Luxembourg court orders capitalization of legal interest after one year and awards procedural fee to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA against defendant A), ordering payment of principal sums and legal interest. The court granted the request for interest capitalization because the debt had been outstanding for over a year, a condition required by law. Additionally, the plaintiff was awarded a procedural fee of 1,000 euros, while the defendant's counterclaim for a similar fee was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 244 of the new Code of Civil Procedure: Interest capitalization is mandatory when debts remain unpaid for a full year, and procedural fees are awarded based on the case's complexity and the parties' conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 60 / 2017 ( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, dix-sept mars deux mille dix-sept.
Numéro 172986 du rôle
Composition :
Yannick DIDLINGER, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, Danielle FRIEDEN, greffier.
E n t r e
la société anonyme de droit français COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA, établie et ayant son siège social à F- 92919 La Défense Cédex, 16, rue Hoche, Tour Kupka B, ISA 39999, agissant par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 506 079, demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 10 septembre 2015, comparant par Maître Jérôme BACH, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
A), sans état connu, demeurant à L- (...), défendeur aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2016.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile à l’audience publique du 3 mars 2017.
Entendu la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA par l’organe de Maître Noémie HALLER, avocat, en remplacement de Maître Jérôme BACH, avocat constitué.
Entendu A) par l’organe de Maître Angélique GUERREIRO, avocat, en remplacement de de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 10 septembre 2015, la société anonyme de droit français COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA (ci-après : la société CEGC) a fait comparaître A) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement des sommes de :
- 231.678,86 euros, augmentée des intérêts au taux de 3% à compter du 4 juin 2015, date de la sommation, sinon à compter du jour de l’assignation, sinon à compter du jour du jugement, jusqu’à solde ; - 16.217,52 euros à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2015, date de la sommation, sinon à compter du jour de l’assignation, sinon à compter du jour du jugement, jusqu’à solde ; - 145.010,07 euros augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 4 juin 2015, date de la sommation, sinon à compter du jour de l’assignation, sinon à compter du jour du jugement, jusqu’à solde ; - 10.150,70 euros à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2015, date de la sommation, sinon à compter du jour de l’assignation, sinon à compter du jour du jugement, jusqu’à solde ;
pour voir ordonner la capitalisation des intérêts, pour entendre condamner A) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat de la demanderesse qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance et pour voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société CEGC expose que les 10 mars 2011 et 19 août 2012, A) a contracté deux prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE portant sur les sommes de 261.000 euros et de 150.000 euros et servant à l’acquisition, respectivement à la restauration d’immeubles. La demanderesse s’est portée caution solidaire de ces engagements.
Malgré mises en demeure des 13 juin 2014, 31 juillet 2014, 22 octobre 2014 et 3 novembre 2014 émanant de la banque, A) n’aurait pas honoré sa dette de sorte que la déchéance du terme lui aurait été notifiée par lettre recommandée du 24 avril 2015.
A défaut de paiement par le débiteur principal, la société CEGC, en sa qualité de caution, aurait été amenée à rembourser la banque. Dans la mesure où malgré sommation de sa part du 4 juin 2015, le défendeur n’aurait pas remboursé la dette à la société CEGC, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La loi française étant applicable aux contrats de crédit et de cautionnement conclus en France entre des parties qui demeuraient à l’époque en France, la loi française devrait également s’appliquer au recours subrogatoire actuellement exercé par le garant ayant payé la dette en vertu des articles 1251, 2305 et 1134 du code civil français.
Dans un ordre d’idées subsidiaire, la demanderesse entend fonder sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil français.
A) qui admet que la loi française est applicable au litige, fait valoir que ses prêts ne sont pas venus à échéance, étant donné qu’une novation aurait été opérée par la banque. Il fait encore plaider que la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE aurait renoncé à la déchéance du terme, de sorte que la caution n’aurait pas été obligée d’intervenir pour son compte.
Il relève que le jour de la mise en demeure émanant de la société CEGC du 27 mai 2015, cette dernière n’avait pas encore procédé au paiement, de sorte qu’elle ne disposait pas de créance à son encontre. Par ailleurs, un délai de régularisation de huit jours lui aurait été accordé. Aucune mise en demeure de la part de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE, annonçant le recours à la caution ne lui aurait été adressée.
