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TAL14_175028 Généré par l'IA

Court partially allows seller's appeal, confirming price restitution for half the amount while rejecting procedural costs.

Numéro de cause TAL14_175028
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal partially founded while dismissing the incidental appeal. The seller successfully argued that the buyer failed to prove the seller was a professional dealer or knew of hidden defects, warranting restitution of half the purchase price. Consequently, the judgment was reformed to order the buyer to refund 3,500 euros, while procedural cost claims from both parties were rejected due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Articles 1101, 1147, 1382, 1383 du Code civil; L'acheteur ne prouvant pas la professionnalité du vendeur ni sa connaissance des vices cachés, la vente peut être résolue avec restitution partielle du prix, mais l'allocation d'indemnité de procédure ne se justifie pas sans iniquité manifeste.

Mots-clés

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Sale of goods Hidden defects Professional dealer Restitution of price Procedural costs Resolution of contract Burden of proof vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 123/2017

Audience publique du mardi, vingt-trois mai deux mille dix-sept

Numéro 175028 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), menuisier à la retraite, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 27 octobre 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 avril 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sophie DEVOCELLE,

avocat, en remplacement de Maître Guillaume RAUCHS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claire CLESSE,

avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 30 mars 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, pour voir ordonner l’annulation de la

vente du 3 janvier 2014 portant sur une voiture d’occasion, avec condamnation au

paiement de la somme de 9.944,50 euros ainsi que les intérêts à compter de la

demande en justice jusqu’à solde. Il a encore sollicité une indemnité de procédure de

2.500,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir acquis une voiture d’occasion

de marque VW modèle GOLF, année de construction 2006, kilométrage 137.000 km,

pour le prix de 8.500,00 euros auprès de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a expliqué avoir inspecté, en compagnie de son épouse, l’état intérieur

et extérieur de la voiture litigieuse. PERSONNE1.) aurait déclaré que la voiture n’avait

jamais été accidentée et qu'il n'était au courant d’aucun problème ou vice.

PERSONNE2.) a indiqué que, suivant le contrat de vente établi entre parties,

PERSONNE1.) a conclu la vente du véhicule en son nom personnel. Ce dernier aurait

exigé que le montant de 8.500,00 euros lui soit remis en liquide, le contrat de vente et

la remise de la voiture valant reçu et quittance du montant réglé.

PERSONNE2.) a affirmé avoir remis, en présence de son épouse, la somme de

8.500,00 euros en liquide, cette somme provenant d’un emprunt réalisé par sa fille

pour un montant de 6.200,00 euros ainsi que de 2.300,00 euros de fonds propres.

PERSONNE2.) a encore précisé avoir signé avec PERSONNE1.) un second contrat

de vente portant sur le montant de 6.200,00 euros pour permettre à PERSONNE3.),

sa fille, de contracter un prêt à hauteur de ce montant auprès de sa banque.

PERSONNE2.) a indiqué avoir finalement acquis le véhicule en nom propre, dans la

mesure où l’assurance automobile de sa fille ne lui aurait pas permis d’assurer le

véhicule au nom de celle-ci, en raison notamment de la puissance du véhicule et du

caractère inexpérimenté de la conductrice.

PERSONNE2.) a exposé avoir rencontré des problèmes d’embrayage ainsi que des

bruits étranges dans la semaine suivant l’acquisition du véhicule litigieux. Suite à un

contrôle approfondi de l’état de la voiture dans un garage, il aurait appris qu’il s’agissait

d’une voiture accidentée et que des défauts avaient été camouflés. PERSONNE2.)

aurait alors décidé de faire expertiser le véhicule et PERSONNE1.) aurait été

convoqué par l’expert, afin qu’il puisse présenter ses observations.

PERSONNE2.) a expliqué que, suivant les conclusions de l’expert, le véhicule

présentait plusieurs anomalies le rendant dangereux et impropre à la circulation.

L’expert aurait estimé que l’anomalie du véhicule résultait d’une réparation incomplète

suite à un sinistre.

L’expert aurait encore retenu que le véhicule acheté par PERSONNE2.) n’avait pas

été réparé suivant les règles de l'art, que les réparations effectuées étaient

incomplètes et qu’elles mettaient en jeu la sécurité des personnes.

L’expert aurait conclu son rapport en retenant que les travaux réalisés étaient

antérieurs à l’achat du véhicule.

