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Art. 2078 — Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
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Art. 2078 · Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce

gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou

qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus,

est nulle.

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