Le défendeur en conclut à l’irrecevabilité, sinon à l’absence de fondement de la demande.
A titre subsidiaire, il fait valoir que son créancier n’a pu transmettre plus de droits à la caution que ceux dont il dispose à l’égard du débiteur principal, de sorte que, les contrats ayant continué à être exécutés, les sommes payées viendraient diminuer sa dette. Il attire encore l’attention sur le fait que les quittances produites renseignent des montants inférieurs à ceux actuellement réclamés par la caution.
Plus subsidiairement, A) conteste la demande du chef des intérêts réclamés en invoquant l’article L. 341-1 du code de la consommation français. Il demande la réduction de la clause pénale conventionnelle en vertu de l’ancien article 1226 du code civil français et s’oppose à la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui serait à apprécier selon les dispositions du nouveau code de procédure luxembourgeois.
Il demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et conclut à la condamnation du demandeur aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La société CEGC conteste qu’une novation soit intervenue entre elle-même et A) et insiste que la déchéance du terme a valablement été notifiée au débiteur principal le 24 avril 2015 et qu’elle n’est pas revenue sur cette décision. Elle se réfère aux dispositions de l’article 2309 du code civil français pour soutenir que la caution peut valablement agir contre le débiteur, même avant paiement, lorsque la dette est devenue exigible par la déchéance du terme, de sorte que ses mises en demeure seraient valables.
Elle dénie encore l’applicabilité de l’article L. 341-1 du code de la consommation français à une personne morale et s’oppose à la réduction de la clause pénale qui correspondrait aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de la consommation français.
Les faits :
Suivant offre de prêt n° OFFRE) du 25 février 2011, émise par la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE et acceptée le 10 mars 2011 par A), ce dernier a contracté dans les livres de la banque un prêt « logement existant avec travaux », portant sur une somme de 261.000 euros, avec application d’un taux d’intérêt conventionnel de 3% sur une durée de 24 mois.
Suivant un document intitulé « engagement du caution » émis le 7 février 2011, la société CEGC accepte de garantir ce prêt pour la somme de 261.000 euros.
En vertu d’une offre n° OFFRE2) émise par la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE le 7 août 2012, acceptée par A) le 19 août 2012, celui-ci a encore contracté un prêt ayant pour objet un « regroupement crédit immobilier » et un « réaménagement externe », portant sur une somme de 150.000 euros, avec application d’un taux d’intérêt conventionnel de 4% pour une durée de 24 mois.
La société CEGC cautionne également ce prêt moyennant engagement émis le
25 juillet 2012 pour une somme de 150.000 euros.
Par deux courriers du 13 juin 2014, A) est mis en demeure de payer les sommes respectives de 1.832,78 euros et de 1.685,40 euros en vertu des prêts n° OFFRE2) et n° OFFRE).
Le 31 juillet 2014, A) est informé par la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE de ce qu’en raison de la subsistance d’un impayé de 1.562,13 euros et en l’absence de proposition de règlement de la part du client, elle procédera à la déchéance du terme dans le cadre du contrat n° OFFRE2).
Le 22 octobre 2014, deux mises en demeure sont adressées par la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE à A) concernant les contrats n° OFFRE2) et n° OFFRE) avec annonce de la déchéance des termes et sommations de payer les sommes de 160.645,64 euros et de 254.004,95 euros.
Suivant courrier du 3 novembre 2014, la banque prend acte de la proportion de paiement amiable formulée par A) et annonce que « sous condition expresse et suspensive que les échéances échues à la date du 18 novembre 2014 aient été couvertes par vos soins (soit 2.720,24 euros au titre du OFFRE) et 3.525,84 au titre du OFFRE2)), nous reviendrons sur la déchéance du terme ainsi prononcée, si bien que les conditions contractuelles définies dans les conventions d’emprunt seront à nouveau applicables. Cet accord est également conditionné par la reprise des paiements aux dates de mensualités mentionnées aux contrats ».
Il est constant que la somme de 6.246,08 euros a été payée le 17 novembre 2014 par A).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2015, reçu par A) le
5 mai 2015, la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE se réfère aux stipulations contractuelles du prêt n° OFFRE) et à l’absence de réaction favorable du client à ses missives antérieures, pour demander le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que des échéances en souffrance, elle met A) en demeure de lui payer la somme de 248.088,81 euros et informe celui-ci de ce qu’à défaut de règlement sous quinzaine à partir de la réception du courrier en question, elle actionnera l’organisme cautionnaire.
