Court allows appeal against lawyer's bill, rejecting client's defense that the firm billed the wrong client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal against a conditional payment order, ruling that the law firm billed the correct client despite the client's claim that the firm represented a different individual. The firm argued that the dispute between the lawyer and the former client was separate from this billing matter. Consequently, the firm was ordered to pay the disputed amount plus commercial interest, while procedural costs were rejected due to incomplete documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Le tribunal confirme l'ordonnance de paiement lorsque le client invoqué est bien le client de l'avocat, même en cas de litige interne non pertinent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 127/2017
Audience publique du mardi, trente mai deux mille dix-sept
Numéro 174517 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-2555 Luxembourg,
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du
28 décembre 2015,
comparant par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (GP) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 mai 2017.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey SEBE,
avocat, en remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (GP) s.àr.l. par l’organe de
son
mandataire Maître
Christophe BRAULT, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Le prononcé, initialement fixé au 23 mai 2017, a été reporté au 30 mai 2017.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix
de Luxembourg en date du 26 janvier 2015, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 3.087,69
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde,
du chef d’un mémoire d’honoraires n°NUMERO3.) du 7 juillet 2014.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 12 février
2015, la société SOCIETE1.) s.àr.l. a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a demandé la condamnation
de la société SOCIETE1.) s.àr.l. au paiement du montant de 3.087,69 euros, avec les
intérêts légaux applicables aux transactions commerciales, à partir du jour de l’envoi
de la facture, jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500,00 euros.
La société SOCIETE1.) s.àr.l. s’est opposée au paiement du mémoire d’honoraires
litigieux, au motif qu’elle n’était pas la cliente
de
PERSONNE1.)
mais de
PERSONNE2.), qui a travaillé dans le cabinet d’avocats de PERSONNE1.) entre le 1er
septembre 2010 et le 3 octobre 2013, PERSONNE2.) disposant du pouvoir
discrétionnaire de facturer ses services à ses propres clients.
La société SOCIETE1.) s.àr.l. a encore sollicité une indemnité de procédure de
1.500,00 euros en raison de l’attitude déloyale de PERSONNE1.).
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros,
-
donné acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,
-
reçu le contredit, ainsi que la demande reconventionnelle en la forme,
-
dit le contredit fondé, partant,
-
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) du 26 janvier 2015
est à considérer comme non avenue,
-
dit non fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,
-
dit partiellement fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. une indemnité de procédure de 250,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que la société SOCIETE1.)
s.àr.l. contestait avoir donné mandat à PERSONNE1.) et que le mémoire d’honoraires
litigieux se rapportait à des services juridiques prestés par PERSONNE3.) et
PERSONNE2.). Il a encore retenu que le contrat de travail d’PERSONNE3.) n’était
pas versé, de sorte que le lien de subordination de celle-ci envers PERSONNE1.)
n’était pas rapporté. Il a également relevé qu’en vertu du contrat de travail conclu entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ce dernier disposait de la faculté de facturer les
dossiers des clients apportés à l’étude et de recevoir les honoraires en question sur
un compte séparé de celui de l’étude SOCIETE2.). Il a encore constaté que le mémoire
d’honoraires litigieux ne renseignait aucune prestation de service de PERSONNE1.).
Il en a conclu que PERSONNE1.) ne rapportait pas la preuve du mandat allégué, de
sorte que le contredit a été déclaré fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement
non avenue.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 28 décembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer le
contredit non fondé et à voir condamner la société SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer le
montant de 3.087,69 euros, au titre du mémoire d’honoraires n° NUMERO3.) du 7
juillet 2014, avec les intérêts de retard tels que prévus par les articles 1er et 3 de la loi
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que
modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales, sinon avec les intérêts légaux de retard, à
compter du 29 septembre 2014, date de la mise en demeure, sinon à compter du 30
janvier 2015, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
Il conclut à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de
procédure de 250,00 euros pour la première instance. Il réclame encore l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et sollicite
le montant de 2.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que la relation contractuelle avec
la société SOCIETE1.) s.àr.l. n’est pas à qualifier de mandat mais de contrat
d’entreprise. Il précise que cette relation contractuelle est établie par un email du 21
mai 2013, par lequel PERSONNE2.) a fourni à PERSONNE4.), associé unique et
gérant de la société SOCIETE1.) s.àr.l., une présentation de la structuration juridique
proposée concernant un projet d’investissement. PERSONNE1.) a précisé que
PERSONNE2.) était son salarié.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la preuve de la relation contractuelle avec la
société SOCIETE1.) s.àr.l. est rapportée par l’existence d’une Mandate letter du 30
mai 2013 qui récapitule les services proposés, la tarification ainsi que les conditions
d’intervention du cabinet d’avocat SOCIETE2.). Il estime à ce titre que PERSONNE4.)
