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TAL14_176722 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing child support from 200 to 75 euros monthly due to changed living arrangements.

Numéro de cause TAL14_176722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement partially allowed the appeal against a first-instance judgment ordering 200 euros in child support. While the father's financial situation remained contested, the court noted the child now resides with grandparents and the mother contributes in kind. Consequently, the monthly support was reduced to 75 euros starting February 2016, with the prior amount confirmed for the earlier period.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: When a child's residence changes and one parent contributes in kind, the court may reduce the monthly support obligation proportionally to the new circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation alimony reduction change of residence parental contribution family law appeal maintenance adjustment grandparent custody modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 24/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 176722 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 1er mars 2016,

comparant par Maître Patrick LUCIANI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 janvier 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Patrick LUCIANI,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Elise ORBAN, avocat,

en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant,

PERSONNE3.), né le DATE1.) à Luxembourg.

Faisant valoir que le père ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.), et ce depuis la naissance, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

par exploit d’huissier du 29 juillet 2015 devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 400,00 euros par mois à titre

de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), ce à partir du DATE1.). Elle a en

outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande, au motif

que sa situation financière ne lui permettrait pas de contribuer aux frais d’éducation et

d’entretien de l’enfant PERSONNE3.). A titre tout à fait subsidiaire, il a proposé de

payer le montant de 50,00 euros par mois.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande d’PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 200,00

euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun mineur PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

200,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), né le DATE1.), allocations familiales non comprises,

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er août 2012,

-

dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

rejeté la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 203, 334-1 et 208 du code

civil, ainsi que les principes régissant l’obligation alimentaire des parents à l’égard de

leurs enfants, le juge de première instance a analysé les facultés contributives des

deux parents et les besoins de l’enfant PERSONNE3.).

Rappelant que l’appréciation de la faculté de contribution du débiteur d’aliments doit

englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore ceux qu’il

néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-

faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou

intellectuelles, le juge de première instance a fixé la contribution de PERSONNE1.) à

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 200,00 euros par

mois.

Faisant relever que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît

indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution

et que l’adage « aliments n’arréragent pas » n’est pas applicable en cas de pension

alimentaire due pour un enfant mineur, le juge de première instance a fixé le point de

départ de la pension alimentaire à prester par PERSONNE1.) au 1er août 2012, soit le

premier jour du mois suivant celui de la naissance de l’enfant PERSONNE3.).

De ce jugement, lui signifié le 11 janvier 2016, PERSONNE1.), domicilié en France et

bénéficiant du délai de distance de 15 jours conformément aux dispositions de l’article

167 du nouveau code de procédure civile, a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 1er mars 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à (i) voir réduire le secours

alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 50,00 euros par mois,

sinon à de plus justes proportions, pour la période où PERSONNE2.) avait la charge

effective de l’enfant et à (ii) voir supprimer ledit secours à compter du jour où l’intimée

n’a plus eu la charge effective de l’enfant PERSONNE3.).

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que le montant de 200,00 euros par mois

est surfait, eu égard à sa situation financière. Il expose avoir perçu, en tant qu’agent

immobilier, un revenu net de 1.102,00 euros par mois. Il aurait été licencié le 5 février

2016. Depuis cette date, il se trouverait au chômage et toucherait des indemnités de

chômage à hauteur de 940,00 euros par mois.

L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir pris en considération les

revenus de sa compagne dans l’appréciation de sa situation financière. Il estime que

sa compagne n’est pas dans l’obligation de subvenir aux besoins d’un enfant qui n’est

pas le sien. Par ailleurs, elle n’aurait jamais bénéficié d’un contrat à durée indéterminée

et serait de nouveau, depuis janvier 2016, sans emploi. Elle devrait en outre faire face

à un crédit à la consommation de 28,00 euros par mois, un crédit pour sa voiture d’un

montant de 168,23 euros et à la moitié du loyer, soit 247,50 euros.

A titre de dépenses, l’appelant invoque les montants mensuels de 247,50 euros, à titre

de loyer, 209,00 euros à titre de crédit de voiture et 55,00 euros à titre d’assurance

voiture. Il aurait ainsi, avant son licenciement, disposé d’un disponible de 590,50 euros

par mois, duquel il faudrait déduire les charges du ménage ainsi que les frais

d’alimentation, d’électricité, de gaz, d’habillement etc. L’appelant conclut que sa

situation financière ne lui permet pas de verser à l’intimée une pension alimentaire

pour l’enfant PERSONNE3.) à hauteur de 200,00 euros par mois. Ne s’opposant

néanmoins pas au principe d’une contribution financière de sa part, il offre de payer à

ce titre le montant de 50,00 euros par mois, pour la période pendant laquelle

PERSONNE2.) avait la charge effective de l’enfant, soit la période antérieure au 25

janvier 2016. Il demande à voir supprimer le secours alimentaire à partir du jour où

l’intimée n’a plus la charge effective de l’enfant.