Par citation du 30 mars 2015, PERSONNE2.) a demandé la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement total de 9.944,50 euros, à titre de restitution du prix de la

vente pour un montant de 8.500,00 euros, de frais pour l’obtention de la carte grise

pour un montant de 366,50 euros, de frais pour la plaque d’immatriculation d’un

montant de 20,00 euros, de frais pour le contrôle technique d’un montant de 58,00

euros ainsi qu’à titre de dommage matériel et moral confondu pour un montant de

1.000,00 euros. Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.

Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) en annulation du contrat de vente daté du

1er janvier 2014 fondée ;

-

a annulé le contrat de vente conclu entre parties le 1er janvier 2014 portant sur le

véhicule VW GOLF ;

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) en remboursement intégral du prix de

vente fondée pour le montant de 8.500,00 euros ;

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) en paiement de dommages-intérêts

partiellement fondée à concurrence du montant de 444,50 euros ;

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) du chef des causes sus-

énoncées la somme de 8.944,50 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mars

2015 jusqu'à solde ;

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 1.000,00 euros ;

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de

1.000,00 euros ;

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que PERSONNE2.) avait,

par courrier du 26 mai 2014, dénoncé un certain nombre de vices et non conformités

affectant le véhicule litigieux et réclamé l’annulation du contrat conformément aux

articles 1641, 1644 et 1169 du code civil. Il a retenu que l’expertise diligentée par

PERSONNE2.), à laquelle PERSONNE1.) avait été convoqué à deux reprises, révélait

que le véhicule litigieux était accidenté et qu’il avait été réparé, en violation des règles

de l’art, de sorte qu’il présentait des anomalies le rendant dangereux et impropre à la

circulation.

La vente a partant été annulée et PERSONNE1.) a été condamné au remboursement

du prix de vente de 8.500,00 euros.

Après avoir rappelé la teneur de l’article 1645 du code civil et retenu la qualité de

professionnel dans le chef de PERSONNE1.), le juge de première instance a encore

condamné ce dernier au paiement du montant de 444,50 euros à titre de dommages

et intérêts pour le remboursement des frais d’immatriculation.

PERSONNE2.) a été débouté de sa demande en indemnisation du préjudice matériel

et moral, faute pour lui d’avoir rapporté l’existence d’un tel dommage.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 27 octobre 2015.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) demande à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé

l’annulation de la vente de la voiture litigieuse et en ce qu’il l’a condamné au

remboursement du prix de la voiture ainsi qu’au remboursement des frais

d’immatriculation. Par réformation du jugement entrepris, il demande encore à se voir

décharger de la condamnation relative au paiement d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance. Il sollicite une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que l’affaire a été plaidée en son

absence, en raison d’une erreur de calepin relative aux plaidoiries du 6 octobre 2015

dans son chef.

PERSONNE1.) estime que la version des faits présentée par PERSONNE2.) a poussé

le juge de première instance à trancher le litige sur base d’allégations fausses,

mensongères et contredites par les pièces versées au dossier. Il fait valoir que le

véhicule litigieux n’a pas été vendu au prix de 8.500,00 euros, mais au prix de 3.500,00

euros, tel qu’indiqué dans le document officiel de la SOCIETE1.). Il soutient à ce titre

que le contrat de vente versé par PERSONNE2.) est un faux manifeste et que le chiffre

3 du montant du prix de vente a été grossièrement transformé en chiffre 8.

PERSONNE1.) estime encore que le véhicule litigieux était dans un état correspondant

à son âge ainsi qu’au prix auquel il a été vendu. Il conteste à ce titre tout

dysfonctionnement et considère que l’état du véhicule était connu par PERSONNE2.).

Il conteste encore le rapport d’expertise versé par PERSONNE2.) au motif que

l’expertise a été établie par un bureau français et qu’une telle expertise aurait dû être

effectuée sur base d’une mission conjointe des parties, sinon par voie d’expertise,

ordonnée en référé.

Quant à la qualité de professionnel retenu par le juge de première instance dans le

cadre de l’application de l’article 1645 du code civil, il fait valoir qu’il n’est pas

propriétaire d’un garage mais menuisier à la retraite, de sorte que c’est à tort que le

juge de première instance a retenu cette qualité dans son chef.

Il offre finalement de prouver par l’audition du témoin PERSONNE4.) que le prix réel

du véhicule était de 3.500,00 euros, dans les termes suivants :

« que la partie PERSONNE2.) voulait à tout prix acquérir fin 2013 le véhicule de

marque GOLF 5 appartenant à Monsieur PERSONNE1.), véhicule non immatriculé et

non couvert par un certificat de contrôle valable à ce moment ;

Que la partie PERSONNE2.) voulait absolument acquérir le véhicule en l’état tel quel,

c’est-à-dire p.ex. avec le pare-brise cassé et le cache de l’airbag décollé sur le tableau

de bord p.ex ;

Que la partie PERSONNE2.) a acquis le véhicule GOLF V après négociations au prix

total de 3.500.- € ;

Que Monsieur PERSONNE4.) était présent aussi bien lors des négociations sur le prix

que lors de la vente du véhicule entre les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

prix de 3.500.- € ».

