Court dismisses appeal on unpaid construction work, confirming original judgment for payment plus procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal, confirming the lower court's order for them to pay the contractor €7,250.01 for completed staircase and railing work. The appellants argued the work was defective, but the court found they failed to substantiate this claim with evidence or a counterclaim. Consequently, the judgment was upheld, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the contractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1138, 1146, 1150 du Code civil; L'exception d'inexécution ne peut être invoquée sans demande reconventionnelle et ne dispense pas du paiement de la dette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 69/2017
Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept
Numéro 171946 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), entrepreneur, et son épouse
2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), enseignante, les deux demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3
septembre 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 février 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de
leur mandataire Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat, en remplacement de Maître
Céline CORBIAUX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d'huissier du 2 septembre 2014, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre
condamner à lui payer la somme de 7.250,01 euros à titre de solde de deux factures
restées impayées, augmentée des intérêts légaux de retard tels qu’ils sont fixés par la
loi du 18 avril 2004, à calculer sur le montant de 14.667,01 euros, en tenant compte
des montants réglés par les consorts GROUPE1.), à partir du 5 janvier 2013, sinon à
partir de la mise en demeure du 30 juin 2014, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu'à solde.
La partie demanderesse a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros et a conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
entrepris.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que, suite à la demande
d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), elle a réalisé des travaux de fabrication et de
pose d’un escalier et de garde-corps en inox dans leur maison, sise à ADRESSE1.).
Ces travaux auraient été achevés à la fin de l’année 2012 et n’auraient fait l’objet
d’aucune réclamation.
Or, en dépit d’itératifs courriers de rappel des 22 janvier 2013, 19 février, 13 mars,
23 mai, 20 août, 2 octobre et 19 novembre 2013, respectivement 6 mai et 30 juin 2014,
les parties défenderesses n’auraient toujours pas procédé au règlement de l’intégralité
des deux factures et lui resteraient actuellement redevables d’un solde de 7.250,01
euros.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
contesté avoir commandé des travaux supplémentaires.
Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande en la pure forme,
-
au fond, l’a déclarée fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 7.250,01 euros, avec les
intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 750,00
euros,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il est de principe que la
commande de travaux peut être rapportée par présomptions et qu’il n’est pas
nécessaire que soient réunis plusieurs indices, un seul étant suffisant pour emporter
la conviction du juge, s’il lui paraît suffisamment probant.
Le juge de première instance a retenu qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du
dossier qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient opposés à l’exécution des
travaux supplémentaires ou que, lors de la réception des factures, ils auraient élevé
des protestations. Il a conclu, eu égard à l’ensemble des éléments de la cause, et
notamment à la nature et à l’ampleur des travaux supplémentaires, que ceux-ci ont été
effectués en accord avec la volonté des défendeurs, de sorte que ces derniers ne
sauraient se soustraire au paiement en invoquant l’inexistence d’une commande de
leur part.
Quant à la contestation du prix facturé pour les travaux supplémentaires, le juge de
première instance a dit qu’un accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un
élément essentiel du contrat d’entreprise et qu’à défaut de stipulation d’un prix,
l’entrepreneur fixe lui-même sa rémunération de bonne foi sous le contrôle des
tribunaux.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restaient en défaut d’établir que
les prix facturés étaient excessifs et qu’ils ne critiquaient nullement la qualité des
travaux effectués, le juge de première instance a pris en compte les prix figurant sur
les factures litigieuses.
Il a finalement relevé que, les défendeurs, qui n’ont jamais émis la moindre protestation
lors de la réception des deux factures datées du 6 décembre 2012, ont pour le surplus
payé plusieurs acomptes après réception des factures et notamment en date des 3
avril 2013, 11 juin 2013, 8 octobre 2013, 29 novembre 2013 et 21 janvier 2014.
Compte tenu de l’ensemble des développements, la demande de la société
SOCIETE1.) a été déclarée fondée pour le montant réclamé de 7.250,01 euros, l’offre
de preuve par voie d’expertise formulée par la demanderesse ayant été rejetée comme
étant superfétatoire.
De ce jugement, leur signifié le 28 juillet 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 septembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non
fondée la demande de la société SOCIETE1.) et à se voir décharger de toute
condamnation intervenue à leur encontre en première instance.
