Appellate court confirms first-instance judgment on child support, rejecting father's appeal and awarding procedural costs to mother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the father to pay monthly child support to the mother. The court rejected the father's argument regarding his lack of income, noting that theoretical earning capacity remains relevant for support calculations. Consequently, the appeal was dismissed, but the father was ordered to pay the mother's procedural costs for the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code civil; L'enfant mineur dans le besoin ne peut invoquer l'impécuniosité des parents, et l'existence de facultés contributives théoriques doit être prise en compte pour fixer le montant des secours alimentaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 109/2017
Audience publique du mardi, neuf mai deux mille dix-sept
Numéro 176791 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice
Patrick KURDYBAN
de Luxembourg
du
22 février 2016,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à P-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant initialement par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à
Luxembourg, et actuellement par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mars 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karim SOREL, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA, avocat,
en remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2015,
PERSONNE2.) a donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner à lui payer le montant indexé de 300,00 euros, à titre de secours
alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), né le DATE1.), ce secours payable et portable le premier de chaque
mois et pour la première fois le DATE1.), sinon à partir du jour de la demande en justice.
Elle a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 650,00 euros et a conclu à
l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer qu’elle a vécu en concubinage
avec PERSONNE1.) entre le mois de mai et le mois d'octobre 2008 et que de leur union
est issu l’enfant PERSONNE3.). L’enfant serait de nationalité portugaise. Par jugement
du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 1ère section, rendu le 20 mars 2013,
actuellement coulé en force de chose jugée, il aurait été déclaré que PERSONNE1.) est
le père de l'enfant PERSONNE3.). Depuis la naissance de l'enfant, PERSONNE1.)
n’aurait jamais contribué à son entretien et son éducation.
PERSONNE1.) s'est opposé à la demande en faisant valoir qu'il ne touchait ni salaire, ni
indemnité de chômage. Il a sollicité une indemnité de procédure de 700,00 euros.
PERSONNE2.), qui, aux termes de sa citation introductive d’instance, avait invoqué les
dispositions de la loi portugaise à l’appui de sa demande, a conclu à l'application de la loi
luxembourgeoise à l’audience des plaidoiries de première instance, ce en vertu de l'article
4 point 3, sinon de l'article 4 point 2 du Protocole de la Haye.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 150,00
euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.), allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er mai 2009,
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
de 150,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), né le DATE1.), allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er mai 2009,
dit que le secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à
l’échelle mobile des salaires,
déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 500,00 euros,
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de
500,00 euros,
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure de 700,00 euros,
déclaré non fondée cette demande,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé qu’il appartient au
tribunal de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et
donc d'appliquer d'office à la demande alimentaire la disposition légale qui la régit, a
retenu qu’en vertu du point 3 de l'article 4 du Protocole de La Haye conclu le 23 novembre
2007, la loi luxembourgeoise était applicable à la demande de PERSONNE2.) en
obtention d'une pension alimentaire, la demanderesse ayant saisi l'autorité compétente
de l'État où le débiteur avait sa résidence habituelle.
Le juge de première instance a encore souligné qu’en demandant que la loi
luxembourgeoise soit appliquée au litige, alors que dans sa citation introductive
d’instance, elle avait invoqué les dispositions de la loi portugaise, PERSONNE2.) n’avait
pas opéré une modification de la cause de la demande en paiement d'une pension
alimentaire.
Au vu des facultés contributives théoriques des parents qui ont tous les deux affirmé ne
pas s’adonner à une activité rémunérée et au vu des besoins de l’enfant, né en 2009 et
vivant auprès de sa mère au Portugal, le juge de première instance a fixé au montant
indexé de 150,00 euros, la pension alimentaire à verser mensuellement par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.), à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.), avec effet au 1er mai 2009.
De ce jugement, signifié le 12 janvier 2016, PERSONNE1.) a relevé appel par acte
d’huissier du 22 février 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à l’application de la loi
portugaise au litige et demande à voir débouter l’intimée de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à voir réduire le montant de la pension alimentaire à de
plus justes proportions.
