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TAL14_171946 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unpaid construction work, confirming original judgment for payment plus procedural fees.

Numéro de cause TAL14_171946
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' appeal, confirming the lower court's order for them to pay the contractor €7,250.01 for completed staircase and railing work. The appellants argued the work was defective, but the court found they failed to substantiate this claim with evidence or a counterclaim. Consequently, the judgment was upheld, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the contractor.

Regeste Legislator

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Articles 1138, 1146, 1150 du Code civil; L'exception d'inexécution ne peut être invoquée sans demande reconventionnelle et ne dispense pas du paiement de la dette.

Mots-clés

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exception d'inexécution demande reconventionnelle travaux non payés contrat de construction indemnité de procédure confirmation du jugement obligation de payer arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 69/2017

Audience publique du mardi, quatorze mars deux mille dix-sept

Numéro 171946 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), entrepreneur, et son épouse

2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), enseignante, les deux demeurant à L-

ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3

septembre 2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 février 2017.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de

leur mandataire Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat, en remplacement de Maître

Céline CORBIAUX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d'huissier du 2 septembre 2014, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre

condamner à lui payer la somme de 7.250,01 euros à titre de solde de deux factures

restées impayées, augmentée des intérêts légaux de retard tels qu’ils sont fixés par la

loi du 18 avril 2004, à calculer sur le montant de 14.667,01 euros, en tenant compte

des montants réglés par les consorts GROUPE1.), à partir du 5 janvier 2013, sinon à

partir de la mise en demeure du 30 juin 2014, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu'à solde.

La partie demanderesse a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros et a conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement

entrepris.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que, suite à la demande

d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), elle a réalisé des travaux de fabrication et de

pose d’un escalier et de garde-corps en inox dans leur maison, sise à ADRESSE1.).

Ces travaux auraient été achevés à la fin de l’année 2012 et n’auraient fait l’objet

d’aucune réclamation.

Or, en dépit d’itératifs courriers de rappel des 22 janvier 2013, 19 février, 13 mars,

23 mai, 20 août, 2 octobre et 19 novembre 2013, respectivement 6 mai et 30 juin 2014,

les parties défenderesses n’auraient toujours pas procédé au règlement de l’intégralité

des deux factures et lui resteraient actuellement redevables d’un solde de 7.250,01

euros.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

contesté avoir commandé des travaux supplémentaires.

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande en la pure forme,

-

au fond, l’a déclarée fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 7.250,01 euros, avec les

intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,

-

a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 750,00

euros,

-

a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

-

a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il est de principe que la

commande de travaux peut être rapportée par présomptions et qu’il n’est pas

nécessaire que soient réunis plusieurs indices, un seul étant suffisant pour emporter

la conviction du juge, s’il lui paraît suffisamment probant.

Le juge de première instance a retenu qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du

dossier qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient opposés à l’exécution des

travaux supplémentaires ou que, lors de la réception des factures, ils auraient élevé

des protestations. Il a conclu, eu égard à l’ensemble des éléments de la cause, et

notamment à la nature et à l’ampleur des travaux supplémentaires, que ceux-ci ont été

effectués en accord avec la volonté des défendeurs, de sorte que ces derniers ne

sauraient se soustraire au paiement en invoquant l’inexistence d’une commande de

leur part.

Quant à la contestation du prix facturé pour les travaux supplémentaires, le juge de

première instance a dit qu’un accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un

élément essentiel du contrat d’entreprise et qu’à défaut de stipulation d’un prix,

l’entrepreneur fixe lui-même sa rémunération de bonne foi sous le contrôle des

tribunaux.

Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restaient en défaut d’établir que

les prix facturés étaient excessifs et qu’ils ne critiquaient nullement la qualité des

travaux effectués, le juge de première instance a pris en compte les prix figurant sur

les factures litigieuses.

Il a finalement relevé que, les défendeurs, qui n’ont jamais émis la moindre protestation

lors de la réception des deux factures datées du 6 décembre 2012, ont pour le surplus

payé plusieurs acomptes après réception des factures et notamment en date des 3

avril 2013, 11 juin 2013, 8 octobre 2013, 29 novembre 2013 et 21 janvier 2014.

Compte tenu de l’ensemble des développements, la demande de la société

SOCIETE1.) a été déclarée fondée pour le montant réclamé de 7.250,01 euros, l’offre

de preuve par voie d’expertise formulée par la demanderesse ayant été rejetée comme

étant superfétatoire.

