve en vue de voir établir, par
l’audition du témoin Claude HEMMER, que PERSONNE1.) a toujours voulu mettre la
maison en location, qu’il était prévu qu’il soit présent lors de la signature du contrat de
bail le 14 novembre 2012, mais que suite à un empêchement à son travail, il n’aurait
pas pu venir.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, vidant le jugement no 3014/16 rendu en date du 24 novembre
2016, a :
-
donné acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,
-
constaté que le jugement no 1479/15 rendu en date du 10 juin 2015 par le tribunal
de ce siège autrement composé a acquis autorité de chose jugée,
-
constaté que le jugement précité a retenu que la qualité de bailleur n’est pas
rapportée dans le chef de PERSONNE1.),
-
conclu que les parties ne sont liées par aucun contrat de bail,
-
qualifié la société SOCIETE1.) d’occupante sans droit ni titre de la maison jumelée
sise à L-ADRESSE3.),
-
fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 3.500,00 euros par mois,
-
dit fondée la demande de PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant de
54.500,00 euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 54.500,00
euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 47.250,00 euros à partir du 20
juillet 2016, sur le montant de 4.000,00 à partir du 3 novembre 2016 et sur le
montant de 3.250,00 euros à partir du 2 février 2017, dates des demandes
respectives, jusqu’à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard quatre mois après la notification du présent
jugement,
-
au besoin autorisé le requérant à faire expulser la défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir assortir la condamnation au
déguerpissement d’une astreinte non comminatoire de 1.000,00 euros par jour de
retard,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en
remboursement de la garantie locative,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) à voir
condamner PERSONNE1.) à lui rembourser les frais relatifs à la transformation de
la maison à hauteur de 350.000,00 euros,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 100.000,00 euros à titre
d’indemnité pour la perte suite à l’arrêt de l’exploitation,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
-
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 350,00
euros à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de 3.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que, par jugement du
10 juin 2015, le juge de paix, siégeant en matière de bail commercial, s’est déclaré
matériellement incompétent pour connaître de la demande en annulation du contrat
de bail du 14 novembre 2012, modifié par avenants du 28 juin 2013, en retenant que
la qualité de bailleur dans le chef de PERSONNE1.) n’était pas rapportée.
Eu égard à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 juin 2015, non appelé,
le juge de première instance a dit que la qualification des relations liant les parties,
procédant d’une appréciation du fond du litige, ne pouvait plus être remise en cause.
Le juge de première instance a encore retenu qu’il n’y avait pas non plus lieu de
conclure à une ratification du contrat de bail par PERSONNE1.) à la suite du jugement
du 10 juin 2015, dans la mesure où, en date du 27 janvier 2016, le concerné avait
déposé une requête en matière d’occupation sans droit ni titre en vue du
déguerpissement de la société SOCIETE1.).
Le juge de première instance a rejeté les offres de preuve formulées par la société
SOCIETE1.) lors des plaidoiries à l’audience du 3 novembre 2016, au motif qu’elles
tendaient à prouver contre et outre le jugement no 1479/15 du 10 juin 2015, coulé en
force de chose jugée.
Il a également rejeté l’offre de preuve par l’audition du curateur de PERSONNE1.),
Claude HEMMER, formulée à l’audience des plaidoiries du 2 février 2017, pour être ni
précise, ni pertinente.
Il a donc retenu que la société SOCIETE1.) était à qualifier d’occupante sans droit ni
titre de la maison litigieuse et a condamné celle-ci au déguerpissement, tout en lui
accordant un délai de déguerpissement de quatre mois à partir de la notification du
jugement, compte tenu du fait qu’une crèche est exploitée dans les lieux.
Le juge de première instance a fixé ex æquo et bono le montant mensuel de l’indemnité
d’occupation à 3.500,00 euros et a déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en
paiement du solde d’indemnités d’occupation pour la période allant de mi-novembre
2012 au 2 février 2017, à concurrence du montant de [(176.750 - 122.500) + (3.500 :
28 x 2) =] 54.500,00 euros.
