Court confirms child support award of 150 euros monthly, rejecting appeal on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that set the father's child support obligation at 150 euros per month. While the father argued he could not pay the requested 300 euros due to hospitalization and low income, the court found his financial capacity sufficient after accounting for mandatory expenses. The decision was based on the primacy of child support obligations and the judge's discretionary power in assessing contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Child support obligations prevail over other debts, and the judge retains discretion in assessing parental contribution capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 135/2017
Audience publique du mardi, six juin deux mille dix-sept
Numéro 172482 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 8 juin
2015,
comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Yves ALTWIES, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 mai 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine ZELTNER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
est issu l’enfant
PERSONNE3.), née le DATE1.) à Luxembourg.
Faisant valoir que le père ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), et ce depuis la naissance, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.),
par exploit d’huissier du 22 juillet 2014, devant le tribunal de paix de Luxembourg aux
fins de le voir condamner à lui payer un secours alimentaire indexé de 300,00 euros
par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), ce à partir du DATE1.), date de naissance de l’enfant, sinon à partir
du jour de la demande en justice.
Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors de l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.), tout en
reconnaissant l’existence d’une obligation alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) dans son chef, a résisté à la demande de PERSONNE1.) en paiement
du montant mensuel de 300,00 euros à ce titre. Il a fait valoir qu’il a contribué aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant commun, lorsque le couple vivait ensemble tant
au Luxembourg qu’en Allemagne. Depuis février 2014, lorsqu’il aurait été hospitalisé
en Allemagne, il se serait acquitté du montant mensuel de 130,00 euros au profit de
l’enfant commun, ce montant ayant été augmenté à 133,00 euros par mois à partir de
juillet 2014. Il a fait plaider qu’il lui est impossible de payer davantage, ce en raison de
sa situation financière précaire. Il s’est opposé à toute demande avec effet rétroactif.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont accordés à ne faire toiser la demande qu’en
ce qu’elle a trait à la période courant à partir du 1er janvier 2013, date à laquelle la
demanderesse a soutenu être revenue au Luxembourg avec l’enfant commun et à voir
réserver la demande en ce qui concerne la période antérieure aux fins de permettre
aux parties de l’instruire correctement.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
réservé la demande en ce qui concerne la période allant du 11 décembre 2011 au
14 mai 2014 aux fins de permettre aux parties de l’instruire,
-
dit partiellement fondée la demande pour la période prenant cours le 15 mai 2014,
-
fixé la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 130,00 euros à partir du
15 mai 2014, jusqu’au 30 juin 2014, à la somme mensuelle de 133,00 euros à partir
du 1er juillet 2014, jusqu’au 31 janvier 2015 et à la somme mensuelle de 150,00
euros à partir du 1er février 2015,
-
partant, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à partir du 15 mai
2014 jusqu’au 30 juin 2014 la somme mensuelle de 130,00 euros, à partir du 1er
juillet 2014, jusqu’au 31 janvier 2015, la somme mensuelle de 133,00 euros et à
partir du 1er février 2015, la somme mensuelle de 150,00 euros à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.),
-
dit que ce dernier secours sera rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’indice du coût de la vie,
-
dit que dans le cadre du décompte à établir entre parties, il sera tenu compte des
paiements effectués par PERSONNE2.) à partir du 15 mai 2014,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats,
-
réservé les frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté qu’il résulte d’un
certificat de composition de ménage établi le 21 mai 2014 par la Ville ADRESSE3.)
que
PERSONNE1.)
et sa fille
PERSONNE3.)
demeurent à
ADRESSE4.),
ADRESSE4.), depuis le 14 mai 2014 seulement, le certificat émis le 15 juillet 2014 par
l’Administration des contributions directes ne prouvant pas que la mère ait vécu avec
l’enfant à Luxembourg le 1er janvier 2013. Le juge de première instance a donc réservé
la demande pour la période antérieure au 15 mai 2014, afin de permettre à
PERSONNE1.) de justifier de sa propre situation ainsi que de celle de l’enfant pour la
période courant à partir du DATE1.).
Quant à la période courant à partir du 14 mai 2014, le juge de première instance a dit
que, conformément aux dispositions de l’article 3 du protocole de La Haye du 23
novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi
luxembourgeoise est applicable au litige, la mère et l’enfant ayant vécu à Luxembourg
depuis le 14 mai 2014.
Après avoir rappelé les principes régissant l’obligation alimentaire des parents à
l’égard de leur enfant, le juge de première instance a apprécié les facultés contributives
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et fixé la contribution de ce dernier à
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à 130,00 euros par mois à partir
du 15 mai 2014 jusqu’au 30 juin 2014, et à 133,00 euros par mois à partir du 1er juillet
2014. Les deux parents disposant de capacités contributives financières légèrement
plus importantes à partir du 1er février 2015, la contribution de PERSONNE2.) a été
fixée à 150,00 euros par mois à partir de cette date.
