Court dismisses appeal to reduce child support, confirming original judgment based on income disparity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to reduce or eliminate child support payments, upholding the first-instance judgment of 250 euros per child per month. The appellant argued that the amount was excessive given their income, but the court found no evidence of a significant change in financial circumstances since the original agreement. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellant was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; La charge de la preuve incombe à la partie demandant une réduction de la pension alimentaire, et le juge apprécie souverainement la situation financière des parties sans pouvoir modifier le montant convenu sans motif légitime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 85/2017
Audience publique du mardi, vingt-huit mars deux mille dix-sept
Numéro 174247 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 16
décembre 2015,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 mars 2017.
Entendu
PERSONNE1.)
par
l’organe de
son
mandataire
Maître
Nathalie
BARTHELEMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont issus trois enfants
communs, PERSONNE3.), née le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), et
PERSONNE5.), née le DATE3.).
Par exploit d’huissier du 14 janvier 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire indexé de 250,00 euros par enfant et par mois à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et PERSONNE5.), ce à partir du 1er janvier 2014. La requérante a encore conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros, ainsi qu’à l’exécution
provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance,
PERSONNE2.)
a fait exposer que
PERSONNE1.) s’était engagé à poursuivre un paiement mensuel de 250,00 euros par
enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs,
malgré le jugement n° 16/14 rendu le 22 janvier 2014 par le juge des tutelles de et à
Luxembourg, mettant en place un système de garde partagée.
PERSONNE1.) a répliqué que son offre de poursuivre un paiement mensuel de 250,00
euros n’avait pas été acceptée par PERSONNE2.) en raison de la contre-proposition
formulée par celle-ci.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg statuant
contradictoirement:
-
a déclaré la demande en paiement d’un secours alimentaire pour les trois enfants
communs recevable,
-
a dit la demande fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
mensuel de 250,00 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des trois enfants communs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, allocations familiales non
comprises, ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois,
-
a dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en
demeure préalable à compter du jour du jugement, aux variations de l’échelle mobile
des salaires,
-
a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure et l’a déboutée,
-
a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il résultait du courrier
rédigé par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 21 mars 2014 que celui-ci
proposait de maintenir un paiement de 250,00 euros par enfant, à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs. Le juge de première instance
a encore retenu que le mandataire de PERSONNE2.) s’était déclaré d’accord avec
cette proposition, tout en exigeant le paiement avec effet au 1er janvier 2014 et que ce
dernier élément ne pouvait pas être considéré comme un élément nouveau dans la
discussion.
Eu égard à l’existence d’un accord entre parties concernant la contribution du père à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs, la demande de PERSONNE2.) a été
déclarée fondée.
De ce jugement, lui signifié le 11 novembre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier le 16 décembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à l’absence d’accord
définitif entre parties et demande à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande. A
titre subsidiaire et à supposer qu’un accord ait existé entre lui et PERSONNE2.), il
demande à se voir décharger de tous paiements à partir de la mise en place de la
garde alternée, sinon à réduire le montant de la pension alimentaire à de plus justes
proportions. Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que sa proposition de payer le
montant de 250,00 euros par enfant et par mois n’a pas été acceptée par
PERSONNE2.) dans la mesure où celle-ci a conditionné son acceptation à un
paiement rétroactif, à partir du 1er janvier 2014. PERSONNE1.) estime qu’à supposer
qu’un accord ait existé, celui-ci ne serait valable qu’à partir du jour où il a été accepté,
soit le 6 novembre 2014. PERSONNE1.) considère encore que sa proposition du 21
mars 2014 est devenue caduque en raison de l’absence de réponse de PERSONNE2.)
pendant un délai raisonnable, de sorte que l’accord de cette dernière le 6 novembre
2014, soit plus de 7 mois après la formulation de la proposition, ne permettrait pas de
conclure à l’existence d’un accord définitif.
A supposer que l’existence d’un accord soit retenue, PERSONNE1.) conclut à la
suppression, sinon à la réduction de la pension alimentaire au bénéfice des trois
enfants communs dans la mesure où il contribuerait déjà en nature et financièrement,
au-delà de la charge qui devrait lui incomber. PERSONNE1.) fait plaider qu’il est
devenu père d’un autre enfant et qu’il doit assumer les frais d’un nouveau ménage. Il
aurait effectué des investissements dans divers restaurants qui devraient se
rentabiliser, même si les bénéfices qu’il en retirerait lui permettraient de vivre
correctement. Il verse des fiches de salaires établies par une société SOCIETE1.),
suivant lesquelles il touche un salaire mensuel net de 5.757,05 euros.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à voir
déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de PERSONNE1.) en suppression
ou réduction de la pension alimentaire, au motif que cette demande constitue une
demande nouvelle prohibée en appel. A titre subsidiaire et pour autant que la demande
en suppression, sinon en réduction du secours alimentaire soit déclarée fondée, elle
demande à renvoyer l’affaire devant le juge de première instance pour y voir statuer
sur les montants alloués. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) s’oppose au renvoi du dossier et conclut au dessaisissement du juge
de première instance, conformément au principe de l’effet dévolutif de l’appel.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) fait grief au jugement de première instance d’avoir reconnu l’existence
d’un accord définitif concernant l’allocation d’une pension alimentaire indexée, d’un
montant mensuel de 250,00 euros, à PERSONNE2.), à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de chacun des trois enfants.