Il conteste les dettes de l’intimée auprès des opérateurs de téléphonie SOCIETE1.),

SOCIETE2.) et SOCIETE3.), au motif qu’il ne s’agirait pas de dépenses nécessaires

à la vie quotidienne. Il conteste également le prêt SOCIETE4.) de l’intimée. Il estime

finalement que les frais de crèche ne seraient pas indispensables, PERSONNE2.)

prétendant ne pas travailler. Il résulterait néanmoins d’un email du 29 octobre 2015,

que l’intimée occuperait « une activité salariale depuis quelques mois », de sorte qu’il

lui appartiendrait de fournir des renseignements complets et exacts sur sa situation

financière. A défaut, il y aurait lieu de lui enjoindre de ce faire.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Elle fait exposer qu’elle a été hébergée avec l’enfant PERSONNE3.) au Foyer

SOCIETE5.) du 4 mai 2015 au 25 janvier 2016. Depuis cette date, PERSONNE3.)

serait hébergé par ses grands-parents, qui demeurent à ADRESSE3.), sur base d’un

accord amiable, devant permettre à l’intimée de trouver un travail et un logement

adéquat. L’intimée précise qu’il n’existe aucune décision judiciaire impliquant un

transfert de garde ou d’autorité parentale. Il s’en suivrait que l’intimée serait la seule

personne ayant qualité pour réclamer une pension alimentaire pour l’enfant

PERSONNE3.), et il n’y aurait pas lieu de supprimer le secours alimentaire à payer

par l’appelant à partir du 25 janvier 2016.

Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE2.) fait valoir des frais de

garderie ainsi que des frais de nourriture et de vêtements. Elle fait plaider que

l’appelant se désintéresse complètement de l’enfant et n’exerce aucun droit de visite

ni d’hébergement à l’égard de son fils PERSONNE3.). Il n’y aurait, de la part du père,

« aucun cadeau, aucune carte, ni même aucun appel téléphonique ». Elle défend sa

démarche auprès des juridictions compétentes ayant abouti à ce que l’enfant

PERSONNE3.) porte désormais le nom patronymique « PERSONNE3.) ». Elle estime

également avoir, à juste titre, lancé une procédure de saisie-arrêt sur les revenus de

l’appelant, qui serait resté en défaut de s’exécuter volontairement.

Quant à sa propre situation, l’intimée explique qu’elle a mis un terme à ses études

lorsqu’elle était enceinte. Elle ne disposerait partant d’aucun diplôme, ce qui

constituerait une entrave dans le cadre de ses recherches d’emploi. De mai 2015 à

octobre 2015, elle aurait bénéficié des aides financières du foyer SOCIETE5.).

D’octobre 2015 à novembre 2015, elle aurait travaillé comme intérimaire et touché, à

ce titre, le montant de 1.300,00 euros par mois. Elle aurait effectué une journée d’essai

auprès de la société SOCIETE6.) s.àr.l. le 1er février 2016 et aurait travaillé pendant

neuf semaines auprès de la société de travail intérimaire SOCIETE7.) S.A. Elle

souhaiterait pouvoir bénéficier d’un contrat d’apprentissage à partir de septembre

2016. Elle estime que l’appelant serait malvenu de critiquer le crédit SOCIETE4.), alors

que celui-ci aurait été contracté pour l’acquisition de meubles, le couple ayant projeté

d’emménager ensemble. De même, les frais de téléphone constitueraient des dettes

contractées ensemble, PERSONNE1.) ayant utilisé un des abonnements.

Quant à la situation financière de l’appelant, l’intimée fait valoir que PERSONNE1.) se

garderait bien de verser son contrat de travail, alors que dans le domaine de

l’immobilier, le salaire de base de l’agent serait généralement complété par des

commissions en fonction des ventes et locations réalisées par l’agent. PERSONNE2.)

relève ainsi qu’il résulte des fiches de salaire de l’appelant versées en première

instance qu’il touchait un salaire de 1.225,00 euros, y non compris d’éventuelles

commissions. Dans la mesure où l’appelant aurait indiqué percevoir un salaire net de

1.100,00 euros, l’intimée conclut qu’il reste en défaut de communiquer des

renseignements complets quant à ses revenus.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.