En l’absence de contrat de bail existant entre parties, le juge de première instance a
rejeté les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.) tendant à voir
condamner PERSONNE1.) à lui rembourser l’intégralité des loyers réglés jusqu’à la
date des plaidoiries, ainsi que la garantie locative, dont la preuve de paiement n’avait
d’ailleurs pas été rapportée.
Il a, en outre, rejeté la demande reconventionnelle tendant au remboursement des
frais exposés pour la transformation de la maison, ceci à défaut d’un engagement de
la part de PERSONNE1.) à prendre à sa charge les frais de transformation et eu égard
au fait que, de surcroît, la plus importante partie des travaux de transformation avaient
été réalisés postérieurement à la lettre adressée le 27 juin 2013 par le mandataire de
l’époque de PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.), lui demandant de déguerpir des
lieux occupés, au motif que le contrat de bail signé avec Claude HEMMER serait
entaché de nullité.
A défaut de contrat de bail liant les parties, le juge de première instance a finalement
déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) tendant
à se voir indemniser de la perte suite à l’arrêt de l’exploitation. Il a ajouté que le
dommage allégué constitue, par ailleurs, un dommage futur et hypothétique.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 6 avril 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir réformer le
jugement entrepris en ce qu’il l’a qualifiée d’occupante sans droit ni titre et en ce qu’il
l’a condamnée au déguerpissement. Elle conteste encore le montant auquel
l’indemnité d’occupation a été fixée et demande à se voir décharger de la
condamnation au paiement d’une telle indemnité ainsi qu’au paiement d’une indemnité
de procédure.
Elle demande, en outre, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer fondées
ses demandes reconventionnelles en remboursement de la garantie locative d’un
montant de 5.000,00 euros, en remboursement de frais de transformation d’un
montant de 350.000,00 euros et en indemnisation pour perte d’exploitation d’un
montant de 100.000,00 euros, ainsi que sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance.
Elle demande finalement la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité de
procédure de 3.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance
d’avoir retenu que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 juin 2015 du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ne permettait plus d’invoquer l’existence d’un
contrat de bail conclu entre parties.
Elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interjeté appel contre le
jugement du 10 juin 2015, dans la mesure où elle n’était pas lésée par le dispositif
dudit jugement, qui avait retenu que le tribunal de paix, statuant en matière de bail
commercial, n’était pas compétent pour connaître du litige.
L’appelante fait valoir qu’en tout état de cause, elle pouvait légitimement croire en la
validité du contrat de bail signé avec le curateur Claude HEMMER, eu égard au fait
que PERSONNE1.) avait toujours exécuté ledit contrat sans réserves jusqu’en juin
2013 et qu’il s’était investi dans les travaux de transformation.
A titre subsidiaire, l’appelante demande au tribunal de retenir l’existence d’un contrat
de bail après la date du jugement du 10 juin 2015, PERSONNE1.) ayant ratifié le
contrat en encaissant les loyers.
A toutes fins utiles, l’appelante demande à voir faire droit à ses offres de preuves par
présentées en première instance.
Ainsi, elle offre en preuve les faits suivants, par l’audition du témoin Claude HEMMER :
« Attendu qu’en date du 14 novembre 2012 un contrat intitulé « bail commercial » a
été conclu entre la société SOCIETE1.) SARL et le sieur PERSONNE1.) représenté
par son curateur, le sieur PERSONNE3.),
que le sieur PERSONNE1.) a marqué son accord à voir mettre à disposition sa maison
pour l’exploitation de la crèche SOCIETE1.),
que ledit contrat de bail avait pour objet la mise à disposition d’un immeuble, sis à
ADRESSE3.), en vue de l’exploitation d’une crèche,
que suivant l’article 8 du contrat de bail, les parties ont convenu que la société
SOCIETE1.) pouvait entreprendre tous les travaux de transformation intérieur et
extérieur à ses frais,
que dès remise des clefs, le 15 novembre 2012, sans préjudice quant à la date exacte,
la partie SOCIETE1.) a entamé les travaux de transformation en vue de l’exploitation
de la crèche,
que suivant les plans, la crèche est aménagée sur deux niveaux, le sous-sol, pour les
enfants de 18 mois à 4 ans, et le rez-de-chaussée pour les enfants de 2 mois à 18
mois ».