Le même jour, une lettre recommandée avec avis de réception reprenant les mêmes termes, mais se référant au contrat de prêt n° OFFRE2) et portant mise en demeure de payer la somme de 155.711,07 euros est adressée à A).
Le 27 mai 2015, la société CEGC informe A) qu’en sa qualité de caution solidaire et en raison de la défaillance de celui-ci dans le remboursement des échéances des prêts immobiliers contractés par lui, elle a été appelée en garantie.
Suivant deux courriers recommandés du 4 juin 2015, la société CEGC annonce à A) qu’en sa qualité de caution, elle a payé les prêts auprès de la CAISSE
D’EPARGNE D’ALSACE, elle invoque la subrogation se dégageant des articles 2305 et 2306 du code civil français et met le débiteur principal en demeure de lui payer, dans la huitaine sous peine de poursuites judiciaires, les sommes de 247.915,42 euros et de 155.176,66 euros, conformément aux décomptes arrêtés au 4 juin 2015.
Suivant « quittances subrogatives » du 10 juillet 2015, la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE reconnaît avoir reçu le 5 juin 2015 de la société CEGC les sommes respectives de 229.138,53 euros en remboursement du prêt n° OFFRE) et de 141.804,75 euros en remboursement du prêt n° OFFRE2) et elle déclare subroger la société CEGC dans tous ses droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu des contrats de prêt sur l’emprunteur ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.
L’appréciation de la demande :
1) La recevabilité : La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiquée à cet égard, est recevable.
A) demeurant à Luxembourg, le tribunal saisi est également territorialement compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'applique aux « actions judiciaires intentées, […] à compter du 10 janvier 2015 » (art. 66 §1 du règlement n° 1215/2012).
2) La loi applicable : Dans la recherche de la loi applicable, il y a lieu de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui est applicable à partir du 17 décembre 2009, soit aux contrats conclus en l’espèce.
L'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 dispose que: «Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause».
Il est constant en l’espèce que les contrats de prêts et de cautionnement sur lesquels la société CEGC se base en vue d’exercer l’action subrogatoire ont été souscrits en France entre personnes morales ayant leurs sièges en France, respectivement entre une personne morale et une personne physique ayant son siège et son domicile en France.
L’offre de prêt du 25 février 2011 se réfère encore aux dispositions de la loi française et il se dégage expressément de l’article 28 de l’offre de prêt du 7 aout 2012 qu’elle est régie par le droit français.
Les engagements de caution ne se réfèrent pas expressément à la loi qui leur est applicable.
Suivant le règlement précité, en absence de choix, la loi applicable au contrat doit être déterminée en suivant la règle prévue en fonction de certaines catégories de contrats. Lorsque le contrat ne peut être classé dans l’une des catégories définies, ou que ses caractéristiques le font appartenir à plusieurs catégories définies, le contrat doit être régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle.
La prestation caractérisant le contrat de cautionnement étant l’obligation de garantie et le garant ayant son siège en France, la loi française s’applique aux cautionnements des 7 février 2011 et 25 juillet 2012.
Conformément aux conclusions concordantes des parties, cette même loi doit donc également s’appliquer aux recours que peut exercer la caution contre le débiteur principal.
C’est partant la loi française qui s’applique au présent litige.
3) Le fond : La société CEGC, dont il n’est pas controversé qu’elle a payé la dette de A), entend fonder sa demande sur la subrogation et se réfère plus spécialement aux dispositions des articles 1251 et 2305 du code civil français.
Or, l’article 2305 du code civil français traite du recours personnel de la caution contre le débiteur principal, de sorte qu’il n’est pas applicable à la demande fondée sur la subrogation.
Il convient donc de se rapporter à l’article 2306 du code civil français qui vise le recours subrogatoire de la caution en disposant que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Ce recours fondé sur la subrogation suppose que la caution ait payé et que ce paiement ait été valable et libératoire pour le débiteur et permet au débiteur d’opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Ainsi, si la caution a payé avant l’échéance, elle ne peut exercer l’action du créancier qu’au moment où celui-ci aurait pu utilement agir, c’est-à-dire à l’échéance convenue (Ph. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, 3ème éd., n° 591, p. 533 et 534).
