Legislator Jurisprudence & Législation
TAL8_113106 Généré par l'IA

Court orders loan repayment and dismisses claims for abusive litigation and procedural costs.

Numéro de cause TAL8_113106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the individual to repay a €2.76 million loan to the company, dismissing the borrower's attempt to nullify the contract. Both parties had claimed damages for abusive litigation, but the court found that persistent defense of legal rights does not constitute abuse. Consequently, the court rejected all requests for procedural costs and provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 244 of the New Code of Civil Procedure; A party's obstinate defense of their rights in court does not constitute an abuse of right or procedural abuse warranting damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan repayment abuse of right procedural costs contract nullity civil litigation créance contestée remboursement du prêt frais bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 2nd Chamber, 21 March 2002, Role No. 25297
Court of Cassation, 2nd Chamber, 10 October 2002
Court of Cassation, 2nd Chamber, 6 March 2003
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 90/2017 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 4 avril 2017.

Numéro du rôle: 113106

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Anne SCHMIT, juge,

Philippe WADLÉ, juge-délégué,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), ayant repris l’instance initialement introduite par la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), dissoute par scission par décision de l’actionnaire unique prise

en date du 10 juillet 2009 par devant Maître Joseph GLODEN, notaire à Grevenmacher,

publiée au Mémorial no 1399 du 21 juillet 2009,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette

du 29 janvier 2008,

défenderesse sur reconvention,

ayant comparu initialement par Maître Pierre METZLER, avocat, et actuellement par

Maître Michel BULACH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit NILLES,

demandeur par reconvention,

ayant comparu initialement par Maître Laurent MOSAR, avocat, et actuellement par

Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société à responsabilité limitée de SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE1.)) par

l’organe de Maître Ersan ÖZDEK, avocat, en remplacement de Maître Michel

BULACH, avocat constitué.

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de

Maître Luc SCHANEN, avocat constitué.

Objet du litige

Les parties sont en litige relativement à la souscription en date du 20 mai 2006 par

PERSONNE1.) d’un compte bancaire de dépôt de titres et en date du 26 janvier 2007

d’un prêt à terme portant sur le montant de 5.000.000 euros remboursable en une fois à

la date d’échéance finale, soit le 1er février 2007, auprès de la SOCIETE2.), actuellement

SOCIETE1.), suite à la scission intervenue le 10 juillet 2009.

SOCIETE1.) poursuit actuellement le remboursement de ce prêt.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 29 janvier 2008, la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. a donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de céans.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 113.106. Elle a été soumise à

l’instruction de la 8e section.

Par acte d’avocat à avocat déposé au greffe le 10 septembre 2009, SOCIETE1.) a repris

l’instance initialement introduite par la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 mars 2010 et le juge de la mise en état a été

entendu en son rapport oral à l’audience du 1er juin 2010.

Par jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010, le tribunal s’est déclaré compétent pour

connaître des demandes principale et reconventionnelle ; a dit qu’il n’y a pas lieu de

surseoir à statuer ; a dit que la reprise d’instance de SOCIETE1.) est régulière en la

forme ; a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au présent litige ; avant tout autre

progrès en cause, a invité PERSONNE1.) à préciser en quoi la réalisation du gage le 8

janvier 2008 par la banque aurait heurté les dispositions de la loi du 5 avril 2005 sur les

contrats de garantie financière et de l’article 2078 du code civil et a invité SOCIETE1.)

à préciser les stipulations contractuelles qui lui permettraient de mettre en compte les

différents frais (voir décompte de la banque, pièce 12 de la farde de 15 pièces de Maître

METZLER) et de préciser la stipulation contractuelle prévoyant que le taux d’intérêt à

prendre en considération est celui de 1,25% (voir assignation introductive d’instance)

pour ce qui est du calcul du manque à gagner ; pour le surplus, a tenu l’affaire en suspens

devant le juge de la mise en état.

Par exploit d’huissier du 1er décembre 2010, PERSONNE1.) a relevé appel de ce

jugement, non signifié.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 37.169. Elle a été soumise à

l’instruction de la 2e chambre.

Par arrêt du 16 octobre 2013, la Cour d’appel, deuxième chambre, a dit l’appel

irrecevable ; a dit la demande de SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile fondée ; a condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 500 euros ; a débouté PERSONNE1.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure ; l’a condamné aux frais et dépens de l’instance

d’appel et renvoyé les parties en prosécution de cause devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er mars 2016 et le juge de la mise en état a été

entendu en son rapport oral à l’audience du 19 avril 2016.

Par jugement n° 97/2016 du 10 mai 2016, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause,

renvoyé le dossier aux parties pour leur permettre de prendre position sur les questions

soulevées dans la motivation de ce jugement, le tout en application de l’article 62 du

nouveau code de procédure civile.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 juin 2016 et le juge de la mise en état a été

entendu en son rapport oral à la même audience, à laquelle l’affaire a été prise en

délibéré.

