Contractor wins against municipal pool syndicate for unpaid sanitation network work costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the municipal pool syndicate to pay the contractor €11,111.29 for sanitation network work performed in 2008, finding the claim valid despite the syndicate's lack of direct knowledge. The syndicate's counterclaim for expert fees was dismissed because the contractor was not a party to the preliminary injunction proceedings. Additionally, the court awarded the contractor €750 in procedural costs while rejecting the syndicate's request for similar costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A contract is binding on the parties regardless of whether one party was aware of the work at the time of execution, and procedural costs are awarded based on the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 16 / 17 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, vingt-sept janvier deux mille dix-sept.
Numéro 169.199 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président, Silvia MAGALHAES ALVES, juge, Félix WANTZ, juge-délégué, Eric BLAU, greffier.
ENTRE :
A), ingénieur diplômé, inscrit au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro (…), établi à L-(…), faisant le commerce sous la dénomination SOC1), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 avril 2015, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,
ET :
le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) », établi et ayant son siège social à L-(…), représenté par son président actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2016. Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 18 novembre 2016. Ouï A), faisant le commerce sous la dénomination SOC1), par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué. Ouï le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) », par l’organe de son mandataire Maître Gwendoline BELLA, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué.
Par exploit d'huissier du 15.4.2015, A) faisant le commerce sous la dénomination SOC1)», en abrégé SOC1), a régulièrement fait donner assignation au Syndicat Intercommunal COMM) pour la construction et l'exploitation d'une piscine intercommunale à (...), en abrégé PROJET), à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l'assignée s'entendre condamner à lui payer la somme de 11.111,29 euros avec les intérêts légaux à partir du 10.12.2012, date de la facture, sinon à partir du 20.3.2013, date du rappel de la facture, sinon à partir de l'assignation en justice, jusqu'à solde.
Le requérant sollicite encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l'article 240 NCPC ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, SOC1) fait exposer -qu'au courant de l'année 2008, des travaux avaient été réalisés au sein de la piscine de (...) par la sàrl SOC2) pour la mise en place d'un réseau d'eau sanitaire pour le compte et à la demande de PROJET), -qu'en décembre 2009, PROJET) constata la présence de fuites d'eau sur le réseau sanitaire installé par la société SOC2), -que malgré l'intervention de la société SOC2) pour corriger les désordres liés aux dégâts des eaux, les fuites d'eau persistèrent, -qu'afin de trouver l'origine exacte du désordre affectant l'ouvrage, l'expert Kousmann fut chargé de dresser un rapport par ordonnance judiciaire du 7.12.2011, -que l'expert Kousmann a conclu que les dégâts trouvaient leur origine dans un mauvais sertissage des canalisations d'eau installées par la société SOC2), -qu'afin de solutionner les désordres, l'expert a préconisé l'installation d'un nouveau réseau sanitaire nécessitant de creuser des saignées dans le carrelage existant,
-qu'elle fut alors sollicitée début 2012 pour réaliser la réfection conséquente du carrelage par la SOC3) agissant en tant que maître d'oeuvre pour le compte de la défenderesse, -que suivant bordereau de soumission du 9.2.2012, transmis par la SOC3), elle fit connaître son offre de prix initiale pour un montant de 8.661,75 euros concernant les travaux de carrelage à réaliser, -qu'après une réunion de chantier du 3.7.2012, elle a indiqué par courriel du 5.7.2012 à la SOC3) que les travaux à réaliser étaient plus importants que prévu et que l'offre de prix devait être revue à la hausse, -que lors d'une réunion du 1.8.2012, elle fut invitée par le maître d'oeuvre à mettre à jour son offre de prix, -que la facture F22/11303 du 10.12.2012 pour un montant de 11.111,29 euros TTC a été transmise à PROJET), qui ne l'a pas contestée, -qu'en date du 20.3.2013, elle a interpellé PROJET) afin de connaître les raisons du non-paiement de la facture, -que par courriel-réponse du 20.3.2013, PROJET) a, par l'intermédiaire de B), informé qu'en date du 12.12.2012, elle avait transmis la facture au maître d'oeuvre, la SOC3), -qu'ainsi, l'offre de prix initiale du 9.2.2012, y compris l'augmentation suite à la réunion de chantier du 3.7.2012 pour les travaux de carrelage réalisés par SOC1) portant sur le montant redû de 11.111,29 euros TTC avait été expressément acceptée par PROJET), -qu'ainsi, les travaux réalisés furent réceptionnés sans la moindre réserve de la part de PROJET) ou de quiconque d'autre, -que malgré rappel du 15.7.2013, aucun paiement n'est intervenu.
