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TALux6-183646a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allowed breach of contract claims for non-compete and non-solicitation violations plus damages.

Numéro de cause TALux6-183646a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement partially ruled in favor of SOC1.) SARL against real estate agent A.) regarding a terminated business contract. The plaintiff successfully claimed 52,685.15 EUR for non-compete and non-solicitation breaches, plus interest and procedural costs, while the defendant's counterclaim was rejected. The court awarded damages based on the contractual clauses and applied legal interest rates as modified by the 2013 payment delay law.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile, articles 240 et 567: The court partially supports breach of contract claims for non-compete and non-solicitation violations while awarding procedural costs to the prevailing party and rejecting counterclaims where the main claim fails.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract non-compete clause non-solicitation clause payment delay interest procedural costs contract termination commercial tribunal exploitation d'une prestation d'autrui

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard a été modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, entrée en vigueur le 15 avril 2013.
Loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard a été modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, entrée en vigueur le 15 avril 2013.
Nouveau Code de procédure civile, article 240
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Nouveau Code de procédure civile, article 567
Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.
article 1131 du Code civil
L’article 1131 du Code civil prévoit que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
article 1226 du Code civil
En vertu de l’article 1226 du Code civil « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ».
article 109 du Code de commerce
En vertu de l'article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.
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Texte complet

Jugement commercial VI No / 2017

Audience publique du jeudi, vingt-deux juin deux mille dix-sept.

Numéro 183646 du rôle

Composition :

Nadine WALCH, vice-présidente, Laurent LUCAS, juge, Joe ZEIMETZ, juge, Claude FEIT, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de Maître Pol STEINHAUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeur,

comparant par Maître Pol STEINHAUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Monsieur A.), agent immobilier, demeurant à L-(…), (…),

Défendeur,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Faits :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de Pierre BIEL de Luxembourg du 21 mars 2017, la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, a fait donner assignation à Monsieur A.) à comparaître à l’audience publique du vendredi, mars 2017 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 183646 du rôle pour l’audience publique du

31 mars 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 4 avril 2017 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 31 mai 2017, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pol STEINHAUSER donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie.

Maître Yves WAGENER donna lecture de sa note de plaidoiries, répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t qui suit:

Faits

En date du 4 novembre 2014 la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL (ciaprès « SOC1.) ») a conclu avec A.) un contrat, donnant à ce dernier le droit d’utilisation des marques, du savoir-faire et des prestations d’assistance désignés par le nom SOC2.).

L’article 4.2. du contrat prévoit une clause de non-concurrence et l’article 4.3. du même contrat une clause de non-sollicitation.

En date du 26 janvier 2016, les parties ont résilié d’un commun accord le contrat du 4 novembre 2014.

Par courrier recommandé du 10 mars 2016 le mandataire de SOC1.) a mis A.) en demeure de payer le montant total de 52.685,15 EUR, se composant de manière suivante : - 25.000,- EUR au titre de violation de la clause de non-concurrence,

- 25.000,- EUR au titre de violation de la clause de non-sollicitation, - 228,15 EUR au titre de la facture n° 2016-11 du 2 février 2016, - 2.457,- EUR au titre de la facture n° 2016-29 du 10 mars 2016.

Procédure

Par exploit d’huissier du 21 mars 2017, SOC1.) a assigné A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

SOC1.) conclut à la compétence du tribunal saisi, en soulignant qu’il n’existe aucun lien de subordination entre A.) et SOC1.). L’offre de preuve par témoins formulée par A.) serait à écarter, parce qu’elle n’aurait pas été formulée à l’audience des plaidoiries, ainsi que pour être non suffisamment précise et non pertinente. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’offre de preuve présentée par A.), SOC1.) formule une offre de preuve par l’audition de témoins afin d’établir l’absence d’un lien de subordination entre le défendeur et SOC1.).

Elle sollicite la condamnation de A.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 25.000,- EUR pour le préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence et de 25.000,- EUR pour le préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-sollicitation, chaque fois avec les intérêts légaux.

Elle réclame encore la condamnation du défendeur au paiement du montant total de 2.685,15 EUR du chef de factures impayées, avec les intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 8 points, soit 8,05 %, à partir du délai de trente jours après la date de réception de la facture, conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi modifiée du 18 avril 2004 »), sinon à partir de la mise en demeure du 10 mars 2016, sinon à partir de sa signification en date du 29 mars 2016, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.

Elle requiert à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Elle conclut finalement au rejet de la demande du défendeur en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande d’enjoindre à A.) de communiquer aux débats sa déclaration d’impôt sur le revenu et le contrat de vente de la maison sise à (…).

