Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_148107 Généré par l'IA

Court dismisses admissibility objections and orders further pleadings on property demolition claim.

Numéro de cause TAL14_148107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's admissibility objections regarding the inclusion of other potential owners and the standing of the plaintiff. It determined that the 2008 judgment declaring the defendant the owner retains its authority pending the outcome of the pending appeal. Consequently, the court revoked the closure order and invited the parties to conclude on the merits of the demolition claim.

Regeste Legislator

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Articles 681 and 544 of the Civil Code; The authority of a judgment remains intact despite a suspended appeal, allowing it to serve as a basis for further litigation until reform.

Mots-clés

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property demolition admissibility objections standing to sue authority of judgment suspended appeal civil procedure closure order action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL, 16 June 2009, n° 71.163 du rôle
French Court of Cassation, 11 June 1991, Bull. civ. I, n° 189
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 122/2017

Audience publique du mardi, vingt-trois mai deux mille dix-sept

Numéro 148107 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), rentier, et son épouse

2) PERSONNE2.), rentière, les deux demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 26 juillet 2012,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), rentière, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

ayant initialement comparu par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à

Luxembourg, et comparant actuellement par la société à responsabilité limitée

WASSENICH LAW s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54,

rue Charles Martel, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207.545,

représentée par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 mai 2017.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Lise REIBEL, avocat,

en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, autrement composé, en date du18

juin 2013, qui a reçu l’appel en la forme, et, avant tout autre progrès en cause, a sursis

à statuer pour le surplus et a refixé l’affaire à l’audience de conférence de mise en état

du 8 octobre 2013.

Faits et rétroactes

Il est rappelé que par acte d’huissier du 24 janvier 2012, les époux PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour :

-

principalement, la voir condamner, sur base de l’article 681, sinon 544 du code civil,

à procéder à la démolition complète de toute construction érigée sur le fonds sis au

ADRESSE1.), dans un délai de trente jours à compter de la signification du

jugement, et sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, sinon

se voir autoriser à procéder à la démolition complète de la prédite construction par

une entreprise tierce à ses frais, sur base de l’article 1144 du code civil,

-

subsidiairement, la voir condamner, sur base de l’article 1143 du code civil, à

procéder à la dépose des éléments encore en place d’évacuation des eaux pluviales

et usées sur son fonds et à la pose d’un système conforme aux normes techniques

et règlementaires de chéneaux, gouttières et conduits permettant la bonne

évacuation des eaux pluviales dudit fonds, dans un délai de trente jours à compter

de la signification du jugement et sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par

jour de retard, sinon se voir autoriser (sur base de l’article 1144 du code civil) à

procéder à ces dépose et pose à ses frais,

-

plus subsidiairement, la voir condamner à leur payer la somme de 10.000,00 euros

avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, sur base des articles

681, sinon 544, sinon encore 1382 et 1383 du code civil,

-

en tout état de cause, la voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros et ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité dans le chef de

PERSONNE3.), soulevé par cette dernière, et a dit non fondées les demandes des

époux GROUPE1.). Le même jugement a déclaré non fondées les demandes de

PERSONNE3.) en indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire et en

obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 26 juillet 2012, les époux GROUPE1.) ont interjeté appel

contre le jugement du 13 juin 2012.

Par réformation du jugement entrepris, ils ont demandé à voir faire droit à leurs

demandes présentées en première instance et ont, à titre subsidiaire et pour autant

que de besoin, sollicité l’instauration d’une expertise.

PERSONNE3.) a interjeté appel incident pour autant que le jugement entrepris n’a pas

fait droit à son moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans son chef et

à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Dans son jugement du 18 juin 2013, le tribunal de céans, autrement composé, a dit

que la question du défaut de qualité de défendeur dans le chef de PERSONNE3.) n’est

pas une condition de recevabilité de la demande des époux GROUPE1.), mais relève

du fond du litige. Il a retenu que, pour pouvoir apprécier la qualité à agir de

PERSONNE3.), il faut examiner si cette dernière est bien titulaire du droit allégué, en

l’occurrence du droit de propriété sur le fonds sis à ADRESSE1.), attenant au fonds

appartenant aux époux GROUPE1.), sis au ADRESSE1.).