En droit, SOC1) fait valoir que la défenderesse a accepté l'offre de prix du 9.2.2012 et la facture finale no 22/11303 du 10.12.2012. L'expert Kousmann aurait, dans son rapport relatif à la réunion du 15.5.2012, en présence de PROJET), précisé que « l'ensemble des parties donnent leur accord quant à l'intervention future de l'entreprise de carrelage SOC1) pour la création de saignées et la réfection de carrelages muraux...». SOC1) soutient avoir exécuté les travaux de carrelage à la parfaite satisfaction de PROJET). Cette dernière aurait réceptionné les travaux sans réserve et n'aurait élevé la moindre contestation à propos de la facture. Il faudrait dès lors d'abord admettre que PROJET) a accepté la facture en cause par son comportement, suite à la réception de la facture. Subsidiairement, SOC1) invoque l'article 1315 du Code Civil pour conclure à la condamnation de la partie adverse. PROJET) présente d'abord sa version des faits en faisant exposer
-que dans le courant du mois de décembre 2009, des fuites avaient été détectées dans les douches de la piscine de COMM) provenant de conduites d'eau posées sous chape par la société SOC2), -qu'aux termes du compte rendu numéro 2 du 23.12.2009, respectivement de la lettre de la SOC3) du 15.2.2013, il avait été convenu entre parties que la société SOC2) prendrait à sa charge les travaux de remplacement des alimentations et de pose d'un double drain, respectivement de procéder à l'exécution de ces travaux, -que lesdits travaux de réfection furent effectués, mais de nouvelles fuites réapparurent dans les douches de sorte que PROJET), en sa qualité de gérante de la piscine de (...) fit assigner en date du 6.10.2011 la sàrl SOC2) et demanda à ce qu'un expert soit nommé, -que par ordonnance du 7.12.2011, l'expert Robert Kousmann fut nommé afin de dresser un constat détaillé des dégradations, des vices et malfaçons affectant les douches, d'en déterminer les causes et origines et d'en déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires, tout en évaluant leurs coûts, -que l'expert a constaté que les dégâts provenaient de la défaillance d'un ou plusieurs sertissages, qui faisaient que de l'eau s'engouffrait dans la chape qui, n'étant pas perméable, risquait d'être corrodée, -que différents corps de métier qui sont intervenus sur le chantier de la piscine de (...) se sont mis d'accord pour effectuer les travaux de réfection alors que la pérennité de l'ouvrage était en jeu, -que la sàrl SOC2) avait pour devoir de créer une tuyauterie, d'une part dans les faux-plafonds et d'autre part dans les murs et cloisons de douches et s'est ellemême proposée de faire les travaux de redressement sur base des conclusions de l'expert Kousmann telles qu'établies lors des différentes réunions, -que l'entreprise de carrelage SOC1) a été alors obligée d'intervenir afin de passer derrière les travaux effectués par SOC2) et qui ont nécessité de casser le carrelage pour pouvoir accéder à la tuyauterie, -que tous ces travaux ont été exécutés de plein gré par les différents corps de métier et de leur propre initiative et ce afin de procéder à la réfection des vices et des malfaçons et ceci dans le cadre d'un arrangement extrajudiciaire, y compris SOC1) et que son intervention doit être vue dans le cadre d'une remise en état ou de conformité suite à des vices constatés par l'expert Kousmann, -que la SOC3) a coordonné la remise en état, mais qu’on ne saurait parler de commande, -que PROJET) n'est en rien intervenue à ce stade, -que la compagnie d'assurances de droit belge SOC4), par le biais de sa succursale SOC5), en sa qualité d'assureur de la sàrl SOC2), a donné son accord à A), ingénieur, afin de réaliser des travaux de carrelage et ce pour le montant de 8.661,75 euros, -que lors d'une visite effectuée le 3.7.2012, A) et le maître d'oeuvre ont constaté que les travaux à réaliser sur place étaient bien au-delà de ce qui avait été prévu et inscrit sur le bon de commande, -qu'ainsi, en date du 1.8.2012, le maître d'oeuvre a donné son accord