Elle offre ensuite en preuve les faits suivants, par l’audition des témoins
PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE6.) et Monsieur PERSONNE7.) :
« Attendu que durant la durée des travaux s’étalant du mois de novembre 2012 au
mois de décembre 2013, sans préjudice quant à la période exacte, le sieur
PERSONNE1.) est venu sur les lieux pour s’enquérir du suivi des travaux,
que les travaux de revêtement de sol ont débuté le 17 mai 2013,
que lors de la démolition des murs et la reconstruction des cloisons par la société
SOCIETE2.), le sieur PERSONNE1.) a demandé au sieur PERSONNE6.) de « mettre
de côté la double porte vitrée entre le living et le hall, ainsi que le luminaire en verre
du salon »,
que le sieur PERSONNE1.) s’est même improvisé maître de l’ouvrage en se
permettant de donner certaines directives aux ouvriers de la firme SOCIETE2.),
que durant l’exécution des travaux de sanitaires par la société SOCIETE3.) SA, le sieur
PERSONNE1.) s’est présenté à deux reprises auprès de la dame PERSONNE8.), et
du sieur PERSONNE9.), employés de ladite société,
qu’à plusieurs reprises le sieur
PERSONNE1.)
s’est mis en contact avec
PERSONNE2.) pour lui faire part de sa joie de pouvoir avoir une vue sur les travaux
de transformation de sa maison, et il s’empressait se s’enquérir de la suite des travaux,
que c’est le sieur PERSONNE1.) qui a choisi les couleurs de la façade,
qu’il a suggéré d’isoler le grenier,
qu’à la demande du sieur PERSONNE1.), divers objets : miroirs lampes, décorations,
ont été stockés au grenier ».
L’appelante demande, par ailleurs, à voir déférer le serment litisdécisoire à
PERSONNE1.) sur les points suivants, à savoir :
« Qu’il est exact qu’en date du 14.11.2012, j’ai marqué mon accord avec la location de
la maison sise à ADRESSE3.) à la société SOCIETE1.), ce en vue de l’exploitation
d’une crèche,
Qu’il est encore exact que sur la période allant du mois de novembre 2012 au mois de
décembre 2013 je me suis investi pleinement dans le choix des matériaux pour la
réalisation des travaux de réfection / d’adaptation de maison d’habitation en crèche,
Que j’ai moi-même choisi les couleurs de peinture de la façade,
Que j’ai donné certaines directives aux ouvriers présents sur le chantier comme mettre
les portes retirées au grenier ainsi que les luminaires qui étaient encore suspendus
dans la maison,
Que depuis le mois de janvier 2013, j’ai encaissé les loyers tirés de la location de la
maison, soit 2.500,-€/mois, ainsi que la garantie locative ».
L’appelante critique, en outre, le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé l’indemnité
d’occupation à 3.500,00 euros, alors que PERSONNE1.) n’aurait jamais contesté le
montant de 2.500,00 euros, payé mensuellement à titre de loyer. Un montant supérieur
ne serait pas justifié, eu égard à la remise à neuf des lieux par l’appelante.
L’appelante s’oppose à la demande tendant à son déguerpissement, une telle mesure
étant de nature à nuire gravement à l’exploitation de son commerce. A titre subsidiaire,
elle sollicite un délai de déguerpissement d’au moins six mois à partir du jugement à
intervenir.
