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TAL14_177731 Généré par l'IA

Court authorizes wife to sell husband's apartment due to his mental incapacity under Article 219 Civil Code.

Numéro de cause TAL14_177731
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to authorize the sale of her husband's apartment, which he could not manage due to a brain injury causing mental incapacity. Medical certificates confirmed his inability to express will, and the public prosecutor did not oppose the request. Consequently, the wife was legally empowered to represent her husband in the notarial sale agreement.

Regeste Legislator

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Article 219 du Code civil; When one spouse is unable to manifest their will due to mental incapacity, the other spouse may be authorized by the court to represent them in administrative acts, including the sale of property.

Mots-clés

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Article 219 Civil Code mental incapacity spousal representation sale of property court authorization husband and wife notarial act propriété privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 219 du Code civil
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Article 1010 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
article 219 du code civil
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 94/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-cinq avril deux mille dix-sept

Numéro 177731 du rôle

PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 avril

2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-ADRESSE2.),

demande à se voir autoriser à conclure un acte de vente portant sur un appartement situé

dans l’immeuble « Résidence ADRESSE3.) » à B-ADRESSE4.), appartenant en propre

à son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (B), demeurant à la même

adresse, actuellement hospitalisé au HÔPITAL1.) à ADRESSE6.) et hors d’état de

manifester sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales.

A l’audience du 24 avril 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.) a été entendue en ses explications. Elle a présenté un

compromis de vente, suivant lequel il a été convenu de vendre l’appartement

prémentionné, avec emplacement de parking extérieur et cave, à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) au prix de 160.000,00 euros.

Le représentant du Ministère Public ne s’est pas opposé à la demande.

Les parties se sont mariées le 24 juillet 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la

SOCIETE1.). Suivant déclarations de la requérante à l’audience, son époux et elle sont

mariés sous le régime de la communauté légale et ils ont contractuellement prévu

l’attribution de la maison familiale au dernier survivant.

Suivant certificat médical du 31 mai 2016 et un compte-rendu de réadaptation du

6 juin 2016, établis par le docteur Elisabeth KOLANOWSKI, médecin spécialiste en

médecine physique et de réadaptation, PERSONNE1.) a subi un traumatisme crânien,

responsable d’une hémiplégie gauche en date du 23 janvier 2016 et son état clinique «ne

lui permet pas d’avoir de jugement adéquat ni de raisonnement correct».

Il résulte dudit certificat médical que PERSONNE1.) n’est pas en mesure de manifester

sa volonté.

Par jugement no 179/2016 du 5 juillet 2016 du tribunal de céans, autrement composé,

PERSONNE2.) a été habilitée à représenter son époux, PERSONNE1.), dans tous les

actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de cinq

ans à partir du prononcé du jugement, sur base de l’article 219 du code civil.

Par jugement no 271/2016 du 13 décembre 2016 du tribunal de céans, autrement

composé, PERSONNE2.) a été habilitée à signer l’acte de succession de feu la mère de

son époux, PERSONNE5.), décédée le DATE3.) à ADRESSE5.), à accepter la

succession et à effectuer tous actes de conservation et d’administration dans le cadre

des opérations de liquidation et de partage de la succession, le tout au nom et pour

compte de son époux PERSONNE1.), sur base de l’article 219 du code civil.

Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état

de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une

manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant

fixées par le juge.

L’article 219 du code civil s’applique en effet quel que soit le régime matrimonial et vise

tous les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;

Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime

matrimonial primaire; Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30,

édit. 2005, n° 60).

L’habilitation fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que

spéciale ; une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un

acte ou d’un groupe d’actes déterminés (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime

matrimonial primaire; Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30,

édit. 2005, n° 69).

A noter même, qu’il est généralement admis que l’article 219 du code civil permet à l’un

des époux, en régime communautaire d’accomplir des actes d’administration ou de

disposition, éventuellement sur les biens propres de l’autre. Sans doute pourrait-on être

tenté d’objecter que ce n’est pas son régime matrimonial, mais son droit de propriété, qui

confère à l’époux les pouvoirs sur ses biens propres. Mais cette objection se heurte, d’une

part, à la distinction fréquente en droit matrimonial entre propriété et pouvoirs, et d’autre

part, à l’applicabilité de ce texte dans tous les régimes matrimoniaux, y compris la

séparation de biens. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent la

représentation judiciaire de l’article 219 du code civil sur les biens propres ou personnels

de l’époux hors d’état de manifester sa volonté (Jurisclasseur Civil, articles 1421 à 1432,

fasc. 30 : communauté légale ; administration des biens propres, édit. août 2010, n° 43).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus

sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219

du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera

subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit

à la demande d’PERSONNE2.) et d’habiliter celle-ci à représenter son époux,

PERSONNE1.), en application de l’article 219 du code civil, dans le cadre de signature

de l’acte de vente des éléments immobiliers plus amplement décrits dans le dispositif du

présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public

entendu en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 3 avril 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 24 avril 2017, et après

avoir entendu la requérante,

habilite PERSONNE2.) à représenter son époux, PERSONNE1.), dans le cadre de la

vente, par acte notarié, des éléments immobiliers désignés comme suit :

Commune de ADRESSE5.) – 2ème Division (Anciennement ADRESSE5.))

Dans un immeuble à appartements multiples dénommé « Résidence ADRESSE3.) »

Situé à ADRESSE4.), 9C

Cadastré

ou

l’ayant

été

Section

C,

N°

NUMERO1.)

(Partie)

–

NUMERO2.)/NUMERO3.)/NUMERO4.) (anciennement N° NUMERO5.))

Pour une contenance de cinq mille trois cent nonante-neuf mètres carrés (5.399 m2)

Au revenu cadastral de mille cent vingt-cinq euros (1.125 €)

Un appartement situé au premier étage du bloc B et dénommé B12,

-

En

propriété

privative

et

exclusive :

hall/wc/buanderie/cuisine/salle

à

manger/séjour/hall de nuit/2 chambres salle de bain/dressing et terrasse ;

-

En copropriété forcée et accessoire : deux mille six cent quarante-et-un dix

millièmes (2.641/100.000) indivis des parties communes dont le terrain ;

Un emplacement de parking extérieur dénommé P43,

-

En propriété privative et exclusive : l’emplacement de parking extérieur situé au

niveau du rez-de-chaussée, délimité au sol par des bornes et marqué par une

plaque murale ;

-

En copropriété forcée et accessoire : cent quarante-huit dix millièmes (148/100.000)

indivis des parties communes dont le terrain ;

Une cave dénommée C7,

-

En propriété privative et exclusive : la cave proprement dite avec sa porte et

marquée du numéro lui attribuée (N° 7) ;

-

En copropriété forcée et accessoire : septante-sept dix millièmes (77/100.000)

indivis des parties communes dont le terrain ;

à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au prix de 160.000,00 euros, en application de

l’article 219 du code civil,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,

et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 25 avril 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.