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé

l’annulation de la vente conclue et condamné PERSONNE1.) au remboursement des

frais d’immatriculation pour un montant total de 8.944,50 euros. Il demande à voir

rejeter l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.). Il offre à son tour de prouver le

déroulement des faits tels que développés en première instance par l’audition de

PERSONNE5.), dans les termes suivants :

« Monsieur PERSONNE2.) s’est rendu dans un garage connu par lui sous le nom de

PERSONNE1.) SARL, sis à ADRESSE3.) afin d’y acheter une voiture de marque

GOLF pour sa fille PERSONNE3.).

En date du 30 novembre 2013, un acompte de 200 € a été versé contre récépissé à

Monsieur PERSONNE1.) dans les locaux du garage à ADRESSE4.) pour réserver la

voiture. La vente définitive a été conclue au garage début janvier 2014 par contrat daté

du

1er janvier 2014.

Lors des discussions concernant l’état de la voiture entre Monsieur PERSONNE2.) et

Monsieur PERSONNE1.), le fait qu’elle avait été accidentée n’a jamais été mentionné.

Concernant les griffures sur le tableau de bord, Monsieur PERSONNE1.) a expliqué à

l’acheteur que l’ancien propriétaire s’était disputé avec sa femme qui avait donné des

coups de couteaux dans le tableau de bord et qu’elle avait aussi cassé les phares par

la même occasion.

Pour le reste, Monsieur PERSONNE1.) a informé l’acheteur que la voiture était en bon

état de fonctionnement, qu’elle était sûre, et qu’elle avait été révisée (les plaquettes

de frein et la courroie de distribution avaient notamment été changées).

Une garantie moteur de 6 mois a été accordée par le vendeur. Elle a été inscrite lors

de la vente sur l’exemplaire du contrat revenant à l’acheteur.

La vente s’est faite moyennant le versement par Monsieur PERSONNE2.) d’une

somme en liquide de 8.500 € en main propre à Monsieur PERSONNE1.).

En date du 14 janvier 2014, Monsieur PERSONNE2.) a procédé à l’immatriculation de

la voiture en France.

Le 22 janvier 2014, Monsieur PERSONNE2.) a procédé au contrôle technique de la

voiture. A cette occasion, une anomalie au niveau des disques de freins a été détectée

et l’acheteur est retourné au garage pour demander au vendeur de les réparer. Cette

réparation a été faite par Monsieur PERSONNE1.).

Le 28 février 2014, Monsieur PERSONNE2.) a dû faire changer le pare-brise de sa

voiture : à cette occasion le technicien l’a informé que la voiture avait été accidentée

et que le tableau de bord était dans un mauvais état parce que l’airbag était sorti lors

du choc.

Par la suite les problèmes se sont multipliés, les vitres de la voiture s’ouvraient sans

avoir été actionnées, le compteur et l’horloge se remettaient systématiquement à zéro.

A plusieurs reprises, Monsieur PERSONNE2.) s’est rendu au garage de Monsieur

PERSONNE1.) pour signaler les différents problèmes, en particulier le 22 janvier 2014,

date du passage au contrôle technique lorsqu’est apparu le mensonge du garagiste

concernant la réparation des freins, et le 12 mars 2014 lorsque le moteur a commencé

à faire des bruits anormaux.

Monsieur PERSONNE1.) a systématiquement refusé d’effectuer quelques réparations

que ce soit sur le véhicule ».

Il interjette appel incident et réclame, par réformation du jugement entrepris, la

condamnation de PERSONNE1.) au montant de 1.000,00 euros à titre de réparation

de son préjudice moral. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation du contrat de vente

litigieux pour dol et sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à la restitution du prix

de vente ainsi qu’à l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) demande finalement à voir rejeter l’offre de preuve formulée par

PERSONNE2.).

Motifs de la décision

Quant au prix de vente de la voiture

Il est rappelé que les parties sont en désaccord quant au contrat sur base duquel la

vente du véhicule d’occasion de marque Golf V a été effectuée et quant au prix d’achat

qui a été payé. PERSONNE1.) invoque un contrat de vente qui stipule un montant de

3.500,00 euros, alors que PERSONNE2.) invoque un contrat qui stipule un montant

de 8.500,00 euros.