Au cas où, en instance d’appel, il serait retenu que l’existence d’un contrat de bail
faisait défaut, l’appelante demande à voir faire droit à ses demandes
reconventionnelles présentées en première instance.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la
société SOCIETE1.) occupante sans droit ni titre, au vu de l’autorité de la chose jugée
découlant du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 10 juin 2015.
Au cas où la question de l’existence et de la valeur juridique du contrat de bail et de
ses avenants serait analysée par le tribunal de céans, il demande à voir constater que
ces documents, signés par son curateur, lui sont inopposables et qu’il ne les a jamais
ratifiés. Il conclut au rejet des offres de preuve présentées par l’appelante et demande
à voir écarter des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), gérant
administratif de la partie appelante.
Il demande, en outre, à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la
société SOCIETE1.) au déguerpissement.
Il relève cependant appel incident du jugement du 2 mars 2017 en ce qui concerne le
délai de déguerpissement et demande à voir limiter celui-ci à huit jours à partir de la
signification du jugement à intervenir et à voir assortir la condamnation au
déguerpissement d’une astreinte non comminatoire de 1.000,00 euros par jour de
retard.
L’intimé conclut encore à la confirmation du jugement entrepris quant au montant
mensuel de l’indemnité d’occupation et à la condamnation de l’appelante à lui payer
de ce chef le montant de 54.500,00 euros pour la période de la mi-novembre 2012 au
3 février 2017.
A l’audience des plaidoiries du 27 juin 2017, il augmente sa demande au montant total
de 61.750,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2016, à titre
d’indemnités d’occupation correspondant à la période de la mi-novembre 2012 à juin
2017 inclus, tout en se réservant le droit de demander une indemnité d’occupation
pour la période postérieure au 30 juin 2017.
Il demande le rejet des demandes reconventionnelles de l’appelante, par confirmation
du jugement entrepris.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 3.500,00 euros.
Motifs de la décision
Quant à la qualité d’occupante sans droit ni titre dans le chef de la société SOCIETE1.)
Il est constant en cause que le jugement du 10 juin 2015 du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a été dûment notifié aux parties et qu’il est coulé en force de chose jugée.
L’article 1351 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache au
seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont
intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux. (…) Le motif
qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose
jugée (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
p. 482-484).
En l’espèce, il y a lieu de constater que, pour se déclarer incompétent pour connaître
de la demande de PERSONNE1.) tendant à l’annulation du contrat de bail du 14
novembre 2012 et de ses avenants, ainsi qu’à la condamnation de la société
SOCIETE1.) « à quitter l’immeuble, sis à ADRESSE3.) et de le relaisser libre de toute
occupation et de tous meubles », le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a relevé dans
son jugement du 10 juin 2015 que la qualité de bailleur n’est pas établie dans le chef
de PERSONNE1.).
Il faut partant considérer que le volet de la motivation du jugement relatif à l’inexistence
d’un contrat de bail constitue un élément de décision qui sert de soutien au dispositif.
Dans le cadre du litige ayant abouti au jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
du 10 juin 2015, PERSONNE1.) avait sollicité le déguerpissement de la société
SOCIETE1.) de la maison litigieuse en concluant à la nullité du contrat de bail et de
ses avenants signés entre cette dernière et Claude HEMMER.
Le présent litige, se mouvant entre les mêmes parties, a le même objet, en ce que
PERSONNE1.), en sa qualité de propriétaire de la maison occupée par la société
SOCIETE1.), demande toujours à voir ordonner le déguerpissement de cette dernière,
au motif qu’elle serait à qualifier d’occupante sans droit ni titre.
Pour s’opposer à la demande, la société SOCIETE1.) invoque le contrat de bail du 14
novembre 2012 et ses avenants. Dans la mesure où le jugement du 10 juin 2015, coulé
en force de chose jugée, a retenu que la qualité de bailleur dans le chef de
PERSONNE1.) laissait d’être établie, c’est à juste titre que, dans le présent litige, le
juge de première instance a dit que cette question ne pouvait plus être remise en
cause, du moins en ce qui concernait la période s’étendant jusqu’au 10 juin 2015.