SOC1.) indique qu’en date du 4 novembre 2014 elle aurait conclu avec A.) un contrat de collaboration, par lequel celui-ci se serait engagé de travailler en tant que « conseiller commercial indépendant » en utilisant son propre capital. Cette convention aurait été résiliée d’un commun accord avec effet immédiat en date du

26 janvier 2016. Conformément à cette résiliation et en exécution du contrat de collaboration, A.) aurait accepté de payer les frais de formation divers, les frais couvrant l’inscription dans l’annuaire des affilés indépendants SOC2.) et tous les autres frais qui lui ont été facturés. Au mois de janvier 2016, SOC1.) aurait eu connaissance d’un détournement de clientèle par le défendeur au profit d’une agence immobilière SOC3.), notamment en ce qui concerne une maison sise à Mamer. Il résulterait en effet d’un échange de courriels entre un potentiel acquéreur et le défendeur que ce dernier s’occuperait de cette maison. A.) aurait indûment utilisé les photos de la maison, appartenant à la partie demanderesse, au profit de l’agence SOC3.). Il découlerait encore d’une attestation testimoniale de T1.)du 2 février 2016 que celui-ci aurait été demandé en automne 2015 par A.) de travailler en tant qu’agent immobilier auprès de l’agence SOC3.).

SOC1.) explique que le défendeur, en signant le contrat du 4 novembre 2014 et l’accord de résiliation en date du 26 janvier 2016, se serait interdit, pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat, d’exploiter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg une activité identique ou similaire à celle du réseau SOC2.). Il aurait été convenu qu’en cas de violation de l’obligation de nonconcurrence une indemnité forfaitaire de 25.000,- EUR serait due. A.) aurait engagé sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. L’article 4.3. du contrat du 4 novembre 2014 aurait encore stipulé une clause de non-sollicitation. En cas de violation de cette obligation une indemnité forfaitaire de 25.000,- EUR serait à payer à SOC1.). En tout état de cause, A.) aurait violé son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi. En l’espèce, il s’agirait de clauses pénales, de sorte qu’il n’appartiendrait pas à la partie demanderesse de prouver le quantum du préjudice.

La demande en paiement des montants de 228,15 EUR et de 2.457,- EUR est basée sur le principe de la facture acceptée. A.) n’aurait émis aucune protestation sérieuse en temps utile en ce qui concerne les factures des 2 février et 10 mars 2016.

A titre principal, A.) soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi pour connaître de la demande, en soutenant que les parties seraient liées par un contrat de travail.

A titre subsidiaire, le défendeur formule une offre de preuve par l’audition de témoins afin de prouver les faits suivants :

« Qu’il était interdit aux agents de tenter de vendre des biens immobiliers en dehors de la marque ou du système SOC2.) ;

Que les agents devaient assister à au moins une réunion obligatoire par semaine pour faire le point sur les mandats et les ventes ;

Que les agents assuraient une permanence à l’entreprise à raison d’une journée par semaine, lors de laquelle l’agent état au bureau toute la journée soit une heure fixe, en principe 9 heures du matin, à laquelle l’agence devait être ouverte au public ;

Qu’il était impossible de travailler ou de procéder autrement que selon les règles imposées par l’entreprise et ceci au niveau de l’acceptation des mandats de vente, leur gestion, leur conclusion ou leur partage ;

Qu’aucun agent n’avait accès aux données d’un autre agent, mais que les dirigeants de l’entreprise avaient toujours accès aux données insérées par tous les agents sous contrat ;

Qu’il était impossible de gérer son travail sans utiliser les logiciels de l’entreprise ».

A titre plus subsidiaire, A.) soulève la nullité du contrat liant les parties, sinon des articles 4.2., 4.3. et 7.3. y contenus, pour absence ou illicéité de cause, sinon pour objet illicite.

Il conclut encore au rejet de l’ensemble des demandes de SOC1.).

Il requiert encore l’allocation d’une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de SOC1.) aux frais et dépens de l’instance.

A.) considère qu’il était soumis par SOC1.) à un système de travail dans lequel tout était contrôlé, réglé et standardisé, la partie demanderesse ayant exercé un réel pouvoir de subordination. Le contrat du 4 novembre 2014 serait un contrat de travail et aurait été conclu sur une fausse cause. Par ailleurs la cause, respectivement l’objet du contrat serait illicite. La cause du contrat serait prohibée par la loi et contraire à l’ordre public. La protection des liens de subordination se ferait en effet exclusivement par un contrat de travail.

