Court partially allows appeal, ordering builder to pay buyers €11,200 for construction delays while rejecting delay excuses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the buyers' appeal against a lower court judgment regarding construction delays. The court confirmed the buyers' obligation to pay the developer €9,748.99 but reformed the decision to order the builder to pay the buyers €11,200 for the delay. The court rejected the builder's claim that weather conditions justified the delay and dismissed the builder's request for damages for abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1158, 1159, 1160 du Nouveau Code civil; The court holds that a builder cannot invoke exceptional weather conditions to justify construction delays unless proven, and must compensate buyers for damages resulting from such delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 52/17 - IX - CIV
Audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept
Numéro 42653 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
1) A), et son épouse 2) B), demeurant tous deux à (...),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 29 juin 2015,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la C) (anciennement C)), établie et ayant son siège social à (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Suivant acte de vente en état futur d’achèvement conclu en date du 6 septembre 2005, la D) (ci-après « D) ») a vendu à A) et à B) (ci-après « les époux A)B) ») un appartement avec balcon sis au troisième étage (lot n° …), une cave sise au sous-sol (lot n° …) et un parking sis au sous-sol (lot n° …) dans la résidence (…) à ériger à (...).
Le contrat de vente stipulait, à la page 11, que les ouvrages devaient être terminés au plus tard le 15 juillet 2006, sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
La C) (ci-après « C) ») a été chargée par D) de la construction du complexe « Parc du Levant » dans lequel se situe notamment la résidence (...).
Par contrat de cession sous seing privé du 27 octobre 2008, D) a cédé à C) des créances qu’elle détenait sur différents copropriétaires du complexe résidentiel à hauteur de 554.540,32 euros, dont une créance sur les époux A)B) à hauteur de 10.604,46 euros.
Le 12 avril 2011, les époux A)B) ont été mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 9.748,99 euros.
Par exploit du 10 décembre 2011, C) a cité les époux A)B) à comparaître devant la justice de paix de Luxembourg en vue de leur condamnation au paiement de ladite somme.
Un jugement rendu le 22 mars 2012 retient que :
« Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à A) et à B) de leur demande reconventionnelle qui tend à la condamnation de la société C) à leur payer la somme de 11.200.- euros, renvoie les parties à se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour connaître de la demande principale et de la demande reconventionnelle, réserve les indemnités de procédure et les frais et dépens. »
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2012, C) a assigné les époux A)B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
C) demandait la condamnation des assignés au paiement de la somme de 9.748,99 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du
12 avril 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C) invoquait la créance découlant du contrat précité de vente en état futur d’achèvement du 6 septembre 2005, entre D) et les époux A)B), ainsi que la cession de créance intervenue entre D) et elle-même, suivant contrat du 27 octobre 2008.
C) soutenait que les époux A)B) avaient été informés de la cession de créance par courrier du 4 mars 2009 et qu’en tout état de cause l’assignation valait notification de la cession de créance de sorte que celle-ci leur était opposable. Elle précisait que lors des débats devant le juge de paix, les époux A)B) n’avaient pas contesté avoir reçu notification de la cession de créance.
Concernant la demande reconventionnelle des époux A)B) tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison du retard présenté dans l’exécution des travaux, C) estimait que ce retard était dû à des intempéries exceptionnelles. Selon la défenderesse sur reconvention, les relevés météorologiques versés en cause rapporteraient la preuve d’intempéries sur une durée de 126 jours, soit 6,3 mois.
C) estimait que les époux A)B) restaient en défaut de rapporter la preuve du dommage subi en raison du retard dans l’achèvement des travaux. Elle estimait que les époux A)B) avaient reconnu le bien-fondé de la créance de C) alors qu’ils demandaient la compensation entre leur créance et celle de la partie demanderesse au principal.
C) s’opposait à l’indemnisation du dommage invoqué par les époux A)B) lequel avait trait aux intérêts bancaires courus sur le prêt pendant la période de dépassement du délai d’achèvement au motif que ces intérêts auraient de toute façon dû être payés.
Les époux A)B), de leur côté, contestaient avoir reçu notification de la cession de créance alléguée conformément à l’article 1690 du Code civil et concluaient à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet pour défaut de fondement.