Par jugement n° 176/2016 du 13 juillet 2016, le tribunal a sursis à statuer en attendant

le résultat de l’action pénale en France et a réservé les frais et les droits des parties.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à PERSONNE1.) :

-

la somme de 2.598.416,66 euros correspondant à la somme principale due après

compensation (cf. décompte du 8 janvier 2008),

-

la somme de 11.944,44 euros à titre de perte réelle,

-

la somme de 177.430,36 euros à titre de manque à gagner,

-

la somme de 22.028,56 euros à titre de frais de recouvrement (venant s’ajouter

aux frais déjà comptabilisés à hauteur de 15.000 euros dans le montant principal

réclamé) avec les intérêts de retard conventionnels de 7,88 % (articles 7 et 8 du

contrat de prêt), sinon avec les intérêts de retard conventionnels de 5,88 %

(articles 7 et 8 du contrat de prêt), sinon avec les intérêts légaux à compter de

l’échéance des factures respectives, sinon de la demande en justice jusqu’à solde,

-

la somme de 120.373,78 euros à titre d’intérêts capitalisés avec les intérêts de

retard conventionnels d’Euribor + 1,25%, sinon avec les intérêts de retard

conventionnels d’Euribor + 1,25% + 2%, à compter des 26 avril 2008, 26 juillet

2008 et 26 octobre 2008 jusqu’à solde, le taux d’Euribor étant à calculer en

fonction de chaque année d’intérêts depuis les dates d’échéance d’intérêts

respectives,

-

la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défense abusive

et vexatoire sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil,

-

la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 12 novembre 2015, elle augmente sa demande au titre des frais de

recouvrement à la somme de 100.000 euros, augmentée des intérêts conventionnels,

sinon légaux.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en paiement et réclame reconventionnellement

-

la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de gestion

de la part de la Banque,

-

la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire,

-

la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il conclut à nouveau à la nullité du contrat pour absence de cause, sinon pour cause

illicite et immorale, sinon pour déséquilibre flagrant le rendant abusif. Il maintient ses

contestations quant aux différents frais mis en compte par la banque au titre du montant

principal ainsi que les intérêts relatifs appliqués sur le manque à gagner. Il demande

enfin à voir déclarer la demande en capitalisation des intérêts irrecevable pour constituer

une demande nouvelle.

Motifs de la décision

-

Sursis à statuer

Il y a lieu de rappeler que les époux GROUPE1.) ont, en date du 27 janvier 2012, déposé

une plainte simple pour recel d’escroquerie entre les mains du Procureur de la

République contre la banque (anciennement SOCIETE2.)), puis en date du 13 juin 2012

une plainte avec constitution de partie civile. Ces deux plaintes ont été jointes à une

plainte connexe déposée le 6 mai 2011 par les époux BOURGOIN se disant également

victimes des agissements délictueux de la banque (anciennement SOCIETE2.)) et une

information a été ouverte par réquisitoire introductif du 10 février 2012.

Le Vice-Président chargé de l’instruction de ces plaintes a rendu une ordonnance de

non-lieu en date du 16 octobre 2015.

Appel a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance de non-lieu en date du 20 octobre

2015.

Par arrêt n° 2016/00748 du 12 décembre 2016, la Chambre d’instruction, 2e, Pôle 7, de

la Cour d’Appel de Paris, a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise.

Suivant certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour d’Appel de Paris en

date du 21 février 2017, aucun pourvoi n’a été formé contre l’arrêt n° 2016/00748 du 12

décembre 2016 qui est coulé en force de chose jugée.

Il n’y a partant plus lieu de maintenir la surséance.

-

Compétence et loi applicable

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 14.2. des conditions générales de

l’ouverture de compte liant la Banque et ses clients, la relation bancaire est régie par le

droit luxembourgeois, et les juridictions luxembourgeoises ont compétence exclusive

pour connaître de tout litige entre parties.

Cette disposition est insérée sous « 14. Miscellaneous Amendments » : « … ».

« Governing Law and Jurisdiction » « … »

« 14.2. The relationship between the Bank and its Customer shall be governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg. All disputes shall be of the exclusive

competence of the Courts of Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg … ».

De plus, les conditions générales attirent page 7 l’attention du client sur le fait qu’elles

contiennent des dispositions stipulées en faveur de la banque, par ailleurs, énumérées à

la page en question, et que parmi celles-ci figure une « Jurisdiction Clause » : 14. (Law

of Grand Duchy of Luxembourg and the Courts of the city of Luxembourg) ».

Aux termes de l’article 26 du contrat de prêt signé entre parties le 23 janvier 2007

«chacune des parties aux présentes s’engage irrévocablement, au bénéfice de la

banque, à s’en référer aux tribunaux du ressort de la ville de Luxembourg pour

connaître de et juger toute réclamation, toute action en réparation ou autres poursuites,

ainsi que pour trancher tous différends nés de ou en rapport avec l’application de la

présente Convention, et à cet effet, acceptent de s’en remettre à la compétence exclusive

desdits tribunaux ».

Il s’ensuit que les parties ont expressément choisi la loi luxembourgeoise comme étant

applicable à la relation bancaire, et plus précisément au contrat de prêt, et devant régir

leurs relations contractuelles et retenu la compétence du tribunal de ce céans pour toiser

le litige (voir en ce sens : jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010).