En l’espèce, A) conteste qu’il fût déchu du terme lui accordé par le créancier en vertu des contrats de prêt des 10 mars 2011 et 19 août 2012 au jour du paiement effectué par la caution et il en conclut à l’irrecevabilité, sinon à l’absence de fondement de la demande de la société CEGC.
Le défendeur se réfère à ce titre à la première lettre de résiliation du contrat du 22 octobre 2014, annonçant la déchéance du terme, déchéance à laquelle la société CEGC a renoncé aux termes de son courrier du 3 novembre 2014 suite au paiement de la somme de 6.246,08 euros.
Il soutient que suite à l’envoi par le créancier du deuxième courrier recommandé annonçant la déchéance du terme le 24 avril 2015, il aurait de nouveau réglé une somme de 3.450 euros et il se dégagerait d’un courriel du 22 mai 2015 lui adressé par un employé de la banque que celle-ci aurait de nouveau renoncé à la déchéance, de sorte que sa dette n’aurait pas été échue le jour du paiement par la caution le 5 juin 2015 par l’effet d’une novation intervenue entre parties, sinon de la simple renonciation du créancier à la déchéance.
Or, ni l’existence d’une renonciation, ni l’existence d’une novation ne se présument, mais doivent être établies par A).
Le courriel adressé le 22 mai 2015 par B), employé de la société CEGC, à A) ne se réfère pas expressément à la déchéance du terme et n’exprime aucune volonté de la banque à ce sujet. Le contenu de ladite missive, qui porte des informations au sujet de mesures judiciaires dont pourrait profiter un débiteur de bonne foi pour obtenir la suspension des obligations de remboursement de crédits en vue d’éviter des voies d’exécution, respectivement au sujet du refinancement de prêts existants, est, au contraire, de nature à établir la version des faits de la banque suivant laquelle elle n’est pas revenue sur sa décision notifiée par courrier recommandé du 24 avril 2015. En effet, en l’absence de déchéance du terme, A) n’aurait pas eu besoin de s’enquérir au sujet des possibilités de recours judiciaire pouvant bénéficier à un débiteur de bonne foi accablé par son créancier, respectivement d’un refinancement de ses prêts.
Le fait par la banque qui était créancière de A), d’avoir accepté un paiement partiel de celui-ci et de l’avoir imputé sur sa dette n’est pas non plus de nature à établir une renonciation de la société CEGC à la déchéance du terme, voire une novation de la dette contractée avec la banque.
Au vu de ces éléments, les moyens tirés par le défendeur d’une prétendue renonciation dans le chef de la banque à la déchéance du terme, voire d’une prétendue novation de la créance, manquent en fait et il n’y a pas lieu de procéder à la qualification juridique de ces faits non établis.
Il en découle que, suite à de nouveaux impayés après le 3 novembre 2014, la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE a valablement notifié à A) la déchéance des termes de ses deux crédits par courriers recommandés du 24 avril 2014.
Dans ces missives, la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE annonce au débiteur principal qu’en l’absence de règlement de la totalité des sommes réclamées, elle actionnera la caution.
Suivant courriel du 27 mai 2015, la société CEGC informe A) de ce qu’en sa qualité de caution solidaire des prêts immobiliers de celui-ci, elle a été appelée en garantie suite à la défaillance de celui-ci dans le remboursement des échéances.
A) objecte qu’à cette date, la société CEGC n’avait encore procédé à aucun paiement, de sorte qu’elle ne disposait pas de créance à son encontre.
Il n’est pas controversé que le 27 mars 2015, la société CEGC n’avait pas encore payé le créancier, mais elle avait néanmoins intérêt à annoncer son intervention au débiteur garanti et à l’inciter à régulariser sa situation.
Par courriers recommandés du 4 juin 2015, la société CEGC informe finalement A) de ce qu’en sa qualité de caution, elle a payé les prêts garantis, elle invoque la subrogation et met le débiteur en demeure de lui payer, dans la huitaine sous peine de poursuites judiciaires, les sommes de 247.915,42 euros et de 155.176,66 euros suivant décomptes du 4 juin 2015.
