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TAL14_174247 Généré par l'IA

Court dismisses appeal to reduce child support, confirming original judgment based on income disparity.

Numéro de cause TAL14_174247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's request to reduce or eliminate child support payments, upholding the first-instance judgment of 250 euros per child per month. The appellant argued that the amount was excessive given their income, but the court found no evidence of a significant change in financial circumstances since the original agreement. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellant was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La charge de la preuve incombe à la partie demandant une réduction de la pension alimentaire, et le juge apprécie souverainement la situation financière des parties sans pouvoir modifier le montant convenu sans motif légitime.

Mots-clés

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child support reduction income disparity financial circumstances appellate procedure proof of change shared custody legal costs aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 85/2017

Audience publique du mardi, vingt-huit mars deux mille dix-sept

Numéro 174247 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 16

décembre 2015,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 mars 2017.

Entendu

PERSONNE1.)

par

l’organe de

son

mandataire

Maître

Nathalie

BARTHELEMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont issus trois enfants

communs, PERSONNE3.), née le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), et

PERSONNE5.), née le DATE3.).

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire indexé de 250,00 euros par enfant et par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.)

et PERSONNE5.), ce à partir du 1er janvier 2014. La requérante a encore conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros, ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Lors des débats de première instance,

PERSONNE2.)

a fait exposer que

PERSONNE1.) s’était engagé à poursuivre un paiement mensuel de 250,00 euros par

enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs,

malgré le jugement n° 16/14 rendu le 22 janvier 2014 par le juge des tutelles de et à

Luxembourg, mettant en place un système de garde partagée.

PERSONNE1.) a répliqué que son offre de poursuivre un paiement mensuel de 250,00

euros n’avait pas été acceptée par PERSONNE2.) en raison de la contre-proposition

formulée par celle-ci.

Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg statuant

contradictoirement:

-

a déclaré la demande en paiement d’un secours alimentaire pour les trois enfants

communs recevable,

-

a dit la demande fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

mensuel de 250,00 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des trois enfants communs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, allocations familiales non

comprises, ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois,

-

a dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en

demeure préalable à compter du jour du jugement, aux variations de l’échelle mobile

des salaires,

-

a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure et l’a déboutée,

-

a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il résultait du courrier

rédigé par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 21 mars 2014 que celui-ci

proposait de maintenir un paiement de 250,00 euros par enfant, à titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs. Le juge de première instance

a encore retenu que le mandataire de PERSONNE2.) s’était déclaré d’accord avec

cette proposition, tout en exigeant le paiement avec effet au 1er janvier 2014 et que ce

dernier élément ne pouvait pas être considéré comme un élément nouveau dans la

discussion.

Eu égard à l’existence d’un accord entre parties concernant la contribution du père à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs, la demande de PERSONNE2.) a été

déclarée fondée.

De ce jugement, lui signifié le 11 novembre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier le 16 décembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à l’absence d’accord

définitif entre parties et demande à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande. A

titre subsidiaire et à supposer qu’un accord ait existé entre lui et PERSONNE2.), il

demande à se voir décharger de tous paiements à partir de la mise en place de la

garde alternée, sinon à réduire le montant de la pension alimentaire à de plus justes

proportions. Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que sa proposition de payer le

montant de 250,00 euros par enfant et par mois n’a pas été acceptée par

PERSONNE2.) dans la mesure où celle-ci a conditionné son acceptation à un

paiement rétroactif, à partir du 1er janvier 2014. PERSONNE1.) estime qu’à supposer

qu’un accord ait existé, celui-ci ne serait valable qu’à partir du jour où il a été accepté,

soit le 6 novembre 2014. PERSONNE1.) considère encore que sa proposition du 21

mars 2014 est devenue caduque en raison de l’absence de réponse de PERSONNE2.)

pendant un délai raisonnable, de sorte que l’accord de cette dernière le 6 novembre

2014, soit plus de 7 mois après la formulation de la proposition, ne permettrait pas de

conclure à l’existence d’un accord définitif.

A supposer que l’existence d’un accord soit retenue, PERSONNE1.) conclut à la

suppression, sinon à la réduction de la pension alimentaire au bénéfice des trois

enfants communs dans la mesure où il contribuerait déjà en nature et financièrement,

au-delà de la charge qui devrait lui incomber. PERSONNE1.) fait plaider qu’il est

devenu père d’un autre enfant et qu’il doit assumer les frais d’un nouveau ménage. Il

aurait effectué des investissements dans divers restaurants qui devraient se

rentabiliser, même si les bénéfices qu’il en retirerait lui permettraient de vivre

correctement. Il verse des fiches de salaires établies par une société SOCIETE1.),

suivant lesquelles il touche un salaire mensuel net de 5.757,05 euros.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à voir

déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de PERSONNE1.) en suppression

ou réduction de la pension alimentaire, au motif que cette demande constitue une

demande nouvelle prohibée en appel. A titre subsidiaire et pour autant que la demande

en suppression, sinon en réduction du secours alimentaire soit déclarée fondée, elle

demande à renvoyer l’affaire devant le juge de première instance pour y voir statuer

sur les montants alloués. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) s’oppose au renvoi du dossier et conclut au dessaisissement du juge

de première instance, conformément au principe de l’effet dévolutif de l’appel.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) fait grief au jugement de première instance d’avoir reconnu l’existence

d’un accord définitif concernant l’allocation d’une pension alimentaire indexée, d’un

montant mensuel de 250,00 euros, à PERSONNE2.), à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de chacun des trois enfants.