Sur le fond et à titre subsidiaire, le défendeur fait valoir que la clause de nonconcurrence est illicite en raison de l’absence de cause, sinon en raison d’une fausse cause. La clause ne pourrait ainsi avoir aucun effet.

En ce qui concerne la participation mensuelle aux frais, A.) précise qu’il n’est pas commerçant et qu’une telle participation ne lui a jamais été demandée jusqu’à la résiliation du contrat. A titre subsidiaire, il conteste le mode de calcul de ces frais.

Il conteste encore tout détournement de clientèle. La pièce numéro 11 de SOC1.) ne pourrait pas constituer la preuve d’un tel détournement.

En ce qui concerne la violation de la clause de non-sollicitation il soutient que l’écrit de T1.)du 2 février 2016 ne remplirait pas les conditions légales pour valoir témoignage en justice. Les faits y relatés sont contestés par A.).

Motifs de la décision

1) Quant à la compétence du tribunal saisi

A titre principal, A.) soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi pour connaître de la demande, en soutenant que les parties seraient liées par un contrat de travail.

Le contrat de louage de service ou contrat de travail se caractérise essentiellement par l’état de dépendance juridique dans lequel celui qui engage ses services se trouve placé vis-à-vis de son employeur, par le lien de subordination qui existe entre eux. Il est irrelevant à cet égard quelle dénomination les parties au contrat lui ont donné ou quel titre elles ont prêté à celui qui engage ses services (cf. Cour 11 novembre 1983, no. rôle 6985).

La mention dans le contrat qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail ou l’appréciation des parties ne portent dès lors pas à conséquence et le tribunal se doit de qualifier lui-même les relations contractuelles entre parties.

Le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur, qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

La subordination juridique est le critère décisif du contrat de travail (Contrat de travail, 4ième éd. Delmas 2001, p. 17).

Dans l’appréciation du lien de subordination les juges du fond se décideront le plus souvent par voie de présomptions.

Il ressort du contrat du 4 novembre 2014 que A.) est qualifié comme conseiller commercial.

L’article 7.1. de la convention stipule que le chiffre d’affaires réalisé par le conseiller commercial va provenir de toutes les commissions générées par son activité au sein du réseau SOC2.). Le conseiller commercial sera ainsi rémunéré par les commissions touchées de la part de ses clients, mais il ne touche aucun revenu de la part de SOC1.).

L’article 1.1. du contrat prévoit que « le Conseiller Commercial a le droit et l’obligation d’exercer l’activité de Conseiller Commercial en suivant le code éthique, les directives et les principes relatifs à l’utilisation des marques et du savoir-faire de SOC2.) et à l’aide des prestations de soutien et de conseil du Franchisé SOC2.) PARTNERS ».

L’article 2.1. stipule que « le Conseiller Commercial travaille personnellement comme Conseiller Commercial indépendant et engage pour ce faire un capital propre. Il profite ainsi des possibilités offertes par le réseau SOC2.) mais il endosse en revanche tous les risques attachés à l’exercice de cette activité en son nom personnel et pour son propre compte. Pour pouvoir utiliser les marques

SOC2.) et l’identité organisationnelle de SOC2.), il est autorisé et obligé de faire connaître sa position d’entrepreneur indépendant et autonome de manière appropriée à l’ensemble de ses relations ».

L’article 10.1. prévoit encore que « les différentes clauses de ce contrat qui définissent les modalités d’exercice de l’activité du Conseiller Commercial ont pour seul but un développement harmonieux de l’ensemble du réseau de franchise et de la protection des marques et n’entament en rien la totale indépendance du Conseiller Commercial dans l’organisation et la gestion de son entreprise ».

L’article 10.2. indique que « le Conseiller Commercial demeure seul responsable de la bonne marche de son entreprise, en assume seul les risques et avantages et ne saurait prétendre à une participation du Franchisé SOC2.) PARTNERS aux frais et dépenses engagés pour son fonctionnement. Le Franchisé SOC2.) PARTNERS ne sera en aucun cas responsable des dommages de quelque nature que ce soit que pourraient subir des tiers en relation avec l’activité exercée par le Conseiller Commercial, que ces dommages soient directs ou indirects, prévisibles ou non. Dans ce contexte, le Conseiller Commercial tiendra le Franchisé SOC2.) PARTNERS et le Masterfranchisé SOC2.) Luxembourg quitte et indemne de toute revendication que pourraient faire valoir des tiers à l’encontre de ce dernier ».

Conformément à l’article 7.1. du contrat, A.) a opté pour le « système RAPP » de rémunération, « dans lequel le conseiller commercial conserve 48 % du chiffre d’affaires lui revenant et reverse corrélativement une redevance égale à 52 % de son chiffre d’affaires au Franchisé SOC2.) PARTNERS, ce à quoi s’ajoute une participation mensuelle aux frais ».