S’agissant d’une demande en paiement d’aliments, la décision a été assortie de
l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel à
l’encontre du susdit jugement, qui a ensuite été signifié à sa requête par acte d’huissier
du 16 juin 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire de 300,00 euros par mois, à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ce à partir du 15
mai 2014.
Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que le montant accordé par le juge de
première instance n’est pas adapté, au regard des facultés contributives du père et
des besoins de l’enfant PERSONNE3.). Elle fait exposer qu’elle ne travaille pas et
qu’elle perçoit le RMG depuis le 1er janvier 2015. Avant cette date, ses capacités
contributives auraient été « inexistantes ». Elle explique que l’office social de la Ville
ADRESSE3.) lui aurait apporté une aide financière considérable, notamment par la
remise de bons pour se nourrir et se vêtir ainsi que par la prise en charge des premiers
loyers et de la garantie locative. L’appelante fait encore exposer qu’au vu de sa
situation extrêmement précaire, elle bénéficie d’une exonération de payer les
transports publics, de même que ses traitements médicaux et ceux de l’enfant
PERSONNE3.). En raison toutefois d’un trop-payé, respectivement des avances
consenties pour le paiement du loyer, le montant de 100,00 euros serait retenu sur les
allocations familiales touchées, ce depuis novembre 2014. Elle ne percevrait partant,
à ce titre, que la somme de 85,00 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2016, l’appelante propose à l’intimée de voir
fixer la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 180,00
euros par mois, ce à partir du 1er juillet 2016.
Dans les conclusions notifiées le 11 janvier 2017, Maître Yves ALTWIES, le nouveau
mandataire de l’appelante, qui a repris le mandat de Maître Nicky STOFFEL, demande
au tribunal de céans de surseoir à statuer en attendant de récupérer le dossier qui se
trouve au Conseil de l’Ordre pour taxation. Au vu de son courrier du 6 février 2017,
marquant son accord avec la clôture de l’instruction, le tribunal admet que le nouveau
mandataire de l’appelante ne maintient plus sa demande en surséance à statuer.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Faisant valoir qu’il a de
grandes difficultés à s’acquitter du montant de 150,00 euros par mois, l’intimé s’oppose
au paiement du montant de 180,00 euros, tel que proposé par l’appelante.
Il fait exposer qu’après avoir été hospitalisé en Allemagne à partir du 15 février 2014
jusqu’au 15 décembre 2014, il est revenu au Grand-Duché de Luxembourg et a
continué à percevoir le RMG jusqu’au mois d’août 2015. De septembre à octobre 2015,
il aurait travaillé dans le cadre du Forum de l’Emploi et touché, à ce titre, un salaire
mensuel net de 1.630,00 euros. Depuis novembre 2015, il travaillerait en tant que
vendeur pour une société de téléphonie et percevrait le salaire minimum, soit 1.630,00
euros. L’intimé estime qu’il a fourni tous les efforts possibles pour retrouver une place
dans la société et affirme avoir toujours contribué « comme il le pouvait et en fonction
de ses revenus » aux besoins alimentaires de l’enfant PERSONNE3.).
Il invoque, à titre de dépenses incompressibles, un loyer mensuel de 900,00 euros,
ainsi que des frais de transport et de téléphone. Il précise qu’il paie actuellement le
secours alimentaire à hauteur de 150,00 euros par mois, 125,00 euros étant versés à
PERSONNE1.) et 25,00 euros sur un compte épargne de l’enfant, ce avec l’accord de
la mère.
Il fait valoir que l’appelante, qui resterait « à la charge de l’Etat », a vécu en
communauté de vie avec un dénommé PERSONNE4.), à partir du 14 mai 2014
jusqu’au 1er novembre 2014, à ADRESSE4.). Elle serait, à ce jour, séparée de ce
dernier, aurait quitté son logement et vivrait de nouveau en couple à ADRESSE1.).
L’intimé s’étonne que l’appelante, âgée de 26 ans et en bonne santé, ne travaille pas,
ce alors même que l’enfant PERSONNE3.) est complètement pris en charge pendant
la journée.
Il précise finalement que PERSONNE1.) a fait pratiquer une saisie-arrêt sur son
salaire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.
2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation
d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la
fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du
rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame
(Jurisclasseur,
civil,
Fasc.
20,
Aliments,
obligation
alimentaire,
PERSONNE5.), Edit. juin 2010, n° 74).
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun
PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux
parties au litige, ainsi que les besoins de l’enfant PERSONNE3.).
Il est rappelé que l’appelante demande à voir augmenter la pension alimentaire au
profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 300,00 euros par mois, à partir du 15
mai 2014.
Le tribunal note que la période pour laquelle PERSONNE2.) a été condamné à prester
un secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) – soit à partir du 15 mai
2014 – telle que fixée par le juge de première instance, n’est pas entreprise par
l’appelante.