Il n’y a partant plus lieu d’analyser ni la question de la validité du contrat signé le
14 novembre 2012 et de ses avenants, ni la question d’une éventuelle ratification dudit
contrat par PERSONNE1.) avant le 10 juin 2015.
La partie appelante soutient encore que le contrat de bail signé entre elle et le curateur,
à le supposer non valable en raison d’un dépassement de ses pouvoirs par le curateur,
est néanmoins opposable à PERSONNE1.), en application de la théorie du mandat
apparent.
La théorie du mandat apparent a pour effet de rendre opposable au mandant le contrat
signé entre le prétendu mandataire et le tiers (cf. Encycl. Dalloz V° Mandat n°374).
La théorie du mandat apparent invoquée est une création jurisprudentielle fondée sur
la théorie de l’apparence, selon laquelle un individu A est engagé comme s’il était un
mandant, parce qu’un tiers B a cru qu’une autre personne C, avec laquelle il a traité,
était le mandataire du premier. Pour apprécier l’existence d’un mandat apparent, il
convient de se placer au jour de la conclusion de l’acte et de raisonner en termes de
croyance légitime du tiers en tenant compte des circonstances de la cause (cf. Juris-
Classeur, Civil, v° Mandat, fasc. 50, nos 70 et s. ; Encyclopédie Dalloz, Civil, v°
mandat, nos 173 et s.).
Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut la réunion
de deux conditions: il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une personne se
comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les pouvoirs ou les
outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier ait commis une
erreur commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance légitime à l'étendue
des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances
autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit mandataire
(cf. Cass. fr. 1re ch.civ., 30 novembre 1965, JCP 1966, 14631).
La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se prévaut
de l’apparence.
En l’espèce, le document intitulé « contrat de bail commercial », signé entre la société
SOCIETE1.) et Claude HEMMER le 14 novembre 2012, indiquait que ce dernier
agissait en sa qualité de curateur de PERSONNE1.). Il aurait été aisé pour les
représentants de la société SOCIETE1.) de vérifier quels sont les pouvoirs d’un
curateur et de constater que, même dans le cadre d’une « curatelle renforcée », le
curateur ne saurait signer un contrat de bail au nom et pour le compte du majeur
protégé, le juge des tutelles ne pouvant qu’ordonner que le curateur percevra seul les
revenus de la personne sous curatelle et assurera lui-même, à l’égard des tiers, le
règlement des dépenses, ceci en vertu de l’article 512 du code civil.
La société SOCIETE1.) ne peut pas non plus invoquer sa croyance légitime dans les
pouvoirs de Claude HEMMER au moment de la signature, en date du 28 juin 2013,
des avenants au contrat de bail du 14 novembre 2012, dans la mesure où, par courrier
du 27 juin 2013, reçu par la société SOCIETE1.) le 28 juin 2013, le mandataire de
l’époque de PERSONNE1.) avait contesté la validité du contrat de bail du 14 novembre
2012, non signé par son mandant, et avait informé la société que ce dernier entendait
reprendre possession des lieux.
Il résulte de ce qui précède que la théorie du mandat apparent n’est applicable, ni en
ce qui concerne le « contrat de bail commercial », signé le 14 novembre 2012, ni en
ce qui concerne les avenants à ce document, signés le 28 juin 2013.
Au vu des développements qui précèdent, les offres de preuve par l’audition de
témoins et par serment litisdécisoire, tendant à établir l’accord de PERSONNE1.)
quant à la mise en location des lieux en 2012 et quant à son implication dans les
travaux de rénovation des lieux entre fin 2012 et fin 2013 sont à déclarer irrecevables,
la question de l’inexistence d’un contrat de bail entre parties ne pouvant plus être
remise en cause et la théorie du mandat apparent ne trouvant pas application en
l’espèce.