Cette mise en demeure est relative à la dette de A) à l’égard de la société CEGC.
A) se rapporte aux quittances subrogatoires versées qui indiquent comme date de paiement le 5 juin 2015, pour soutenir que le 4 juin 2015 aucun paiement n’était intervenu, de sorte que la société CEGC n’aurait pas été autorisée à le poursuivre et que la mise en demeure de payer serait inopérante.
La société CEGC réplique qu’en sa qualité de caution, elle bénéficie d’un recours même avant tout paiement.
Il ressort des courriers adressés le 3 juin 2015 par la société CEGC à la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE que la caution a décidé d’intervenir pour le compte de A) et qu’elle a ordonné les virements des sommes de 231.678,86 euros et de 145.010,07 euros.
Conformément aux conclusions du défendeur, les quittances subrogatives établies les 10 et 16 juillet 2015 prévoient comme date de paiement le 5 juin 2015 et portent sur les montants de 229.138,53 euros et de 141.804,75 euros.
La date du paiement étant celle où le créancier a reçu les fonds lui destinés, il convient de retenir que le paiement a été effectué le 5 juin 2015.
Il n’en reste pas moins que si les fonds ont été crédités le 5 juin 2015 sur le compte du créancier, ceux-ci ont nécessairement été débités antérieurement du compte du donneur d’ordre, en l’espèce de la caution. L’appauvrissement de la société CEGC qui affirme dans son courrier du 3 juin 2015 avoir ordonné le virement, a donc eu lieu au plus tard le 4 juin 2015. II s’ajoute que l’article 2309 du code civil français dispose que « la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, . . .lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ». Cet article prévoit que la caution a intérêt à agir et peut agir contre le débiteur principal même avant paiement. La possibilité offerte par la loi à la caution concerne notamment les mesures de nature à contraindre le débiteur de payer luimême sa dette, mais aussi la prise de mesures provisoires et conservatoires par la caution à l’encontre du débiteur principal. Il convient donc d’admettre que la société CEGC qui s’était engagée envers la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE à payer la dette de A) et qui avait entrepris les démarches nécessaires pour ce faire à la date de la mise en demeure, pouvait valablement mettre en demeure A) de payer les sommes par elle exposées. En ce qui concerne l’étendue du recours subrogatoire, la jurisprudence et la doctrine françaises retiennent de manière constante que le recours subrogatoire ne peut avoir pour objet que le recouvrement, dans la limite de ce que la caution a effectivement payé, des sommes que le débiteur devait au créancier (Cass. fr. com., 9 juillet 1996, n 94-16.191: JurisData n°1996-003341, qui censure un arrêt qui avait accordé à une caution agissant par voie de subrogation les intérêts conventionnels de la créance acquittée).
En l’espèce, il se dégage des décomptes joints aux mises en demeure du 4 juin 2015 que la société CEGC demande le paiement des montants en principal de 231.678,86 euros et de 145.010,07 euros, des intérêts au taux conventionnel de 3, respectivement 4% et de deux clauses pénales de 16.217,52 euros et de 10.150,70 euros. Ces sommes sont également réclamées aux termes de l’assignation du 10 septembre 2015.
Comme il a été retenu ci-dessus et tel que relevé par A), les paiements effectués par la société CEGC ne portaient que sur les montants de 229.138,53 euros et de 141.804,75 euros.
Il ne fait pas de doute que la caution qui a payé au créancier un montant comprenant des intérêts dus par le débiteur soit subrogée pour la totalité de ce montant. La question épineuse ne porte que sur les intérêts, conventionnels ou moratoires, susceptibles de courir postérieurement à ce paiement.
La jurisprudence française avait admis, en dehors de l'hypothèse du cautionnement, que les intérêts conventionnels dus au créancier subrogeant continuaient à courir au profit du solvens subrogé (Cass. fr. 1ère civ., 3 mai 1978: Bull. civ. 1978, I, n°173; D.1980, p.107, note Poulnais).