En l’espèce, il est constant en cause que le mandataire de PERSONNE1.) a écrit au
mandataire de PERSONNE2.) le courrier suivant en date du 21 mars 2014 :
« Mon cher confrère,
Je me permets de revenir vers vous dans ce dossier pour savoir et ce au vu de la
décision intervenue si votre partie n’est toujours pas d’accord avec le montant que
mon mandant entend lui verser pour les enfants à titre de contribution aux frais
d’entretien et d’éducation pour ces derniers.
Il me semble que la proposition de Monsieur PERSONNE1.) de maintenir ce paiement
de 250 euros par enfant est plus que correcte au vu de la garde partagée prononcée
et des revenus de chacune des deux parties.
(…) ».
PERSONNE2.) a répondu à ce courrier en écrivant à la main :
« MCC
D’accord. Prière d’inviter votre partie à régler les arriérés (avec effet à janvier 2014)
dans les meilleurs délais. Officielle. (suit la signature). »
Il résulte du courrier du 21 mars 2014 que PERSONNE1.) avait proposé de
«maintenir» la pension alimentaire de 250,00 euros par enfant. PERSONNE1.) a, par
ailleurs, procédé en date du 17 mars 2014 au virement d’un montant de 2.250,00
euros, à titre de pension alimentaire pour les mois de janvier, février et mars 2014.
Force est de constater que PERSONNE2.) a retourné le courrier du 21 mars 2014 en
marquant son «accord» à la proposition formulée par PERSONNE1.). En précisant
que cet accord prenait effet à partir du mois de janvier 2014, PERSONNE2.) n’a fait
que confirmer la proposition de maintenir les paiements effectués par PERSONNE1.)
depuis janvier 2014 et n’a pas soumis son acceptation à une condition.
PERSONNE1.) fait encore grief au jugement attaqué d’avoir retenu l’existence d’un
accord, alors que la réponse de PERSONNE2.) serait intervenue le 6 novembre 2014,
soit plus de sept mois après que la proposition ait été faite. Il estime à ce titre que sa
proposition ne pouvait pas avoir un caractère indéfini et qu’à défaut d’avoir été
acceptée endéans un délai raisonnable, elle serait devenue caduque.
Le tribunal de céans constate que la proposition de contribution à l’entretien et à
l’éducation des trois enfants communs du 21 mars 2014 n’était assortie d’aucun terme.
A cet égard, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) était libre de retirer son offre, tant
que le bénéficiaire de l’offre ne l’avait pas acceptée. Le tribunal relève encore que la
réponse de PERSONNE2.), communiquée à PERSONNE1.) plus de sept mois après
sa proposition, ne permet pas de conclure au caractère déraisonnable du délai,
endéans lequel cette proposition a été acceptée. Dans ces conditions, le moyen de
PERSONNE1.) est à écarter.
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le juge de première
instance a retenu l’existence d’un accord des parties au sujet de la contribution du père
à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, avec effet rétroactif au 1er janvier
2014, à concurrence du montant mensuel indexé de 250,00 euros par enfant.
Au cas où l’existence d’un accord quant au montant de la pension alimentaire serait
reconnue, PERSONNE1.) conclut à la suppression, sinon à la diminution du secours
alimentaire presté au profit de PERSONNE2.). PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité
de cette demande pour constituer une demande nouvelle, prohibée en instance
d’appel.
Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes
nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action
principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais il
faut qu'elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en
partie. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer
à celui qui l'a formée, un avantage distinct de sa défense à l'action principale, et ne
ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est irrecevable (cf.
Encyclopédie Dalloz, proc. civ. V° demande reconventionnelle n° 11, 12, 13 ; Tr. Arr.
Lux. 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle).
La demande de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction de la pension
alimentaire à verser à PERSONNE2.) constitue une défense à l’action principale de
cette dernière, tendant à voir fixer le montant de la pension alimentaire à payer par
PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois
enfants communs, au montant mensuel indexé de 250,00 euros. Les prétentions de
PERSONNE1.), formulées en instance d’appel, ne peuvent, dès lors, pas être
qualifiées de demande nouvelle.
A relever, pour être complet, qu’en concluant à l’absence d’accord sur la pension
alimentaire devant le juge de première instance, PERSONNE1.) a d’ores et déjà, du
moins implicitement, sollicité la suppression, sinon la réduction de la pension
alimentaire réclamée par PERSONNE2.).
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est dès lors à écarter.
En ce qui concerne le bien-fondé des prétentions de PERSONNE1.), tendant à la
suppression, sinon à la réduction de la pension alimentaire, le tribunal rappelle qu’aux
termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que l’enfant
légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever
leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation d’entretenir et
d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent en échapper
qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème 17
octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987,
D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce
en droit luxembourgeois, édit. Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En
vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre
n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être
demandée.