De ce jugement, leur signifié le 28 juillet 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 septembre 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non

fondée la demande de la société SOCIETE1.) et à se voir décharger de toute

condamnation intervenue à leur encontre en première instance.

Ils concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à une

indemnité de procédure de 750,00 euros et sollicitent, à leur tour, l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Les appelants contestent toute commande de prestations supplémentaires par rapport

au devis du 7 mars 2011. Ce dernier, portant sur un montant de 26.290,00 euros hTVA,

soit 27.078,70 euros TTC, vaudrait convention entre parties. Il appartiendrait à

l’intimée de rapporter la preuve de la commande, de l’accord sur le prix et de

l’exécution des travaux supplémentaires par le versement de bons de commande.

Les appelants estiment qu’en leur qualité de consommateurs, aucune obligation de

contester les factures dès réception ne saurait être mise à leur charge. Ils contestent

ainsi toute acceptation des factures litigieuses dans leur chef, en précisant que les

divers acomptes payés, ne dépassant pas le montant de l’offre initiale, se référaient

au devis du 7 mars 2011. Les appelants font valoir qu’ils auraient payé, au total, le

montant de 25.957,00 euros TTC, de sorte qu’il subsisterait un solde de 1.121,70 euros

en faveur de l’intimée. Ce montant est toutefois contesté, du fait de la mauvaise

exécution des travaux.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par

voie d’expertise et propose la nomination de l’expert Romain FISCH.

Elle formule également une offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.),

architecte, libellée comme suit :

« Les plans initiaux de l’escalier dans le vestibule de la maison des époux GROUPE1.)

furent établis par SOCIETE2.).

Les époux GROUPE1.) souhaitèrent en améliorer le design. Aussi, des changements

importants et difficiles y furent apportés entre le 8 mars 2011 et l’exécution des travaux

en automne 2012 (marches en granit plus longues et barres traversant les marches,

au lieu de passer à côté, d’où la nécessité de couper chaque barre en deux et de fixer

les bouts à des inserts). Ces améliorations furent successivement discutées lors de

plusieurs entrevues sur place en présence de l’architecte, de l’entreprise SOCIETE1.)

et des époux GROUPE1.) qui y marquèrent leur accord. De par les discussions

menées et les modifications données, il était évident, même par un profane, que les

travaux devenaient différents et nettement plus importants, avec pour conséquence

une augmentation de leur prix ».

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Les appelants s’opposent à l’institution d’une expertise. A titre tout à fait subsidiaire,

dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise de l’intimée, les

appelants proposent la nomination de l’expert WIES et demandent à voir compléter la

mission d’expertise en invitant l’expert à se prononcer sur l’existence de vices et

malfaçons affectant les travaux exécutés, notamment au regard de la qualité de l’inox

utilisé par l’intimée.

Ils concluent finalement au rejet de l’offre de preuve formulée par l’intimée pour défaut

de pertinence.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver.

En l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.), qui poursuit le paiement du solde

de deux factures, de rapporter la preuve de la commande des travaux supplémentaires

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), étant précisé que l’exécution desdits travaux

n’est pas contestée par les appelants.

Le tribunal note d’emblée que l’offre de preuve par voie d’expertise formulée à titre

subsidiaire par l’intimée manque de pertinence, dans la mesure où elle ne tend pas à

établir la commande, par les appelants, des travaux dont le paiement est réclamé.

Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, la commande de travaux

peut, en effet, être rapportée par présomptions et il n’est pas nécessaire que soient

réunis plusieurs indices: un seul suffit pour emporter la conviction du juge s’il lui paraît

suffisamment probant. De même, il peut déduire sa conviction d’un ensemble

d’éléments, même si chacun, pris isolément, n’est pas suffisamment précis et

concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine. Il lui appartient de

mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer les déductions

que, selon lui, ils autorisent (DE PAGE, t. III, 3e éd., n° 929 et s.).

L’acceptation des travaux qui entraînera pour le maître de l’ouvrage l’obligation de

paiement peut être expresse ou tacite et peut se prouver conformément aux règles de

droit commun. A défaut d’ordre écrit du propriétaire, il y a lieu de voir si,

postérieurement à leur exécution, les travaux ont été acceptés par le maître d’ouvrage.