pour que A) procède à la réfection complète du carrelage dans le cadre de l'expertise, -qu'il fut facturé pour l'exécution de ces travaux un montant final de 11.111,29 euros TTC le 10.12.2012, -que l'expert de la compagnie SOC5), C) a alors déclaré que « son rapport sera remis à la compagnie d'assurance dans les plus brefs délais...un acompte général pourrait alors être libéré à l'adresse de la société SOC2) afin que celleci puisse procéder au paiement des entreprises de sous-traitance, voir SOC1) (carrelage) et la menuiserie SOC6) (faux-plafonds) », cette déclaration ayant d'ailleurs été expressément actée dans le rapport de la réunion d'expertise de Robert Kousmann qui s'est tenue dans les locaux de la piscine le 29.11.2012, -qu'en outre, pour renforcer l'argumentation de PROJET), ce même rapport énonce que « partant (les déclarations faites par M.C)) ces entreprises n'auraient plus d'argument pour ne pas collaborer aux travaux de la deuxième phase », -qu'il est également à préciser que SOC7), assureur de la partie PROJET), a versé la somme de 13.962,20 euros alors qu'il n'était contractuellement pas tenu, mais qu'il était prévu que ce montant ajouté au prédit montant de 17.000 euros constitue un « pot » duquel l'ensemble des parties sous-traitantes auraient pu profiter.
En droit, PROJET) insiste sur le fait qu'elle n'a passé aucune commande de travaux à SOC1) alors que seuls s'imposaient des travaux de remise en état et de redressement, tels que définis dans le rapport de l'expert Kousmann. Les travaux de SOC1) auraient été exécutés dans le cadre d'une remise en état pour vices et malfaçons et ce sans ordre de la commune. Lors de toutes les discussions entamées au cours des différentes réunions, il avait été formellement convenu que les différents corps de métier interviendraient au redressement et qu'elles devaient ensuite partager entre elles les coûts du redressement. La société SOC5) aurait versé plus de 17.000 euros à la société SOC2) en sa qualité d'assurée afin que celle-ci reverse par la suite aux autres sous-traitants, ce que SOC2) n'aurait jamais fait. Plus subsidiairement, PROJET) formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de SOC1) au remboursement des frais d'expertise avancés intégralement par PROJET), à savoir le montant de 11.615,64 euros.
PROJET) sollicite encore reconventionnellement l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l'article 240 NCPC. SOC1) fait valoir qu'elle n'aurait pas été partie à l'expertise Kousmann ordonnée par voie de référé. Elle conteste avoir la moindre responsabilité dans les vices et malfaçons constatés par l'expert Kousmann. Elle conteste formellement être intervenue de sa propre initiative pour procéder à une réfection des vices et malfaçons dans le cadre d'un prétendu arrangement extrajudiciaire auquel elle serait étrangère. Elle aurait été contactée par PROJET) par l'intermédiaire d'SOC3) début 2012 afin de lui soumettre une offre de prix concernant des travaux de carrelage. Elle se base notamment sur les rapports de réunion des 15.5.2012 et 1.8.2012 pour conclure que PROJET) et SOC3) ont donné leur accord pour qu'elle s'occupe de la réfection complète du carrelage. Courant juillet-août 2012, les travaux pour la création de saignées et la réfection de carrelages muraux auraient été réalisés par elle, sans qu'elle n'ait cependant par la suite été réglée. Elle fait valoir qu'elle n'est pas concernée par les problèmes que PROJET) peut rencontrer avec SOC2), SOC5) ou tout autre intervenant dans ce dossier, ni par les discussions, ententes ou autres arrangements sur lesquels se sont accordés PROJET) et les autres intervenants. Elle conteste avec énergie la demande reconventionnelle de PROJET) du chef de frais d'expertise. PROJET) fait enfin plaider qu'il résulterait du procès-verbal de réunion du 14.9.2012 qu'il appartenait à SOC1) d'adresser les factures à l'assureur de la société SOC2). Il serait prouvé que les travaux devaient être pris en charge par l'assureur du maître d'oeuvre.