Ils formulaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de C) à leur payer le montant de 13.850 euros en raison du retard subi dans l’achèvement de l’appartement. Ce montant se décomposait comme suit :
- 11.200 euros pour la perte de loyers entre le 15 octobre 2006 et le 20 juin 2007 ;
- 2.650 euros pour le dommage subi du chef des intérêts bancaires courus sur le prêt lors de la période de dépassement.
Ils réclamaient finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros suivant le dernier état de leurs conclusions.
Par jugement rendu le 5 mai 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a déclaré la demande de C) fondée pour le montant de 9.748,99 euros et partant imposé aux époux A)B) le payement de ladite somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, à savoir le 12 avril 2011, jusqu'à solde. Il a déclaré la demande reconventionnelle des époux A)B) non fondée et il a débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a retenu que :
- Les époux A)B) s’étaient vu notifier la cession de créance intervenue entre D) et C) d’abord par une mise en demeure du 12 avril 2011, puis par exploit de citation devant la justice de paix en date du 6 décembre 2011 et enfin par exploit d’assignation devant le tribunal d’arrondissement en date du 24 juillet 2012.
- Les époux A)B) concluaient à la compensation entre leur créance et celle affirmée par la partie adverse de sorte qu’ils reconnaissaient implicitement mais nécessairement être tenus au payement de celle-ci, puisque la compensation s’analyse en un double payement.
- La partie C) restait en défaut d’établir que le retard dans l’exécution des travaux avait pour cause légitime l’existence d’intempéries exceptionnelles de sorte qu’il y avait bien inexécution du contrat imputable à celle-ci, mais que les parties demanderesses sur reconvention, les époux A)B), restaient, de leur côté, en défaut de justifier d’un préjudice réel.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 29 juin 2015, les époux A)B) ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui leur a été signifié en date du
21 mai 2015.
Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de les décharger de la condamnation prononcée à leur encontre en première instance et de condamner l’intimée à leur payer la somme de 11.200 euros au titre d’indemnisation de leur perte de loyers ainsi que la somme de 2.650 euros au titre de réparation du dommage subi du chef des intérêts bancaires courus pendant la période de dépassement.
Les juges de première instance auraient considéré à tort que la créance affirmée par la partie adverse avait fait l’objet d’une reconnaissance de leur part. La demande en payement de la partie adverse aurait été contestée et le resterait, notamment au motif que la cession de créance dont se prévaut l’intimée ne serait pas valable et leur serait, en tout état de cause, inopposable.
De plus, les appelants auraient contesté cette créance par de multiples courriers, dont le premier porterait la date du 12 janvier 2007.
Les époux A)B) estiment que l’article 1690 du Code civil exige que deux conditions soient cumulativement données pour rendre la cession de créance opposable au cédé, à savoir la notification de la cession et l’acceptation de celle-ci par le débiteur cédé. Or, en l’espèce, les appelants n’auraient, à aucun moment, accepté la cession de créance litigieuse de sorte que celle-ci ne leur serait pas opposable.
D’autre part, les appelants contestent qu’il y ait eu accord portant cession de créance entre les sociétés D) et C) et ils renvoient, sous ce rapport, à un rappel de facture envoyé aux appelants par la société D). Cette constatation amène les appelants à poser la question de savoir comment il pourrait y avoir eu cession de créance dès lors que les deux personnes entre lesquelles la cession de créance aurait eu lieu, se disputent le payement de la facture litigieuse.
Quant à leur demande reconventionnelle, celle-ci n’aurait été rejetée qu’en raison d’un défaut de preuve suffisante du préjudice invoqué. Or, les appelants verseraient, en instance d’appel, les pièces justificatives établissant ce préjudice de sorte qu’il n’y aurait plus de raison de ne pas adjuger leur demande reconventionnelle. Ils ajoutent que le retard dans l’exécution des travaux aurait eu pour seule cause les négligences de la partie intimée et non pas les conditions météorologiques qui, pendant la période en cause, auraient été des conditions tout à fait normales pour notre pays et partant prévisibles.