Dans ce contexte, le tribunal a constaté ce qui suit :

-

suivant acte de donation du notaire Maître Paul DECKER du 28 novembre 1997,

PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) ont transféré à titre gratuit la nue-

propriété de leur maison sise à ADRESSE1.), à PERSONNE3.) et que, suivant

testament public passé le même jour, PERSONNE4.) a désigné légataire universel

PERSONNE3.) pour le cas où il décèderait simultanément ou postérieurement à sa

conjointe,

-

PERSONNE5.) et PERSONNE4.) sont décédés respectivement en juillet 1998 et

en octobre 2004, sans laisser d’enfants,

-

par

exploits d’huissier des

13 janvier 2006

et 14 juillet 2006, la sœur

d’PERSONNE4.), PERSONNE6.), a fait donner assignation à PERSONNE3.)

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer nuls et de nul

effet l’acte de donation notarié du 28 novembre 1997 et le testament authentique

du même jour,

-

suivant jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la demande d’PERSONNE6.) a été déclaré non fondée,

-

PERSONNE6.) a relevé appel du jugement suivant exploit d’huissier du 6 avril 2009,

-

après avoir clôturé l’instruction et pris l’affaire en délibéré le 27 octobre 2010, la cour

d’appel a ordonné la rupture du délibéré et révoqué l’ordonnance de clôture afin de

permettre aux héritiers de feu PERSONNE6.), décédée le 27 août 2010, de

reprendre l’instance.

Eu égard au fait que le litige pendant devant la cour d’appel et ayant trait à la qualité

de propriétaire du fonds, sis au ADRESSE1.), dans le chef de PERSONNE3.), est de

nature à avoir une influence sur l’issue du présent litige, le tribunal de céans, autrement

composé, a retenu qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de

surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel.

Par courriers respectifs des 24 et 29 juillet 2015, les mandataires des parties ont

informé le tribunal de céans que l’affaire opposant PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

à PERSONNE3.), pendante devant la cour d’appel, avait été fixée pour clôture de

l’instruction au 16 septembre 2015.

Par courrier du 3 août 2016, le juge de la mise en état a demandé aux mandataires

des parties au présent litige de le renseigner sur les suites à réserver à l’affaire.

Par courrier du 11 août 2016, Maître Claude WASSENICH, mandataire de

PERSONNE3.), a répondu que « le dossier PERSONNE3.) contre PERSONNE6.) est

actuellement au point mort. Et il risque malheureusement d’y rester ». Il a précisé que

la cour d’appel, par deux arrêts successifs, avait d’abord invité les parties

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et ensuite PERSONNE3.), à régulariser la

procédure en assignant les autres héritiers légaux de feu PERSONNE6.) en reprise

d’instance. Il aurait contacté les deux héritiers de feu PERSONNE6.) résidant aux

Etats-Unis et leur aurait proposé la mise à disposition d’un avocat au Luxembourg.

Ceux-ci n’auraient cependant pas réagi à sa proposition.

Par courrier du 24 octobre 2016, Maître Anne-Marie SCHMIT, mandataire de

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), a informé le juge de la mise en état que

PERSONNE7.), le mari de feu PERSONNE6.), est décédé le DATE1.) et qu’il « semble

que les héritiers ne veulent pas reprendre l’instance, de sorte que l’affaire risque donc

effectivement de durer pour l’éternité ».

Prétentions des parties

Par conclusions du 20 décembre 2016, les époux GROUPE1.) demandent à voir

constater que la signification, par la partie intimée, du jugement du tribunal de céans,

autrement composé, du 18 juin 2013, intervenue trois ans et demi après le jugement,

n’est pas valable.

Quant au fond, ils demandent encore à voir constater que le maintien de la surséance

porte préjudicie à leurs droits d’obtenir une décision dans un délai raisonnable,

consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales. Ils sollicitent, par conséquent, la levée de la surséance à

statuer.

Ils demandent, à titre principal, sur base de l’article 681 du code civil, sinon sur base

de l’article 544 du code civil, sinon sur base de l’article 1382 du code civil, à voir

condamner la partie intimée au paiement d’un montant de 10.000,00 euros au titre du

préjudice subi, avec les intérêts légaux à compter de l’appel, sinon à compter du

jugement à intervenir.

A titre subsidiaire, les appelants demandent, sur base de l’article 681 du code civil,

sinon sur base de l’article 544 du code civil, à voir condamner l’intimée à procéder à

la démolition complète de toute construction érigée sur le fonds sis au ADRESSE1.),

dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, et sous peine

d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, sinon à se voir autoriser à procéder

à la démolition complète de la prédite construction par une entreprise tierce aux frais

de l’intimée, sur base de l’article 1144 du code civil.