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant en cause -que PROJET) a chargé la société SOC2) de la mise en place d'un réseau d'eau sanitaire impliquant la pose de conduites d'eau sous chape, travaux réalisés dans le courant de l'année 2006, -que suite à l'apparition, au mois de décembre 2009, de fuites dans les douches de la piscine COMM), PROJET) a assigné au référé en date du 6.10.2011 la sàrl SOC2) en faisant valoir que la société SOC2) a entrepris à ses frais des travaux de remplacement des alimentations et de pose d'un double drain qui n'ont pas empêché l'apparition de nouvelles fuites, -que par exploit du 27.10.2011, PROJET) a encore assigné au référé la SOC3) en raison de son intervention en qualité d'architecte pour coordonner les travaux de la piscine COMM) à (...) et en particulier les travaux de réfection mentionnés dans l'assignation en référé du 6.10.2011, -que l'expert Kousmann a été nommé suivant ordonnance de référé du 7.12.2011 avec la mission de 1)dresser un état des lieux litigieux et un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages, vices, malfaçons, non-conformités affectant les douches de la piscine COMM) sise à L-(...), 2)déterminer les causes et les origines, 3)déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et en évaluer le coût, 4)déterminer une éventuelle moins-value affectant les immeubles ainsi que tout préjudice résultant des défectuosités constatées.
S'agissant du moyen tiré de l'acceptation de la facture litigieuse invoqué par PROJET), force est d'abord de constater que la théorie de la facture acceptée au sens de l'article 109 du Code de Commerce ne saurait à l'évidence trouver application à l'égard de PROJET) qui est dépourvue de la qualité de commerçant. D'après une certaine jurisprudence, il a été retenu que si la théorie de la facture acceptée au sens de l'article 109 du Code Commerce ne peut trouver application à l'égard d'un non-commerçant, il n'en reste pas moins que son comportement, à la suite de la réception de la facture, peut ne pas avoir été celui de contractant de bonne foi, dont il faut attendre qu'il manifeste, dans un délai raisonnable, les raisons d'un défaut de paiement à la réception des factures.
Il a ainsi été décidé que les juridictions civiles ont le pouvoir d'apprécier le comportement d'un non-commerçant à la suite de la réception d'une facture (cf. Cour, 12.7.1995, rôle no 16.808). Cette jurisprudence ne saurait s'appliquer à l'égard du non-commerçant qu'à titre exceptionnel, en cas de réunion d'éléments suffisamment caractérisés permettant de conclure sans équivoque à une acceptation tacite de la facturation de la part du débiteur civil. En l'occurrence, le comportement de PROJET) à la suite de la réception de la facture litigieuse ne saurait pas à suffisance de droit être interprété dans le sens d'une acceptation, alors que suivant courriel en réponse au rappel de facture de SOC1) du 20.3.2013, l'Administration Communale de (...), qui a été impliquée aux côtés de PROJET) dans les opérations d'expertise au sujet des malfaçons imputables à la société SOC2), a indiqué ce qui suit:
« ...Après vérification, je tiens à vous informer que j'ai transmis pour vérification de la facture F22/11303 à la date du 12.12.2012 à SOC3) en leur demandant de transférer la facture contrôlée directement à Me Theisen. Me Theisen de son tour l'a transmise par fax le 18.12.2012 à l'expert de l'assurance SOC5), M. C) pour paiement.
Veuillez noter que les avocats et les assurances des deux parties vont se concerter à nouveau le 25.3.2013 afin de trouver une solution finale. ... » Le Tribunal ne saurait conclure à une acceptation de la facture par le comportement de PROJET). Le dossier renseigne une contestation implicite de la qualité de débiteur de cette facture de la part de PROJET). En effet, l'Administration Communale de (...), par le biais de B), prenant position en lieu et place de PROJET), informe SOC1) que la facture contrôlée a été transférée au mandataire de PROJET), qui l'a transmise à l'expert de l'assurance SOC5) C) pour paiement.
