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TAL14_182347 Généré par l'IA

Court grants general administrative representation to wife for incapacitated husband under Article 219 Civil Code.

Numéro de cause TAL14_182347
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request to represent her incapacitated husband in administrative acts, including bank management. Medical evidence confirmed the husband's cognitive decline and inability to manifest his will. The court limited the representation to administrative acts for a five-year duration.

Regeste Legislator

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Article 219 du code civil; When an spouse is unable to manifest their will, the court may grant judicial habilitation for general administrative representation.

Mots-clés

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judicial habilitation incapacity of will spousal representation administrative acts Article 219 Civil Code medical certification duration limitation nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 56/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un février deux mille dix-sept

Numéro 182347 du rôle

PERSONNE1.) - PERSONNE2.)

Par requête déposée le 17 janvier 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à

ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à la même adresse et actuellement

hospitalisé, ne peut plus s’occuper des affaires administratives, de sorte qu’elle

demande à être habilitée à le représenter dans les actes administratifs de la vie

quotidienne et notamment dans la gestion du compte IBAN NUMERO1.), ouvert au

nom de son époux auprès de la SOCIETE1.) à ADRESSE3.).

A l’audience du 13 février 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du

conseil, PERSONNE2.), assistée de sa fille, PERSONNE3.), a expliqué que son époux

présente une altération de ses facultés cognitives. Elle a demandé qu’il soit fait droit à

sa requête.

Le représentant du Ministère Public ne s’est pas opposé à la demande.

Les parties se sont mariées le 5 janvier 1996 à ADRESSE1.). Suivant déclarations de

la requérante à l’audience, aucun contrat de mariage n’a été établi entre parties.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera

soit générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux

d’une manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime

matrimonial, tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous

les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du

régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la

représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il

arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal

peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de

l’habilitation (ibidem op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation

fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf

à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une

habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un

groupe d’actes déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

Il résulte d’un certificat médical établi le 8 décembre 2016 par le docteur Fernand

MODERT, médecin-spécialiste en médecine interne à Esch-sur-Alzette, que

PERSONNE1.) présente une affection neurologique et qu’il est notamment incapable

de s’occuper de la gestion de ses finances. Dans un rapport du 19 décembre 2016, le

docteur Fernand MODERT précise que le patient

« présente un syndrome

confusionnel, des troubles de la mémoire, une désorientation temporo-spatiale en

relation avec un syndrome de Korsakoff ».

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu, en application de l’article

219 du code civil, de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf

à en limiter la durée à cinq ans et la portée aux seuls actes d’administration, y compris

la gestion du compte IBAN NUMERO1.), ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de

la SOCIETE1.) à ADRESSE3.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public

entendu en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 17 janvier

2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 13 février 2017, et

après avoir entendu la requérante,

dit recevable et fondée la requête de PERSONNE2.) sur base de l'article 219 du code

civil,

constate que PERSONNE1.) est hors d’état de manifester sa volonté,

partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son

époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), de manière générale dans tous

les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, y compris la gestion du

compte IBAN NUMERO1.), ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de la

SOCIETE1.) à ADRESSE3.), pendant une durée de cinq ans à partir du prononcé du

présent jugement,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son

intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER,

juge, et Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et lu par Madame la vice-présidente à

l’audience publique du mardi, 21 février 2017, en présence d’Eliane CLAUDE,

greffière.