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Art. 327 — Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
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Art. 327 · Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre

préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation

d'état.

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