Court partially allows appeal to increase child support from 500 to 675 euros per child starting September 2013.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment setting child support at 500 euros per child. While the father failed to prove his contribution to the children's upbringing after separation, the court rejected the mother's request to deduct a full nanny's salary from the support calculation. Consequently, the support amount was increased to 675 euros per child, effective from September 1, 2013, as originally requested by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: Upon separation, the parent unable to prove contribution to the children's upbringing must pay support, but the amount must reflect the actual needs of the children without arbitrary deductions for childcare costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 31/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille dix-sept
Numéro 166266 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 27 novembre 2014,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), dentiste, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, deux demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er mars 2016 ainsi que du
17 janvier 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu en concubinage de 1988 à octobre 2011.
Ils ont deux enfants naturels communs mineurs, PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), née le DATE2.). Les parties se sont séparées en octobre 2011, les
deux enfants ayant, depuis lors, leur résidence habituelle auprès de leur mère et le
père exerçant un droit de visite et d’hébergement. PERSONNE1.) a repris l’ancien
domicile familial dans lequel elle est restée vivre avec les enfants, de même que
l’immeuble abritant le cabinet dentaire, qu’exploitaient en commun les parties, ainsi
que toute l’installation du cabinet.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 6 novembre 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 1.450,00 euros par enfant et par mois à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des deux enfants naturels communs mineurs,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce à partir du 1er septembre 2013. La requérante a
encore demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a offert de payer le montant de
500,00 euros par enfant et par mois.
Après avoir relevé que les mandataires des parties sont d'accord sur le point que les
capacités financières de leurs mandants ne posent pas problème et que les débats
sur la pension alimentaire redue par PERSONNE2.) à titre de contribution à l'éducation
et à l'entretien des enfants portent uniquement sur la détermination des besoins des
enfants, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 7
octobre 2014, dit l’offre d’PERSONNE2.) adaptée aux besoins des enfants et
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire indexé
pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs de 500,00 euros par enfant
par mois à partir du 6 novembre 2013, jour de la demande en justice. Le juge de
première instance a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 27 novembre 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir allouer un secours
alimentaire de 1.450,00 euros par enfant et par mois à partir du 1er septembre 2013
pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
A l’appui de son recours, elle fait tout d’abord grief au juge de première instance d’avoir
fixé le point de départ du secours alimentaire au 6 novembre 2013. Dans ce contexte,
elle explique que, de la séparation des parties en octobre 2011 au 1er septembre 2013,
l’éducation et l’entretien des enfants étaient assurés par le biais d’un compte bancaire
commun aux parties. Or, depuis le 1er septembre 2013, tel ne serait plus le cas, de
sorte qu’il y aurait lieu de condamner le père au paiement d’un secours alimentaire
avec effet à cette date.
En ce qui concerne ensuite le montant du secours alimentaire, PERSONNE1.) fait
plaider que les parties avaient un train de vie très élevé avant leur séparation, chaque
partie ayant versé un montant mensuel de 11.000,00 euros sur le compte joint afin de
couvrir les dépenses en relation avec les deux enfants et le cabinet dentaire.
L’appelante précise que les parties avaient un budget de 7.100,00 euros par mois pour
couvrir les besoins des enfants. Elle insiste sur le fait qu’elle a repris l’ancien domicile
familial dans l’unique intérêt des enfants et estime que « les frais de la maison »
doivent être pris en considération à raison de 2/3. En première instance, elle a estimé
ceux-ci au montant de 3.680,55 euros (2/3 de la valeur locative estimée de la maison).
Par ailleurs, l’appelante soutient que les frais de la gouvernante, qui serait
exclusivement au service des enfants, doivent également être pris en considération.
Elle fait valoir que « les seuls frais pour vivre, activités, écoles, activités culturelles,
vêtements, argent de poche etc » s’élèvent à la somme de 2.034,50 euros par mois et
par enfant et renvoie, par ailleurs, à son décompte produit dans le cadre des débats
de première instance selon lequel les dépenses extraordinaires de PERSONNE3.)
s’élèvent au montant de 226,67 euros par mois, tandis que celles d’PERSONNE4.)
s’élèvent à la somme de 168,33 euros par mois.
PERSONNE1.) estime que, du fait du standard de vie très élevé des enfants, une
pension alimentaire de 500,00 euros par mois et par enfant est inacceptable.
L’appelante expose verser les allocations familiales perçues pour PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) sur le livret d’épargne des enfants et ne pas les utiliser pour couvrir
leurs dépenses.
Pour autant que de besoin, l’appelante offre de prouver par expertise comptable que
les frais d’entretien des enfants s’élevaient, durant la vie commune du couple, à un
minimum de 2.900,00 euros par enfant.
Dans son dernier corps de conclusions, l’appelante propose de recourir à une
médiation familiale sur base de l’article 1251-1 du nouveau code de procédure civile.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du
juge de première instance. S’il reconnaît que les dépenses extraordinaires des deux
enfants s’élèvent aux montants indiqués par PERSONNE1.) (c’est-à-dire 226,67 euros
par mois pour PERSONNE3.) et 168,33 euros par mois pour PERSONNE4.)), il
conteste, en revanche, formellement « les frais de loyer » ainsi que les frais relatifs à
la gouvernante.
