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TAL14_161198 Généré par l'IA

Commercial court dismisses appeal confirming penalty clause award for vehicle delivery refusal.

Numéro de cause TAL14_161198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial court dismissed the appeal and confirmed the first-instance judgment awarding a penalty sum to the seller. The seller successfully argued that the buyer's refusal to take delivery of a vehicle triggered a contractual penalty clause, which the court validated as a valid assessment of damages. Consequently, the appellate court rejected the buyer's request for procedural costs and upheld the original award.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et 1231 du Code civil; Une clause pénale est une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts qui dispense le créancier d'établir le préjudice réel, et son application ne nécessite pas la preuve d'un dommage spécifique.

Mots-clés

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clause pénale inexécution de contrat dommages et intérêts refus de livraison indemnité forfaitaire appel commercial confirmer jugement durée excessive de procédure

Dispositions légales citées

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Article 1134 du Code civil
codecivil
Article 1231 du Code civil
codecivil
Article 8 des conditions générales de vente
clause pénale stipulée à l’article 8 des conditions générales de vente signées par la
article 1226 du code civil
Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une

Jurisprudence citée

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Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle
forfaitairement fixé par les parties (Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle).
Cour, 25 février 1999, n° 21103 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 168/2017

Audience publique du mardi, quatre juillet deux mille dix-sept

Numéro 161198 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Livia HOFFMANN, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., exerçant sous l’enseigne

commerciale ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 28 mars 2014,

comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 161198 du rôle, fut appelée pour fixation à l’audience

publique du 29 avril 2014, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries aux 4 novembre

2014, ensuite pour contrôle 10 mars 2015, pour plaidoiries successivement aux 13

octobre 2015, 8 mars 2016, 28 juin 2016, 29 novembre 2016, 10 janvier 2017, 4 avril

2017, et finalement, péremptoirement, à l’audience publique du mardi, 20 juin 2017 à

9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Tania HOFFMANN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, comparant

pour la société anonyme SOCIETE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

4 juillet 2017 le

jugement

qui suit :

Par exploit du 16 avril 2013, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait citer la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l, exerçant sous l’enseigne commerciale

ENSEIGNE1.), devant le juge de paix de Luxembourg pour la voir condamner au

paiement d’un montant de 5.424,85 euros, avec les intérêts légaux à compter de la

demande en justice et jusqu’à solde, du chef d’une clause pénale pour refus de prise

de livraison d’un véhicule commandé suivant facture n° NUMERO3.) du 2 avril 2013.

Elle a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a exposé avoir conclu en date du 12

novembre 2012, un contrat de vente portant sur un véhicule de marque BMW 120d

Hatch avec la société SOCIETE1.), pour un montant de 35.853,79 euros. Les

conditions générales de vente auraient été acceptées par la société SOCIETE1.),

celle-ci n’ayant émis aucune réserve.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2013, la société SOCIETE2.) a soutenu avoir

mis en demeure la société SOCIETE1.) de prendre livraison dudit véhicule et de payer

le prix convenu, ce que cette dernière aurait omis de faire. Suivant facture n°

NUMERO3.) du 2 avril 2013, la société SOCIETE2.) aurait alors fait application de la

clause pénale stipulée à l’article 8 des conditions générales de vente signées par la

société SOCIETE1.), étant précisé qu’un montant forfaitaire de 15%, soit un montant

de 5.424,85 euros, aurait été réclamé à cette dernière, au lieu des 20% prévus.

La société SOCIETE2.) a basé sa demande sur la responsabilité contractuelle et

notamment les articles 1134, 1142 à 1146 du code civil.

Lors des débats de première instance, la société SOCIETE2.) a déclaré que le montant

réclamé au titre de la clause pénale ne correspondait pas à 20%, mais à 15% du prix

d’achat convenu, cette réduction étant un geste commercial accordé à SOCIETE1.)

suite à une demande formulée en ce sens par cette dernière. La société SOCIETE2.)

a encore précisé que la facture litigieuse n’avait fait l’objet d’aucune contestation par

la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a reconnu qu’un contrat de vente avait été conclu avec la

société SOCIETE2.). Elle a précisé que le contrat de vente a été conclu sous la

condition suspensive de l’obtention d’un prêt, qui ne lui aurait pas été accordé. Elle a

dès lors estimé que le contrat de vente a été annulé, suite au refus bancaire, de sorte

que la clause pénale prévue à l’article 8 des conditions générales ne serait pas

applicable. A l’appui de ses affirmations, elle a versé une lettre de refus de

l’établissement bancaire.

Les prédites affirmations ont été contestées par la société SOCIETE2.), qui s’est basée

sur le contrat de vente pour souligner que le contrat n’était soumis à aucune condition

suspensive.

Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, après avoir reçu la demande en la pure forme et l’avoir dit fondée,

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

5.424,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le

16 avril 2013, ainsi qu’une indemnité de procédure de 200,00 euros à ce titre. Il a

encore condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il ne résulte pas des

pièces versées en cause que le contrat de vente avait été conclu sous la condition

suspensive tenant à l’obtention d’un prêt dans le chef de la société SOCIETE1.).

