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TAL14_184846 Généré par l'IA

Court grants judicial representation for incapacitated spouse to manage joint administrative accounts for one year.

Numéro de cause TAL14_184846
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to represent her husband, who is in a coma and unable to manifest his will. Medical evidence confirmed his incapacity to manage daily affairs, while the public prosecutor did not oppose the request. Consequently, the tribunal authorized general representation limited to administrative acts and set for a duration of one year.

Regeste Legislator

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Article 219 du code civil; When a spouse is unable to manifest their will, the court may grant judicial representation to the other spouse for administrative acts within the marital regime.

Mots-clés

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judicial representation incapacity to manifest will husband and wife administrative acts marital regime powers capacité partielle d'exercer les droits civils nécessité de soins médicaux réduction de l'allocation pour impotent

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 125/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept

Numéro 184846 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée le 22 mai 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.),

demeurant à la même adresse,

est actuellement hospitalisé au

HÔPITAL1.) et se trouve en état de coma. Elle demande, dès lors, à être habilitée à

représenter son époux dans les actes administratifs de la vie quotidienne et notamment

dans la gestion des comptes ouverts au nom de ce dernier auprès des CCPL et de la

SOCIETE1.) à ADRESSE1.).

A l’audience du 29 mai 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.) a été entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à la demande.

Les parties se sont mariées le 28 juin 2002 par-devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE1.). Suivant déclarations de la requérante à l’audience, aucun

contrat de mariage n’a été établi entre parties.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une

manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,

tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation

(ibidem op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

Il résulte d’un certificat médical établi le 17 mai 2017 par le docteur PERSONNE3.),

médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, que PERSONNE1.) est « hospitalisé

depuis le 12 avril 2017 dans le service des Soins Intensifs du HÔPITAL1.). Il est

actuellement dans l’incapacité de gérer ses affaires courantes ».

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu, en application de l’article 219

du code civil, de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf à en

limiter la durée à un an et la portée aux seuls actes d’administration, y compris notamment

la gestion des comptes suivants, à savoir :

-

les comptes SOCIETE2.) NUMERO1.) et SOCIETE2.) NUMERO2.), ouverts au nom

de PERSONNE1.) auprès des CCPL,

-

le compte SOCIETE2.) NUMERO3.), ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de la

SOCIETE1.) à ADRESSE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 22 mai 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 29 mai 2017, et après

avoir entendu la requérante,

dit recevable et fondée la requête de PERSONNE2.) sur base de l'article 219 du code

civil,

constate que PERSONNE1.) est actuellement hors d’état de manifester sa volonté,

partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux

PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans tous les actes

d’administration résultant de leur régime matrimonial, y compris notamment la gestion

des comptes suivants, à savoir :

-

les comptes SOCIETE2.) NUMERO1.) et SOCIETE2.) NUMERO2.), ouverts au nom

de PERSONNE1.) auprès des CCPL,

-

le compte SOCIETE2.) NUMERO3.), ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de la

SOCIETE1.) à ADRESSE1.),

pendant une durée d’un an à partir du prononcé du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,

et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 30 mai 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.