Même si l’obligation à charge des parents d’entretenir et d’élever leurs enfants est une
obligation d’origine légale, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent s'accorder sur
la détermination de l’objet de la dette alimentaire en fixant le montant de la pension
alimentaire ainsi que la périodicité de son versement.
De telles conventions sont valables. Toutefois, lorsqu’elles ont pour objet de fixer le
quantum d’une obligation alimentaire d’origine légale, elles peuvent toujours être
révisées, soit par un nouvel accord des parties, soit par une décision de justice, qui
interviendra, sur la demande de l'une des parties, si cette partie établit que la fixation
initiale ne s’est pas faite sur la base des éléments dont la loi exige la prise en compte,
ou que des éléments nouveaux sont survenus quant aux ressources et besoins des
parties, sans que puisse être opposée ici la force obligatoire habituellement attachée
aux contrats. (cf Jurisclasseur civil, Art. 205 à 211, Fasc. 20, aliments, n° 79).
Les conventions d’aménagement relatives au paiement d’une pension alimentaire
n’ont donc qu’une force obligatoire limitée, elles constituent de simples arrangements
amiables qui ne modifient en rien l’obligation alimentaire établie par la loi, elles ne
« fixent » jamais le droit alimentaire, mais sont au contraire essentiellement provisoires
et ainsi, elles peuvent être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties.
Si en cas d’inexécution de la convention passée ou malgré cette convention, un
recours judiciaire intervient, la décision judiciaire peut toujours modifier pour l’avenir et
même pour le passé l’accord conventionnel qui n’aurait pas appliqué les dispositions
légales. Ainsi, il est admis qu’au cas où le quantum de la pension a été fixé
conventionnellement, le juge est en droit d’en modifier le chiffre, et cela non seulement
s’il survient un changement dans les situations respectives du créancier et du débiteur,
mais même en l’absence de tout changement, s’il en reconnaît l’insuffisance ou l’excès
(cf. Cour d'appel 29.4.1987 Kellner c/Heinricy rôle no 9534; 30.1.1989, Schummers c/
Schaus, rôle no 11024, TAL, 16.02.2016, n°157.931 du rôle).
Il est rappelé en l’espèce, que PERSONNE1.) s’est engagé, après avoir pris
connaissance du jugement lui accordant la garde partagée des trois enfants communs,
à continuer à verser à PERSONNE2.), une pension alimentaire de 250,00 euros par
enfant. PERSONNE1.) soutient actuellement que le versement d’une pension
alimentaire d’un montant total de 750,00 euros est excessif par rapport à ses revenus.
Le tribunal de céans relève que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce sur les
bénéfices qu’il retire de ses participations dans différentes sociétés. PERSONNE1.)
ne verse ni de bilan de ces sociétés, ni de documents relatifs aux dividendes qu’il
touche, de sorte que le tribunal de céans n’est pas en mesure d’apprécier le quantum
de ses revenus. Les fiches de salaires établies par SOCIETE1.) ne sont par ailleurs
pas de nature à pouvoir donner une image fidèle et transparente de l’ensemble des
revenus de PERSONNE1.), alors que celui-ci reconnaît la perception de bénéfices par
le biais de divers restaurants, dans lesquels il a des participations.
Le tribunal relève encore qu’il résulte du courrier du 21 mars 2014 que le montant de
la pension alimentaire a été déterminé en fonction des revenus de « chacune des deux
parties ». Il ressort des pièces versées par PERSONNE2.) que celle-ci touche un
revenu mensuel de 735,42 euros, de sorte qu’il existe une réelle disparité entre le
revenu de cette dernière et celui touché par PERSONNE1.).
Il convient dès lors de constater que PERSONNE1.) ne démontre pas que la pension
alimentaire de 250,00 euros par enfant est excessive par rapport à ses revenus.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’allègue, ni n’établit de changement dans sa situation
entre le 1er janvier 2014, date de la prise d’effet de l’arrangement entre parties, et le
15 janvier 2015, date de l’acte introductif de première instance de PERSONNE2.).
Il faut encore noter que la prise en charge par PERSONNE1.) de différentes dépenses
extraordinaires concernant les enfants ne sont pas constitutives d’un élément nouveau
de nature à le décharger du paiement, à PERSONNE2.), de la pension alimentaire
pour les enfants, à concurrence du montant convenu, dans la mesure où il résulte du
dossier que PERSONNE1.) honorait déjà ces factures avant l’intervention de l’accord
du 21 mars 2014. Ainsi, par exemple, les pièces n° 7 et 22 montrent que
PERSONNE1.) prenait en charge les frais de la société SOCIETE2.), avant et après
ledit accord.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de
PERSONNE1.) tendant à la suppression, sinon à la réduction de la pension
alimentaire, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé au montant
mensuel indexé de 250,00 euros, le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) à
titre contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chacun des trois enfants
communs.
Il est dès lors superfétatoire d’analyser la demande de renvoi des parties devant le
juge de première instance, en vue d’y voir statuer sur les montants alloués au titre de
la pension alimentaire.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger du
paiement d’une pension alimentaire, sinon à en voir réduire le montant,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.