Court dismisses accounting claim against concubine, confirming first instance judgment on inheritance dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the concubine to account for funds and return inheritance shares. The appellant argued that the deceased's partner received excessive payments and failed to prove the full value of sold properties, while the court found no evidence of liberal intent or misappropriation. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting the claim for restitution and awarding procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code civil; La déclaration d'un vendeur sur le paiement du prix dans un acte notarié fait foi jusqu'à preuve contraire, mais sans preuve d'une intention libérale ou d'un dol, la demande de reddition de comptes et de restitution de la part successorale est rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 132/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un juin deux mille dix-sept
Numéro 43779 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 28 juin 2016,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 19 avril 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré non fondée la demande principale de A) dirigée contre B) tendant à voir ordonner une reddition des comptes, à voir condamner B) à restituer hors part la somme de 41.000 euros ainsi que la somme correspondante à la valeur de la voiture Citroën C5 et à la voir condamner à prouver le versement de la somme de 4.000.000 LUF pour l’achat de la nue-propriété des terrains de la commune de (…) ou à défaut, à en payer le montant. Le jugement a déclaré irrecevable la demande ampliative en nomination d’un notaire chargé de procéder au partage, de déterminer la masse successorale et de calculer la part réservataire au motif que l’autre légataire, C), ne figure pas à l’instance, mais que celui-ci devra nécessairement participer auxdites opérations de partage et de liquidation ou, du moins, y être dûment appelé.
A la base de sa demande, A) a fait valoir qu’il est le fils unique de D), décédé testat le (…) à Ettelbruck, et que suivant testament olographe du
20 août 2003, son père a institué comme légataires sa concubine B) et le fils de cette dernière, C).
Les juges de première instance ont retenu qu’aux termes d’un acte signé le
8 août 1995, D) a donné à B) une procuration sur son compte numéro (…) ouvert auprès de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN. Ils retiennent que le montant litigieux se chiffre à 15.546,88 euros, soit la différence entre les prélèvements effectués sur le compte d’D) et les remboursements réalisés par l’assurance dépendance. Ils concluent que le montant de quelques 15.000 euros, même pour le cas où cette somme a effectivement été retirée par B) et n’a pas été exclusivement dépensée pour subvenir aux besoins personnels de D), ne saurait nullement être considéré comme excessif pour valoir comme indemnisation de B) des soins et aides apportés à son partenaire de vie et non financés moyennant le biais de l’assurance dépendance.
A) a critiqué les annonces de la messe en mémoire facturées pour 2.314,48 euros au motif que « ces annonces ont une taille exagérée de 280 mm sur 840 mm et sont déplacées ».
Le Tribunal a décidé que l’intégralité de ces frais demeure à charge de la masse successorale au motif que le montant total de 9.720,88 euros exposé par B) à titre de frais funéraires ne paraît nullement excessif voire déplacé.
Les juges de première instance ont encore retenu que la preuve sollicitée par A) concernant l’origine des fonds ayant servi à payer la voiture Citroën se trouve rapportée en l’espèce. Quant à la vente de la nue-propriété d’immeubles par D) à B), ils ont décidé qu’il résulte de la formulation employée dans l’acte notarié de vente litigieux que la remise de fonds a eu lieu en présence du notaire, de sorte ladite mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2016, A) a régulièrement interjeté appel contre le jugement signifié le 20 mai 2016. Il soutient qu’en 2005 et 2006 la somme de 41.000 euros a été retirée par l’intimée du compte de feu son père, que ce dernier a acquis une voiture qui a été immatriculée au nom de l’intimée, que les prix de vente des terrains cédés par son père ne figurent pas sur les comptes bancaires de ce dernier.
L’appelant allègue un certain nombre d’anomalies sur le compte bancaire auprès de la RAIFFEISEN du de cujus à partir de janvier 1999, il analyse encore les autres comptes bancaires détenus par D) et il demande à la Cour d’enjoindre à la partie adverse de fournir les extraits de compte manquants.
L’appelant produit en cause copie de sept documents établissant les prélèvements opérés par B) en 2005 et 2006 du compte du de cujus pour la somme de 41.000 euros.
L’appelant demande à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que l’intimée est tenue de rendre compte de sa gestion en fournissant un décompte dans la quinzaine établissant ce qui est advenu du prix de vente des terrains de 4 millions LUF. Il demande la nomination d’un expert pour évaluer la masse successorale. L’appelant demande la condamnation de l’intimée à restituer hors part la somme de 41.000 euros et à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
B) reconnaît avoir eu une procuration sur le compte bancaire de D), elle conteste avoir effectué tous les prélèvements en 2005 et 2006 et elle soutient qu’en tant qu’aidant informel avoir droit à la rémunération payée par l’assurance dépendance.