Ils concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à une
indemnité de procédure de 750,00 euros et sollicitent, à leur tour, l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les appelants contestent toute commande de prestations supplémentaires par rapport
au devis du 7 mars 2011. Ce dernier, portant sur un montant de 26.290,00 euros hTVA,
soit 27.078,70 euros TTC, vaudrait convention entre parties. Il appartiendrait à
l’intimée de rapporter la preuve de la commande, de l’accord sur le prix et de
l’exécution des travaux supplémentaires par le versement de bons de commande.
Les appelants estiment qu’en leur qualité de consommateurs, aucune obligation de
contester les factures dès réception ne saurait être mise à leur charge. Ils contestent
ainsi toute acceptation des factures litigieuses dans leur chef, en précisant que les
divers acomptes payés, ne dépassant pas le montant de l’offre initiale, se référaient
au devis du 7 mars 2011. Les appelants font valoir qu’ils auraient payé, au total, le
montant de 25.957,00 euros TTC, de sorte qu’il subsisterait un solde de 1.121,70 euros
en faveur de l’intimée. Ce montant est toutefois contesté, du fait de la mauvaise
exécution des travaux.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par
voie d’expertise et propose la nomination de l’expert Romain FISCH.
Elle formule également une offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.),
architecte, libellée comme suit :
« Les plans initiaux de l’escalier dans le vestibule de la maison des époux GROUPE1.)
furent établis par SOCIETE2.).
Les époux GROUPE1.) souhaitèrent en améliorer le design. Aussi, des changements
importants et difficiles y furent apportés entre le 8 mars 2011 et l’exécution des travaux
en automne 2012 (marches en granit plus longues et barres traversant les marches,
au lieu de passer à côté, d’où la nécessité de couper chaque barre en deux et de fixer
les bouts à des inserts). Ces améliorations furent successivement discutées lors de
plusieurs entrevues sur place en présence de l’architecte, de l’entreprise SOCIETE1.)
et des époux GROUPE1.) qui y marquèrent leur accord. De par les discussions
menées et les modifications données, il était évident, même par un profane, que les
travaux devenaient différents et nettement plus importants, avec pour conséquence
une augmentation de leur prix ».
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Les appelants s’opposent à l’institution d’une expertise. A titre tout à fait subsidiaire,
dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise de l’intimée, les
appelants proposent la nomination de l’expert WIES et demandent à voir compléter la
mission d’expertise en invitant l’expert à se prononcer sur l’existence de vices et
malfaçons affectant les travaux exécutés, notamment au regard de la qualité de l’inox
utilisé par l’intimée.
Ils concluent finalement au rejet de l’offre de preuve formulée par l’intimée pour défaut
de pertinence.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver.
En l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.), qui poursuit le paiement du solde
de deux factures, de rapporter la preuve de la commande des travaux supplémentaires
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), étant précisé que l’exécution desdits travaux
n’est pas contestée par les appelants.
Le tribunal note d’emblée que l’offre de preuve par voie d’expertise formulée à titre
subsidiaire par l’intimée manque de pertinence, dans la mesure où elle ne tend pas à
établir la commande, par les appelants, des travaux dont le paiement est réclamé.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, la commande de travaux
peut, en effet, être rapportée par présomptions et il n’est pas nécessaire que soient
réunis plusieurs indices: un seul suffit pour emporter la conviction du juge s’il lui paraît
suffisamment probant. De même, il peut déduire sa conviction d’un ensemble
d’éléments, même si chacun, pris isolément, n’est pas suffisamment précis et
concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine. Il lui appartient de
mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer les déductions
que, selon lui, ils autorisent (DE PAGE, t. III, 3e éd., n° 929 et s.).
L’acceptation des travaux qui entraînera pour le maître de l’ouvrage l’obligation de
paiement peut être expresse ou tacite et peut se prouver conformément aux règles de
droit commun. A défaut d’ordre écrit du propriétaire, il y a lieu de voir si,
postérieurement à leur exécution, les travaux ont été acceptés par le maître d’ouvrage.
Le simple silence conservé à la réception de la facture des travaux supplémentaires a
été jugé suffisant (Cass. Civ. 3e, 19 octobre 1971 : Bull. civ. III, no. 140).
