Court grants general representation for incapacitated spouse but denies specific asset sale requests pending documentation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request for general judicial representation of her incapacitated husband under Article 219 of the Civil Code, authorizing her to manage his civil affairs for five years. While the general representation was upheld, the specific requests to sell a car, buy an apartment, accept a succession, and sell an inherited property were suspended pending the submission of required documents like vehicle registration and notarial sale drafts. The decision balances the need for administrative management of the incapacitated spouse's estate against the procedural necessity of verifying specific asset details before authorizing individual transactions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 219 du Code civil; L'habilitation judiciaire peut être générale pour la gestion des affaires courantes d'un époux incapable, mais les demandes spécifiques de vente ou d'acceptation de succession nécessitent une instruction préalable et la production de pièces justificatives avant d'être autorisées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 79/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-et-un mars deux mille dix-sept
Numéro 180424 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 24 octobre 2016, PERSONNE2.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), a exposé que son époux, PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à la même adresse, est actuellement dans un
état de dépendance physique et mentale complète et n’est, de ce fait, plus en mesure de
gérer les affaires courantes de la vie quotidienne. Elle a demandé à être habilitée à le
représenter dans les actes de la vie civile. Elle a encore demandé l’autorisation à
consentir, au nom de son époux, à l’achat d’un appartement et à procéder seule à la
vente d’une voiture appartenant à la communauté de biens des époux.
A l’audience du 14 novembre 2016 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, elle a, par ailleurs, exposé que le frère de son époux est décédé en octobre 2016.
Elle a, dès lors, demandé à être autorisée à accepter, au nom de son époux, la
succession échue à ce dernier, à représenter son époux dans le cadre des opérations de
liquidation et de partage de la succession, ainsi qu’à consentir seule à la vente d’un
immeuble dépendant de la succession.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de céans, autrement composé, a donné
acte à PERSONNE2.) de sa demande formulée à l’audience, a reçu les demandes de
PERSONNE2.) en la forme, a dit fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à
l’obtention d’une habilitation générale à représenter son époux dans les actes
d’administration, sur base de l’article 219 du code civil, partant, l’a habilitée à représenter
son époux dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial,
pendant une durée de cinq ans à partir du prononcé du jugement.
Le même jugement a sursis à statuer sur les demandes de PERSONNE2.) tendant à se
voir autoriser à procéder seule à la vente d’un véhicule appartenant à la communauté de
biens des époux, à consentir à l’achat d’un appartement au nom de son époux et à
accepter, au nom de son époux, la succession du frère décédé de ce dernier, à
représenter son époux dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la
succession, et à consentir seule à la vente d’un immeuble dépendant de la succession,
en attendant la production (i) d’une copie de la carte grise du véhicule, (ii) du projet d’acte
de vente notarié relatif à l’appartement à acquérir, (iii) d’une copie de la déclaration de
succession concernant le frère décédé de PERSONNE1.), et (iv) d’un projet d’acte de
vente notarié relatif à l’immeuble dépendant de ladite succession.
Le même jugement a autorisé PERSONNE2.) à signer la déclaration de succession du
frère décédé de PERSONNE1.), au nom de ce dernier et a remis l’affaire sine die.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de céans a habilité PERSONNE2.) à procéder
seule, sans le concours et le consentement de son époux, à la vente de la voiture
appartenant à la communauté de biens des époux, ainsi qu’à représenter son époux dans
le cadre de l’acquisition de l’appartement plus amplement décrit dans le prédit jugement.
Par courrier entré au greffe le 21 février 2017, la requérante a transmis au tribunal de
céans copie de l’acte de notoriété de la succession de feu PERSONNE1.), né le 15 août
1944 à ADRESSE1.) et décédé le DATE3.) à ADRESSE1.), ainsi que copie d’un projet
d’acte de déclaration de succession.
Il résulte des pièces prémentionnées que la succession de feu PERSONNE1.) est échue
en totalité à son demi-frère unique PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a réitéré sa demande tendant à se voir autoriser à accepter au nom de
son époux PERSONNE1.) la succession de feu PERSONNE1.) et à représenter son
époux dans les opérations relatives à cette succession.
A l’audience du 6 mars 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE2.) a été représentée par son fils, PERSONNE3.), qui a été entendu
en ses explications.
La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à la demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 14 mai 1959 par-devant l’officier de
l’état civil de la Ville de ADRESSE1.). Par acte notarié du 13 janvier 1993, ils ont adopté
le régime de la communauté universelle de biens.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état
de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une
manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant
fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur civil, Mariage; Régime matrimonial primaire; Représentation des
époux l’un par l’autre, art. 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005,
n° 60).
L’habilitation fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que
spéciale; une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un
acte ou d’un groupe d’actes déterminés (op.cit., art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n°
69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219
du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Il résulte d’un certificat médical établi le 14 octobre 2016 par le docteur Carine
FEDERSPIEL, médecin spécialiste en gériatrie, que PERSONNE1.) présente des
incapacités cognitives et motrices majeures qui le rendent inapte à signer des documents
et à effectuer des démarches administratives.
PERSONNE1.) est, dès lors, à considérer comme étant hors d’état de manifester sa
volonté au sens de l’article 219 du code civil.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit
à la demande de PERSONNE2.) et d’habiliter celle-ci à accepter la succession de feu
PERSONNE1.) et à effectuer tous les actes de conservation et d’administration dans le
cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession, le tout au nom et pour
compte de son époux, PERSONNE1.), sur base de l’article 219 du code civil.
Il y a lieu de réserver la demande de la requérante pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
vu la requête entrée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 24 octobre 2016,
revu les jugements des 29 novembre 2016 et 21 février 2017 du tribunal de céans,
vu le courrier de PERSONNE2.) entré au greffe le 21 février 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 mars 2017,
dit fondée la demande,
partant, habilite PERSONNE2.) à accepter la succession de feu PERSONNE1.), et à
effectuer tous les actes de conservation et d’administration dans le cadre des opérations
de liquidation et de partage de la succession, le tout au nom et pour compte de son époux
PERSONNE1.), sur base de l’article 219 du code civil,
sursoit à statuer pour le surplus,
refixe l’affaire sine die,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER, juge,
et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 21 mars 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.