Il revient à PERSONNE2.) qui prétend avoir payé un montant de 8.500,00 euros de

rapporter la preuve de ce paiement.

PERSONNE2.) explique qu’il existe deux exemplaires du contrat de vente. Lors de

l’audition du 20 octobre 2014 devant le C.P.I de ADRESSE5.), il a affirmé que :

« C’était moi qui a rédigé le contrat de vente en double exemplaire parce qu’on n’avait

pas de photocopieuse dans le garage de PERSONNE1.). Je veux mentionner que

PERSONNE1.)’a demandé de marquer un prix de 3500 Euros pour qu’il n’ait pas à

payer aussi beaucoup d’impôts. C’était pourquoi on n’a pas marqué le prix de vente

réel de 8500 Euros sur le contrat de vente. J’ai confié à PERSONNE1.) parce que je

connaissais cet homme même en privé. On n’était pas des amis, mais on se

connaissait.

En ce qui concerne le prix de 8500 Euro, lequel est marqué sur le contrat de vente, je

l’ai changé seulement sur mon contrat de vente en présence de lui. Par après il a

encore signé mon exemplaire du contrat et de plus, il m’a marqué encore sur le contrat

de vente à moi avec son écriture qu’il nous accordera une garantie de 6 mois sur la

voiture. Ceci m’a rassuré encore de plus que PERSONNE1.) serait un homme

honnête. »

Suivant cette déclaration, il existerait deux versions du contrat de vente, l’une indiquant

un prix de 3.500,00 euros et l’autre un prix de 8.500,00 euros.

Il y a lieu de noter que l’affaire pénale 25734/14/CD, dans le cadre de laquelle procès-

verbal avait été dressé du chef de faux et usage de faux contre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), a été classée sans suites pénales en date du 2 avril 2015. Le

classement sans suites de l’affaire au pénal et le fait qu’aucune des parties n’ait

engagé la procédure d’inscription en faux incident civil, n’enlève pas aux juges le

pourvoir de procéder eux-mêmes à une vérification de l’écriture et à tirer toutes les

conséquences qui s’imposent d’un faux manifeste.

Le tribunal de céans remarque, en comparant les deux contrats de vente litigieux, que

toutes les mentions des contrats sont identiques, à l’exception de celles relatives à la

date du contrat et au prix de vente - qui ont fait l’objet d’une modification dans le contrat

produit par PERSONNE2.) - et que des ajouts ont été effectués dans ce contrat

derrière l’indication du numéro d’immatriculation et de la signature du vendeur. A part

les modifications ou ajouts pré-mentionnés, l’écriture utilisée, les espaces entre

chaque mot, la forme de chaque lettre et de chaque chiffre ainsi que les symboles

utilisés, à savoir les tirets et les parenthèses, sont parfaitement identiques dans les

deux exemplaires. Contrairement aux allégations de

PERSONNE2.), deux

exemplaires du contrat - mentionnant l’un un prix de 8.500,00 euros et l’autre un prix

de 3.500,00 euros - n’ont donc pas été établis au moment de la vente, mais bien un

seul contrat dont la copie a été modifiée.

Le tribunal remarque encore que l’écriture relative aux ajouts n’est pas la même que

celle utilisée pour les autres mentions du contrat. Ainsi, l’ajout relatif au kilométrage du

véhicule révèle des chiffres dont l’écriture est différente de celle utilisée pour

l’indication des postes qui n’ont pas fait l’objet de modification ou d’ajouts, tels que le

numéro de la rue, le code postal, le numéro de châssis ainsi que l’année de

construction du véhicule. Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut à l’existence d’un

seul contrat mentionnant le prix de 3.500,00 euros et dont la copie a fait l’objet d’une

modification concernant le prix de vente, portant celui-ci à 8.500,00 euros.