B) soutient que le montant de 31.778,16 euros versé par l’assurance dépendance à D) lui revient au motif qu’elle a établi lui avoir prodigué les soins nécessaires. L’intimé estime avoir prouvé que le solde de 15.031,84 euros a servi à payer une partie des frais funéraires et que la somme mensuelle de 1.000 euros a été utilisée pour les frais de la vie courante.
L’intimée soutient avoir acquis le véhicule Citroën avec ses propres fonds.
Quant aux ventes immobilières, l’intimée se réfère aux actes de vente notariés contenant quittance des prix payés. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et requiert la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Appréciation de la Cour
Le légataire, C), ne figure ni à l’instance devant le tribunal d’arrondissement ni à celle devant la Cour. Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir déclaré irrecevables les différentes demandes de l’appelant relatives au partage de la succession de D) étant donné que l'action en partage ayant pour objet de mettre fin à l'indivision a un caractère indivisible, la procédure afférente doit être faite à l'égard de tous les coïndivisaires qui doivent tous être mis en cause s'ils n'interviennent pas volontairement dès le début de l'instance.
Quant au mandat
Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Le successeur saisi peut exercer seul, sans le concours des autres indivisaires, une action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation d'un préjudice subi par le défunt ou la reconstitution de la succession et ce, en raison de l'indivisibilité de la saisine. A), héritier réservataire a tant qualité qu'intérêt à agir en reddition des comptes par la mandataire et en restitution de fonds éventuellement distraits de la succession.
B) ne conteste pas avoir détenu un mandat sur le compte de D) auprès de la Caisse Rurale Raiffeisen depuis le 8 août 1995. Il résulte des documents produits en cause qu’en 2005 et 2006, elle a prélevé de ce compte la somme de 41.000 euros.
Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s’ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du Code civil, que le mandant n’a qu’à établir les encaissements faits par le mandataire et il appartient ensuite au mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou l’emploi des fonds prélevés dans l’intérêt de ce dernier. Les modes de preuve sont ceux du droit commun, il est donc possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que B) a eu la qualité d’aidant informel à l’égard de D) dans le cadre de l’assurance dépendance et que les prestations versées par cette dernière à l’assuré étaient destinées à rémunérer B) des soins et aides apportés à D) et que donc l’intégralité du montant versé se chiffrant à (21.262,82 + 513,34) 31.778,16 euros viré sur le compte de D) revenait à B).
En l’espèce, il est encore acquis que D) était logé et nourri par l’intimée et que son état de santé s’est dégradé au cours des deux dernières années de sa vie. Au vu des éléments du dossier et de l’évolution de l’état de santé de D), il n’est dès lors guère contestable que l’aide et l’assistance, tant matérielle, que morale, lui apportées par B), qui a nécessairement dû faire face à l’ensemble des besoins de son concubin, justifient une rétribution.
Il en découle que le solde de (41.000 - 31.778,16 =) 9.2221,84 euros se trouve couvert par la participation de D) aux charges de la vie commune avec B) pendant les 18 mois correspondants à ceux pendant lesquels les retraits litigieux ont eu lieu.
A titre de mandataire, B) n’a pas à rendre compte des opérations réalisées par le mandant lui-même sur ses propres comptes, ni des sommes lui versées ou remises.
A défaut par l’appelant d’établir que l’intimée détient les extraits de compte dont il demande la production forcée, sa demande en injonction à l’intimée de fournir les extraits de comptes manquants est à rejeter.
Au regard de ce développement, l’appel de A) relatif à la reddition des comptes compte par l’intimée est à déclarer non fondé.
Quant aux frais funéraires :
A) a contesté en première instance les frais relatifs à l’annonce mortuaire et à l’annonce de la messe en mémoire facturées pour 2.314,48 euros au motif que « ces annonces ont une taille exagérée de 280 mm sur 840 mm et son déplacées ».
En première instance le dernier retrait de 4.000 euros effectué par B) n’a pas été pris en considération dans le cadre de la reddition des comptes, mais a été imputé sur les frais funéraires.
Etant donné qu’en appel, les parties ont additionné le montant en question à la somme dont B) a dû rendre compte, les 4.000 euros ne sont plus à imputer sur les frais funéraires incombant à la succession de D).