Il sollicite, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de l’intimée à une
indemnité de procédure de 700,00 euros pour la première instance. Il réclame, par
ailleurs, une indemnité de procédure de 900,00 euros pour l’instance d’appel.
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) expose que ses seuls revenus consistent dans
des allocations familiales d’un montant mensuel de 265,00 euros. Il fait état de charges
incompressibles d’un montant mensuel de 1.851,91 euros.
L’appelant estime que l’intimée ne fournit pas de renseignements suffisants concernant
sa situation actuelle et les besoins de l’enfant. Il ajoute que l’intimée vit en concubinage
avec un tiers et que les frais d’hébergement qu’elle allègue sont, dès lors, à réduire de
moitié.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la
forme.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le juge de première
instance a appliqué la loi luxembourgeoise et fixé le secours alimentaire mensuel à payer
par l’appelant au montant indexé de 150,00 euros.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée explique qu’elle est sans emploi. Elle aurait perçu le revenu minimum garanti
d’un montant de 1.122,94 euros au Luxembourg entre juin 2009 et avril 2010. Elle vivrait
au Portugal depuis plusieurs années. Depuis septembre 2016, elle serait hébergée chez
ses parents avec l’enfant. Auparavant, elle aurait payé un loyer mensuel de 250,00 euros.
Elle ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant.
Elle soutient que l’appelant exploitait un café jusqu’au mois d’avril 2015 et qu’il travaille
actuellement auprès d’une société SOCIETE1.). Il vivrait en concubinage avec une tierce
personne et serait devenu père de deux autres enfants. Sa situation serait de nature à lui
permettre de payer le montant de 150,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
L’appelant réplique qu’il était travailleur indépendant jusqu’en avril 2015 et qu’il a dû
cesser cette activité en raison de difficultés économiques.
L’octroi d’une indemnité de chômage lui aurait été refusée, de sorte qu’il aurait vécu grâce
aux aides lui fournies par l’office social de la commune de ADRESSE3.) entre septembre
2015 et janvier 2016.
Il aurait travaillé comme intérimaire entre janvier et juin 2016. Depuis le 27 juin 2016, il
serait salarié auprès de la société SOCIETE2.) en vertu d’un contrat de travail à durée
indéterminée comportant une période d’essai de six mois. Il percevrait un salaire mensuel
net de 1.877,08 euros.
Il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses deux autres enfants qui seraient plus
âgés que PERSONNE3.).
Motifs de la décision
Introduit dans la forme et le délai de la loi, l’appel, formé par acte d’huissier du lundi, 22
février 2016, contre le jugement du 12 janvier 2016, est à déclarer recevable en la forme.
Quant à la loi applicable
Suivant l’article 101, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile, la citation
contient l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
La cause de la demande consiste dans l’ensemble des faits indiqués dans l’acte
introductif d’instance par le demandeur à l’appui de son action, sans englober la
qualification juridique de ces faits qui elle, ressort du pouvoir et du devoir du juge, à qui il
incombe de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables (cf.
TAL, 4e ch., 22 mai 2014, no 152281 du rôle).
Il s’ensuit que la partie demanderesse n'est pas obligée d'indiquer la base légale de sa
demande dans l'exploit introductif d'instance et que, si elle indique une base légale
erronée, elle peut la rectifier ou le tribunal peut d’office faire application d’une autre base
légale pour autant que celle-ci traduit juridiquement l’objet et la cause de la demande (cf.
ibid. ; Cour de cassation, 10 mars 2011, numéro 2815 du registre).
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté qu’en
requérant, en cours d’instance, l’application de la loi luxembourgeoise, au lieu de la loi
portugaise, invoquée dans la citation introductive d’instance, PERSONNE2.) n’a pas
opéré un changement de la base légale ou de la cause de la demande.