Le tribunal constate ensuite qu’il ressort d’une information recueillie par le mandataire

de

PERSONNE1.) auprès de la société nationale de circulation automobile

(SOCIETE1.)), qu’une copie du contrat de vente portant sur un montant de 3.500,00

euros a été présentée à la SOCIETE1.) en date du 15 janvier 2014. Cette pièce a

nécessairement été remise à la SOCIETE1.) par l’acquéreur du véhicule. Si

PERSONNE2.) affirme avoir, sur le seul exemplaire en sa possession, modifié le prix

de vente, en le portant au montant de 8.500,00 euros en présence de PERSONNE1.),

il ne peut pas avoir présenté, par la suite, un contrat de vente de 3.500,00 euros à la

SOCIETE1.). La seule explication au fait que la SOCIETE1.) dispose d’une copie du

contrat de vente mentionnant un prix de vente de 3.500,00 euros est que

PERSONNE2.) a procédé à la modification du contrat de vente, après en avoir fait une

copie pour la SOCIETE1.). Le tribunal retient à ce titre que, contrairement aux

allégations de PERSONNE2.), la modification portant sur le prix de vente n’a pas été

faite en présence de PERSONNE1.).

Le tribunal conclut, dès lors, à l’existence d’un seul et unique contrat mentionnant le

prix de 3.500,00 euros, dont la copie a fait l’objet d’une modification, portant le prix de

vente du véhicule d’occasion à 8.500,00 euros.

L’exemplaire du contrat de vente présenté par PERSONNE2.) n’est donc pas de

nature à établir qu’il ait acquis le véhicule au prix de 8.500,00 euros auprès de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) entend encore rapporter la preuve du paiement de 8.500,00 euros sur

base de l’attestation testimoniale rédigée par son épouse PERSONNE5.) et formule

une offre de preuve par l’audition de celle-ci. PERSONNE1.) demande le rejet de l’offre

de preuve formulée par PERSONNE2.), au motif que PERSONNE5.) est l’épouse de

ce dernier et qu’elle a un intérêt personnel dans l’issue du litige.

En s’opposant à ce que PERSONNE5.) soit entendue comme témoin, PERSONNE1.)

s’oppose également, implicitement, à la prise en compte de l’attestation testimoniale

établie par PERSONNE5.).

Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être

entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la

règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a

priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités

absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans

lesquels un témoin pouvait être « reproché » par une partie au procès a été aboli, le

législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage

(cf. Juris-Classeur Procédure civile, déclarations des tiers, fasc. 638, n° 31).

Il est de jurisprudence qu’il y a lieu d’admettre le conjoint à témoigner même si l’issue

du litige est de nature à avoir une influence directe sur la communauté de biens des

époux (voir en ce sens T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé, Les témoins,

P. 32, p.15).

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du

procès ayant été abolies, le conjoint d’une partie peut être entendu comme témoin. S’il

est indéniable que le conjoint d'une partie au litige peut avoir un intérêt à l'issue du

procès, cette circonstance est à prendre en considération dans l'appréciation de son

témoignage, mais cela n’entraîne pas son incapacité de témoigner.

L’attestation de PERSONNE5.) peut, dès lors, être prise en considération.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit à

accorder aux personnes dont émanent les témoignages. Comme les déclarations

émanent en l’espèce de l’épouse de PERSONNE2.), il convient d’analyser ces

déclarations avec esprit critique et circonspection.

PERSONNE5.) déclare dans son attestation testimoniale que:

« Lors de l’achat de la voiture nous nous sommes rendu dans le garage (et non chez

Mr PERSONNE1.)) de Mr PERSONNE1.) où il a plusieurs voitures à vendre. Nous

avons vérifié la voiture et à nos yeux elle ne présentait aucun problème, Mr

PERSONNE1.) nous a certifié qu’elle ne présentait aucun problème, qu’elle était sure

et qu’elle n’avait jamais été accidentée, qu’on ne regretterait pas notre achat et qu’on

n’aurait jamais de soucis avec la voiture, qu’elle était sure. Nous avons payé la voiture

8.500 € (huit mille cinq cent euros) en liquide car Mr PERSONNE1.) ne voulait pas de

chèque. J’étais présente lors de la remise de l’argent. A plusieurs reprises, mon époux

et moi-même sommes retournés au garage pour signaler que la voiture avait des

problèmes mais Mr PERSONNE1.) n’a jamais voulu entendre quoi que ce soit. »

Il convient de rappeler que PERSONNE2.) se prévaut d’un contrat sur lequel le prix de

vente de la voiture litigieuse est de 8.500,00 euros. La pièce 18 du mandataire de

PERSONNE2.) constitue un reçu, établi en date du 30 novembre 2013, concernant un

acompte de 200,00 euros qui aurait été versé à PERSONNE1.). Conformément aux

allégations de PERSONNE2.) ainsi qu’au reçu de 200,00 euros, le solde qui aurait dû

être remis à PERSONNE1.) pour le prix de la voiture aurait dû être de (8.500,00 –

200,00 =) 8.300,00 euros. L’attestation testimoniale de PERSONNE5.), suivant

laquelle un montant de 8.500,00 euros aurait été remis en liquide à PERSONNE1.),

au moment de l’achat de la voiture, est incohérente dans la mesure où, au vu de

l’acompte payé, un montant de 8.300,00 euros aurait seulement dû lui être versé.