A titre plus subsidiaire, les appelants demandent à voir condamner l’intimée, sur base

de l’article 1143 du code civil, à procéder à la dépose des éléments encore en place

d’évacuation des eaux pluviales et usées sur son fonds et à la pose d’un système

conforme aux normes techniques et règlementaires de chéneaux, gouttières et

conduits permettant la bonne évacuation des eaux pluviales dudit fonds, dans un délai

de trente jours à compter de la signification du jugement et sous peine d’une astreinte

de 500,00 euros par jour de retard, sinon à se voir autoriser, sur base de l’article 1144

du code civil, à procéder à ces dépose et pose aux frais de l’intimée.

En tout état de cause, les appelants demandent à voir condamner l’intimée au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance

et à une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur demande tendant à mettre fin à la surséance à statuer, les appelants

exposent que la procédure devant la cour d’appel est bloquée du fait des décès

successifs des parties à l’instance, les héritiers éventuels résidant à l’étranger ou

n’étant pas encore connus. Ils soulignent que la surséance ne saurait se justifier que

pour autant qu’elle ne nuise pas au déroulement de la procédure suspendue. En

l’espèce, les appelants subiraient toujours les désagréments dus au manque

d’entretien du fonds voisin, en attendant l’issue du procès pendant devant la cour

d’appel, auquel eux-mêmes ne seraient pas parties.

L’intimée réplique que le tribunal de céans ne saurait revenir sur sa décision de

surseoir à statuer en attendant l’issue du litige en appel, sous peine de rétracter son

propre jugement du 18 juin 2013.

Elle fait valoir que c’est à bon droit que ledit jugement a retenu que le litige entre

PERSONNE3.) et les époux GROUPE1.) est intimement lié au litige opposant

PERSONNE3.) aux héritiers légaux d’PERSONNE6.) et qu’il convient d’attendre

l’issue de ce dernier litige, pendant devant la cour d’appel, qui a trait à la question de

la propriété du fonds sis à ADRESSE1.) à ADRESSE1.).

La partie intimée précise que, par arrêt du 19 novembre 2014, un délai de six semaines

avait été laissé à Maître Anne-Marie SCHMIT, mandataire des héritiers de feu

PERSONNE6.), à savoir PERSONNE7.) et PERSONNE8.), pour régulariser la

procédure. Maître Anne-Marie SCHMIT n’ayant pas fait de diligences en ce sens, la

cour d’appel aurait, par arrêt du 27 avril 2016, invité le mandataire de PERSONNE3.)

à régulariser la procédure. Il se serait ensuite avéré que PERSONNE8.), habitant en

Allemagne, avait été placée sous tutelle et que Maître Anne-Marie SCHMIT n’avait

plus mandat pour la représenter.

L’intimée fait valoir que, dans ces circonstances, la question de la propriété du fonds

en cause dans le présent litige n’est toujours pas toisée.

Elle conclut, dès lors, à voir prolonger le sursis à statuer.

A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer irrecevable la demande dirigée contre

elle, pour défaut de qualité à agir dans son chef, sinon en raison du fait que les autres

propriétaires potentiels du fonds litigieux ne figurent pas au procès.

A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à la conclusion qu’il

n’y avait plus lieu de surseoir à statuer et que la demande dirigée à son encontre était

recevable, l’intimée sollicite un délai pour prendre des conclusions quant au fonds de

l’affaire.

Motifs de la décision

Dans son jugement du 13 juin 2013, le tribunal de céans, autrement composé, a, dans

un souci d’éviter une contrariété de décisions, sursis à statuer, en rappelant ce qui

suit :

« En effet, il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance, c’est le

juge qui veille au bon déroulement de la procédure: le juge trouve dans ce pouvoir

général la possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues par les

textes. Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge dispose

d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée

et ses modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis n’a pas à

être motivée et échappe au contrôle de la cour de cassation (Jurisclasseur, Procéd.

Civ., Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63) ».

Il convient de souligner qu’au moment où le prédit jugement a été prononcé,

l’intervention d’une décision sur la question de la propriété du fonds litigieux semblait

imminente dans le cadre du procès pendant en instance d’appel entre PERSONNE3.)

et les héritiers d’PERSONNE6.).

Il s’avère cependant qu’à l’heure actuelle, soit presque quatre ans plus tard, cette

question n’a toujours pas été toisée, ceci au vu des décès successifs de plusieurs

héritiers d’PERSONNE6.) et au vu du manque d’intérêt manifeste des héritiers toujours

en vie, à reprendre l’instance, ne fût-ce que pour se rapporter ensuite à prudence de

justice quant à l’issue du litige ou pour se désister de l’instance.

