Court grants spousal representation habilitation for comatose husband limited to administrative acts for five years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her comatose husband in administrative matters under Article 219 of the Civil Code. Medical evidence confirmed the husband was unable to manifest his will, while the public prosecutor did not oppose the request. The tribunal authorized general representation limited to administrative acts for a duration of five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; When a spouse is unable to manifest their will, the court may grant judicial habilitation for general representation in administrative acts, subject to duration limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 72/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept
Numéro 182746 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 6 février 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à
PERSONNE3.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE1.), expose que son époux
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Portugal, domicilié à la même
adresse et séjournant actuellement à la Maison de soins ENSEIGNE1.) » à L-
ADRESSE3.), est dans un état comateux et ne peut plus s’occuper des affaires
administratives. Elle demande, dès lors, à être habilitée à le représenter dans les actes
administratifs de la vie quotidienne.
A l’audience du 6 mars 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE2.) a été entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à la demande.
Les parties se sont mariées le 19 décembre 1994 par-devant le Consul Général du
Portugal au Luxembourg. Suivant déclarations de la requérante à l’audience, aucun
contrat de mariage n’a été établi entre parties.
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera
soit générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux
d’une manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime
matrimonial, tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation (ibidem op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation
fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf
à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une
habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un
groupe d’actes déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).
Il résulte d’un certificat médical établi le 17 janvier 2017 par le docteur Martin MAX,
médecin
anesthésiste-réanimateur au
HÔPITAL1.),
que
l’état de santé de
PERSONNE1.) ne lui permet actuellement pas de prendre de décision concernant les
affaires de la vie courante.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors
d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu, en application de l’article
219 du code civil, de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf
à en limiter la durée à cinq ans et la portée aux seuls actes d’administration.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 6 février 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 6 mars 2017, et après
avoir entendu la requérante,
dit recevable et fondée la requête de PERSONNE2.) sur base de l'article 219 du code
civil,
constate que PERSONNE1.) est hors d’état de manifester sa volonté,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE4.) au Portugal, à
représenter son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Portugal,
de manière générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime
matrimonial, pendant une durée de cinq ans à partir du prononcé du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER,
juge, et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à
l’audience publique du mardi, 14 mars 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.