Il y a lieu de retenir que le contenu de l’attestation testimoniale versée par

PERSONNE2.) n’est pas crédible et n’emporte pas la conviction du tribunal, de sorte

qu’aucune conséquence juridique ne peut être tirée des affirmations de

PERSONNE5.).

L’offre de preuve produite par PERSONNE2.) présente la même incohérence que

l’attestation testimoniale de PERSONNE5.), dans la mesure où il est affirmé qu’une

somme en liquide de 8.500,00 euros aurait été remise en mains propres à

PERSONNE1.), alors que l’acompte de 200,00 euros, qui a été versé le 30 novembre

2013, aurait dû être déduit de cette somme.

L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) est partant à rejeter en ce que son

contenu est d’ores et déjà en contradiction avec les éléments objectifs du dossier.

PERSONNE2.) ne parvenant pas à prouver qu’un paiement de 8.500,00 a été effectué,

il y a lieu de retenir qu’un montant de 3.500,00 euros a été versé pour l’acquisition du

véhicule litigieux, conformément au contrat de vente non modifié qui indique ce

montant comme prix de vente.

L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) tendant à établir que le prix de vente

de véhicule était de 3.500,00 euros, est, dès lors, superfétatoire.

Il devient également superfétatoire d’ordonner la production d’une copie de la

déclaration qui a servi à la désimmatriculation du véhicule au Grand-Duché de

Luxembourg, auprès de la SOCIETE1.) , réclamée à toutes fins utiles par la partie

appelante.

Quant à la demande en annulation de la vente

PERSONNE2.) sollicite l’annulation du contrat de vente portant sur le véhicule

d’occasion sur base des articles 1641, 1644 et 1116 du code civil. PERSONNE1.)

s’oppose à la demande, au motif que le véhicule était dans un état qui correspondait

à son âge, que l’état du véhicule était bien connu de l’acquéreur et qu’il correspondait

au prix convenu entre parties.

Il appartient, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, au

tribunal de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter

à la dénomination que les parties en aurait proposée.

En l’espèce, il convient de noter que la demande de PERSONNE2.), basée à titre

principal sur les articles 1641 et 1644 du code civil, tend en réalité à la résolution et

non pas à l’annulation de la vente.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison

des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la

destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,

ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice réside dans l’état défectueux ou le mauvais fonctionnement de la chose, dans

l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, dans les

conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale, appréciée in

abstracto. Tout inconvénient de la chose achetée ne peut être qualifié de vice au sens

de l’article 1641 du code civil. Il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des

principales que l’on reconnaît à la chose. Le vice doit présenter une certaine gravité

(G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd.,

2014, n° 694).

Les juridictions du fond apprécient souverainement l’existence d’un vice affectant la

chose (J. Huet, J.-Cl. civil, articles 1641 à 1649, Fasc. 30, mise à jour 06.2013, n° 43).

Pour obtenir gain de cause dans son action en résolution de la vente pour vices

cachés, l’acquéreur doit non seulement prouver l’existence d’un vice grave, mais

encore établir que ce défaut était caché et qu’il était antérieur au transfert de propriété

(J. Huet, J.-Cl. civil, articles 1641 à 1649, Fasc. 30, mise à jour 06.2013, nos 61 et 102).

Le vice est à considérer comme caché, lorsqu’il n’est pas décelable par un acheteur

profane faisant preuve d’une diligence moyenne.

Un vice est caché s’il n’a pas raisonnablement pu apparaître lorsque l’acheteur a pris

possession de la chose et quand aucune circonstance n’a pu en révéler l’existence.

Pour un acheteur sans connaissances techniques, le vice est caché si seul un

technicien était capable de le découvrir. Il est, au contraire, apparent lorsqu’un homme

de diligence moyenne l’aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires

ou quand il peut être décelé au moyen d’un examen attentif que l’homme sérieux

apporte aux affaires qu’il traite (cf. Georges RAVARANI, op. cit. n° 621).

Le caractère apparent ou caché du vice est apprécié in abstracto (Trib. Arr. Lux, 19

mai 2009, nos du rôle 85163 et 93925).

La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’objets

d’occasion. En matière de ventes de voitures automobiles d’occasion notamment, la

garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière

gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule

impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion.