Au vu de ce changement de circonstances et du fait que les parties s’accordent

actuellement pour dire que le procès pendant devant la cour d’appel semble

définitivement bloqué, le tribunal de céans, en vertu de son pouvoir d’appréciation en

la matière, constate qu’il n’est actuellement plus opportun de surseoir à statuer dans

le cadre du présent litige, en attendant l’issue du prédit procès.

Dans ces circonstances, il devient superfétatoire d’analyser la régularité de la

signification du jugement du 18 juin 2013 du tribunal d’arrondissement.

L’intimée réitère, à titre subsidiaire, son moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité

à agir dans son chef.

Dans son jugement du 18 juin 2013, le tribunal de céans, autrement composé, a d’ores

et déjà écarté ledit moyen d’irrecevabilité en rappelant que la qualité du défendeur

n’est pas une condition particulière de la recevabilité lorsque l’action est exercée

contre celui qui est supposé être le débiteur du droit et qu’en l’espèce, c’est l’existence

effective du droit à l’égard de PERSONNE3.) et, partant le bien-fondé et non pas la

recevabilité de la demande qui est contestée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de revenir

autrement sur le moyen de l’irrecevabilité de la demande tiré du défaut d’intérêt à agir.

L’intimée soutient encore que la demande dirigée contre PERSONNE3.) est

irrecevable dans la mesure où les autres propriétaires potentiels du fonds litigieux ne

sont pas parties au présent litige.

Dans la mesure où, suivant acte de donation et testament authentique établis le 28

novembre 1997, PERSONNE3.) a, à la suite du décès d’PERSONNE4.), obtenu la

pleine propriété du fonds sis au ADRESSE1.), à ADRESSE1.), le fait que son droit de

propriété soit querellé dans le cadre d’un autre litige n’oblige en rien les parties

demanderesses originaires dans le présent litige à faire valoir leur prétentions

également contre les autres propriétaires potentiels dont les droits n’ont, jusqu’à

présent, pas été reconnus.

La demande dirigée contre PERSONNE3.) n’est partant pas non plus irrecevable en

raison du défaut de mise en intervention d’autres propriétaires potentiels du fonds.

Il s’ensuit que les moyens d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE3.) sont à rejeter.

Quant à la question de la qualité à agir de PERSONNE3.) qui, au vu de ce qui précède,

touche au fond du litige, il convient d’analyser quelle est l’autorité attachée au jugement

du tribunal d’arrondissement du 21 octobre 2008, qui a déclaré non fondée la demande

d’PERSONNE6.) tendant à l’annulation de la donation et du testament authentique en

faveur de PERSONNE3.), du 28 novembre 1997.

Dans un arrêt du 11 juin1991, la cour de cassation française a eu l’occasion de se

prononcer à propos de l’incidence de l’effet suspensif sur la chose jugée. Elle a affirmé

que si la décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice

tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste pas moins et ne

peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée (Bull. civ. I, n° 189). Si

l’appel suspend la force exécutoire du jugement, il n’en suspend pas l’autorité. Cette

dernière subsiste tant que la décision n’est pas réformée (cf. Encyclopédie Dalloz,

Procédure, Vol I, verbo appel, n° 606, cité dans TAL, 16 juin 2009, n° 71.163 du rôle).

En l’espèce, le jugement du 21 octobre 2008 conserve, par conséquent, son autorité

aussi longtemps que la cour d’appel ne l’a pas réformé (cf. TAL, 16 juin 2009, n° 71.163

du rôle).

Dans la mesure où, en l’état actuel du dossier, PERSONNE3.) est donc à considérer

comme propriétaire du fonds litigieux, il convient d’analyser les prétentions des époux

GROUPE1.) à son encontre.

PERSONNE3.) n’ayant pas conclu sur le fond du litige depuis l’intervention du

jugement du tribunal de céans du 13 juin 2013, il y a lieu, avant tout autre progrès en

cause, de l’inviter à ce faire, afin de préserver le principe du contradictoire.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement du tribunal de céans, autrement composé, du 18

juin 2013,

dit qu’en l’état actuel du dossier, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant

l’issue du litige pendant en instance d’appel, opposant PERSONNE3.) aux héritiers

légaux de feu PERSONNE6.),

rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE3.),

avant tout autre progrès en cause :

révoque l’ordonnance de clôture du 14 février 2017 pour permettre à la partie intimée

de conclure plus amplement sur le fond de l’affaire,

invite la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l. à conclure pour le

22 juin 2017,

accorde à Maître Anne-Marie SCHMIT un délai pour répliquer jusqu’au 7 juillet 2017,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

11 juillet 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus ainsi que les frais.