a signé la Mandate letter en tant que bénéficiaire économique, actionnaire unique et
gérant de la société SOCIETE1.) s.àr.l., de sorte qu’il a accepté que l’ensemble des
prestations soit effectué par l’étude SOCIETE2.).
PERSONNE1.) estime que la preuve de la relation contractuelle entre la société
SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) est encore rapportée par les résolutions du 27 juin
2013, aux termes desquelles la société SOCIETE1.) s.àr.l. a nommé le cabinet
SOCIETE2.) comme conseiller juridique de la société en commandite simple
SOCIETE1.) S.C.A.
PERSONNE1.) considère finalement que la société SOCIETE1.) s.àr.l. ne saurait se
prévaloir des stipulations du contrat de travail conclu entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), celle-ci n’étant pas partie à ce contrat de travail.
La société SOCIETE1.) s.àr.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait
plaider que la relation entre un avocat et son client est à qualifier de mandat et que la
preuve d’un tel mandat entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. fait, en
l’espèce, défaut. Elle invoque encore l’article 4.2 du contrat de travail conclu entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), suivant lequel ce dernier disposerait d’une
prérogative discrétionnaire pour facturer ses propres clients. Elle considère à ce titre
que PERSONNE1.) n’était pas en droit d’émettre une note d’honoraires à son égard.
Elle fait encore valoir que PERSONNE1.) avait facturé d’autres clients personnels de
PERSONNE2.) et qu’un arrangement avait été trouvé, en vertu duquel PERSONNE2.)
a versé un montant de 5.000,00 euros pour que PERSONNE1.) émette des notes de
crédit en faveur desdits clients.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Les parties sont en désaccord quant à la qualification juridique de la prestation de
services effectuée par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.)
s.à r.l. PERSONNE1.) fait valoir qu’PERSONNE3.) et PERSONNE2.) étaient ses
salariés et que leurs services juridiques ont été prestés dans le cadre d’un contrat
d’entreprise conclu avec la société SOCIETE1.) s.à r.l.. La société SOCIETE1.) s.àr.l.
estime que seul un contrat de mandat peut exister dans les relations entre un avocat
et son client et que le mandat allégué par PERSONNE1.) fait, en l’espèce, défaut, dans
la mesure où elle aurait toujours été la cliente de PERSONNE2.).
L’avocat peut être lié à ses clients par différentes sortes de contrats. Il peut recevoir
deux types de mandat, l’un constituant le classique mandat ad litem donné en vue
d’assurer la représentation du client en justice et qui engage ce dernier pour tous les
actes de procédure, et l’autre constituant le mandat de droit commun, en cas d’activités
non judiciaires de l’avocat, pour lesquelles l’avocat représente son client dans des
actes juridiques.
L’avocat peut encore être lié à son client par un contrat d’entreprise (cf. en ce sens,
TAL, XIe ch., 14 mai 2014, n° 131.736 du rôle). Dans ce cas, il met à la disposition de
son client son travail et ses connaissances et procure des prestations, sans cependant
conclure des actes au nom et pour le compte du client.
Il ressort du mémoire d’honoraires du 7 juillet 2014 que les prestations suivantes ont
été effectuées :
«- Email to the notary with the documents incorporation
- phone call of PERSONNE4.) re filling in of the documents of the opening of the bank
accounts
- Email to PERSONNE4.) with the proxies and beneficial owner declarations
- Email to PERSONNE4.) re draft incorporation deed
- Email to PERSONNE4.) re confirmation of the incorporation of the company and
engagement letter
- Email to PERSONNE4.) re opening of bank accounts and preparing attached
documents
- Meeting in front of the notary for the incorporation
- Email to PERSONNE4.) with the documents incorporation of SOCIETE1.) (GP)
- Drafting document on the structure of the company for the SOCIETE3.)