Discussion
D’emblée, il y a lieu de rejeter la proposition de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner
une médiation familiale, alors que les parties ont d’ores et déjà entamé une telle
médiation, laquelle s’est avérée être un échec, du moins en ce qui concerne l’obligation
alimentaire dans le chef d’PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
L’article 208, alinéa 1er, du code civil précise que les aliments ne sont accordés que
dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les
doit, c’est-à-dire que les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants
sont non seulement déterminées en fonction des revenus des deux parents, mais
également en fonction des besoins des enfants.
Chaque parent doit donc contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion
de ses propres ressources, mais aussi de celles de l’autre parent. Les possibilités
financières des parents sont calculées en tenant compte de leurs revenus et de leurs
charges.
Les besoins de l’enfant qui doivent être pris en considération sont constitués par tout
ce qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie.
Dans le cadre du présent litige, les parties n’ont pas fait état de leurs capacités
contributives respectives, celles-ci ne posant pas problème en l’espèce. Il n’est, en
effet, pas allégué que le père ne puisse s’acquitter du montant réclamé par la mère,
PERSONNE2.) soutenant uniquement que les besoins des deux enfants ne sauraient
s’élever au montant total de 2.900,00 euros par mois.
Il y a lieu de préciser que le niveau de vie auquel peut prétendre un enfant s’apprécie,
d’une part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction
des facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
Il n’est pas contesté, ni contestable, que le niveau de vie des enfants avant la
séparation des parties était très élevé au regard des facultés financières des deux
parties.
Néanmoins, le budget mensuel allégué de 7.100,00 euros par enfant laisse d’être
établi. Il en est de même des « seuls frais pour vivre, activités, écoles, activités
culturelles, vêtements, argent de poche etc » s’élevant, selon les dires de l’appelante,
à la somme de 2.034,50 euros par mois et par enfant. Dans ce contexte, il n’y a pas
lieu de recourir aux lumières d’un expert, une mesure d'instruction ne pouvant être
ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l'administration de la preuve.
En outre, il ne saurait être question de tenir compte de la valeur locative de l’ancien
domicile familial (évaluée, selon l’appelante, à 2/3 de 5.520,83 euros, soit à 3.680,55
euros par mois), alors que, d’une part, le tribunal ignore tant l’origine que l’auteur de
cette évaluation, qui n’est pas versée au dossier, et que, d’autre part, PERSONNE1.)
est également, et au même titre qu’PERSONNE2.), tenue de participer à l’entretien et
à l’éducation des deux enfants communs mineurs, la contribution de la mère étant
essentiellement effectuée en nature. Les enfants résidant auprès de leur mère, celle-
ci est tenue de leur offrir un toit adéquat, la décision de l’appelante de reprendre
l’ancien domicile familial constituant un choix personnel dont l’intimé n’a pas à pâtir.
En revanche, les frais de la gouvernante sont à prendre en considération dans
l’appréciation des besoins des deux enfants mineurs, mais uniquement dans une
certaine mesure. La gouvernante, Madame PERSONNE5.), touche un salaire mensuel
brut de 1.598,99 euros pour un travail de 30 heures par semaine.
Si le tribunal rejoint certes l’appréciation de l’appelante selon laquelle la présence
d’une gouvernante au domicile familial en l’absence de PERSONNE1.) est nécessaire
pour notamment conduire les deux filles à leurs nombreuses activités extrascolaires,
pour contrôler leurs devoirs, pour les aider dans leurs devoirs de français et pour veiller
sur elles lorsqu’elles sont malades, il n’en demeure cependant pas moins que la
présence d’une gouvernante n’est pas requise à raison de 30 heures par semaine. Il
s’ensuit que, contrairement à l’argumentation de la mère, il ne saurait être question de
tenir compte de 2/3 du salaire de la gouvernante dans l’appréciation des besoins des
enfants. Toutefois, contrairement à l’argumentation du père, le tribunal tiendra compte
d’un certain pourcentage de ces frais de garde.
Les dépenses extraordinaires des deux enfants (telles que notamment cours de
danse, piano, abonnements Philharmonie etc.), invoquées par la mère, ne sont pas
contestées par le père.
A ces dépenses, s’ajoutent néanmoins à l’évidence toutes les dépenses de la vie
courante, tels que notamment les vêtements, la nourriture, les jouets, les autres
activités de loisirs, etc., lesquelles sont toutes à charge de la mère, le père n’exerçant
que sporadiquement son droit de visite et d’hébergement.
Compte tenu des besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il convient,
par réformation du jugement attaqué, de fixer la contribution du père à l’entretien et à
l’éducation des deux enfants communs mineurs à la somme mensuelle de 675,00
euros par enfant.
En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire à payer par le père, il
est rappelé que tant que les parties vivent ensemble, elles sont présumées participer
à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Cependant, après la séparation
des parties, il appartient au débiteur de la pension alimentaire de prouver avoir
contribué à l’entretien et à l’éducation des enfants. Or, force est de constater
qu’PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter cette preuve. Il y a partant lieu, par
réformation du jugement entrepris, de fixer le point de départ du secours alimentaire
redu par l’intimé au 1er septembre 2013, tel que sollicité par PERSONNE1.).
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation familiale,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) un secours alimentaire mensuel de 675,00 euros par enfant à partir du
1er septembre 2013, indice 756,27, au titre de l’entretien et de l’éducation des deux
enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.