Dans leur dernier corps de conclusions, les appelants excipent d’une mainlevée d’hypothèque accordée par D), en date du 30 août 2013, pour affirmer ce qui suit « étant donné la mainlevée intervenue, la soi-disant créance est éteinte par ce seul acte ».
La partie intimée conclut, en ordre principal, à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l’intimée, l’article 1690 du Code civil ne requiert nullement, de manière cumulative, que la cession de créance soit notifiée et acceptée ; il suffirait que celle-ci soit notifiée pour être opposable au débiteur cédé.
Or, tel serait le cas en l’espèce.
La cession litigieuse aurait été notifiée aux appelants à d’itératives reprises, et pour la première fois, par un courrier recommandé du 4 mars 2009 que les appelants reconnaîtraient avoir reçu, dans leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2016.
Le fait qu’un rappel de la facture ait été envoyé le 21 mars 2011, soit postérieurement à la cession, par D) aux appelants serait sans pertinence et n’aurait aucune incidence sur le principe de la cession de créance, d’autant que ledit courrier indiquerait que le montant réclamé est à virer sur le compte bancaire de « C)».
La créance de l’intimée envers les appelants serait à suffisance établie et d’ailleurs reconnue par ces derniers puisqu’en réclamant la compensation, les appelants reconnaîtraient implicitement, mais nécessairement le droit pour l’intimée d’obtenir payement de sa créance.
En ce qui concerne le préjudice allégué dans le cadre de la demande reconventionnelle, l’intimée reproche aux appelants de ne verser qu’après quatre ans de procédure et, pour la première fois en instance d’appel, un contrat de bail qui serait en leur possession depuis 2007.
Cette constatation amène l’intimée à formuler une demande en allocation de dommages et intérêts d’un montant de 6.000 euros du chef de procédure abusive et vexatoire.
Selon l’intimée, le bail versé par les appelants ne lui serait pas opposable faute d’avoir été enregistré.
De plus, ce bail ne prouverait en rien la perte de loyers alléguée par les appelants pour la période en cause puisqu’il laisserait d’être établi que, pendant la période ayant précédé la prise d’effet du bail, les appelants auraient pu obtenir le même loyer.
Cependant, pour le cas où la Cour estimerait néanmoins que les parties adverses ont rapporté la preuve du préjudice qu’elles invoquent, l’intimée forme régulièrement appel incident et demande à la Cour de retenir, par réformation du jugement entrepris, que le retard dans l’exécution des travaux était dû à une cause légitime de suspension, en raison des intempéries exceptionnelles survenues pendant l’hiver 2005-2006, puis, une nouvelle fois, pendant l’hiver 2006-2007, intempéries qui auraient entraîné une période d’interruption de 126 jours au total, soit 6,3 mois. De telles intempéries auraient dépassé par leur intensité et surtout par leur durée ce à quoi on peut habituellement s’attendre dans nos régions.
Enfin, concernant la mainlevée d’hypothèque dont les appelants font état, dans leur dernier corps de conclusions notifié le 30 juin 2016, pour conclure à une extinction de la créance de l’intimée, il y aurait lieu de l’écarter comme irrecevable aux motifs, principalement, qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, subsidiairement, que les appelants n’auraient pas intérêt à en faire état, faute d’avoir subi un préjudice du fait de la mainlevée et, encore plus subsidiairement, qu’il s’agirait de conclusions incohérentes avec les précédentes conclusions.
En outre, cette mainlevée serait inopposable à l’intimée et n’aurait aucune répercussion sur la créance affirmée par celle-ci puisque l’hypothèque dont il s’agit n’aurait pas fait l’objet de la cession litigieuse. L’intimée estime que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 1692 du Code civil la cession de créance s’étend en principe aux accessoires de la créance, rien n’interdit au parties de convenir, comme en l’espèce, d’une cession de créance sans l’hypothèque qui la garantit.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que la créance dont se prévaut la partie intimée à l’encontre des parties appelantes est basée sur une cession de créance.
C’est à juste titre que l’intimée fait valoir que la circonstance qu’un rappel de facture ait été envoyé par D), postérieurement à la cession de créance, est sans incidence sur le principe de la cession de créance, laquelle est formée par l’échange de consentements entre le cédant et le cessionnaire, d’autant que, dans sa lettre de rappel, D) invite les appelants à créditer le compte bancaire de la partie intimée.