Cette information est de nature à enlever à suffisance de droit au silence de PROJET) une connotation d'acceptation de la facture en litige. Elle est de nature à étayer une position de contestation de PROJET) quant à son obligation personnelle de payer le facture de SOC1). Le moyen principal invoqué par SOC1) à l'appui de sa demande est partant à rejeter. S'agissant de la demande pour autant que basée sur un contrat qui aurait été conclu entre SOC1) et PROJET), le Tribunal constate qu'il n'existe pas de contrat écrit entre PROJET) et SOC1) au sujet des travaux facturés. Se pose dès lors la question de la formation d'un contrat entre les parties au présent litige.
Il est admis qu'il n'y a pas de contrat sans la volonté de celui qui s'oblige et de celui envers lequel l'engagement est pris. Le consentement, première condition d'existence d'un rapport contractuel, c'est la volonté de chacune des parties de se lier envers l'autre en vertu du contrat. Il n'y a pas de contrat sans consentement, parce que le contrat est une œuvre de volonté. Toutefois, la théorie de l'apparence peut permettre de se fonder sur un consentement qui n'existe qu'en apparence dans les cas où celui qui est victime d'une erreur légitime ou invincible est en droit de se fier à la situation apparente en écartant l'opposabilité à son égard de la situation réelle.
En ce cas, malgré l'absence de volonté de conclure un contrat, une personne sera liée sur le fondement de la croyance légitime de celui qui s'est fié à l'apparence (Com.12.5.1987, D.1987.IR.134). A partir du moment où la théorie de l'apparence peut légitimer un mandat qui n'existe pas, il n'y a pas de raison de ne point l'admettre dans d'autres hypothèses, il est vrai exceptionnelles, de la foi accordée au consentement apparent (Com.13.5.186, Rev.Trim.Dr.Civ.1987.533, obs. Mestre). (cf Droit Civil, Tome III, 6e éd. Economica, Les obligations, Le contrat, 1ère partie Conditions de formation par Christian Larroumet, no 231, p.205).
Parmi les pièces versées en cause par SOC1) figure la page finale d'un bordereau de soumission intitulée : Récapitulation
SOC3)SA Architecture Bordereau de soumission M15-14 Piscine PROJET) à (...) Travaux de carrelages qui a été remplie pour un montant de 8.661,75 euros, datée et signée avec le tampon SOC1). Il en résulte que sur sollicitation de la SOC3), mandatée à ces fins par PROJET) en tant que chargée de la coordination des travaux de réfection, SOC1) a, en date du 9.2.2012, rempli le bordereau de soumission relatif aux travaux qu'il devait entreprendre dans le contexte des réfections rendues nécessaires en raison des manquements de la société SOC2) dans l'exécution de ses travaux.
S'il est vrai que SOC1) ne s'est pas vu retourner le bordereau signé par PROJET), il reste qu'il résulte des différents écrits dressés à l'occasion des nombreuses réunions qui se sont tenues que PROJET) a été d'accord avec l'intervention de SOC1), qui a rempli le bordereau de soumission lui transmis au nom et pour compte de PROJET) par SOC3). Suivant lettre circulaire du 21.5.2012 de l'expert Kousmann, ce dernier a dressé un premier rapport, non versé en cause, en date du 20.2.2012. Il y est fait référence à une première réunion technique qui s'est tenue en date du 17.2.2012.
Il résulte de la lettre circulaire du 21.5.2012 de l'expert Kousmann qu'une réunion s'est tenue en date du 15.5.2012 dans le cadre de la mission lui conférée par ordonnance de référé rendue entre PROJET), d'une part, et SOC2) et SOC3), d'autre part, réunion à laquelle ont participé six représentants de PROJET) et de l'Administration Communale de (...) ainsi que les représentants de SOC2) et SOC3) ainsi que leurs mandataires. L'expert Kousmann retient que l'origine du désordre provient d'un mauvais sertissage engendrant une première fuite en phase chantier dans le local maîtrenageur.