(cf. Cour 25 mai 1977, Pas. 23, 529 et Cour, 21 mai 1997, no. 17647 du rôle, cité dans

G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie Luxembourgeoise 2006).

Il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente pour suffire à

l’exigence d’antériorité (J. Huet, J.-Cl. civil, articles 1641 à 1649, Fasc. 30, mise à jour

06.2013, n° 107).

Pour démontrer l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à la circulation,

PERSONNE2.) se base sur un devis établi par l’entreprise SOCIETE2.) en date du 14

avril 2014.

Ce devis constate les dysfonctionnements suivants :

-

bouclier avant remplacé

-

optiques de phare avant remplacé

-

ailes avant et capot avant ainsi que la porte avant gauche repeint

-

renfort d’aile avant gauche fortement abimée

-

baie de pare-brise avant abîmée

-

pare boue avant gauche et droit remplacé

-

tableau de bord avec air bag passager recollé et repeint, voir s’il y a un air bag

-

tensionneur de ceinture côté conducteur déconnecté

-

ceinture avant droite remplacée

-

problème électronique tableau de bord (compteur et horloge remise à zéro à chaque

fois que le contact est coupé)

-

cadran avant gauche hors service

-

support et bras inférieur gauche remplacé mais pas repositionné à la bonne place

-

rotule de direction gauche remplacée

-

train avant décallé (surtout côté gauche)

-

embrayage et volant hors service.

PERSONNE2.) invoque encore les constatations de l’expert Arnaud CLAUDEL

consignées au rapport BCA EXPERTISE du 15 octobre 2014.

PERSONNE1.) s’oppose à la prise en compte du rapport d’expertise, en raison de son

caractère unilatéral.

La question de savoir si un rapport d’expertise est contradictoire ou bien au contraire

unilatéral, se pose indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un rapport judiciaire ou bien

tel que c’est en l’occurrence le cas, d’un rapport extrajudiciaire, le principe étant, que

le technicien doit convoquer les parties à toutes les opérations, l’absence de cette

formalité violant les droits de la défense.

En l’espèce, il résulte des courriers du 8 juillet et 19 septembre 2014, adressés par

l’expert en automobile Arnaud CLAUDEL à PERSONNE1.), que l’expertise a été

sollicitée sur demande de l’assureur de PERSONNE2.), à savoir SOCIETE3.). Il

résulte également desdits courriers que PERSONNE1.) a été convoqué à deux

reprises, pour participer aux opérations d’expertise. Par courrier du 8 octobre 2014,

PERSONNE1.) a manifesté, par le biais de son mandataire, son refus de participer à

ladite expertise.

Le tribunal retient que PERSONNE1.) est malvenu d’invoquer la violation du principe

du contradictoire, alors qu’il a été régulièrement convoqué à participer à l’expertise et

qu’il a volontairement décidé de ne pas y participer. Le caractère unilatéral du rapport

ne saurait, dès lors, porter à conséquence, dans la mesure où il résulte d’un fait

imputable à PERSONNE1.) qui a librement refusé de participer à l’expertise. En outre,

le rapport d’expertise a été communiqué à PERSONNE1.) qui en a pris connaissance,

de sorte qu’il a pu faire l’objet d’un débat contradictoire.

Il résulte de ce qui précède que le rapport d’expertise dressé par l’expert Arnaud

CLAUDEL du bureau BCA EXPERTISE est opposable à PERSONNE1.) et qu’il est,

dès lors, à prendre en considération.

L’expert Arnaud CLAUDEL retient dans son rapport d’expertise que :

« Le véhicule de Monsieur PERSONNE2.) présente plusieurs anomalies le rendant

dangereux et impropre à la circulation.

En effet, les systèmes de sécurité passives air ne sont pas en état de fonctionnement,

le couvre air bag passager a été recollé sommairement, afin d’éviter le remplacement

de la planche de bord. Cette intervention peut entraîner des risques sur la sécurité des

personnes en cas de choc.

Nous avons relevé sur le longeron gauche, le mauvais positionnement du berceau

indiquant une déformation de l’un des éléments. Cette anomalie résulte d’une

réparation incomplète suite au sinistre.

Le véhicule acheté par Monsieur PERSONNE2.) n’a pas été réparé dans les règles de

l’art, les réparations que nous avons visualisées sont incomplètes et mettent en jeu la

sécurité des personnes.

Les travaux réalisés sont antérieurs à l’achat du véhicule et la responsabilité du

vendeur est engagée. »

L’expert Arnaud CLAUDEL précise encore que « le véhicule est dangereux et ne peut

circuler en l’état ».