Il devient, dès lors, superfétatoire d’analyser la capacité de témoigner de
PERSONNE2.) et d’analyser la régularité formelle de l’offre de preuve par serment
litisdécisoire.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient qu’un contrat de bail tacite s’est formé après la
date du jugement du 10 juin 2015, PERSONNE1.) ayant ratifié le contrat en encaissant
les loyers.
Il est rappelé que, dès le 27 juin 2013, soit le lendemain du prononcé du jugement du
tribunal des tutelles prononçant la mainlevée de sa curatelle, PERSONNE1.) a, par
courrier de son mandataire de l’époque, contesté la valeur juridique du contrat de bail
du 14 novembre 2012 et qu’il a invité cette dernière à quitter les lieux.
Par requête du 5 août 2013, déposée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, il a introduit une action en annulation du contrat de bail du 14 novembre 2012
et de ses avenants. Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail
commercial, s’étant déclaré incompétent pour connaître de sa demande par jugement
du 10 juin 2015, PERSONNE1.) a, en date du 27 janvier 2016, déposé une requête
tendant à voir déclarer la société SOCIETE1.) occupante sans droit ni titre, auprès du
greffe du tribunal de paix de Luxembourg. Après s’être désisté de l’instance introduite
devant le tribunal de paix de Luxembourg, il a déposé une requête tendant aux mêmes
fins auprès du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Force est de constater que les démarches de PERSONNE1.), entamées dès le mois
de juin 2013 et continuées après le prononcé du jugement du 10 juin 2015, pour
reprendre possession de la maison lui appartenant, sont incompatibles avec une
ratification du contrat de bail du 14 novembre 2012 dans son chef. La formation d’un
« contrat de bail tacite » entre parties, postérieurement au jugement du 10 juin 2015,
laisse partant d’être établie.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge de première instance a
qualifié la société SOCIETE1.) d’occupante sans droit ni titre.
Quant au déguerpissement
La société SOCIETE1.) étant à considérer comme occupante sans droit ni titre de
l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
condamné celle-ci au déguerpissement.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à quatre mois
ledit délai de déguerpissement, sauf à reporter, du fait de l’appel interjeté, ce délai de
déguerpissement à quatre mois à partir de la signification du présent jugement.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir assortir la
condamnation au déguerpissement d’une astreinte.
Aux termes de l’article 2059 du code civil, « le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent ».
Une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge dispose
d’un pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à l’astreinte
qu’en ce qui concerne ses modalités (Marc THEWES, L’astreinte en droit
luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, 1999 p. 114).
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans constate qu’au vu des
éléments de la cause, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation principale d’une
astreinte, pareille mesure ne semblant pas nécessaire pour garantir la bonne
exécution du présent jugement.
Quant à l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est due par celui qui occupe un bien sans droit ni titre. Elle
trouve son fondement dans la théorie de l’enrichissement sans cause.
Il est un principe général consacré par la jurisprudence que l’enrichissement sans
cause fait naître au profit de l’appauvri une action en indemnisation dite de in rem
verso à l’encontre de l’enrichi. L’exercice de celle-ci suppose l’enrichissement de l’un,
l’appauvrissement de l’autre et une corrélation entre ces deux éléments. Celui qui agit
doit faire la preuve de son appauvrissement. Il lui suffit d’établir une perte quelconque
appréciable en argent, consistant dans une dépense effectuée ou un gain manqué. Il
doit ensuite caractériser l’enrichissement de celui contre lequel il agit. L’enrichissement
s’entend de tout avantage appréciable en argent et peut résulter d’une augmentation
de l’actif, d’une diminution du passif ou même d’une dette épargnée. Le demandeur
doit enfin établir une corrélation, autrement dit un lien de causalité entre
l’appauvrissement et l’enrichissement (cf. not. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les
obligations, tome 2, Litec, 2e éd., n° 1811-1812 ; J. Carbonnier, Droit civil, tome 4, Les
obligations, P.U.F., 12e éd., n° 120 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd.,
n° 450-451).