L’article 15 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, à la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la
coopération en matière d’obligations alimentaires renvoie au Protocole de La Haye du 23
novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Aux termes de l’article 3 du susdit Protocole, « sauf disposition contraire du Protocole, la
loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En
cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de la nouvelle résidence
habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu ».
L’article 4 du Protocole, intitulé « Règles spéciales en faveur de certains créanciers »
prévoit que : « 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les
obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21
ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et (…)
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur
en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité
compétente de l’Etat où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’Etat de
la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir
d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for (…) ».
Dans la mesure où PERSONNE1.) a sa résidence habituelle au Luxembourg, c’est à bon
droit que le juge de première instance a dit que la loi luxembourgeoise, en tant que loi du
for, est applicable, en vertu de l’article 4(3) du Protocole susmentionné, à la demande de
PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien
et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
Quant au fond
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que l’enfant
légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs
enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation d’entretenir et d’élever les
enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent en échapper qu’en
démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème, 17 octobre
1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987,
Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme une
dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre
1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est soumise
à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code
civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame
(Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit.
juin 2010, n° 74).
L’article 208, alinéa 1er, du code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans
la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, c’est-
à-dire que les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont non
seulement déterminées en fonction des revenus des deux parents, mais également en
fonction des besoins des enfants.
Chaque parent doit donc contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion
de ses propres ressources, mais aussi de celles de l’autre parent. Les possibilités
financières des parents sont calculées en tenant compte de leurs revenus et de leurs
charges.
Les besoins de l’enfant qui doivent être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie.
Il résulte du dossier que le salaire mensuel net de l’appelant s’élève au montant de
1.877,08 euros depuis le 27 juin 2016. Il soutient avoir eu le statut d’indépendant jusqu’en
avril 2015, qu’il a vécu grâce aux aides lui fournies par l’office social de la commune de
ADRESSE3.) entre septembre 2015 et décembre 2016 et qu’il a travaillé comme
intérimaire entre janvier 2016 et juin 2016. Il ne verse pas de pièces dont il résulterait
qu’il ait activement recherché un emploi stable entre septembre 2015 et juin 2016.
L’intimée, quant à elle, ne fournit pas d’explications concernant l’absence de revenus
dont elle fait état.
C’est à juste titre que le juge de première instance, après avoir rappelé que, lorsqu’il leur
est imputable, l’état d’impécuniosité des parents est inopposable au créancier d’aliments
qu’est l’enfant mineur qui se trouve dans le besoin, a, en l’espèce, pris en compte
l’existence de facultés contributives théoriques dans le chef des deux parents depuis la
naissance de l’enfant.
Quant aux charges incompressibles invoquées par les parties respectives, il convient de
rappeler que des frais tels les frais d’assurance, d’électricité, de gaz, de taxes
communales et de téléphone, ne sont pas spécialement à prendre en considération, alors
qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.
Il y a lieu de tenir compte du fait que, suivant extraits de compte versés en cause,
PERSONNE1.) rembourse un prêt logement dont les mensualités s’élèvent à 667,97
euros. Il fait encore état d’un prêt donnant lieu à des remboursements mensuels d’un
montant de 180,17 euros, dont il ne précise cependant pas l’objet.
Quant au fait que PERSONNE1.) verse des pensions alimentaires au profit de deux
autres enfants, il ne saurait le décharger de ses obligations de contribuer à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
Eu égard aux capacités financières théoriques des parents, à l’âge de l’enfant, né en
2009, et au coût de la vie au Portugal, le montant de 150,00 euros (indice 702,29), auquel
le juge de première instance a fixé le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) à
partir du 1er mai 2009, est à considérer comme adéquat.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est
à confirmer, par adoption des motifs du juge de première instance.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée. Il en est de même de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Il serait, par contre, inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens. Le jugement entrepris est donc à
confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la
première instance. La demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le même montant.
Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au
profit de Maître João Nuno PEREIRA, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.