Le moyen des appelants tiré du prétendu défaut d’accord entre cédant et cessionnaire laisse donc d’être fondé.
La cession de créance, aussi nommée transport de créance, est la convention par laquelle un créancier, appelé cédant, transmet la créance qu’il détient sur un débiteur, appelé le cédé, à son cocontractant, le cessionnaire. Le cessionnaire prend la place du cédant en tant que créancier du cédé (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Cession de créance, 04.2008, n° 1).
Il est unanimement admis que la cession de créance est réalisée entre le cédant et le cessionnaire du seul fait de leur accord. La cession de créance est un contrat entre cédant et cessionnaire où le débiteur cédé n’intervient pas (cf. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les obligations, tome II, Litec, 2e éd., n° 1864-1865 ; Encyclopédie Dalloz, op. cit., n° 20 et 22).
L’article 1690 du Code civil est une disposition applicable en matière de cession de créance. Elle prévoit l’accomplissement d’une formalité visant à l’information de deux catégories de tiers, à savoir le débiteur cédé et les ayants-cause du cédant. Son inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité de la cession de créance au débiteur cédé et aux ayantscause du cédant.
Aux termes de l’ancien article 1690 du Code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » Dans sa nouvelle version, issue d’une loi du 21 décembre 1994, l’article 1690 dispose : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur. La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens. »
Dès avant la modification de l’article 1690 par la loi du 21 décembre 1994, la jurisprudence avait assoupli l’exigence de publicité y formulée en admettant que les formalités prescrites n’étaient pas impératives et qu’elles pouvaient être remplacées par des actes équivalents et notamment par l’acceptation, verbale ou implicite, résultant de la connaissance suffisante de la cession par le débiteur cédé, ou encore par l’engagement direct et personnel du cédé de se libérer entre les mains du cessionnaire (cf. not. Cour de cassation, 12.07.1990, Pas. 28, 41).
Dans sa version actuelle comme dans sa version ancienne, la formalité de l’article 1690 du Code civil a toujours eu pour objet de garantir l’information du débiteur cédé. Il ne s’agit pas d’obtenir son consentement à la cession. C’est ainsi que l’acceptation par le débiteur, dont il est question à l’article 1690, est simplement le fait pour le débiteur de prendre acte de l’existence de la cession (cf. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 1870 ; Encyclopédie Dalloz, op. cit., n° 133 et 161).
C’est donc à bon droit que la société C) affirme qu’une notification de la cession de créance adressée par le cessionnaire au débiteur cédé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est suffisante au regard des exigences de l’article 1690 du Code civil et qu’une acceptation de la cession par ce dernier n’est pas requise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 mars 2009 par la partie intimée à la partie appelante, cette dernière a été informée de la cession de créance (cf. pièce n° 2 de la farde Me Goebel).
Ce même courrier contenait, en annexe, le document contractuel contenant ladite cession de créance entre D) et C).
Les appelants reconnaissent implicitement avoir reçu ce courrier puisqu’ils en font état dans leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2016, sans contester l’avoir reçu, se limitant à relever qu’il ne contient qu’une information au sujet de la cession de créance, sans que l’accord des appelants y soit demandé (cf. page 2, dernier alinéa).
Il est relevé, à titre surabondant, que la citation devant la justice de paix du 10 décembre 2011, puis l’assignation devant le tribunal d’arrondissement du 24 juillet 2012 ont réitéré cette information au débiteur cédé.
Le moyen des appelants tiré de l’inopposabilité de la cession de créance en raison du défaut de consentement du débiteur cédé doit donc être rejeté.
En opposant l’extinction de la créance en conséquence de la mainlevée de l’hypothèque, les parties appelantes ne présentent pas une demande, mais opposent un moyen de défense à la demande en payement de la partie intimée. Un tel moyen de défense est recevable à toute hauteur de la procédure.
C’est également à tort que l’intimée soutient que les appelants n’ont pas intérêt à invoquer le moyen tiré de l’extinction de la créance du fait de la mainlevée de l’inscription hypothécaire, faute d’avoir subi un préjudice.