Ce point est partant acquis.

-

Validité du contrat

Dans la mesure où le droit français ne s’applique pas au présent litige, le moyen de la

nullité du contrat de prêt au regard des dispositions impératives du droit français a d’ores

et déjà été écarté (voir en ce sens : jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010).

De même, le moyen tenant au dépassement de l’objet social par la banque en accordant

à PERSONNE1.) un crédit à la consommation a également été écarté alors que le contrat

litigieux ne constitue pas un crédit à la consommation (voir en ce sens : jugement n° 212

/ 2010 du 13 juillet 2010).

Par conclusions du 24 juin 2014, PERSONNE1.) fait maintenant valoir que la

convention de prêt ainsi que son obligation de remboursement y résultant seraient nulles

en application des articles 1131 et 1133 du code civil pour absence de cause ou cause

illicite, motif pris qu’il n’a jamais eu à sa disposition le montant de 5.000.000.- euros et

que la banque lui a fait souscrire un montant ruineux totalement inadapté à sa situation.

Ce moyen n’a pas encore été tranché.

Nonobstant la question de savoir si ces moyens sont encore recevables à ce stade, le

tribunal ayant d’ores et déjà déclaré la demande de la banque fondée en principe (voir

en ce sens : jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010), il y a lieu de noter que ces

nouveaux moyens de nullité sont dépourvus de justification.

En effet, la cause de l’obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui le conduit

à s’engager. La cause d’un contrat est objective, nécessaire à la validité des actes

juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie d’actes. Dans un contrat

synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’obligation de l’autre.

Il y a absence de cause dans un contrat synallagmatique lorsque toute contrepartie est

absente. La fausse cause, qui est assimilée à l’absence de cause par l’article 1131 du

code civil, est une absence de cause sur laquelle vient se greffer un vice du

consentement, le plus souvent une erreur. Le cocontractant croyait que la cause existait

alors qu’elle n’existait pas (Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les

obligations, 5e éd., p. 257 et 258, n° 330).

L’article 1131 du code civil prévoit que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause,

ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

La charge de la preuve de l’absence de cause ou d’une cause illicite pèse en règle

générale sur le demandeur (JCL. civil, articles 1131 à 1333, fasc. 20, n°45).

Le contrat de prêt signé entre les parties le 23 janvier 2007 dispose sub 2 que « la banque

s’engage à consentir et à mettre à la disposition de l’emprunteur un prêt du montant de

la facilité à hauteur de 5.000.000 EUR ».

Les pièces en possession du tribunal permettent de retenir que le montant de 2.750.000

euros a été perçu et que le reste a été utilisé pour acquérir des titres placés dans un

compte dépôt - titres ouvert au nom des époux GROUPE1.) dans les livres de la banque,

ces titres ayant été gagés au profit de celle-ci. La banque s’était en outre vu accorder une

hypothèque sur un bien immobilier des emprunteurs situé en France (cf. article 11.9 du

contrat).

Le moyen lié à l’absence de cause est partant à rejeter, dès lors que les fonds ont été

remis aux emprunteurs qui contractuellement s’étaient engagés à investir une partie dans

des titres.

Abstraction faite de sa pertinence, l’affirmation de PERSONNE1.) que le contrat de prêt

aurait été conclu dans le seul but de faire face aux difficultés financières de la banque

ne trouve aucun appui parmi les pièces soumises au tribunal et reste par conséquent à

l’état de pure allégation.

De même, le fait que seulement une fraction de la somme prêtée lui ait été remise, mais

qu’il serait contraint de rembourser l’intégralité de la somme prêtée est à rejeter, dès lors

que la somme prêtée a été intégralement mise à sa disposition. Les stipulations

conventionnelles acceptées par les époux GROUPE1.) se caractérisent par le risque

supporté par l’investisseur quant à l’évolution des valeurs qui devait servir de garantie

de remboursement au prêteur. Les dispositions du contrat concernant le risque lié à

l’obligation pour l’emprunteur de devoir rembourser le prêt et, en cas de défaut, de voir

réaliser les garanties consenties à la banque ne sont pas susceptibles de rendre le contrat

nul pour cause illicite, PERSONNE1.) restant en tout état de cause en défaut d’invoquer

une disposition légale d’ordre public violée par le « montage financier » litigieux. (Cour

d’appel, 22 avril 2015, n° 37362).

Le moyen lié à une cause illicite et immorale n’est également pas fondé.

PERSONNE1.) fait enfin valoir que le contrat, par sa combinaison de clauses, crée de

nombreux déséquilibres au profit de la banque et serait abusif au sens de la loi du 25

août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

Il fait notamment valoir que l’article 12.1 du contrat de prêt serait potestatif, en raison

des modalités de résiliation du contrat qui relèverait de l’arbitraire de la banque.

Le tribunal rappelle qu’à la date de la signature du contrat de prêt, PERSONNE1.)

exerçait l’activité de « gérant de fortune » (cf. formulaire de renseignement, pièce 2 de

la farde de 15 pièces de Me METZLER).