L’indemnité due en raison d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement
dans l’enrichissement sans cause ; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au
détriment du bailleur, corrélativement appauvri du fait qu’il a été privé de la libre
disposition des lieux (cf. not. T.A.L. III, 25.1.2005, n° du rôle 97 297 ; 28.11.2008, n°
du rôle 115 832 et 116 685 ; 10.06.2011, n° du rôle 135 683 ; M. La Haye et J.
Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des choses, I, Les baux en général, édit.
Larcier n° 406).
La société SOCIETE1.) étant occupante sans droit ni titre de la maison appartenant à
PERSONNE1.), sise à L-ADRESSE3.), la demande de ce dernier en obtention d’une
indemnité d’occupation est fondée en son principe.
L’appelante conteste le montant de 3.500,00 euros, auquel le juge de première
instance a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur civil, ibid.; TAL 19
décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité
est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.
La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 362 et 407).
PERSONNE1.) ne produit pas d’expertise permettant de déterminer la valeur locative
de l’immeuble litigieux.
Il résulte d’un état des lieux établi par le Bureau d’expertises WIES en date du
21 janvier 2013, à la demande de PERSONNE2.), que la maison unifamiliale jumelée
en cause était dans un état relativement vétuste et défraîchi à l’époque où la société
en a pris possession.
A défaut d’éléments permettant de justifier le paiement d’un montant supérieur à celui
réglé mensuellement par l’appelante depuis la mi-novembre 2012, le tribunal de céans
fixe, par réformation du jugement entrepris, l’indemnité d’occupation mensuelle ex
aequo et bono au montant de 2.500,00 euros.
Il résulte du décompte établi par l’intimé que pour les mois de novembre 2012 à avril
2013, seul un montant de 10.000,00 euros, au lieu du montant de (6,5 x 2.500,00 =)
16.250,00 euros a été réglé. Le montant mensuel de 2.500,00 euros a été
régulièrement payé par la suite.
Il y a partant lieu condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant de
6.250,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2016, date de la requête
introductive de première instance, jusqu’à solde, à titre de solde d’indemnités
d’occupation pour la période de la mi-novembre 2012 au 2 février 2017.
Quant à l’augmentation de la demande de PERSONNE1.)
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande d’un
montant de 7.250,00 euros, du chef d’indemnités d’occupation échues entre le 3 février
2017 et le mois de juin 2017.
L’augmentation de la demande de PERSONNE1.), qui n’a d’ailleurs pas été contestée
à cet égard, est à déclarer recevable.
Il résulte du décompte établi par l’intimé que le montant de 2.500,00 euros a été payé
mensuellement entre février 2017 et juin 2017.
L’indemnité d’occupation étant, au vu des développements qui précèdent, à fixer au
montant de 2.500,00 euros, l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) n’est
pas fondée.
Quant aux demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.)
C’est à bon escient que le juge de première instance a retenu qu’à défaut d’existence
d’un contrat de bail suivant lequel PERSONNE1.) se serait engagé à prendre à sa
charge les frais de transformation de la maison, la société SOCIETE1.) n’est pas
fondée à réclamer le remboursement du montant de 350.000,00 euros de ce chef. Il
convient encore de noter, à l’instar du juge de première instance, que les allégations
de l’appelante relatives à l’implication de l’intimé dans les travaux sont peu crédibles,
eu égard au fait que la majeure partie des travaux ont été effectués après que
PERSONNE1.) eut demandé à l’appelante de quitter les lieux par courrier du 27 juin
2013 de son mandataire de l’époque.
La société SOCIETE1.) réclame encore un montant de 100.000,00 euros à titre de
dédommagement de la perte matérielle consécutive à l’arrêt de l’exploitation de la
crèche. A l’audience du 27 juin 2017, elle fait plaider que la cessation de son activité
dans les lieux litigieux constitue la perte d’une chance dans son chef.