Cette défaillance lors de la réalisation de l'installation initiale aurait provoqué la présence d'eau dans la chape. Afin de trouver la cause précise, la défaillance d'un ou de plusieurs sertissages, il faudrait alors tout casser afin de rendre les tuyaux et leurs raccords visibles. L'expert continue en écrivant : « Lors de la réunion d'installation du 17.1.2012, il a été proposé de condamner le réseau d'adduction d'eau enterré au profit d'un nouveau réseau passant dans le faux-plafond démontable. Il serait ainsi plus facile à l'avenir de contrôler l'installation technique et de s'apercevoir rapidement d'éventuels désordres, sans avoir recours à des sondages destructifs.
Par définition, la maintenance courante et exceptionnelle en serait facilitée. Un cahier des charges a alors été élaboré et des offres ont été demandées par le bureau SOC8) en collaboration avec le bureau SOC3). »
L'expert retient encore ce qui suit : «*PROJET) PROJET) ne veut plus faire de travaux de sondages destructifs supplémentaires. Au vu de tout ce qui précède, la volonté du maître d'ouvrage PROJET) est de faire les travaux au mois de juillet afin d'entériner le litige et d'assurer la pérennité de l'ouvrage. PROJET) manifeste son accord quant à la réalisation des travaux sur base du cahier des charges dont il est fait état plus haut dans le présent document. *SOC3) Le cabinet d'architecture partage l'opinion du client PROJET) quant à la nécessité de réaliser rapidement les travaux dans l'intérêt de préserver l'ouvrage, mais soulève le problème juridique de responsabilité de l'architecte. *SOC2) L'entreprise responsable de l'installation technique concernée est d'accord pour faire les travaux préconisés par les conseillers techniques des parties et validés par l'expert à partir du 7.7.2012, à savoir créer une tuyauterie partiellement en faux-plafond, partiellement encastrée dans les murs et cloisons des douches. … SOC2) précise agir sans reconnaissance aucune de responsabilité et opérer à l'établissement d'une facture pour bonne forme. … *SOC1) L'ensemble des parties donnent leur accord quant à l'intervention future de l'entreprise de carrelage SOC1) pour la création de saignées et la réfection de carrelages muraux, en partie haute, jusqu'aux mitigeurs des douches, après passage des nouvelles tuyauteries dans le faux plafond. Compte tenu du fait que l'entreprise responsable du lot carrelage lors de la construction du bâtiment est la seule à intervenir par la suite, le maître d'ouvrage conservera alors la garantie décennale. L'expert précise les points à aborder lors de l'entrevue du 25.5.2012 : *Aspect technique et financier … -Avance des frais de condamnation de l'ancien réseau enterré et création d'un réseau aérien, y compris paiement des corps d'états extérieurs tels que le carreleur... -Décompte entre parties dont les frais d'expertise
... » Par courriel du 5.7.2012, SOC1) s'adresse à SOC3) en ces termes : « ... Je me permets de vous recontacter concernant les diverses réparations de carrelages à prévoir dans les douches de la piscine PROJET) à (...). En effet, suite à la réunion de ce mardi 3.7.2012 chez l'architecte Monsieur D), il ressort que les zones d'intervention prévues selon notre offre de prix et dont vous nous avez passé commande sont bien endessous de la quantité des travaux à réaliser réellement. C'est pourquoi je vous demande si l'offre de base sera considérée comme support au prix unitaire par position et facturation selon les surfaces et longueurs exécutées ou bien dois-je revoir l'offre avec les quantités adaptées à la situation.
Par ailleurs, nous avons fait une recherche concernant les différentes couleurs de carrelages qui malheureusement ne sont plus fabriquées. A ce sujet, Monsieur D) fera une proposition à PROJET) sur base des documents du catalogue 2012 que je lui ai transmis. Nous commanderons les carrelages dès retour du choix validé par le client. ...» Suivant compte-rendu de réunion du 3.8.2012 dressé par SOC3), il est retenu que SOC1) intervient à partir du 23.7.2012 et qu'elle mettra son devis à jour suivant les dernières informations et la situation constatée sur place ce jour et le transmettra aux intervenants et à l’expert C).