En effet, outre que la question de l’intérêt pour agir n’est susceptible de se poser qu’en présence d’une demande en justice et non d’un moyen de défense, il y a lieu de considérer que si la mainlevée de l’inscription hypothécaire, en elle-même, ne cause pas de préjudice aux parties appelantes, celles-ci ont cependant avantage à s’en prévaloir pour s’opposer à la demande en payement.
Enfin, aucune incohérence ne peut être reprochée aux appelants en raison d’une défense consistant à se prévaloir tant de l’extinction de la créance litigieuse que de l’inopposabilité de la cession de créance.
En conséquence, les appelants sont recevables à opposer le moyen tiré de l’extinction de la créance à ce stade de la procédure.
Aux termes de l’article 1692 du Code civil, « La vente ou cession de créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ».
L’article 1693 du Code civil prévoit que le cédant doit garantir l’existence de la créance, au moment de la cession.
Le cédant répond non seulement de l’existence de la créance, mais aussi de celle de ses accessoires : caution, privilège, hypothèque (cf. Cass. civ. 31.10.1962, Recueil Dalloz, 1963, Jurisprudence, page 362).
Pour autant, de même que le cédant n’est pas garant de la solvabilité du débiteur cédé, le cédant ne l’est pas davantage de l’efficacité des garanties accessoires qu’il a cédées en même temps que le droit principal.
Il est toutefois loisible aux parties d’insérer des aménagements dans leur contrat en vue de restreindre ou d‘élargir l’obligation de garantie. En effet, les dispositions de l’article 1693 ne sont pas impératives.
D’un côté, les articles 1694 et 1695 du Code civil prévoient les clauses par lesquelles le cédant garantit formellement au cessionnaire non seulement l’existence de la créance, mais aussi la solvabilité du débiteur. De l’autre, si le cessionnaire y consent, le cédant peut céder la créance sans aucune garantie. Le cédant peut ainsi stipuler qu’il ne sera pas garant de l’existence de la créance ou de ses accessoires. Cette opération aléatoire est valable quoique la loi n’en parle pas (cf. Alex Weill et François Terré, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 4e éd. n° 971 ; dans le même sens B. Starck, H. Roland et
L. Boyer, op. cit. n° 1890).
S’il est loisible aux parties de supprimer la garantie relative aux accessoires de la créance, il leur est logiquement permis d’excepter d’emblée de la cession les accessoires de la créance faisant l’objet de la cession (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 2424, hypothèques conventionnelles, transmission et cession, 01-2016, n° 6 ; Recueil Dalloz, 1963, page 364, note Claude Champaud sous l’arrêt précité du 31 octobre 1962).
L’hypothèque litigieuse pouvait donc ne pas être cédée par D) avec la créance objet de la cession.
L’affirmation de la partie intimée, selon laquelle l’hypothèque dont il s’agit n’a pas été cédée par D) avec la créance litigieuse, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des appelants de sorte que l’absence de cession de l’hypothèque doit être tenue pour établie.
D’autre part, quand bien même l’hypothèque aurait été cédée avec la créance litigieuse, la mainlevée de ladite hypothèque n’entraînerait nullement l’extinction de la créance elle-même.
Pareille mainlevée ne ferait que supprimer une garantie dans le recouvrement de la créance dont l’hypothèque n’est que l’accessoire.
Il s’ensuit que le moyen des appelants tiré de l’extinction de la créance par suite de la mainlevée de l’hypothèque est à rejeter.
C’est à bon droit que les juges du premier degré ont retenu que la créance de la partie C), non autrement contestée, était fondée pour le montant réclamé de 9.748,99 euros avec les intérêts légaux à compter du 12 avril 2011 jusqu’à solde.
Quant à la demande reconventionnelle formée en première instance par les époux A)B), la Cour constate en premier lieu, que la période de retard dans l’achèvement des travaux de construction invoquée par ces derniers, à savoir la période située entre le 15 juillet 2006 et le 20 juin 2007, soit 340 jours, n’est pas contestée.
