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TAL14_183716 Généré par l'IA

Court grants spousal representation habilitation for incapacitated husband limited to administrative acts for one year.

Numéro de cause TAL14_183716
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to represent her incapacitated husband in administrative matters. Medical evidence confirmed significant cognitive impairment preventing the husband from managing daily affairs. Consequently, the court authorized general representation limited to administrative acts for a duration of one year.

Regeste Legislator

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Article 219 du code civil; When a spouse is unable to manifest their will due to mental alteration, the court may grant judicial habilitation for representation, which can be general but limited to administrative acts and set for a specific duration.

Mots-clés

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judicial habilitation spousal representation mental incapacity administrative acts civil code article 219 court appointment daily life management capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 95/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-cinq avril deux mille dix-sept

Numéro 183716 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée le 23 mars 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.)

en Lettonie, demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à la même adresse, est actuellement hors d’état de

manifester sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales, de sorte qu’elle

demande à être habilitée à le représenter dans les actes administratifs de la vie

quotidienne.

A l’audience du 24 avril 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.) a été entendue en ses explications. Elle a précisé qu’elle a

notamment besoin de représenter son époux dans le cadre de la gestion des comptes

ouverts au nom de ce dernier auprès de la SOCIETE1.) à ADRESSE3.) et de la

SOCIETE2.).

Le représentant du Ministère Public ne s’est pas opposé à la demande.

Les parties se sont mariées le 14 août 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE4.). Suivant déclarations de la requérante à l’audience, aucun

contrat de mariage n’a été établi entre parties.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande d’PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une

manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,

tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation

(ibidem op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

Il résulte d’un certificat médical établi le 17 mars 2017 par le docteur PERSONNE3.),

médecin spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.) présente « une altération

significative de ses fonctions cognitives (touchant notamment de façon marquée la

mémoire) » et qu’il n’est actuellement pas à même d’assurer seul « les tâches

administratives de la vie quotidienne ».

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu, en application de l’article 219

du code civil, de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf à en

limiter la durée à un an et la portée aux seuls actes d’administration, y compris notamment

la gestion du compte IBAN NUMERO1.), ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de la

SOCIETE2.), et du compte IBAN NUMERO2.), ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès

de la SOCIETE1.) à ADRESSE3.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public

entendu en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 23 mars 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 24 avril 2017, et après

avoir entendu la requérante,

dit recevable et fondée la requête d’PERSONNE2.) sur base de l'article 219 du code civil,

constate que PERSONNE1.) est actuellement hors d’état de manifester sa volonté,

partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Lettonie, à

représenter son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), de manière

générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, y

compris notamment la gestion du compte IBAN NUMERO1.), ouvert au nom de

PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE2.), et du compte IBAN NUMERO2.), ouvert au

nom de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE1.) à ADRESSE3.), pendant une durée

d’un an à partir du prononcé du présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,

et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 25 avril 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.