Suivant compte-rendu de réunion du 18.9.2012 dressé par SOC3), il est indiqué que pour ce qui concerne SOC2) et SOC1): « factures à adresser à l'assureur SOC2) ». L'expert C) a dressé en date du 7.12.2012 un rapport d'expertise pour compte de SOC5), assureur de SOC2), dans lequel il retient pour la première phase des travaux notamment des travaux de réparation exécutés par SOC1) pour le montant de 9.661,99 euros HTVA, soit 11.111,29 euros TTC. SOC1) adresse à PROJET) la facture relative aux travaux réalisés par elle en date du 10.12.2012.
Suivant lettre circulaire du 13.12.2012, l'expert Kousmann retient, à la suite d'une réunion du 29.11.2012 à laquelle ont participé les représentants et le mandataire de PROJET), les représentants de l'Administration Communale de (...), le représentant de SOC3)et son mandataire, les représentants de SOC2) et son mandataire, l'expert de SOC5), assureur de SOC2) et un technicien de Goblet Lavandier et associés, que la réunion du 29.11.2012 avait pour but de faire le point sur les suites à réserver aux travaux de remise en état ainsi qu'à la prise en charge des frais résultant des opérations de remise en état.
Il est à noter que SOC1) n'a pas assisté à cette réunion.
L'expert écrit ce qui suit : «Après avoir entendu toutes les parties en leurs dires et explications, nous retenons deux points qui s'avèrent être à l'origine du blocage actuel dans l'avancement des opérations de conciliation, à savoir : 1.Qui prend finalement en charge les frais de remise en état, notamment des travaux ayant trait aux installations des eaux sanitaires froides ? … Les parties retiennent alors ce qui suit :
1. Qui prend finalement en charge les frais de remise en état, notamment des travaux ayant trait aux installations des eaux sanitaires froides ?
1.1.Monsieur C), expert compagnie d'assurance, informe les parties de son point de vue qui est le suivant : 1.1.1 La Compagnie d'Assurance SOC5) prend seulement à charge les désordres constatés, respectivement les dégâts en relation avec le sinistre déclaré. 1.1.2 Monsieur C) demande encore si le syndicat PROJET) a déclaré le sinistre à son assureur des dégâts des eaux.
1.1.3 Monsieur C) est formel dans ses dires, à savoir « les frais de remplacement du réseau des eaux froides ne seront pas pris en charge par la compagnie d'assurance à part si elles furent endommagées par l'origine des problèmes d'infiltration ayant mené aux opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours. »
Monsieur C) déclare alors que son rapport sera remis à la compagnie d'assurance dans les plus brefs délais (jusqu'à lundi 3.12.2012). Un acompte général pourrait alors être libéré à l'adresse de la société SOC2) afin que celle-ci pourrait alors procéder aux paiements des entreprises de soustraitance, voir SOC1) (carrelage) et Menuiserie SOC6) (faux-plafonds). Partant ces entreprises n'auraient plus d'argument pour ne pas collaborer aux travaux de la deuxième phase. Finalement Monsieur C) informe les parties qu'il ne détient que deux factures. Afin de finaliser son rapport final, il y a lieu de remettre à l'expert compagnie toutes les factures concernant le présent dossier.
1.2 La société PROJET) s'engage de transférer toutes les factures en leur possession à Monsieur C) dans les plus brefs délais. …
1.3 L'architecte est invité à réclamer la facture de décompte première phase auprès de l'entreprise SOC1).
1.4 Finalement la discussion sur la prise en charge des frais de remplacement du réseau d'eaux sanitaires froides se termine par un arrangement entre les parties SOC2) et PROJET). Les frais présentés sous forme d'offre par SOC2) à PROJET) seront pris en charge à parts égales par les deux parties.