La participation aux frais telle que prévue au contrat n’est pas compatible avec le statut de salarié.

Le contrat liant les parties insiste dans quasiment toutes ses dispositions sur l’indépendance du conseiller commercial et le tribunal ne saurait y percevoir un lien de subordination pouvant fonder une relation de travail entre employeur et employé.

A.) relève encore qu’il n’a pas la qualité de commerçant.

L’article 1er de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986 dispose qu’ « est un agent commercial […] celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant est chargé de façon permanente, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ciaprès dénommée le commettant, soit de négocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte du commettant ».

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 1er de la même loi « l’agent commercial est un commerçant soumis aux dispositions de la loi d’établissement du 28 décembre 1988. »

L’agent commercial a pour mission de négocier ou de conclure des contrats. Dans le premier cas, son rôle se borne à prendre des contacts avec des clients potentiels, à discuter avec eux des conditions d’un éventuel contrat. Dans le second cas, le rôle de l’agent commercial va au-delà puisqu’il est doté d’un véritable pouvoir de représentation (Jurisclasseur, droit commercial, agents commerciaux, fasc. 331, n° 4 et 5).

En l’espèce, A.) négocie et conclut des contrats avec ses clients en engageant son capital propre et en utilisant le réseau SOC2.).

Au vu des développements qui précèdent, le défendeur est ainsi à qualifier d’agent commercial, ayant par conséquent également la qualité de commerçant.

En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par A.), il est à relever qu’une offre de preuve doit porter sur des faits pertinents et être faite en des termes aussi précis que possible.

L’offre de preuve est à écarter pour être ni pertinente, ni concluante, au motif que les faits offerts en preuve sont imprécis et ne tendent pas à énerver les termes clairs et précis du contrat liant les parties.

Le tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande de SOC1.).

2) Quant au fond

a) Quant au moyen tiré de la nullité du contrat du 4 novembre 2014, sinon de diverses clauses

L’article 1131 du Code civil prévoit que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

En vertu de l’article 1133 du même code « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ».

Quant à une éventuelle application de l’article 1131 du Code civil combiné avec les dispositions de l’article 1133 du même code, force est de constater qu’en l’espèce, le contrat du 4 novembre 2014 avait pour objet d’une part le droit d’utilisation par le conseiller commercial des marques, du savoir-faire et des prestations d’assistance désignés par le nom SOC2.) et d’autre part la rémunération de ces droits. Cet accord n’est illicite ni par son objet, ni par sa cause et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public. Il en est de même des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de participation aux frais.

Le moyen tiré de la nullité du contrat et des articles 4.2., 4.3. et 7.3. y contenus n’est dès lors pas fondé.

b) Quant à la clause de non-concurrence

Aux termes de l’article 4.2. du contrat du 4 novembre 2014, « A.)s’interdit, pour une durée de un an à compter de la rupture du contrat, d’exploiter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous quelque forme que ce soit, d’une manière directe ou indirecte, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une activité identique ou similaire à celle exploitée par le réseau SOC2.). En cas de violation de cette obligation de non-concurrence, le conseiller commercial sera tenu de payer au franchisé SOC2.) PARTNERS une indemnité forfaitaire équivalente à 25.000,- EUR, sans préjudice pour le franchisé SOC2.) PARTNERS de réclamer une indemnité supérieure si son préjudice devait aller au-delà de l’indemnité forfaitaire précitée ».

Il ressort du dossier que A.) a contacté un client potentiel par courriel en date du

3 février 2016.

Ce courriel est de la teneur suivante :

« Cher monsieur C1.),

Bonjour,

Je suis le commercial qui s’occupe de la maison à (…), je suis actuellement en formation à l’étranger et je rentre le 10 février on pourra alors organiser un rendez vous à cette date. Actuellement mon collègue me remplace Mr B.) il va surement vous contacter, mais je serais de retour la semaine prochaine (…) ».

Il en découle que le défendeur s’est « occupé de la maison à (…) » en intervenant en tant qu’agent commercial pour le réseau « SOC3.)/PROMOTIONS », ayant son siège social à L-(…), (…).

A.) a partant exercé au Grand-Duché de Luxembourg, pendant la période visée par la clause de non-concurrence, une activité similaire à celle exploitée par le réseau SOC2.).

Il est dès lors établi que A.) a violé la clause de non-concurrence figurant à l’article 4.2. du contrat du 4 novembre 2014.

En vertu de l’article 1226 du Code civil « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ».