Les charges de la succession sont des obligations dont le défunt n'était pas tenu, mais qui sont nées du fait du décès. Les charges successorales ont pour premier élément les frais funéraires (Colin et Capitant t III no. 1284 RPDB vo Successions no. 1373), l'article 2101-2 du code civil établissant d'ailleurs un privilège sur les biens successoraux pour leur recouvrement.
C’est à bon droit que l’intimée soutient que cette dépense sera discutée dans le cadre du partage entre les héritiers, dont la Cour ne se trouve pas saisie.
Quant au véhicule Citroën
Dans son acte d’appel, A) reprend son argument disant que le véhicule immatriculé au nom de l’intimée a été payé avec les deniers du de cujus. Tout comme en première instance, en appel aucune preuve n’est apportée pour appuyer ces allégations. Par ailleurs le dispositif de l’acte d’appel ne se réfère pas à ce moyen. Les juges de première instance sont donc à confirmer pour avoir déclaré non fondé ce chef de la demande de l’appelant.
Quant à la vente d’immeubles par feu D)
L’appelant conteste que le prix de vente libellé à l’acte notarié ait été payé par B) à D) et qu’il corresponde à la valeur réelle des terrains. L’appelant soutient que cette vente constitue une donation déguisée, il demande qu’il soit ordonné à B) d’établir ce qu’il est advenu du montant de quatre millions de francs.
Les juges de première instance ont retenu qu’il résulte de la formulation employée dans l’acte de vente litigieux que la remise de fonds a eu lieu en présence du notaire, de sorte que la mention de la remise de fonds effective serait l’une de celles portant sur un fait s’étant passé en présence du notaire dans l’exercice de ses fonctions et ayant valablement pu être authentifiée par Maître Fernand UNSEN et que ladite mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
L'article 1319 du code civil, d'après lequel l’acte authentique fait foi des conventions qu’il renferme jusqu' à inscription de faux, ne s’applique pas aux mentions de l’acte qui ne font que reproduire les déclarations faites par les parties, pour autant qu’il s’agit de la véracité de ces déclarations; sous ce rapport, celles-ci ne font foi que jusqu' à preuve contraire, laquelle est à administrer conformément au droit commun.
En l’occurrence, l’acte notarié dit que : « La présente vente est consentie et acceptée pour le prix de quatre millions de francs que le vendeur déclare avoir présentement reçu de l’acquéreur et ce dont il consent bonne et valable quittance avec renonciation au privilège du vendeur et à l’action résolutoire».
Il en découle que le paiement du prix n’a pas été constaté par le notaire luimême de sorte que la déclaration y relative du vendeur peut être attaquée par les modes de preuve de droit commun et fait foi jusqu’à preuve contraire.
Toutefois, à défaut par l’appelant de se prévaloir d’une preuve quelconque, le jugement de première instance est à confirmer, bien que pour un autre motif, pour avoir déclaré non fondé ce volet de la demande de l’appelant.
Il ne suffit pas de suggérer que le prix de vente soit inférieur à la valeur réelle des terrains, mais il faut établir une véritable intention libérale dans le chef du défunt. Il faudrait ainsi établir à la fois la connaissance du vendeur d’une valeur de l’immeuble manifestement supérieure au prix de vente et son intention d’accorder à B) une donation d’une partie du prix de vente réel.
A défaut d’une telle preuve, il y a partant lieu à confirmation du jugement déféré pour avoir dit que A) n’a pas établi que B) a reçu un éventuel don dans ce contexte et que la preuve de ce fait devrait être rapportée d’après les règles du droit commun, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Par ailleurs, à l’instar des juges de première instance, il y a lieu de dire que B) n’a pas à établir ce qu’il est advenu du montant du prix de vente à hauteur de quatre millions, ni des autres sommes d’argent que le de cujus a touchées dans le cadre de ventes immobilières à des tiers acquéreurs. En effet, l’appelant reste en défaut de justifier d’une quelconque obligation incombant à l’intimée de rendre compte des fonds touchés par le de cujus dans le cadre des diverses transactions immobilières.
Quant aux indemnités de procédure
La partie appelante, qui succombe dans le litige, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour d’appel lui alloue la somme de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé ;
confirme le jugement déféré ;
rejette la demande de A) en octroi d’une indemnité de procédure dans le cadre de la présente instance ;
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Danièle WAGNER affirmant en avoir fait l’avance.