Le Tribunal constate enfin que le bordereau de soumission rempli en date du 9.2.2012 par SOC1) est signé avec la mention « bon pour accord » par l'expert SOC5) C), sans indication de date. Le Tribunal retient de l'exposé de tous ces antécédents : -que le volet « prise en charge des travaux de remise en état », qui n'a été abordé lors de la réunion du 29.11.2012 qu'à un moment où SOC1) avait déjà exécuté ses travaux et en son absence, était tout sauf clair, -que SOC1) n'est pas intervenue au titre de réparations de dégâts engendrés par des prestations propres, mais uniquement dans le cadre de la remise en état de malfaçons causées par les prestations de SOC2), -que SOC1) a été sollicitée pour faire une soumission à PROJET) par le biais du bureau d'architecture SOC3), -que SOC1) a rempli le bordereau de soumission en date du 9.2.2012, -que lors de la réunion du 21.5.2012, il a été retenu de la part de toutes les parties, parmi lesquelles au premier plan PROJET), que les travaux de carrelage seraient confiés à SOC1) suivant cahier des charges établi par SOC3), -que SOC1) a exécuté les travaux selon le planning requis et a, en bonne logique, adressé sa facture à PROJET).
Force est de constater que SOC1) n'est pas intervenue de sa propre initiative, mais primairement sur la sollicitation de PROJET), qui exigeait en outre de SOC1) une exécution rapide des travaux pour permettre la réouverture de la piscine à la rentrée 2012. Il est encore à relever que SOC1) n'a pas à être impliquée dans les tergiversations de prise en charge menées entre les parties litigantes au niveau de l'instance de référé, qui n'a jamais directement concerné SOC1). SOC1) ne saurait en être concernée en tant que tiers intervenante, directement sollicitée par PROJET).
Le « bon pour accord » apposé par l'expert C) ne saurait rien changer au fait que SOC1) est intervenue sur base d'une soumission à la demande et dans l'intérêt de PROJET). Ce « bon pour accord » est susceptible de s'interpréter comme valant pour PROJET), qui pourrait s'en emparer pour se faire indemniser par l'assureur de SOC2) du coût des travaux SOC1) qu'elle doit, pour sa part, régler à cette dernière. En tout état de cause et pour réfuter l'argumentaire tiré par PROJET) d'une prise en charge par l'assurance qui serait acquise, il faut constater qu'il n'est pas établi que l'assurance SOC5) soit à ce jour intervenue d'une quelconque manière en faveur de quiconque dans le dossier en cause.
Il se dégage des développements qui précèdent que SOC1) pouvait se fier à l'apparence, qui transparaît de tous les antécédents précédemment retracés, pour admettre que PROJET) était son cocontractant. Sa demande en paiement de la facture du 10.12.2012 est partant fondée à l'égard de PROJET) à hauteur du montant réclamé, ce dernier n'ayant en tant que tel pas été contesté par PROJET). Il y a partant lieu de condamner PROJET) à payer à SOC1) le montant de 11.111,29 euros avec les intérêts légaux à partir du 15.4.2015, date de la demande en justice, jusqu'à solde.
S'agissant de la demande reconventionnelle de PROJET) en paiement des frais d'expertise avancés par elle dans le cadre de l'instance de référé, cette demande est à abjuger, SOC1) n'ayant pas été partie à l'instance de référé et n'encourant pas la moindre responsabilité dans les dégâts ayant donné lieu à cette mesure d'instruction. Au vu de l'issue du litige, PROJET) est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 NCPC. S’agissant de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile telle que réclamée par A) faisant le commerce sous la dénomination SOC1), il y a lieu, eu égard à l’issue du litige, de déclarer cette demande fondée à hauteur de 750 euros et partant de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) » à lui payer le montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, déclare la demande principale fondée, partant condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) » à payer à A) faisant le commerce sous la dénomination SOC1) le montant de 11.111,29 euros avec les intérêts légaux à partir du 15.4.2015 jusqu'à solde, déclare la demande reconventionnelle non fondée, partant en déboute le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) », déboute le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) » de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 NCPC, dit la demande de A) faisant le commerce sous la dénomination SOC1) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile fondée à hauteur de 750 euros, partant condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) » à payer à A) faisant le commerce sous la dénomination SOC1) la somme de 750 euros de ce chef, condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMM) pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine intercommunale à (...), en abrégé « PROJET) » à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Jean Tonnar, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.