Legislator Jurisprudence & Législation
TAD-19210Da Généré par l'IA

Court finds implied admission of paternity when defendant unjustifiably refuses genetic testing.

Numéro de cause TAD-19210Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the paternity action founded after the defendant refused to undergo genetic testing without legitimate grounds. The plaintiff argued that the defendant's non-compliance with court-ordered DNA sampling indicated an attempt to conceal paternity. The court ruled that such unjustified refusal constitutes an implied admission of paternity, allowing the claim to proceed despite the lack of direct biological evidence.

Regeste Legislator

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Code civil, Art. 327 et 328; When a defendant in a paternity action unjustifiably refuses to submit to genetic testing, the court may infer an implied admission of paternity.

Mots-clés

Généré par l'IA
implied admission of paternity refusal of genetic testing paternity action unjustified refusal implied admission genetic testing refusal paternity determination droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, Art. 327 et 328
Garé : in JurisClasseur, Code civil, Art. 327 et 328, Frédérique Granet-Lambrechts, Fasc.
Nouveau Code de procédure civile, Art. 240
A.) réclame une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr. 1ère civ., 6 mars 1996
C’est pourquoi la jurisprudence considère une telle attitude comme un indice défavorable à son auteur : si le défendeur à une action en recherche de paternité refuse de se soumettre à l’expertise, les juges peuvent en déduire un indice de sa paternité (Cass. fr. 1ère civ., 6 mars 1996 : D.
Cass. fr. 1re civ., 25 avr. 2006
en ce sens par ex., Cass. fr. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 04-16.394 : JurisData n° 2006-033230 ; Dr.
Cass. fr. 1re civ., 7 juin 2006
– Cass. fr. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-16.204 : JurisData n° 2006-033854 ; Dr.
Cass. 1re civ., 6 mars 2007
– Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 06-14.027 : JurisData n° 2007-037814.
Cass. fr. 1re civ., 6 mai 2009
– Cass. fr. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10.936 : JurisData n° 2009-048125 ; RJPF sept.
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Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE

DIEKIRCH

Jugement civil n° 123/2017 Numéro 19210 du rôle

Audience publique du mardi, onze juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude KUREK,

Président, Elisabeth EWERT,

Premier Juge, Lexie BREUSKIN,

Juge,

Alain GODART,

Greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, ayant demeuré à L-(…), demeurant actuellement à L-(…) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 5 mars 2014 ;

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

B.), sans état connu, demeurant à L-(…) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER ;

ne comparant pas.

LE TRIBUNAL :

Vu le jugement n°132/2015 du 24 novembre 2015.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 février 2017.

Vu les conclusions du Ministère Public du 15 mai 2017.

Le Tribunal, dans son jugement n°132/2015 rendu en date du 24 novembre 2015 et après avoir retenu que les parties au litige ont entretenu des relations intimes pendant la période légale de conception, a afin d’éliminer tout doute quant à la paternité de B.), ordonné une expertise génétique.

Il ressort du courriel du Laboratoire Réunies adressé au Tribunal le 2 décembre 2016 que B.) a été convoqué à deux reprises aux fins de procéder aux prélèvements nécessaires. Or, il ne s’est pas présenté ni en date du 10 novembre 2016, ni en date du 30 novembre 2016.

A.) demande principalement à voir retenir la paternité de B.) à l’égard de l’enfant C.). A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une comparution personnelle des parties

Le Ministère Public se rapporte à sagesse du Tribunal tout en ne s’opposant pas à voir dire que B.) est le père de l’enfant C.).

Un refus du défendeur de se soumettre à une expertise peut paraître suspect et il semble légitime d’en déduire qu’il signifie que son auteur a peut-être quelque chose à cacher. C’est pourquoi la jurisprudence considère une telle attitude comme un indice défavorable à son auteur : si le défendeur à une action en recherche de paternité refuse de se soumettre à l’expertise, les juges peuvent en déduire un indice de sa paternité (Cass. fr. 1ère civ., 6 mars 1996 : D. 1996, p. 529, note J.-J. Lemouland ; RTD civ. 1996, p. 373, obs. J. Hauser, in Vincent Bonnet, Le droit de la filiation, L’Harmattan, Paris, 2006, p. 76).

Le refus injustifié du père prétendu est généralement interprété comme un aveu implicite de sa paternité. Un refus est ainsi le plus souvent interprété comme injustifié, dès lors qu'il n'est pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes (V. en ce sens par ex., Cass. fr. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 04-16.394 : JurisData n° 2006-033230 ; Dr. famille 2006, comm. 185, 2e esp., P. Murat ; RJPF juill.-août 2006, p. 21, note T. Garé. – Cass. fr. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-16.204 : JurisData n° 2006-033854 ; Dr. famille 2006, comm. 185, 1re esp., P. Murat ; Bull. civ. 2006, I, n° 291 ; RJPF oct. 2006, p. 45, obs. T. Garé ; RTD civ. 2006, p. 548, obs. J. Hauser. – Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 06-14.027 : JurisData n° 2007-037814. – Cass. fr. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10.936 : JurisData n° 2009-048125 ; RJPF sept. 2009, p. 38, obs. T. Garé : in JurisClasseur, Code civil, Art. 327 et 328, Frédérique Granet-Lambrechts, Fasc. unique : Actions relatives à la filiation. – Recherche de paternité hors mariage, n° 60, date du fascicule : 7 octobre 2015, date de fraîcheur : 7 octobre 2015)

Ainsi, en matière de recherche de paternité les juges du fond peuvent tirer toutes conséquences contre la partie qui refuse sans motif légitime de se prêter à la mesure d’instruction et notamment un aveu implicite de sa part.

En l’occurrence, B.), bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu par ministère d’avocat à la Cour et n’a pas non plus jugé utile de réagir aux courriers lui adressés en date des 10 et 30 novembre 2016 par l’expert désigné par jugement aux fins de procéder aux prélèvements requis, le dernier courrier lui ayant été adressé par voie recommandée.

En bloquant ainsi l’accès à la vérité biologique, B.) fait preuve d’un refus dilatoire de se soumettre à une mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal.

Il y a lieu de déduire de son refus injustifié la preuve de sa paternité à l’égard de l’enfant C.).

L’action en recherche de paternité est partant à déclarer fondée.

A.) réclame une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 750 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.

B.) doit également être condamné aux frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’Arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement à l’égard de A.) et par un jugement réputé contradictoire à l’égard de B.), le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, sur le vu des conclusions écrites du Ministère Public ;

statuant en continuation du jugement n°132/2015 du 24 novembre 2015 ;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 février 2017 ;

déclare la demande en recherche de paternité fondée ;

partant dit que B.), né le (...) à (…), est le père de l’enfant C.), né le (…) à (…) ;

ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil de la ville d’Ettelbruck et la mention en marge de l’acte de naissance de C.) ;

déclare la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros ;

partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne B.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.

Le Greffier

Le Président du Tribunal

- Alain GODART -

- Jean-Claude KUREK -