En l’espèce, il est constant en cause que le mandataire de PERSONNE1.) a écrit au

mandataire de PERSONNE2.) le courrier suivant en date du 21 mars 2014 :

« Mon cher confrère,

Je me permets de revenir vers vous dans ce dossier pour savoir et ce au vu de la

décision intervenue si votre partie n’est toujours pas d’accord avec le montant que

mon mandant entend lui verser pour les enfants à titre de contribution aux frais

d’entretien et d’éducation pour ces derniers.

Il me semble que la proposition de Monsieur PERSONNE1.) de maintenir ce paiement

de 250 euros par enfant est plus que correcte au vu de la garde partagée prononcée

et des revenus de chacune des deux parties.

(…) ».

PERSONNE2.) a répondu à ce courrier en écrivant à la main :

« MCC

D’accord. Prière d’inviter votre partie à régler les arriérés (avec effet à janvier 2014)

dans les meilleurs délais. Officielle. (suit la signature). »

Il résulte du courrier du 21 mars 2014 que PERSONNE1.) avait proposé de

«maintenir» la pension alimentaire de 250,00 euros par enfant. PERSONNE1.) a, par

ailleurs, procédé en date du 17 mars 2014 au virement d’un montant de 2.250,00

euros, à titre de pension alimentaire pour les mois de janvier, février et mars 2014.

Force est de constater que PERSONNE2.) a retourné le courrier du 21 mars 2014 en

marquant son «accord» à la proposition formulée par PERSONNE1.). En précisant

que cet accord prenait effet à partir du mois de janvier 2014, PERSONNE2.) n’a fait

que confirmer la proposition de maintenir les paiements effectués par PERSONNE1.)

depuis janvier 2014 et n’a pas soumis son acceptation à une condition.

PERSONNE1.) fait encore grief au jugement attaqué d’avoir retenu l’existence d’un

accord, alors que la réponse de PERSONNE2.) serait intervenue le 6 novembre 2014,

soit plus de sept mois après que la proposition ait été faite. Il estime à ce titre que sa

proposition ne pouvait pas avoir un caractère indéfini et qu’à défaut d’avoir été

acceptée endéans un délai raisonnable, elle serait devenue caduque.

Le tribunal de céans constate que la proposition de contribution à l’entretien et à

l’éducation des trois enfants communs du 21 mars 2014 n’était assortie d’aucun terme.

A cet égard, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) était libre de retirer son offre, tant

que le bénéficiaire de l’offre ne l’avait pas acceptée. Le tribunal relève encore que la

réponse de PERSONNE2.), communiquée à PERSONNE1.) plus de sept mois après

sa proposition, ne permet pas de conclure au caractère déraisonnable du délai,

endéans lequel cette proposition a été acceptée. Dans ces conditions, le moyen de

PERSONNE1.) est à écarter.

Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le juge de première

instance a retenu l’existence d’un accord des parties au sujet de la contribution du père

à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, avec effet rétroactif au 1er janvier

2014, à concurrence du montant mensuel indexé de 250,00 euros par enfant.

Au cas où l’existence d’un accord quant au montant de la pension alimentaire serait

reconnue, PERSONNE1.) conclut à la suppression, sinon à la diminution du secours

alimentaire presté au profit de PERSONNE2.). PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité

de cette demande pour constituer une demande nouvelle, prohibée en instance

d’appel.

Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes

nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action

principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais il

faut qu'elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en

partie. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer

à celui qui l'a formée, un avantage distinct de sa défense à l'action principale, et ne

ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est irrecevable (cf.

Encyclopédie Dalloz, proc. civ. V° demande reconventionnelle n° 11, 12, 13 ; Tr. Arr.

Lux. 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle).

La demande de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction de la pension

alimentaire à verser à PERSONNE2.) constitue une défense à l’action principale de

cette dernière, tendant à voir fixer le montant de la pension alimentaire à payer par

PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois

enfants communs, au montant mensuel indexé de 250,00 euros. Les prétentions de

PERSONNE1.), formulées en instance d’appel, ne peuvent, dès lors, pas être

qualifiées de demande nouvelle.

A relever, pour être complet, qu’en concluant à l’absence d’accord sur la pension

alimentaire devant le juge de première instance, PERSONNE1.) a d’ores et déjà, du

moins implicitement, sollicité la suppression, sinon la réduction de la pension

alimentaire réclamée par PERSONNE2.).

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est dès lors à écarter.

En ce qui concerne le bien-fondé des prétentions de PERSONNE1.), tendant à la

suppression, sinon à la réduction de la pension alimentaire, le tribunal rappelle qu’aux

termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que l’enfant

légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever

leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation d’entretenir et

d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent en échapper

qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème 17

octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987,

D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit. Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En

vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des

aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre

n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être

demandée.