- Checking the documents sent by PERSONNE4.) re bank accounts, email to
PERSONNE4.) with re the outstanding documents
- Signature of account opening forms
- Preparation for the meeting in front of the notary re incorporation, email to the notary
re last modifications of the articles
- Drafting the shareholder’s register
- Drafting articles of association
- Preparing the documents for the opening of the bank accounts
- Drafting articles of association of SOCIETE1.) (GP)
- Drafting the articles of association
- Drafting the beneficial owner declaration and the consent letter for the managers
- Phone calls with PERSONNE4.) and the SOCIETE3.) re transfer instructions about
864.000 USD for the Brazilian limited company
- Finalizing call from PERSONNE4.) re new UK investor in SOCIETE1.) SCA
- Phone call to PERSONNE5.) re subscription
- Phone call and email to PERSONNE5.) re subscription and transfer of the monies
- Email to PERSONNE5.) re subscription amount (difference due to the share of the
transfer costs)
- Office expenses invoiced as 6% of services fees »
Le tribunal de céans constate que les services juridiques prestés concernent
essentiellement la constitution de la société SOCIETE1.) s.àr.l., la rédaction des
statuts, le suivi devant notaire ainsi que des instructions concernant le transfert d’un
montant de 864.000,00 USD à une société brésilienne.
Il résulte de ce mémoire d’honoraires qu’PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont presté
des services juridiques en mettant à disposition de la société SOCIETE1.) s.àr.l. leur
travail ainsi que leurs connaissances, sans pour autant accomplir d’actes de
représentation au nom et pour le compte de celle-ci.
Le tribunal conclut, dès lors, que les prestations n’ont pas été effectuées dans le cadre
d’un mandat mais bien dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient ses salariés et
que les prestations juridiques ont été effectuées par ces derniers pour le compte du
cabinet d’avocat SOCIETE2.), dans le cadre du contrat d’entreprise conclu avec la
société
SOCIETE1.)
s.àr.l. Cette dernière
conteste
en revanche la relation
contractuelle avec PERSONNE1.). Elle affirme avoir été la cliente de PERSONNE2.)
et insiste sur le fait que celui-ci disposait d’une prérogative pour facturer ses propres
clients.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure
civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient d’abord à
PERSONNE1.) d’établir qu’une prestation de services a bien été effectuée par le
cabinet d’avocat SOCIETE2.) au bénéfice de la société SOCIETE1.) s.àr.l.
PERSONNE1.) invoque (i) un email du 21 mai 2013 de PERSONNE2.) à
PERSONNE4.), (ii) une Mandate Letter du 30 mai 2013 ainsi que (iii) les résolutions
du 27 juin 2013 prises par SOCIETE1.) s.à r.l en qualité de General Partner de la
société en commandite simple SOCIETE1.) S.C.A.
Il ressort de l’email du 21 mai 2013 que PERSONNE2.) a proposé à PERSONNE4.)
des services juridiques relatifs à la mise en place d’une société de participations
financières.
Cet email énonce notamment ce qui suit :
« Les services suivants seraient requis de notre cabinet »
« le montant de nos honoraires pour la constitution deux sociétés, la rédaction du
contrat de souscription et la constitution des deux sociétés est évalué entre 10.000 et
15.000 €. Nous proposons de travailler sur une base horaire de 250 € en ce qui
concerne la coordination avec le cabinet brésilien. »
Le tribunal constate que PERSONNE2.), qui a rédigé l’email, informe la société
SOCIETE1.) s.à r.l que les services sont bien requis de « notre cabinet », entendu
comme étant le cabinet SOCIETE2.). L’utilisation de la 1ère personne du pluriel en ce
qui concerne le montant des honoraires implique encore que ces honoraires sont
facturés au nom et pour le compte de l’association SOCIETE2.) et non pas au nom et
pour le compte d’une seule et unique personne, à savoir PERSONNE2.). Le
mémorandum communiqué en pièce jointe de l’email du 21 mai 2013 a, en outre, été
rédigé avec le logo SOCIETE2.) ainsi qu’avec les coordonnées du cabinet, de sorte
que ce mémorandum apparaît comme ayant été émis par le cabinet d’avocat
SOCIETE2.).