La juridiction du premier degré est à confirmer en ce qu’elle a décidé que les intérêts bancaires courus sur le prêt pendant la période de dépassement de l’échéance contractuelle, ne devaient pas être supportés par la partie C) étant donné que, durant cette période, le prêt aurait de toute façon dû être remboursé par les appelants.
Concernant le préjudice lié à la perte de loyers, les appelants versent pour la première fois en instance d’appel des pièces desquelles il résulte qu’ils perçoivent un loyer mensuel de 1.000 euros depuis le mois de juillet 2007 (cf. pièces n° 2 à 4 de la farde II de Me Schonckert).
Contrairement aux allégations de l’intimée, les appelants ne sont pas forclos à en faire état.
Au vu de ces pièces, l’évaluation de la perte de loyers au montant de 11.200 euros est justifiée.
Aux termes de l’article 3 (« délai d’exécution des travaux ») de l’acte de vente en état futur d’achèvement (cf. pièce n° 1 de la farde de Me Goebel), le vendeur s’oblige à réaliser les travaux avant le 15 juillet 2006 « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension de délai de livraison ».
Il est précisé plus loin que sont notamment à considérer comme cause de suspension « les intempéries » et que la survenance d’une cause légitime de suspension a pour effet de différer la date d’achèvement « d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux ».
En application des stipulations précitées, il incombe à la partie intimée de prouver que le retard litigieux était dû à des intempéries ayant fait obstacle à la poursuite des travaux.
En se contentant de verser une quinzaine de pages de fiches météorologiques, relatives à la période litigieuse, sans aucune explication ni expertise ni attestation, l’intimée reste en défaut, face aux contestations des appelants, de rapporter une telle preuve, d’autant que les allégations de l’intimée sont mises à mal par les extraits des notes de conjoncture du STATEC, numéros 03-2006 et 03-2007, concernant l’activité dans le bâtiment, versés en cause par les appelants (cf. farde IV de Me Schonckert), dans lesquelles il est fait état respectivement d’un facteur climatique ayant joué « favorablement sur l’activité des mois d’hiver » concernant la période d’hiver 2005/2006 et de « conditions météorologiques propices» concernant la période d’hiver 2006/2007, ainsi que par les lettres adressées aux parties appelantes, respectivement, le 30 janvier 2007 par D) (cf. pièce n° 7 de la farde de Me Goebel) et, le 4 mars 2009 par la partie C) (cf. pièce n° 2 de la même farde).
En effet, dans la première en date de ces lettres, le promoteur affirme que la « cause de ce retard incombe exclusivement à l’entreprise générale chargée des travaux » tandis que la deuxième lettre contient une demande d’explications quant au non payement du solde, sans aucune référence à de prétendues intempéries.
Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à la demande reconventionnelle des appelants à concurrence du montant de 11.200 euros outre les intérêts légaux et de rejeter l’appel incident tendant à voir dire, par réformation du jugement déféré, que le retard dont il s’agit est justifié par des intempéries exceptionnelles.
La date du 7 février 2012 avancée par les époux A)B) comme point de départ des intérêts légaux (cf. conclusions notifiées le 26 novembre 2012, page 2) n’ayant pas été contestée, il convient de la retenir.
La partie C) demande encore la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours est un droit qui ne dégénère en faute donnant lieu à réparation que si elle est exercée dans une intention malveillante ou qu’elle procède d’une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, non seulement un tel usage abusif laisse d’être établi, mais en plus les appelants obtiennent en partie gain de cause.
La demande en réparation de l’intimée doit partant être rejetée comme infondée.
Les appelants concluent à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros tandis que l’intimée conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.
Faute par les parties au litige de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rejeter leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel incident non fondé et en déboute, dit l’appel principal partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A) et son épouse B) à payer à la C) la somme de 9.748,99 euros avec les intérêts légaux à compter du 12 avril 2011 jusqu’à solde,
réformant, condamne la C) à payer à A) et son épouse B) la somme de 11.200 euros avec les intérêts légaux à compter du 7 février 2012 jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les créances réciproques, dit non fondée la demande en réparation formée par la C) du chef de procédure abusive et vexatoire,
rejette les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux appelants avec distraction au profit de Me Marianne GOEBEL sur ses affirmations de droit et pour moitié à l’intimée.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.