Il est encore établi que le montant du prêt devait servir à des fins d’investissement et

que la qualité d’averti de PERSONNE1.) a joué un rôle prépondérant dans les relations

entre parties, de sorte que le contrat litigieux ne saurait être qualifié de contrat de

consommation (voir en ce sens : jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010).

Il faut conclure de ce qui précède que PERSONNE1.) ne peut se prévaloir à l’égard de

la banque des dispositions protectrices de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la

protection juridique du consommateur dès lors qu’il ne saurait être qualifié de

consommateur au sens de cette loi. Partant les moyens opposés par PERSONNE1.) aux

prétentions de la banque sur base des dispositions de la loi modifiée du 25 août 1983

relative à la protection juridique du consommateur, notamment ceux tendant à voir

constater le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt signé le 23 janvier

2007, sont d’ores et déjà à dire non fondés.

-

Réalisation du gage

PERSONNE1.) fait grief à la banque d’avoir disposé des avoirs nantis comme si elle en

était le propriétaire.

Or, l’article 5.2 du contrat de gage du 9 février 2007 dispose que : « upon the occurrence

of an event of default and for so long as the same is outstanding, the Pledgee shall be

authorised to realise or transfer the security assets and shall promptly inform the

Pledger thereof ».

PERSONNE1.) a dès lors été invité à préciser en quoi l’agissement de la banque aurait

heurté les dispositions de la loi du 5 avril 2005 sur les contrats de garantie financière et

de l’article 2078 du code civil.

Au dernier stade de ses conclusions, il affirme sans autrement le préciser qu’il s’agit

d’un gage civil et que l’article 2078 du code civil trouve à s’appliquer. Il entend

également se prévaloir de la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 concernant les contrats

de garantie financière et demande à voir vérifier que la réalisation de la garantie a été

effectuée dans des conditions commerciales normales. Son principal argument est de

soutenir que la gestion du portefeuille a conduit à un résultat désastreux et que sa perte

a été substantielle. Il fait grief à la banque d’avoir investi dans des titres radicalement

incompatibles avec la stratégie d’investissement du client et de l’avoir induit en erreur

sur les risques encourus par le montage litigieux.

La loi du 5 août 2005, portant transposition de la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002

concernant les contrats de garantie financière, est une loi qui s’applique spécifiquement

aux instruments financiers et aux créances et seuls les gages ne portant pas sur des

instruments financiers ou des créances restent régis par le code civil ou le code de

commerce (projet de loi sur les contrats de garantie financière, doc. parl. no 5251,

commentaire des articles, ad art. 3, page 15).

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le contrat de prêt du 26 janvier

2007 tombe sous le champ d’application de la prédite loi de 2005.

Le contrat de gage litigieux tombant ainsi sous la loi du 5 août 2005 sur les contrats de

garantie financière, la mise en œuvre du gage litigieux s’opère conformément aux

dispositions de ce texte de loi spécial, à l’exclusion du texte général de l’article 2078 du

code civil.

Le moyen relatif à la violation de l’article 2078 du code civil n’est donc pas fondé.

Concernant l’argument relatif à la réalisation de la garantie dans des conditions

commerciales normales, il y a lieu de rappeler que l’article 11.1. b) de la loi du 5 août

2005 sur les contrats de garantie financière transpose l’article 4 de la directive

2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats

de garantie financière et introduit en droit luxembourgeois la possibilité pour le

créancier gagiste de vendre de gré à gré les avoirs nantis sans devoir passer par une

procédure ou une mise en demeure préalable. Conformément à la faculté laissée en ce

sens par l’article 6 de la prédite directive, le législateur luxembourgeois a soumis la

faculté de vendre ainsi les instruments financiers donnés en garantie à l’obligation de

réaliser cette cession dans « des conditions commerciales normales ».

En l’espèce, la banque n’a pas opéré par voie de vente de gré à gré, mais elle a procédé

à la compensation de la valeur des titres déposés sur le sous-compte de dépôt de titres

de PERSONNE1.). Ce type de compensation est visé par l’article 11.1. d) de la loi du 5

août 2005 sur les contrats de garantie financière et ne fait pas référence à « des

conditions commerciales normales ».

Il est vrai que « la présente directive [directive 2002/47/CE du Parlement européen et

du Conseil du 6 juin 2002] prévoit des procédures d'exécution rapide et non formelles

afin de préserver la stabilité financière et de limiter les effets de contagion en cas de

défaillance d'une partie à un contrat de garantie financière. Elle concilie cependant ces

objectifs avec la protection du constituant de la garantie et des tiers en confirmant

expressément la possibilité pour les États membres de conserver ou d'introduire dans

leur législation nationale un contrôle a posteriori que les tribunaux peuvent exercer en

ce qui concerne la réalisation ou l'évaluation de la garantie financière et le calcul des

obligations financières couvertes. Ce contrôle devrait permettre aux autorités

judiciaires de vérifier que la réalisation ou l'évaluation a été effectuée dans des

conditions commerciales normales » (Position commune (CE) n° 32/2002 du 5 mars

2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251

du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du

Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de garantie financière, Journal

officiel de l’UE, n° C 119 E du 22/05/2002, p. 0012 – 0026, n° 17).