Les nombreux dysfonctionnements constatés par l’entreprise SOCIETE2.) sont, par

conséquent, corroborés par la conclusion de l’expert qui estime que le véhicule est

dangereux et qu’il ne peut circuler en l’état.

L’offre de preuve formulée par

PERSONNE1.)

suivant laquelle « la partie

PERSONNE2.) voulait absolument acquérir le véhicule en l’état tel quel, c’est-à-dire

p.ex. avec le pare-brise cassé et le cache de l’airbag décollé sur le tableau de bord

p.ex » et « que la partie PERSONNE2.) a acquis le véhicule GOLF V après

négociations au prix total de 3.500,00 euros », n’est pas de nature à remettre en cause

les conclusions de l’expert dans la mesure où un véhicule d’occasion,

indépendamment du prix auquel il est vendu, doit être en état de circuler sur la voie

publique.

Le tribunal de céans retient que le véhicule acheté est inapte à l’usage auquel il est

destiné, à savoir la circulation dans l’état où il se trouvait au moment de la vente.

Les anomalies affectant le véhicule litigieux étant rapportées par le devis de la société

SOCIETE2.) ainsi que par les conclusions de l’expert Arnaud CLAUDEL, l’offre de

preuve formulée par PERSONNE2.), en ce qui concerne les explications fournies par

PERSONNE1.) au moment de la vente est, dès lors, superfétatoire.

C’est donc à juste titre que le juge de première instance a dit la demande de

PERSONNE2.) en restitution du prix de vente du véhicule fondée en son principe, sur

base des articles 1641 et suivants du code civil. Il convient cependant de préciser qu’il

n’y a pas lieu à annulation, mais à résolution de la vente.

PERSONNE1.) demande à se voir décharger de la condamnation au paiement de

dommages et intérêts à concurrence de 444,50 euros, sur base de l’article 1645 du

code civil, au motif que le juge de première instance aurait retenu à tort la qualité de

vendeur professionnel dans son chef.

L’article 1645 alinéa 1er du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices

de choses ou s'il s'agit d'un fabricant ou d'un vendeur professionnel, il est tenu, outre

la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers

l'acheteur. »

En l’espèce, le tribunal de céans constate que le contrat de vente indique comme

vendeur le nom de PERSONNE1.), sans pour autant mentionner que celui-ci agit à

titre de professionnel ou pour le compte d’une société. Il ne résulte par ailleurs

d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.) ait vendu le véhicule litigieux en tant

que professionnel. Les pièces 16 et 17, versées par PERSONNE2.), à savoir les

copies d’une page d’un annuaire téléphonique et d’une page internet, qui renseignent

l’adresse d’une société SOCIETE4.) S.àr.l ne sont pas de nature à démontrer que cette

société soit l’exploitante d’un garage et que PERSONNE1.) ait vendu le véhicule

litigieux, pour le compte de cette société. En tout état de cause, il résulte de l’extrait

RCS versé par PERSONNE1.) que la société SOCIETE4.) S.àr.l a fait l’objet d’une

radiation en 1994.

Il ne peut, par conséquent, pas être retenu que PERSONNE1.) ait agi en qualité de

vendeur professionnel. PERSONNE2.) n’établit pas non plus que PERSONNE1.) ait

connu les vices de la voiture au moment de la vente. PERSONNE2.) doit, dès lors,

être débouté de sa demande en indemnisation du chef des frais d’immatriculation d’un

montant de 444,50 euros, par réformation du jugement entrepris. Pour les mêmes

raisons, l’appel de PERSONNE2.) n’est pas fondé en ce qui concerne sa demande en

réparation d’un dommage moral.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, la demande de PERSONNE2.) en allocation

d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du

jugement entrepris, à rejeter et les demandes respectives des parties en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas non plus fondées.

Le jugement entrepris étant à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée en son principe la

demande de PERSONNE2.) en restitution du prix de vente, il l’est également en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à

PERSONNE1.)

et pour moitié à

PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.),

rejette l’offre de preuve présentée par PERSONNE2.),

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE2.) en

restitution du prix de vente du véhicule fondée en son principe, sauf à ordonner la

résolution et non pas l’annulation du contrat de vente conclu le 3 janvier 2014 entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

par réformation du jugement entrepris :

déclare la demande de PERSONNE2.) en remboursement du prix de vente fondée

pour le montant de 3.500,00 euros,

déclare non fondée la demande pécuniaire de PERSONNE2.) pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.500,00 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2015, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).