Appellate court dismisses father's claim to stop child support retroactively due to lack of financial disparity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the father's request to retroactively exempt him from child support payments based on an alleged shared custody arrangement. While the father argued financial difficulties and time-sharing with the mother, the court found no significant income disparity to justify such a change. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to release the father from support only for the specific period between October 2014 and September 2015.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 592 of the New Code of Civil Procedure; A request to reduce child support retroactively based on shared custody requires proof of significant income disparity and actual time-sharing, which must be substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 102/2017
Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept
Numéro 176881 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 10 mars 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), imprimeur, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant initialement par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 mars 2017.
Entendu PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Alessandra MEDINA,
avocat, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 juillet 2010, rendu en
instance d’appel, la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) pour l’entretien et
l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été fixée au
montant indexé de 400,00 euros par mois, soit 200,00 euros par enfant, pour la période
du
1er avril 2001 au 31 mars 2008, et au montant indexé de 471,44 euros (indice 685,17) par
mois, soit 235,72 euros par enfant, pour la période à partir du 1er avril 2008.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir supprimer, avec effet
rétroactif au 1er avril 2013, sinon au 6 octobre 2014, le secours alimentaire à payer par
lui à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), née le
DATE1.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a invoqué un jugement du tribunal des tutelles
du 6 octobre 2014, en vertu duquel il s’est vu accorder le droit de recevoir et d’héberger
l’enfant PERSONNE4.) quinze jours par mois, en alternance avec PERSONNE1.). Il a,
par ailleurs, fait état de difficultés financières dans son chef.
PERSONNE1.) s’est opposée à la demande en soutenant que malgré le système de
l’hébergement alterné prévu par le prédit jugement du tribunal des tutelles,
PERSONNE4.) a passé plus de temps chez elle que chez son père qui, par ailleurs,
n’aurait pas contribué aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant. Depuis octobre
2015, PERSONNE4.) ne se serait plus rendue chez son père. PERSONNE1.) a encore
contesté les problèmes financiers allégués par PERSONNE2.).
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme,
s’est déclaré compétent pour en connaître,
l’a dit partiellement fondée,
a dit la demande en décharge de paiement d’une pension alimentaire au profit de
l’enfant PERSONNE4.) fondée pour la période du 1er octobre 2014 au 1er septembre
2015,
a déchargé PERSONNE2.) du paiement de cette pension au profit de l’enfant
PERSONNE4.) pour la période du 1er octobre 2014 au 1er septembre 2015,
a dit la demande de PERSONNE2.) non fondée pour le surplus,
a dit les demandes de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en exécution provisoire
du jugement non fondées,
a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié aux parties
respectives.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) n’a pas
prouvé que l’enfant PERSONNE4.) passait plus de temps chez elle que chez son père à
la suite du jugement du tribunal des tutelles de Luxembourg du 6 octobre 2014, jusqu’en
septembre 2015. Il a cependant tenu pour établi que l’enfant ne se rendait plus chez son
père à partir du mois d’octobre 2015.
Supposant que les deux parties ont contribué aux frais de l’enfant PERSONNE4.) entre
le
1er octobre 2014 et le 1er septembre 2015, le juge de première instance a fait droit à la
demande de PERSONNE2.) tendant à la suppression du secours alimentaire à payer
pour la période visée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 10 mars 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire qu’il n’y a pas lieu
de décharger PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant
PERSONNE4.) pour la période du 1er octobre 2014 au 1er septembre 2015.
A titre subsidiaire, elle conclut à voir réduire le montant de la pension alimentaire au
montant mensuel de 150,00 euros pour la période litigieuse.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première
instance et une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que les frais exposés par
PERSONNE2.) pour l’enfant PERSONNE4.) se sont limités, au cours de la période visée,
aux dépenses pour la nourriture et n’ont pas constitué une contribution aux frais médicaux
et scolaires.
Concernant sa situation financière, elle soutient que ses revenus mensuels, oscillant
entre 1.800,00 et 1.900,00 euros, sont inférieurs à ceux de PERSONNE2.). Elle affirme
encore rembourser un prêt lui accordé par sa sœur afin de pourvoir aux besoins des
enfants.
Elle soutient finalement que l’enfant ne se rend plus chez son père depuis août 2015.
PERSONNE2.) interjette appel incident contre le jugement entrepris.
Il demande à se voir décharger du paiement d’un secours alimentaire pour l’enfant
PERSONNE4.), également pour ce qui est de la période du 1er avril 2013 au 31
septembre 2014, ainsi que pour la période à partir du 1er septembre 2015.
Il demande, dès lors, le remboursement des montants indûment payés à partir du
1er avril 2013.
Il demande encore à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser des pièces récentes
relatives à sa situation financière.
Il réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 800,00 euros pour la première
instance et une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel incident, il soutient que PERSONNE4.) a vécu sous son toit de
mars 2013 à janvier 2016 et qu’elle a été à sa charge pendant cette période.
Depuis janvier 2016, PERSONNE4.) passerait les nuits chez sa mère, mais les journées
auprès de chez lui, soit à son domicile, soit au domicile de la grand-mère paternelle de
l’enfant, où il exploiterait une imprimerie.