La banque conteste l’applicabilité directe de la la directive 2002/47/CE du Parlement

européen et du Conseil du 6 juin 2002 en droit interne.

Dans la mesure où PERSONNE1.) semble remettre en cause la façon de procéder de la

banque, et nonobstant la question de savoir si la directive 2002/47/CE du Parlement

européen et du Conseil du 6 juin 2002 est d’application directe ou non, il lui appartient

en tout état de cause d’établir en quoi cette compensation ne correspond pas à des

« conditions commerciales normales » et/ou contrevient aux dispositions des textes

visés ci-avant.

Or, PERSONNE1.) reste toujours en défaut d’expliciter les irrégularités alléguées.

Comme le reproche de la mauvaise gestion générale reste vague, n’est toujours étayé

par aucun élément concret du dossier, et a déjà été rejeté en conséquence (voir en ce

sens : jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010), ce moyen ne répond pas aux questions

soulevées par le tribunal quant aux critiques opposées par PERSONNE1.) relativement

à la réalisation du nantissement et des autres formalités prévues par la loi du 5 août 2005

sur les contrats de garantie financière.

Le moyen de PERSONNE1.) est en conséquence à rejeter.

-

Montants réclamés

En application de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon

laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation,

mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de

cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des

obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).

Il suit des développements contenus dans le jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010

que la demande en paiement de SOCIETE1.) est fondée en principe.

1. Montant principal

Quant au quantum réclamé, il y a lieu de rappeler que la somme de 2.598.416,66 euros

s’appuie sur un décompte de la banque figurant comme pièce n° 12 de la farde de 15

pièces de Me METZLER.

Elle se décompose comme suit :

-

Principal

5.000.000,00

-

Intérêts échus au 25.04.2007

62.875,00

-

Intérêts échus au 25.07.2007

67.295,76

-

Intérêts échus au 25.10.2007

70.094,16

-

Acompte

- 79.891,14

Solde intérêts échus au 25.10.2007

120.373,78

-

Frais au 08.01.2008

875,00

-

Frais de recouvrement au 08.01.2008

15.000,00

-

Frais de dossier

50.000,00

-

Intérêts courus du 26.10.2007 au 08.01.2008

61.250,00

-

Compensation du 08.01.2008

- 2.599.082,12

Il convient de prime abord de relever que le calcul de la banque est erroné, dans la

mesure où le total du décompte s’élève en fait à 2.648.416,66 euros et non à

2.598.416,66 euros.

Le tribunal constate ensuite que PERSONNE1.) ne prend pas spécialement position par

rapport à la demande de la banque concernant les intérêts échus, ni ne conteste le calcul

des montants réclamés par la banque au titre de ces intérêts.

Il convient en application des dispositions du contrat de prêt d’entériner le quantum des

intérêts calculés jusqu’au 8 janvier 2008, date de la compensation.

Il critique par contre les différents frais (faux-frais ; frais de dossier ; frais de

recouvrement) mis en compte par la banque.

Invitée à préciser quelles stipulations contractuelles lui permettent de mettre en compte

ces différents frais, la banque a pris position par conclusions du 24 septembre 2010.

La banque réclame à PERSONNE1.) le paiement de la somme de 50.000 euros au titre

de frais de dossier en relation avec le « montage du dossier » relatif au prêt qui lui a été

accordé. Elle s’appuie sur l’article 14 du contrat de prêt.

L’article 7 du contrat de prêt du 23 janvier 2007 a stipulé que : « Estimation des frais :

Coût total du Prêt : EUR 50.000 (euros cinquante mille). Les frais afférents à la

constitution d’Hypothèque Conventionnelle de Premier Rang en France sont exclus. »

Il est dit à l'article 14 du contrat litigieux, « l'Emprunteur versera à la Banque, au titre

du montage du dossier, un montant égal à 1% (un pour cent) du Montant de la Facilité

payable au Prêteur lors du Tirage du prêt. ».

Le tribunal constate que dans ses conclusions en réponse du 24 juin 2016,

PERSONNE1.) n’a pas énoncé de contestations circonstanciées quant à ces frais, mais

invoqué de simples contestations de principe, lesquelles sont partant inopérantes.

Au vu des stipulations contractuelles précitées, il y a donc lieu de dire la demande de la

banque fondée pour le montant de 50.000 euros.

La banque réclame encore à PERSONNE1.) le paiement de la somme de 875 euros au

titre de faux frais. En application de l’article 15.2 du contrat de prêt, le montant de ces

faux-frais devrait être payé par l’emprunteur.

L’article 15.2 du contrat dispose que « l’ensemble des frais, y compris notamment les

frais juridiques, frais de télécommunications, de déplacements et autres faux frais d’un

montant raisonnable qui sont encourus par la Banque pour les besoins de la

négociation, du montage et de la conclusion du prêt sont à la charge de l’emprunteur,

qui devra les régler dans les 30 (trente) jours de la présentation d’une note émise à cet

effet par la banque ».

L’obligation de PERSONNE1.) consiste dans la prise en charge des frais relatifs à la

négociation, au montage, c'est-à-dire à l’élaboration, et à la conclusion du prêt, tels que

les frais juridiques, de télécommunications et de déplacements encourus par la banque.