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant, à
l’exception des frais de crèche.
Quant à sa propre situation financière, l’appelante expose n’avoir eu aucun revenu
jusqu’au 1er janvier 2015, date à partir de laquelle elle perçoit le RMG.
Force est de constater que PERSONNE1.) – qui est, au même titre que
PERSONNE2.), débiteur de l’obligation alimentaire envers l’enfant PERSONNE3.) –
ne fournit aucune explication quant à l’absence de revenus pour la période courant de
mai 2014 au 1er janvier 2015. Le tribunal ignore partant les circonstances ayant
engendré cette situation. L’appelante n’établit ni même n’allègue avoir essayé de
remédier à l’absence de revenus au cours de cette période.
L'appréciation de la faculté de contribution ou de l'état de besoin d'un parent doit
englober non seulement ses revenus effectivement touchés, mais encore les revenus
qu'il néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en mettant à profit son savoir-
faire, son expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources physiques ou
intellectuelles. Il suffit ainsi au tribunal de constater si, bien qu'à même de travailler, le
parent ne fait aucune démarche sérieuse pour rechercher un travail rémunéré. Cette
attitude est inopposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant mineur qui se trouve
dans le besoin.
Il y a donc lieu d’admettre que PERSONNE1.), née en 1990, ne faisant pas état de
problèmes de santé, devait être en mesure, dès le 15 mai 2014, de gagner le salaire
social minimum non qualifié en s’adonnant à une activité salariée.
L’intimé fait valoir que l’appelante vit en couple, ce qui est contesté par cette dernière.
Il est rappelé, à ce titre, que si le conjoint ou le concubin de l’un des parents n’est pas
tenu personnellement de subvenir aux besoins d’un enfant qui n’est pas le sien, il n’en
demeure pas moins qu’indirectement ses ressources peuvent entrer en ligne de
compte lorsqu’il s’agit d’apprécier celles dont dispose le père ou la mère, seul débiteur
de l’obligation. La vie commune permet en effet de réaliser des économies (par
exemple: sur le logement, le chauffage…) et donc de dégager des ressources pour
l’entretien des enfants (voir en ce sens Jurisclasseur art 203 et 204, fasc. 10 no 15).
En l’espèce, face aux contestations de l’appelante, et à défaut de pièces corroborant
les dires de l’intimé, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie
de PERSONNE1.) avec une personne tierce. Il y a partant lieu de retenir, à titre de
dépenses incompressibles dans le chef de l’appelante, le loyer intégral de son
logement, correspondant au montant de 680,00 euros par mois. Il résulte par ailleurs
des éléments de la cause que l’appelante a activement recherché de l’aide auprès de
l’office social d’ADRESSE4.).
Quant à la dette d’un montant de 2.525,37 euros, invoquée par l’appelante, et du
recouvrement de laquelle l’huissier de justice Alex MERTZIG est chargé, il est rappelé,
pour autant que de besoin, que l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant
PERSONNE3.) – à laquelle les deux parents sont tenus – prime toutes les autres
obligations. A noter, à ce titre, que l’origine de la dette invoquée n’est pas précisée par
l’appelante.
Quant à la situation financière de l’intimé, il échet de retenir que ce dernier a été
hospitalisé auprès du HÔPITAL1.) en Allemagne, pendant la période courant du 15
février 2014 au 15 décembre 2014. Il indique avoir, à partir du 26 mars 2014, perçu le
RMG à concurrence de 1.154,48 euros. Après son retour au Luxembourg, il a continué
à percevoir le RMG, qui a augmenté au montant de 1.298,28 euros à partir de février
2015. De septembre à octobre 2015, il a travaillé dans le cadre du Forum pour l’Emploi,
touchant à ce titre le salaire de 1.630,00 euros. Depuis novembre 2015, il est employé
par une société de téléphonie et touche le salaire social minimum, soit 1.630,00 euros.
Il y a lieu de retenir dans son chef, à titre de dépenses incompressibles, le paiement
du loyer à hauteur de 900,00 euros par mois. Il n’y a, en revanche, pas lieu de prendre
en considération les frais de la vie courante (tels que assurance, téléphone, frais
d’électricité, gaz, taxes communales,…) invoqués de part et d’autre, alors qu’ils
incombent pareillement aux deux parties.
Le juge de première instance ayant fait une saine appréciation des besoins de l’enfant
PERSONNE3.) et des facultés contributives des deux parents, il y a lieu de confirmer
le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien
et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 130,00 euros par mois à partir
du 15 mai 2014 jusqu’au 30 juin 2014, à 133,00 euros par mois à partir du 1er juillet
2014 jusqu’au 31 janvier 2015, et à 150,00 euros par mois à partir du 1er février 2015.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est acquitté de différents
montants depuis mai 2014 de sorte que, dans le décompte entre parties, il y a
évidemment lieu de tenir compte des paiements effectués par l’intimé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.