Il ressort ensuite de la Mandate letter du 30 mai 2013, sur laquelle apparaissent les
noms de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), que SOCIETE2.) était chargée de prester
des services juridiques à l’intimée.
La Mandate letter prévoit en effet que:
« We thank you for requesting SOCIETE2.) to provide certain services to you».
« The general terms and conditions (« General Terms and Conditions ») set forth the
terms under which SOCIETE2.), a Luxembourg law firm established ADRESSE3.)
provides its services to its Clients ».
L’annexe 1 précise encore « These General Terms and Conditions apply to general
legal advice, legal opinions, domiciliation and management of companies or litigation.
The term “SOCIETE2.)” includes and refers individually or collectively to any partners,
principals, lawyers, employees or specific contractors of SOCIETE2.) ».
Le tribunal de céans constate que la Mandate letter du 30 mai 2013 remercie la société
SOCIETE1.) s.àr.l. pour avoir choisi les services de SOCIETE2.), de sorte qu’il est
d’ores et déjà établi que SOCIETE2.) était chargé de prester des services juridiques à
la société SOCIETE1.) s.àr.l. Le tribunal de céans retient encore que le terme
SOCIETE2.) inclut et se réfère à tout associé, « principals », avocat ou employé du
cabinet d’avocat. Conformément à cette clause des conditions générales, tout travail
effectué par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) doit être interprété comme ayant été
effectué par le cabinet d’avocats SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) s.àr.l est malvenue de prétendre que la Mandate letter,
adressée à PERSONNE4.), ne concerne pas la société SOCIETE1.) s.àr.l., alors que
cette lettre définit en son annexe 2, les services juridiques à effectuer pour la
constitution de la société SOCIETE1.) s.àr.l., dans le cadre d’un montage destiné à
réaliser des investissements immobiliers au Brésil. Il convient de noter, dans ce
contexte, que la facture du 7 juillet 2014 émise par SOCIETE2.), mentionne
notamment une prestation du 23 juin 2013, dans les termes suivants : « email to
Maurice re confirmation of the incorporation of the company and engagement letter ».
Cette mention se réfère clairement à la constitution de la société SOCIETE1.) s.àr.l.
ainsi qu’à la Mandate letter. La signature par PERSONNE4.) de la Mandate letter, qui
est bénéficiaire économique, associé unique et gérant de SOCIETE1.) s.àr.l., confirme
dès lors, que le cabinet SOCIETE2.) était bien chargé d’effectuer les services
juridiques litigieux.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) rapporte la preuve
que les services juridiques prestés pour SOCIETE1.) s.àr.l., l’ont bien été par le cabinet
SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) s.àr.l. conteste le droit de PERSONNE1.) de facturer les
services prestés, cette prérogative revenant exclusivement à PERSONNE2.). Elle
invoque à ce titre l’article 4.2 du contrat de travail conclu entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) invoque l’article 1165 du code civil et s’oppose à ce que la société
SOCIETE1.) s.àr.l. se prévale du contrat de travail conclu entre lui-même et
PERSONNE2.). PERSONNE1.) conteste, en tout état de cause, que l’intimée soit un
client qui ait été apporté par PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 1165 du code civil, « les conventions n’ont d’effet qu’entre
parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans
les cas prévus par l’article 1121 ».
Le principe de l’effet relatif signifie que le contrat ne saurait faire naître un droit au profit
ou à l’encontre d’un tiers. Seules les parties au contrat peuvent devenir créanciers ou
débiteurs par l’effet de celui-ci. Admettre qu’une personne puisse en lier une autre sans
que celle-ci l’ait voulu, ce serait non seulement porter atteinte au principe de
l’indépendance juridique des individus, mais encore risquer de mettre en place des
rapports injustes. (cf. Droit civil, Les obligations, Terré, Simler, Lequette, p. 478).
Si les tiers ne peuvent pas exiger à leur profit l’exécution d’une obligation, ils peuvent
néanmoins invoquer un contrat, ses effets ou son inexécution comme autant de
données de fait (Com. 22 oct. 1991, D. 1993. 181, note Ghestin Rev. trim. dr. civ.