Il est manifeste que le « coût total du prêt », dont le montant forfaitaire de 50.000 euros

est d’ailleurs repris par l’article 14 « FRAIS DE DOSSIER » du contrat de prêt, ne couvre

que les frais administratifs internes, engendrés par les services de la banque en relation

avec l’ouverture du dossier tandis que les frais dont il est question à l’article 15.2 du

contrat de prêt sont des frais encourus par la banque dans le cadre de la négociation des

conditions du contrat de prêt avec les clients, de l’élaboration de l’offre de prêt

(« montage du prêt ») et la conclusion du contrat de prêt.

Il y a donc lieu d’admettre qu’à côté des frais administratifs internes, engendrés par les

services de la banque en relation avec l’ouverture du dossier, d’un montant de 50.000

euros dus en vertu des articles 7 et 14, des faux-frais peuvent être réclamés en vertu de

l’article 15.2.

Les articles 14 et 15.2 du contrat de prêt n’ayant pas le même objet ne font en

conséquence pas double emploi, de sorte qu’à défaut de contestations circonstanciées

quant aux frais réclamés sur base de l’article 15.2, la demande de la banque est

également fondée pour le montant de 875 euros.

La banque demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 15.000.- euros au titre de frais de recouvrement qui lui ont été facturés par

l’étude d’avocats WILDGEN PARTNERS jusqu’au 8 janvier 2008 dans le cadre du

recouvrement du prêt prêt.

Elle a formulé en cours d’instance une demande additionnelle pour le montant de

22.028,56 euros au titre de frais qui lui ont été facturés par l’étude d’avocats WILDGEN

PARTNERS après le 8 janvier 2008.

Par conclusions du 12 novembre 2015, elle augmente sa demande au titre des frais de

recouvrement à 100.000 euros, augmentée des intérêts conventionnels, sinon légaux,

somme à laquelle elle évalue provisoirement l’ensemble de ces frais.

Ces demandes additionnelles s’inscrivent dans le cadre des mêmes dispositions

contractuelles que celles régissant la demande figurant dans l’acte introductif d’instance

et constituent un simple accessoire de la demande originaire, de sorte qu’elles sont

recevables.

PERSONNE1.) conteste tant le principe que le quantum de ces frais portés en définitive

à la somme totale de 100.000 euros et fait valoir que les factures versées ne décrivent

pas les prestations réalisées.

Pour justifier sa demande, la banque se base sur les articles 12.3.c) et 15.1 du contrat de

prêt.

L'article 12.3 du contrat de prêt dispose que , « l'emprunteur est tenu d'indemniser la

Banque pour toute perte ou tous frais financiers encourus en conséquence de : c) la

survenance d'un cas résolutoire ; (…) ; y compris notamment tous frais et pertes

encourus à raison de fonds empruntés, engagés ou mobilisés afin d'assurer le règlement

d'un montant exigible en vertu de la présente Convention. »

Il est dit à l'article 15.1 du contrat litigieux, « la Banque est en droit de réclamer à

l'emprunteur, lequel s'y est engagé, les frais et charges exposées par elle, en ce compris

la TVA ou toute autre taxe équivalente, de même que ses frais et honoraires d'avocats,

à l'occasion de toute procédure d'exécution forcée ou de toute mesures conservatoires

qu'elle aura été tenue d'entamer afin de préserver ses droits. »

Ce type de clause est licite et oblige le débiteur de l'obligation à payer à l'autre les frais

que le créancier de l'obligation a dû supporter pour recouvrer sa créance.

Reste à voir si les frais réclamés sont établis.

Le tribunal constate que pour justifier ces frais, la banque verse uniquement 6 notes

d’honoraires de l’étude d’avocats WILDGEN PARTNERS datées de novembre 2008 à

juillet 2010 et s’élevant à un total de 37.028,56 euros.

Les honoraires couvrent les prestations et les devoirs accomplis par l’avocat. Ils incluent

toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de

correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de négociation, les entretiens,

les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations écrites.

En l’espèce, les mémoires d’honoraires établis par l’étude d’avocats WILDGEN

PARTNERS dont le paiement est actuellement réclamé par la banque ne comportent

cependant aucun détail sur le nombre d’heures prestées et sur l’identité du ou des avocats

ayant travaillé(s) sur le dossier. Il n’y a également aucune indication précisant la nature

exacte des prestations réalisées.

Il est partant impossible de vérifier le bien-fondé des montants réclamés.

Dans ces conditions, la demande de la banque est à rejeter.

Il résulte de ces développements que la demande de la banque au titre du montant

principal est en principe fondée à concurrence de [5.000.000 (principal) + 181.623,78

(intérêts : 62.875 + 67.295,76 + 70.094,16 – 79.891,14 + 61.250) + 875 (faux-frais) +

50.000 (frais de dossier) – 2.599.082,12 (compensation)] 2.633.416,66 euros.

En l’espèce, la banque ne réclame néanmoins que le montant de 2.598.416,66 euros.

Or, le tribunal ne saurait prononcer de condamnation dépassant le montant réclamé au

risque de statuer ultra petita.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de la banque fondée pour le montant de

2.598.416,66 euros.