De ce jugement, lui signifié en date du 4 mars 2014, la société SOCIETE1.) a

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 28 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire

non fondée la demande de la société SOCIETE2.). Elle sollicite encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, elle maintient ses arguments présentés en première instance.

Elle insiste sur le fait que la clause pénale est une clause qui fixe contractuellement

un forfait de dommages-intérêts, afin d’inciter le débiteur à exécuter son obligation.

L’article 8 des conditions générales n’étant pas une clause de nature à l’inciter à

exécuter son obligation, il ne s’agirait pas d’une clause pénale et cette clause se serait

éteinte en même temps que le contrat de vente.

La société SOCIETE2.) demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elle insiste sur le fait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à

ceux qui les ont faites. Elle fait encore valoir qu’elle a réduit à 15% la clause pénale

initialement fixée à 20% du prix de vente du véhicule. Elle réaffirme finalement qu’il

n’est pas établi que la demande de crédit demandée par la société SOCIETE1.) avait

un effet suspensif sur le contrat conclu entre parties.

Motifs de la décision

Il est rappelé que par contrat de vente du 12 novembre 2012, la société

SOCIETE1.) a commandé auprès de la société SOCIETE2.), un véhicule de marque

BMW 120d Hatch pour le prix de 35.853,79 euros. La société SOCIETE1.) soutient

avoir informé la société SOCIETE2.) que le contrat de vente dudit véhicule était

conditionné à l’obtention d’un crédit auprès d’un établissement bancaire.

Force est de constater que le contrat de vente du 12 novembre 2012 qui a été signé

par la société SOCIETE1.), ne comporte aucune clause suspensive de nature à

conditionner le contrat de vente à l’obtention d’un crédit auprès d’un établissement

bancaire. Les conditions générales de vente signées le même jour ne contiennent pas

non plus de telle clause.

La partie appelante ne verse, par ailleurs, aucune attestation testimoniale, ni ne

formule aucune offre de preuve pour établir que le contrat de vente ait été conclu sous

la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. En l’absence de preuve d’une telle

condition suspensive, c’est à tort que l’appelante invoque la nullité du contrat de vente

conclu avec la société SOCIETE2.).

L’intimée entend faire application de la clause pénale prévue à l’article 8 de ses

conditions générales de vente suivant lequel: « Si la voiture commandée et vendue

n’est pas retirée le jour fixé pour la livraison ou dans les jours de sa mise à la

disposition du client par lettre recommandée envoyée par le Garage SOCIETE2.) de

même que si le financement de la vente à tempérament est refusé par l’organisme de

financement sollicité, le vendeur peut à son choix et sans autres formalités résilier le

contrat, disposer de la voiture et réclamer une indemnité s’élevant à vingt pour cent du

prix d’achat stipulé, plus la valeur de la reprise et l’acompte payé. De même, pour le

cas où l’acheteur annonce son intention de résilier le contrat avant que la voiture

achetée ne soit mise à sa disposition, le Garage SOCIETE2.), s’il accepte la résiliation,

a le droit de réclamer à l’acheteur une indemnité s’élevant à 20% du prix d’achat

stipulé, plus la valeur de la reprise et l’acompte payé ».

Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une

personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas

d’inexécution.

La jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et

forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de

consistance, voire existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,

le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant

forfaitairement fixé par les parties (Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). La clause

pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a subi

un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour 25

février 1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).

En cas de fixation conventionnelle d’une indemnité, celle-ci ne doit pas correspondre

au préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer forfaitairement le

montant du dommage, en vue d’éviter toute discussion ultérieure en cas de

manquement du débiteur.

Contrairement aux développements de la société SOCIETE1.), l’article 8 des

conditions générales constitue bien une clause pénale dans la mesure où cet article a

pour objet de fixer forfaitairement les dommages et intérêts redus à la partie

venderesse, en cas d’inexécution du contrat par l’acheteur. En outre, il résulte des

éléments de la cause que par courrier recommandé avec accusé de réception du

28 janvier 2013, la société SOCIETE2.) a mis en demeure la société SOCIETE1.) de

prendre livraison du véhicule et l’a rendue attentive aux conséquences financières

s’attachant au défaut de prise de livraison par le client, à savoir l’application de la

clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire correspondant à 20% du prix de

vente.

La société SOCIETE2.) ayant dès lors, tel que requis par l’article 8 des conditions

générales de vente, informé la société SOCIETE1.) de la disponibilité du véhicule, et

cette dernière n’en ayant pas pris livraison, la clause pénale trouve application en

l’espèce.

Par adoption des motifs du juge de première instance auxquels il est renvoyé, il y a

donc lieu de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE2.) en paiement d’un

montant de 5.424,85 euros, outre les intérêts légaux, au titre de la clause pénale.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’appel n’est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans

toutes ses dispositions.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l aux frais et dépens de

l’instance d’appel.