Concernant sa situation financière, il fait état de difficultés de trésorerie dans le chef de
l’imprimerie qu’il exploite. Il ne verse cependant pas de pièces à l’appui de ses
affirmations en instance d’appel.
PERSONNE1.) conteste que PERSONNE4.) ait été hébergée par son père de mars 2013
à janvier 2016 et souligne que les allégations de PERSONNE2.) à ce sujet sont en
contradiction avec ses déclarations lors des plaidoiries de première instance.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que l’enfant
légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs
enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation d’entretenir et d’élever les
enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent en échapper qu’en
démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985,
Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm.
277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme une
dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre
1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est soumise
à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code
civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame
(Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit.
juin 2010, n° 74).
L’article 208, alinéa 1er, du code civil précise que les aliments ne sont accordés que dans
la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, c’est-
à-dire que les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont non
seulement déterminées en fonction des revenus des deux parents, mais également en
fonction des besoins des enfants.
Chaque parent doit donc contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion
de ses propres ressources, mais aussi de celles de l’autre parent. Les possibilités
financières des parents sont calculées en tenant compte de leurs revenus et de leurs
charges.
Les besoins de l’enfant qui doivent être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il
appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation
respective des parties depuis la dernière décision.
En l’espèce, il appartient à PERSONNE2.) qui demande la suppression, avec effet
rétroactif au 1er avril 2013, de la pension alimentaire à verser à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), d’établir un changement dans la
situation des parties depuis le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
6 juillet 2010.
Il résulte des renseignements figurant au dossier que, par jugement du tribunal des
tutelles de Luxembourg du 6 octobre 2014, PERSONNE2.) s’est vu accorder le droit de
recevoir et d’héberger l’enfant PERSONNE4.) pendant la moitié de chaque mois.
Un changement dans la situation des parties est donc bien intervenu par l’effet de
l’institution du système de l’hébergement alterné, en vertu du prédit jugement.
L’hébergement alterné implique, en principe, une participation à peu près identique des
parents aux frais d’entretien courants de l’enfant, l'obligation d'entretien s’exécutant en
nature sous forme de prise en charge quotidienne des besoins de l'enfant par chacun
des parents, au cours de la période où il héberge l’enfant.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans constate que les pièces
versées par PERSONNE1.), à savoir notamment des mémoires d’honoraires de
médecins et des tickets de caisse relatifs à l’achat de vêtements, ne permettent pas de
conclure que l’enfant PERSONNE4.) soit restée à la seule charge de sa mère, malgré
l’institution de l’hébergement alterné.
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a estimé que la mise en place
du système de l’hébergement alterné permet de supposer que les deux parents ont
contribué à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.).
Concernant la situation financière respective des parties, PERSONNE1.) verse deux
fiches de salaire des mois de mai et juin 2016, suivant lesquelles son salaire mensuel net
s’est élevé au montant de 1.809,27 euros, pour un horaire de travail de 132 heures par
mois. Il résulte des fiches de salaire de PERSONNE2.), également versées par
PERSONNE1.), que le salaire mensuel net de l’intimé s’est élevé à 2.427,03 euros entre
mai 2014 et mai 2016, pour un travail à temps plein.
PERSONNE1.) n’établit donc pas de disparité significative entre les revenus des parties,
de nature à justifier le maintien du paiement d’une pension alimentaire par
PERSONNE2.) pour la période au cours de laquelle le système de l’hébergement alterné
a fonctionné.
PERSONNE2.), quant à lui, ne prouve, ni n’offre en preuve que PERSONNE4.) ait déjà
vécu chez lui à raison de quinze jours par mois avant octobre 2014 et après le 1er
septembre 2015, de sorte que sa demande en décharge du paiement de la pension
alimentaire n’est pas fondée pour la période avant octobre 2014 et celle postérieure au
1er septembre 2015.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déchargé PERSONNE2.) du
paiement de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) pour la période du 1er
octobre 2014 au 1er septembre 2015 et dit non fondée la demande de PERSONNE2.)
pour le surplus.
Au vu de ce qui précède, la demande tendant à voir enjoindre à l’appelante de produire
des pièces récentes relatives à sa situation financière devient superfétatoire et il y a lieu
de la rejeter.
La demande de PERSONNE2.) en remboursement d’un trop-payé de pensions
alimentaires pour l’enfant PERSONNE4.) à partir d’avril 2013, formulée en instance
d’appel, est à déclarer recevable, PERSONNE1.) n’ayant pas soulevé de contestations
tirées de l’article 592 du nouveau code de procédure civile à cet égard.
La demande de PERSONNE2.) tendant au remboursement d’un trop-payé de pensions
alimentaires n’est cependant pas fondée, le concerné ayant été débouté de sa demande
en décharge du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) pour la
période avant octobre 2014 et celle postérieure au 1er septembre 2015.
Etant donné qu’aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit des développements qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas
fondés.
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été
représenté par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son
mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette la demande de PERSONNE2.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE1.) de
produire des pièces récentes relatives à sa situation financière,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident non fondé,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE2.) en remboursement d’un
trop-payé de pensions alimentaires à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant PERSONNE4.) à partir d’avril 2013,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au
profit de Maître Isabelle GIRAULT, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.