Le simple silence conservé à la réception de la facture des travaux supplémentaires a

été jugé suffisant (Cass. Civ. 3e, 19 octobre 1971 : Bull. civ. III, no. 140).

En l’espèce, tel que l’a constaté à bon droit le juge de première instance, il ne résulte

d’aucun élément de la cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se soient opposés

à l’exécution des travaux supplémentaires.

De même, ils n’allèguent, ni même n’établissent avoir émis des réclamations suite aux

multiples courriers de rappel leur adressés par la société SOCIETE1.) en date des 22

janvier 2013, 19 février 2013, 13 mars 2013, 23 mai 2013, 20 août 2013, 2 octobre

2013, 19 novembre 2013, 6 mai 2014 et 30 juin 2014.

Il a été jugé que sans pouvoir appliquer à un non-commerçant l’obligation de protester

dans un bref délai contre une facture qu’il n’entend pas accepter, les juridictions civiles

ou commerciales ont cependant le pouvoir d’apprécier le comportement d’un non-

commerçant à la suite de la réception d’une facture (cf. Cour, 12 juillet 1995, n° 16808

du rôle).

Ainsi, l’absence de protestations contre une facture de la part d’un non-commerçant

peut constituer un élément d’appréciation du bien-fondé de la demande en

condamnation à son encontre sur base d’une facture impayée (TAL, n° 139/2012, 3

juillet 2012, n° rôle 139.508).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a envoyé aux appelants d’itératifs courriers de

rappel, sur une période de dix-huit mois, pendant laquelle PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’ont ni donné suite aux rappels, ni émis aucune contestation relative

aux travaux effectués.

Il s’y ajoute que les appelants ont procédé à plusieurs reprises à des paiements

d’acomptes, et ce postérieurement à l’émission des factures du 6 décembre 2012.

Ainsi, ils ont procédé à des virements en date des 2 avril 2013, 10 juin 2013, 7 octobre

2013, 28 novembre 2013 et 20 janvier 2014.

L’ensemble des éléments du dossier et notamment les paiements, effectués sans

réserve aucune, et postérieurement à l’envoi des factures, lesquelles n’ont fait l’objet

d’aucune réclamation, ni même d’aucune réaction de la part des appelants, amènent

le tribunal à conclure que les travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande

des appelants.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie testimoniale formulée

à titre subsidiaire par l’intimée, celle-ci s’avérant superfétatoire.

En instance d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font finalement valoir, qu’il

subsisterait, en faveur de l’intimée, un solde d’un montant de 1.121,70 euros, mais

dont le paiement serait contesté, en raison de la mauvaise exécution des travaux.

Afin de se soustraire au paiement du montant réclamé, les appelants invoquent ainsi

l’exception d’inexécution pour faire échec à la demande de l’intimée.

Force est d’abord de constater que les appelants ne précisent nullement en quoi

consistent les vices et malfaçons allégués. Ils demandent à voir inclure, dans le cadre

de l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par l’intimée, la mission de vérifier la qualité

de l’inox utilisé par l’intimée, sans toutefois expliquer en quoi le matériel utilisé serait

atteint de vices et malfaçons ou impropre à son usage.

Il est ensuite rappelé que l'exception d'inexécution permet, dans les contrats

synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution

des obligations qui incombent à ce dernier, de différer l'exécution de ses propres

obligations jusqu'au moment où l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les

siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien ainsi comme une véritable exception,

c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d'un obstacle temporaire, et ne

subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de

droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît

que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette

situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La

résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des

parties avant et pendant l'instance. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser

l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution

(Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430

et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’occurrence, les appelants se limitent à s'opposer au paiement du montant

réclamé, mais ne demandent ni la résolution du contrat, ni des dommages et intérêts,

ni la réparation en nature. Le moyen de l'exception d'inexécution ne saurait dès lors

être invoqué par les appelants, étant donné qu'il s'agit d'un simple refus provisoire,

respectivement d'un moyen de contrainte.

En l’espèce, à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se

faire indemniser du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à la société

SOCIETE1.), le moyen invoqué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dépourvu

de pertinence.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en

ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 7.250,01 euros, avec les intérêts tels que stipulés au

dispositif du jugement attaqué.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de i) confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance, et ii) de condamner

les appelants à payer à l’intimée le même montant à titre d’indemnité de procédure

pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de

l’intimée l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.

Pour le même motif, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de

750,00 euros,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 750,00 euros de ce chef,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.