En l’espèce, tel que l’a constaté à bon droit le juge de première instance, il ne résulte
d’aucun élément de la cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se soient opposés
à l’exécution des travaux supplémentaires.
De même, ils n’allèguent, ni même n’établissent avoir émis des réclamations suite aux
multiples courriers de rappel leur adressés par la société SOCIETE1.) en date des 22
janvier 2013, 19 février 2013, 13 mars 2013, 23 mai 2013, 20 août 2013, 2 octobre
2013, 19 novembre 2013, 6 mai 2014 et 30 juin 2014.
Il a été jugé que sans pouvoir appliquer à un non-commerçant l’obligation de protester
dans un bref délai contre une facture qu’il n’entend pas accepter, les juridictions civiles
ou commerciales ont cependant le pouvoir d’apprécier le comportement d’un non-
commerçant à la suite de la réception d’une facture (cf. Cour, 12 juillet 1995, n° 16808
du rôle).
Ainsi, l’absence de protestations contre une facture de la part d’un non-commerçant
peut constituer un élément d’appréciation du bien-fondé de la demande en
condamnation à son encontre sur base d’une facture impayée (TAL, n° 139/2012, 3
juillet 2012, n° rôle 139.508).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a envoyé aux appelants d’itératifs courriers de
rappel, sur une période de dix-huit mois, pendant laquelle PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) n’ont ni donné suite aux rappels, ni émis aucune contestation relative
aux travaux effectués.
Il s’y ajoute que les appelants ont procédé à plusieurs reprises à des paiements
d’acomptes, et ce postérieurement à l’émission des factures du 6 décembre 2012.
Ainsi, ils ont procédé à des virements en date des 2 avril 2013, 10 juin 2013, 7 octobre
2013, 28 novembre 2013 et 20 janvier 2014.
L’ensemble des éléments du dossier et notamment les paiements, effectués sans
réserve aucune, et postérieurement à l’envoi des factures, lesquelles n’ont fait l’objet
d’aucune réclamation, ni même d’aucune réaction de la part des appelants, amènent
le tribunal à conclure que les travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande
des appelants.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie testimoniale formulée
à titre subsidiaire par l’intimée, celle-ci s’avérant superfétatoire.
En instance d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font finalement valoir, qu’il
subsisterait, en faveur de l’intimée, un solde d’un montant de 1.121,70 euros, mais
dont le paiement serait contesté, en raison de la mauvaise exécution des travaux.
Afin de se soustraire au paiement du montant réclamé, les appelants invoquent ainsi
l’exception d’inexécution pour faire échec à la demande de l’intimée.
Force est d’abord de constater que les appelants ne précisent nullement en quoi
consistent les vices et malfaçons allégués. Ils demandent à voir inclure, dans le cadre
de l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par l’intimée, la mission de vérifier la qualité
de l’inox utilisé par l’intimée, sans toutefois expliquer en quoi le matériel utilisé serait
atteint de vices et malfaçons ou impropre à son usage.
Il est ensuite rappelé que l'exception d'inexécution permet, dans les contrats
synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution
des obligations qui incombent à ce dernier, de différer l'exécution de ses propres
obligations jusqu'au moment où l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les
siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien ainsi comme une véritable exception,
c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d'un obstacle temporaire, et ne
subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de
droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823).
Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît
que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette
situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir
en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La
résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des
parties avant et pendant l'instance. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser
l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution
(Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430
et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’occurrence, les appelants se limitent à s'opposer au paiement du montant
réclamé, mais ne demandent ni la résolution du contrat, ni des dommages et intérêts,
ni la réparation en nature. Le moyen de l'exception d'inexécution ne saurait dès lors
être invoqué par les appelants, étant donné qu'il s'agit d'un simple refus provisoire,
respectivement d'un moyen de contrainte.
En l’espèce, à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se
faire indemniser du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à la société
SOCIETE1.), le moyen invoqué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dépourvu
de pertinence.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en
ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 7.250,01 euros, avec les intérêts tels que stipulés au
dispositif du jugement attaqué.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de i) confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance, et ii) de condamner
les appelants à payer à l’intimée le même montant à titre d’indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de
l’intimée l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Pour le même motif, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de
750,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 750,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.