Même si l’obligation à charge des parents d’entretenir et d’élever leurs enfants est une

obligation d’origine légale, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent s'accorder sur

la détermination de l’objet de la dette alimentaire en fixant le montant de la pension

alimentaire ainsi que la périodicité de son versement.

De telles conventions sont valables. Toutefois, lorsqu’elles ont pour objet de fixer le

quantum d’une obligation alimentaire d’origine légale, elles peuvent toujours être

révisées, soit par un nouvel accord des parties, soit par une décision de justice, qui

interviendra, sur la demande de l'une des parties, si cette partie établit que la fixation

initiale ne s’est pas faite sur la base des éléments dont la loi exige la prise en compte,

ou que des éléments nouveaux sont survenus quant aux ressources et besoins des

parties, sans que puisse être opposée ici la force obligatoire habituellement attachée

aux contrats. (cf Jurisclasseur civil, Art. 205 à 211, Fasc. 20, aliments, n° 79).

Les conventions d’aménagement relatives au paiement d’une pension alimentaire

n’ont donc qu’une force obligatoire limitée, elles constituent de simples arrangements

amiables qui ne modifient en rien l’obligation alimentaire établie par la loi, elles ne

« fixent » jamais le droit alimentaire, mais sont au contraire essentiellement provisoires

et ainsi, elles peuvent être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

Si en cas d’inexécution de la convention passée ou malgré cette convention, un

recours judiciaire intervient, la décision judiciaire peut toujours modifier pour l’avenir et

même pour le passé l’accord conventionnel qui n’aurait pas appliqué les dispositions

légales. Ainsi, il est admis qu’au cas où le quantum de la pension a été fixé

conventionnellement, le juge est en droit d’en modifier le chiffre, et cela non seulement

s’il survient un changement dans les situations respectives du créancier et du débiteur,

mais même en l’absence de tout changement, s’il en reconnaît l’insuffisance ou l’excès

(cf. Cour d'appel 29.4.1987 Kellner c/Heinricy rôle no 9534; 30.1.1989, Schummers c/

Schaus, rôle no 11024, TAL, 16.02.2016, n°157.931 du rôle).

Il est rappelé en l’espèce, que PERSONNE1.) s’est engagé, après avoir pris

connaissance du jugement lui accordant la garde partagée des trois enfants communs,

à continuer à verser à PERSONNE2.), une pension alimentaire de 250,00 euros par

enfant. PERSONNE1.) soutient actuellement que le versement d’une pension

alimentaire d’un montant total de 750,00 euros est excessif par rapport à ses revenus.

Le tribunal de céans relève que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce sur les

bénéfices qu’il retire de ses participations dans différentes sociétés. PERSONNE1.)

ne verse ni de bilan de ces sociétés, ni de documents relatifs aux dividendes qu’il

touche, de sorte que le tribunal de céans n’est pas en mesure d’apprécier le quantum

de ses revenus. Les fiches de salaires établies par SOCIETE1.) ne sont par ailleurs

pas de nature à pouvoir donner une image fidèle et transparente de l’ensemble des

revenus de PERSONNE1.), alors que celui-ci reconnaît la perception de bénéfices par

le biais de divers restaurants, dans lesquels il a des participations.

Le tribunal relève encore qu’il résulte du courrier du 21 mars 2014 que le montant de

la pension alimentaire a été déterminé en fonction des revenus de « chacune des deux

parties ». Il ressort des pièces versées par PERSONNE2.) que celle-ci touche un

revenu mensuel de 735,42 euros, de sorte qu’il existe une réelle disparité entre le

revenu de cette dernière et celui touché par PERSONNE1.).

Il convient dès lors de constater que PERSONNE1.) ne démontre pas que la pension

alimentaire de 250,00 euros par enfant est excessive par rapport à ses revenus.

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’allègue, ni n’établit de changement dans sa situation

entre le 1er janvier 2014, date de la prise d’effet de l’arrangement entre parties, et le

15 janvier 2015, date de l’acte introductif de première instance de PERSONNE2.).

Il faut encore noter que la prise en charge par PERSONNE1.) de différentes dépenses

extraordinaires concernant les enfants ne sont pas constitutives d’un élément nouveau

de nature à le décharger du paiement, à PERSONNE2.), de la pension alimentaire

pour les enfants, à concurrence du montant convenu, dans la mesure où il résulte du

dossier que PERSONNE1.) honorait déjà ces factures avant l’intervention de l’accord

du 21 mars 2014. Ainsi, par exemple, les pièces n° 7 et 22 montrent que

PERSONNE1.) prenait en charge les frais de la société SOCIETE2.), avant et après

ledit accord.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de

PERSONNE1.) tendant à la suppression, sinon à la réduction de la pension

alimentaire, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé au montant

mensuel indexé de 250,00 euros, le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) à

titre contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chacun des trois enfants

communs.

Il est dès lors superfétatoire d’analyser la demande de renvoi des parties devant le

juge de première instance, en vue d’y voir statuer sur les montants alloués au titre de

la pension alimentaire.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger du

paiement d’une pension alimentaire, sinon à en voir réduire le montant,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.