2. Perte réelle

Le montant réclamé à titre de perte réelle, constitué par les intérêts conventionnels ayant

couru sur le montant de 5.000.000.- euros entre la date de la dénonciation (27 novembre

2007) et la date de réalisation du gage (8 janvier 2008), n’a pas été contesté par

PERSONNE1.).

Au vu des pièces produites en cause, il y a donc lieu de faire droit à cette demande à

raison du montant réclamé de 11.944,44 euros.

3. Manque à gagner

La banque demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 177.430,56 euros au titre du manque à gagner. Elle s’appuie sur l’article 5.2 du

contrat.

PERSONNE1.) conteste le montant réclamé à titre de manque à gagner pour constituer

un préjudice futur.

Aux termes de l’article 5.2 du contrat de prêt, « l’emprunteur ne pourra prétendre à

rembourser par anticipation les sommes dues en vertu du contrat avant le troisième

anniversaire de la signature. En outre, les remboursements anticipés donneront lieu au

règlement d’une indemnité de 1% (un pour cent) ».

Une clause d’un contrat de prêt relative à l’indemnité due au prêteur en cas de

remboursement anticipé n’a aucun caractère léonin ou injuste (Encyclopédie Dalloz,

verbo « prêt », nº400) et n’est pas une clause pénale susceptible de réduction en

application de l’article 1152 du code civil (CA Paris, 16 mai 1989 D 1990, 121, note G.

PLAISANT, JCL civil, art. 1905 à 1908, fasc. 6 nº 147).

En apposant sa signature sur la convention de crédit du 23 janvier 2007, PERSONNE1.)

a accepté le principe et le mode de calcul de l’indemnité à payer en cas de

remboursement anticipé du prêt.

Le tribunal a d’ores et déjà décidé que la banque a subi un préjudice certain représenté

par le montant des intérêts jusqu’au troisième anniversaire de la convention, soit le 23

janvier 2010 (voir en ce sens : jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010).

Il a invité la banque à préciser la stipulation contractuelle prévoyant que le taux d’intérêt

à prendre en considération est celui de 1,25% (cf. assignation introductive d’instance).

La banque explique qu’aux termes des articles 7 et 8 du contrat de prêt les intérêts de

retard sont composés du taux annuel égal au cumul de (i) de 2% (deux pour cent), (ii)

du montant de la marge et (iii) de l'EURIBOR pour les Tirages en Euro et que tant que

le montant exigible demeure impayé, le taux appliqué aux intérêts de retard sera

recalculé selon les modalités décrites à cet Article 7.4 au dernier jour de chaque Période

d'intérêts, et les intérêts impayés seront cumulés au terme de chaque Période d'intérêts.

Au 8 janvier 2008 (date de la réalisation du gage), le taux EURIBOR était, selon la

banque, fixé à 4,63 %, la marge à 1,25 %, et le taux annuel conventionnel se trouvait

fixé à 2%.

Après avoir réalisé le gage, elle demande seulement un manque à gagner correspondant

à la marge de 1,25% pour la période d'intérêts conventionnels restant à payer jusqu'à la

23 janvier 2010 (troisième année anniversaire).

Ce calcul peut aisément être compris.

PERSONNE1.) maintient ses contestations quant au principe du manque à gagner

représenté par le montant des intérêts jusqu’au troisième anniversaire de la convention,

mais n’oppose pas de critique plus précise à ce décompte, de sorte que le montant qui

lui a été demandé de payer est à considérer comme exact.

Il y a donc lieu d’allouer la somme de 127.430,56 euros, correspondant aux intérêts

conventionnels au taux fixe de 1,25% à échoir à compter du 9 janvier 2008, jusqu'au

terme minimal prévu contractuellement, c'est-à-dire jusqu'au 23 janvier 2010.

La banque prétend encore être en droit de réclamer le paiement de l'indemnité de 1 %

pour remboursement anticipé, alors que son manque à gagner réel représente l'intégralité

(100%) des intérêts encore à échoir sur les périodes postérieures à la résiliation.

PERSONNE1.) n’a pas pris position sur ce point.

Le tribunal relève que la banque a calculé l’indemnité de 1% sur le montant total du prêt

(5.000.000 euros) au lieu de l’appliquer sur le montant du remboursement anticipatif

visé à l’article 5.2 du contrat.

Elle peut donc tout au plus réclamer le montant de 25.990,82 euros correspondant à 1%

de la compensation s’élevant à 2.599.082,12 euros.

Faute de contestations de la part de PERSONNE1.), le manque à gagner de la banque

est fondé pour la somme de 153.421,38 (127.430,56 + 25.990,82) euros.

4. Total de la demande de la banque

Au vu des développements qui précèdent, la demande de la banque est fondée pour le

montant total de [2.598.416,66 (montant principal) + 11.944,44 (perte réelle) +

153.421,38 (manque à gagner)] 2.763.782,38 euros.

La banque demande à voir appliquer des intérêts de retard conventionnels de 7,88 %

(articles 7 et 8 du contrat de prêt), sinon des intérêts de retard conventionnels de 5,88 %

(articles 7 et 8 du contrat de prêt), sinon les intérêts légaux à compter de la demande en

justice jusqu’à solde.