Indépendamment du fait que l’appelante ne soumet au tribunal aucun élément
permettant d’évaluer un éventuel dommage susceptible de résulter de la cessation de
son activité dans la maison appartenant à PERSONNE1.), il convient de retenir qu’en
sa qualité d’occupante sans droit ni titre depuis novembre 2012, elle ne saurait, en tout
état de cause, prétendre à une indemnisation pour perte de l’exploitation de la crèche
dans les lieux litigieux.
Le jugement entrepris est donc également à confirmer en ce qu’il a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’un montant de 100.000,00 euros, à titre
d’indemnisation.
L’appelante réclame finalement le remboursement du montant de 5.000,00 euros,
versé à titre de garantie locative. Elle estime que, pour autant que l’existence du
contrat de bail devait être remise en cause, elle peut prétendre à la restitution du prédit
montant.
En vertu des dispositions de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, il
incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux
sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de l’appelante en remboursement du montant payé à titre de garantie
locative, alors qu’elle ne revêtait pas la qualité de locataire, mais celle d’occupante
sans droit ni titre, est à interpréter comme demande en répétition de l’indu.
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil
qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans
être dû est sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée par les articles
1376 à 1381 du code civil.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment
ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En instance d’appel, la société SOCIETE1.) produit copie de la validation d’un virement
national, portant sur le montant de 5.000,00 euros, effectué le 4 décembre 2012 sur le
compte de PERSONNE1.), avec la mention « GARANTIE DU BAIL COMMERCIAL
SOCIETE1.) SARL ». Le paiement a été effectué par la société anonyme SOCIETE4.)
S.A. et, en date du 21 décembre 2012, la société SOCIETE1.) a remboursé ledit
montant à cette société, tel qu’il résulte de la copie d’un extrait de compte du même
jour.
La preuve du paiement du montant de 5.000,00 euros à titre de garantie locative est
donc rapportée.
Dans la mesure où l’appelante n’avait pas la qualité locataire, mais d’occupante sans
droit ni titre, le paiement d’une garantie locative n’avait pas de raison d’être.
La demande de l’appelante en remboursement du montant de 5.000,00 euros est, dès
lors, fondée.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE1.) à rembourser le montant de 5.000,00 euros à la société SOCIETE1.).
L’appelante n’ayant pas demandé d’intérêts, ce montant n’est pas à assortir des
intérêts au taux légal.
Le tribunal ordonne la compensation entre créances réciproques.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Même si l’appel principal est partiellement fondé, le jugement entrepris est à confirmer
notamment en ce que la société SOCIETE1.) a été condamnée au déguerpissement.
Il convient, par conséquent, également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
a débouté cette dernière de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance et qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de
procédure de 350,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les
dépens, pour la première instance.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens de la première instance.
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant établie
dans le chef d’aucune des parties pour ce qui est de l’instance d’appel, leurs demandes
en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance sont à rejeter.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé, tandis que
l’appel incident ne l’est pas.
Au vu de l’issue du litige, les frais de l’instance d’appel sont à imposer pour moitié à la
société SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel,
statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette les offres de preuve présentées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
fixe le montant de l’indemnité d’occupation à 2.500,00 euros par mois,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation
pour la période de la mi-novembre 2011 au 2 février 2017 inclus, à concurrence du
montant de 6.250,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 6.250,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20
juillet 2016, jusqu’à solde,
dit fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en remboursement du montant de 5.000,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. le montant de 5.000,00 euros,
ordonne la compensation entre créances réciproques,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à déguerpir de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), sauf à
reporter le délai de déguerpissement à quatre mois à partir de la signification du
présent jugement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande d’un montant de
7.250,00 euros, du chef d’indemnités d’occupation pour la période du 3 février 2017
au mois de juin 2017 inclus,
dit recevable, mais non fondée, l’augmentation de la demande de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et pour moitié à PERSONNE1.).