1992.279, obs. J. Mestre). Ainsi, un tiers peut-il invoquer à l’encontre d’une des parties
le contrat par lequel celle-ci a perdu les droits qu’elle entend exercer contre lui (Civ. 19
oct. 1954, D. 1956.78), ou faire état, pour l’interprétation d’un accord, des conventions
que son cocontractant a lui-même passées avec un tiers (Civ. 1re, 9 juill. 1956, Bull.
civ. I, no 290).
Le tribunal de céans constate que la société SOCIETE1.) s.àr.l. invoque l’article 4.2 du
contrat de travail conclu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), dans le but de
démontrer que ce dernier n’était pas en droit de lui facturer les services juridiques
prestés. La société SOCIETE1.) s.àr.l. cherche en substance à démontrer un fait,
suivant lequel elle ne serait pas la débitrice de PERSONNE1.). La société SOCIETE1.)
s.àr.l. peut donc invoquer la clause 4.2 du contrat de travail conclu entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et il appartient au tribunal d’analyser celle-ci.
La clause 4.2 du contrat de travail stipule que :
« Principal shall have full judgment as to billing of matters for clients that Principal
brings to SOCIETE2.) (each a « Principal Client ») and services himself, including
arbitrarily discounting of writing off fees, and the manner in which bills are sent to
principal’s Clients ».
Il résulte de cette clause que PERSONNE2.) dispose d’une prérogative de facturer les
clients qu’il apporte au cabinet d’avocats.
Or, PERSONNE1.) conteste que la société SOCIETE1.) s.àr.l. soit un client apporté
par PERSONNE2.).
En présence de contestations de la part de PERSONNE1.), il appartient à la société
SOCIETE1.)
s.àr.l.
de rapporter la preuve qu’elle ait été « apportée » par
PERSONNE2.) au cabinet SOCIETE2.).
Force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société
SOCIETE1.) s.àr.l. ait été cliente auprès de PERSONNE2.) et qu’elle ait été
« apportée » par ce dernier. Les affirmations de la société SOCIETE1.) s.àr.l. suivant
lesquelles « Monsieur PERSONNE4.)/PERSONNE6.) avait été recommandés à
Monsieur PERSONNE2.) par l’un de ses contacts auprès de la banque SOCIETE4.) »
restent, en l’absence d’offre de preuve, d’attestation testimoniale ou de tout autre
élément probant, à l’état de pure allégation.
A titre superfétatoire, il convient de relever que si PERSONNE2.) dispose d’une
prérogative de facturer les clients qu’il a apportés à l’étude SOCIETE2.), il n’en
demeure pas moins que ces services doivent être facturés au nom de SOCIETE2.) sur
un compte séparé de SOCIETE2.), de sorte qu’en tout état de cause, SOCIETE2.)
reste la partie créancière de SOCIETE1.) s.àr.l. En outre, à supposer que
PERSONNE2.) ait décidé de ne pas facturer SOCIETE1.) s.àr.l., la charge de la preuve
en reviendrait à cette dernière. Or, une telle preuve n’est pas rapportée.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) était en droit de facturer les prestations
fournies en faveur de la société SOCIETE1.) s.àr.l. par les salariés de son cabinet
portant l’enseigne SOCIETE2.), étant précisé que d’éventuels litiges existant entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à l’établissement de décomptes entre eux ne
relèvent pas de la présente affaire, à laquelle PERSONNE2.) n’est pas partie.
Il convient, dès lors, par réformation du jugement entrepris, de déclarer non fondé le
contredit de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et de condamner cette dernière à payer à
PERSONNE1.) le montant de 3.087,69 euros, avec les intérêts de retard applicables
aux transactions commerciales, tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars
2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation
d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du
jugement entrepris, à rejeter et sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.
Dans la mesure où il résulte du dossier qu’une partie des pièces à l’appui de sa
demande n’avaient pas été soumises au juge de première instance, PERSONNE1.)
ne justifie pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et ses demandes en obtention d’indemnités de procédure sont à
rejeter, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que
pour l’instance d’appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondé le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 3.087,67 euros, avec les intérêts de retard applicables
aux transactions commerciales, tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars
2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de Maître
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.