La Cour de cassation française a cependant décidé plus récemment que la subrogation est à la stricte mesure du paiement et que, si des intérêts moratoires peuvent être dus postérieurement au paiement, ce ne peut être que dans les conditions du droit commun (Cass. fr. 1ère civ., 15 février 2005, n 03-11.141: JurisData n 2005-026969; Bull. civ. 2005, I, n 87; D.2005, p.771, obs. Avena- Robardet et Cass. fr. com., 8 juin 2010, n°09-66.798: JurisData n°2010-008947). S'agissant du cautionnement, cette même juridiction a encore jugé que l'intérêt moratoire court, comme dans le cas du recours personnel, du jour du paiement (JCL civil, art. 2288 à 2320, Fasc. 50, Cautionnement, Effets, Rapports entre débiteur principal et cautions, n° 57).
Au vu de ces développements et du libellé des quittances subrogatoires versées, la demande de la société CEGC ne saurait aboutir que dans la limite des sommes payées de 229.138,53 euros et de 141.804,75 euros, avec les intérêts légaux français à partir du jour du paiement, le 5 juin 2015, qui a été précédé de la mise en demeure du 4 juin 2015, jusqu’à solde.
Dans la mesure où il n’est pas établi que des sommes supplémentaires notamment à titre d’intérêts conventionnels ou de clauses pénales auraient été pris en charge par la demanderesse, la demande n’est pas fondée de ces chefs.
Au vu de ces développements, ceux faits par A) au sujet de l’article L. 341-1 du code de la consommation français et au sujet de la réduction de la clause pénale ne sont pas pertinents pour la solution du litige.
Il y a donc lieu de condamner A) à payer à la société CEGC la somme totale de 370.943,28 euros (229.138,53 euros + 141.804,75 euros), avec les intérêts au taux légal français à partir du 5 juin 2015, jusqu’à solde.
4) Les accessoires :
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, celle-ci consiste à admettre que les intérêts dus et non payés s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts à chaque échéance.
L'article 1154 du code civil français dispose que l'anatocisme procède, soit d'une décision de justice, soit d'un accord entre les parties et la Cour de cassation confirme régulièrement cette dualité des sources de la capitalisation des intérêts.
Dans le premier cas visé par le législateur, le créancier qui n'a pas obtenu versement des intérêts à l'échéance, peut demander en justice la capitalisation des intérêts.
Les tribunaux ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité de l'anatocisme, les seules conditions posées par le texte étant que la demande en justice ait été judiciairement formée et qu'ils s'agissent d'intérêts dus pour une année entière (Cass. fr. soc., 29 juin 1995: D.1995, inf. rap. p.180; Gaz. Pal. 1996, 2, somm. ann. p.472, obs. Croze et Morel).
Dès lors qu'elle a été sollicitée, la capitalisation des intérêts a lieu sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande ou de procéder à l'établissement d'un arrêté de compte à l'expiration de chaque période annuelle (Cass. fr. 2e civ.,
28 février 1996: Bull. civ. II, n 46).
En l’espèce, les intérêts légaux ont couru depuis le 5 juin 2015, de sorte qu’ils sont échus depuis au moins un an. La demande de la société CEGC tendant à la capitalisation des intérêts est donc fondée.
Comme il serait encore injuste de laisser à la charge de la société CEGC la partie des frais non comprise dans les dépens par elle exposée en vue du recouvrement de sa créance, il convient de condamner A) à lui payer une indemnité de procédure évaluée au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis à la somme de 1.000 euros.
A) succombant à l’instance et devant en supporter les frais et dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Conformément aux conclusions du défendeur, la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement concerne la procédure et est donc régie par la loi du for, à savoir la loi luxembourgeoise.
La société CEGC ne justifiant remplir ni les conditions de l’exécution provisoire obligatoire, ni celles de l’exécution provisoire facultative prévues par l’article 244 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande y relative.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme ;
dit la demande de la société anonyme de droit français COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA fondée pour la somme de 370.943,28 euros, avec les intérêts au taux légal français à partir du 5 juin 2015, jusqu’à solde ;
la dit non fondée pour le surplus ;
condamne A) à payer à la société anonyme de droit français COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA la somme de 370.943,28 euros, avec les intérêts au taux légal français à partir du 5 juin 2015, jusqu’à solde, ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
dit fondée pour la somme de 1.000 euros la demande de la société anonyme de droit français COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A) à payer à la société anonyme de droit français COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS SA une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
dit non fondée la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne A) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jérôme BACH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.