Au vu des pièces du dossier, et en l’absence de données précises quant au taux

EURIBOR, il y a lieu d’allouer les seuls intérêts légaux à compter de la demande en

justice jusqu’à solde.

5. Capitalisation des intérêts

La banque demande à voir ordonner que les intérêts soient capitalisés conformément à

l’article 1154 du code civil.

Cette demande n’est pas nouvelle, contrairement aux allégations de PERSONNE1.),

pour être déjà contenue dans l’acte introductif d’instance du 29 janvier 2008 (cf.

dispositif, point 7).

En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il y a lieu de rappeler que

l'article 1154 du code civil indique expressément que l'anatocisme procède, soit d'une

décision de justice, soit d'un accord entre les parties. La Cour de cassation confirme

régulièrement cette dualité des sources de la capitalisation des intérêts (Cass. 1re civ., 21

avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 285. – Cass. 1re civ., 4 avr. 1984 : JCP G

1984, IV, p. 184). JurisClasseur Civil Code > Art. 1146 à 1155 Fasc. 20 : RÉGIME DE

LA RÉPARATION

–

Modalités de la réparation

–

Règles communes aux

responsabilités délictuelle et contractuelle – Inexécution d'une obligation en argent, n°

26).

En toute hypothèse, les tribunaux ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation de

l'opportunité de l'anatocisme. Par exemple, viole l'article 1154 du code civil, l'arrêt qui

rejette une demande de capitalisation qu'il juge injustifiée, alors que les seules

conditions posées par le texte sont que la demande en justice ait été judiciairement

formée et qu'ils s'agissent d'intérêts dus pour une année entière (CE, 6 févr. 1987 : JCP

G 1987, II, 20886, note J. Dufau. – Cass. soc., 29 juin 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 180 ;

Gaz. Pal. 1996, 2, somm. ann. p. 472, obs. Croze et Morel).

La capitalisation des intérêts est seulement subordonnée aux exigences posées à l'article

1154 du code civil. Autrement dit, dès lors qu'elle a été sollicitée, la capitalisation des

intérêts a lieu sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande ou de

procéder à l'établissement d'un arrêté de compte à l'expiration de chaque période

annuelle (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996 : Bull. civ. II, n° 46). (ibidem n° 27).

Ces conditions sont remplies en l’espèce. En effet, la banque a droit aux intérêts légaux

à partir de sa demande en justice formulée par l’acte d’assignation du 29 janvier 2008.

Dans la mesure où la banque réclame les intérêts à partir du même jour, les intérêts

seront dus pour une période supérieure à un an au moment de la condamnation à

intervenir au dispositif du présent jugement.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la banque et de dire que la capitalisation

des intérêts se fera conformément à l’article 1154 du code civil.

Il y a lieu de débouter la banque pour le surplus.

6. Demande en responsabilité civile dirigée contre la banque

Sous cette rubrique, PERSONNE1.) reproche à la banque d’avoir violé son obligation

contractuelle, de résultat, de renseignement, d’information et de conseil en omettant de

l’informer de façon détaillée sur les risques présentés par le montage financier, sur le

rendement de son portefeuille et sur les implications d’un prêt à taux variable sur le

montant des intérêts. Il met également en cause la gestion du portefeuille faite par la

banque.

Le tribunal constate que les moyens de PERSONNE1.) sont, en substance, les mêmes

que les moyens opposés quant à la validité du prêt et qui ont d’ores et déjà été rejetés

par le tribunal (voir en ce sens : jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010).

La demande est en conséquence à rejeter.

7. Procédure abusive et vexatoire

Tant SOCIETE1.) que PERSONNE1.) réclament des dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une

faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et

intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessein de nuire au

plaignant.

Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement de celui qui agit en justice

constitue une faute. Il en va de même de celui qui se défend à une action en justice.

Or, ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant

les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce

que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (CA, 21 mars 2002, rôle no

25297), comme cela a été le cas en l’espèce, de part et d’autre.

Les demandes en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

ne sont, partant, pas fondées.

8. Demandes accessoires

Tant SOCIETE1.) que PERSONNE1.) demandent l’allocation d’une indemnité sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cass. française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article

244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2017 ;

sur rapport du juge de la mise en état ;

vu le jugement n° 212 / 2010 du 13 juillet 2010 ;

vu l’arrêt de la Cour d’appel, deuxième chambre, du 16 octobre 2013 ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

déboute PERSONNE1.) de ses moyens de nullité du contrat de prêt du 23 janvier 2007 ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fondée pour la

somme de 2.763.782,38 euros ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée de

SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 2.763.782,38 euros avec les intérêts légaux à compter

du 29 janvier 2008, date de l’assignation, jusqu’à solde ;

dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agit d’intérêts dus au

moins pour une année ;

déboute la société à responsabilité limitée de SOCIETE1.) S.àr.l. pour le surplus ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;

déboute les parties de leur demandes en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire ;

déboute les parties de leur demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de Maître Michel BULACH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance en

ce qui la concerne.