La clause pénale constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice (Cour d’appel 2 octobre 1996, Pas. 30, p. 145 ; 15 juillet 2013, n°37162 du rôle).

Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il appartient à SOC1.) d’établir uniquement la violation de l’obligation de non-concurrence par A.), la partie demanderesse n’ayant pas besoin de rapporter la preuve de l’importance de son préjudice.

Il y a dès lors lieu de condamner A.) à payer à SOC1.) le montant de 25.000,- EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

c) Quant à la clause de non-sollicitation

L’article 4.3. du contrat du 4 novembre 2014 stipule que « le Conseiller Commercial s’engage à ne pas proposer – soit directement ou indirectement – à un autre conseiller ou salarié du réseau SOC2.) de le prendre à son service sous quelque forme que ce soit, sauf accord préalable et écrit du Franchisé SOC2.) PARTNERS. Cet engagement vaut pour toute la durée d’exécution de la présente convention et pour une durée de cinq ans à compter de la fin de celle-ci. En cas de violation de cette obligation de non-sollicitation, le Conseiller Commercial sera tenu de payer au Franchisé SOC2.) PARTNERS une indemnité forfaitaire de 25.000 €, sans préjudice pour le Franchisé SOC2.) PARTNERS de réclamer une indemnité supérieure si son préjudice devait aller au-delà de l’indemnité forfaitaire précitée. »

Pour établir une éventuelle violation de cette clause, SOC1.) se base sur un écrit de T1.)daté au 2 février 2016.

A.) expose que cet écrit ne remplirait pas les conditions légales pour valoir témoignage en justice.

L’article 402 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme des attestations testimoniales.

La loi ne prévoyant aucune sanction au cas où l’attestation testimoniale ne remplit pas les critères de forme de cet article, il appartient aux juges d’apprécier si l’attestation présente néanmoins des garanties suffisantes pour emporter leur conviction sur les éléments de fait qu’il s’agit de prouver.

En l’espèce, non seulement l’attestation n’est pas manuscrite et n’est accompagnée d’aucune copie de la carte d’identité de son auteur, mais de plus elle ne contient aucune mention relative à sa production en justice et aux sanctions pénales en cas de faux témoignage.

Dans ces circonstances, et à défaut de tout autre élément de preuve, la partie demanderesse est à débouter de sa demande en condamnation de A.) au montant de 25.000,- EUR du chef d’une violation de la clause de non-sollicitation.

d) Quant au paiement des factures

En vertu de l'article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.

Il résulte des développements, faits dans le cadre de l’analyse de la compétence du tribunal saisi, que A.) a la qualité de commerçant.

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.

Il est constant en cause que A.) a reçu les factures n° 2016-11 du 2 février 2016 et n° 2016-29 du 10 mars 2016.

En l’espèce, aucune contestation endéans un bref délai n’a eu lieu de la part de A.). Les contestations exprimées à l’audience publique du 31 mai 2017 sont à considérer comme tardives.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande de SOC1.) est fondée pour le montant total de 2.685,15 EUR sur base de la théorie de la facture acceptée.

La partie demanderesse demande encore à voir assortir cette condamnation de A.) des intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 8 points à partir d’un délai de trente jours après réception de la facture, conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la signification de celle-ci, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les parties aient fixé un délai de paiement dans le contrat les liant, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 3 (3) b) i) de la loi modifiée du 18 avril 2004 qui prévoit que « lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration du délai de trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou de la demande en paiement équivalente ».

La facture que le client ne conteste pas avoir reçue, sera sauf preuve contraire, censée reçue par lui à la date qu’elle indique comme celle de son établissement (voir André Cloquet, La facture, n°403).

La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard a été modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, entrée en vigueur le 15 avril 2013.

Du fait de cette modification, le taux d’intérêt applicable aux transactions commerciales correspond désormais au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 8 pour cent, au lieu de 7 pour cent.

Le montant de 2.685,15 EUR est dès lors à augmenter des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge de 8 pour cent à l’expiration du délai de trente jours suivant la réception des différentes factures en application de l’article 3 (3) b) de la loi modifiée du 18 avril 2004.

e) Quant aux demandes accessoires

La demande de SOC1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500,- EUR.

Au vu de l’issue du litige, la demande de même nature de la part de A.) est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, se déclare compétent pour connaître de la demande ;

la reçoit en la forme;

la dit partiellement fondée ;

condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL le montant de 25.000,- EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL le montant de 2.685,15 EUR, avec les intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge de 8 pour cent à l’expiration du délai de trente jours suivant la réception des différentes factures jusqu’à solde ;

condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déboute A.) de la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.