2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation

d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la

fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du

rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun

PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux

parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.).

Il est rappelé que l’appelant demande à voir réduire la pension alimentaire au profit de

l’enfant PERSONNE3.) au montant de 50,00 euros par mois et à la voir supprimer à

partir du jour où l’intimée n’en a plus la charge effective.

PERSONNE2.) indique que, depuis le 25 janvier 2016, l’enfant mineur PERSONNE3.)

réside auprès de ses grands-parents maternels à ADRESSE3.). Ce fait, ni cette date

ne sont contestés par PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de distinguer, d’une part, la

période courant du DATE1.), date de la naissance de l’enfant PERSONNE3.) – le point

de départ de la pension alimentaire n’étant pas entrepris par le père – au 25 janvier

2016, et, d’autre part, la période postérieure au 25 janvier 2016.

-

La période courant du DATE1.) au 25 janvier 2016

Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.), l’appelante ne fait pas état de besoins

spécifiques, hormis les frais de crèche, ainsi que les besoins normaux de la vie

quotidienne.

Le tribunal déplore que l’intimée ne donne guère de renseignements quant à sa

situation antérieure au 4 mai 2015, date à partir de laquelle la mère et son enfant ont

été hébergés au Foyer SOCIETE5.). Il résulte notamment du certificat d’affiliation du

Centre commun de la sécurité sociale que durant l’année 2014, elle n’a pas du tout

été affiliée. L’intimée ne donne aucune explication à ce sujet, le tribunal ignorant les

circonstances ayant engendré cette situation. L’intimée n’établissant ni même

n’alléguant avoir essayé de remédier à l’absence de revenus au cours de cette

période, son état d’impécuniosité est inopposable au créancier d’aliments qu’est

l’enfant mineur qui se trouve dans le besoin.

Il y a donc lieu d’admettre que la mère devait être en mesure de gagner le salaire

social minimum non qualifié en s’adonnant à une activité salariée ou, du moins, de

toucher le revenu minimum garanti.

Quant aux multiples dettes invoquées par PERSONNE2.), il est rappelé, pour autant

que de besoin, que l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) – à

laquelle les deux parents sont tenus – prime toutes les autres obligations.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il échet de constater que, suivant

les pièces versées en cause, celui-ci travaillait, jusqu’en février 2016, en tant qu’agent

immobilier et touchait à ce titre entre 1.100,00 et 1.200,00 euros par mois. Il ne donne

pas d’informations sur d’éventuelles commissions perçues en sus de son salaire.

Suivant courrier du 5 février 2016 de son employeur, PERSONNE1.) a été licencié

pour faute grave. L’appelant n’allègue, ni a fortiori n’établit, avoir contesté les motifs à

la base de son licenciement et avoir agi en indemnisation du chef de licenciement

abusif. Il s’ensuit que le licenciement intervenu ne saurait être considéré comme un

fait indépendant de la volonté de l’appelant. Ce dernier est partant mal venu de se

plaindre d’une détérioration de sa situation financière – les allocations de chômage lui

versées ne dépassant pas le montant de 900,00 euros par mois – étant précisé en

outre que l’appelant reste en défaut de verser une quelconque pièce témoignant d’une

recherche active d’emploi depuis février 2016.

Il est rappelé à ce titre qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur

alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais qu’il y a lieu d’analyser s’il n’en

est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de

ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674

du rôle).

Dans ce contexte, le tribunal ne peut que renvoyer aux considérations reprises ci-

dessus concernant

PERSONNE2.), lesquelles s’imposent pareillement pour

l’appelant. Il y a partant lieu de retenir des facultés contributives théoriques dans le

chef de l’appelant.

A noter que si la compagne de PERSONNE1.) n’est pas tenue personnellement de

subvenir aux besoins d’un enfant qui n’est pas le sien, et si le débiteur d’aliments, à

l’exclusion d’un nouveau conjoint ou concubin, reste personnellement tenu du

paiement du secours alimentaire, il n’empêche qu’indirectement ses ressources

peuvent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier celles dont dispose le

père seul débiteur de l’obligation (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204, verbo aliments,

art. 203 et 204, Verbo Aliments, Fasc. 10, no 159).

Ainsi il y a lieu en l’espèce, tel que proposé par l’appelant qui ne conteste pas vivre en

communauté avec sa compagne, de diviser par deux les frais de loyer et de charges

locatives, de sorte à retenir, à ce titre, le montant de 495,00 euros dans son chef.

Le tribunal relève enfin qu’il est constant en cause que PERSONNE3.) est à la charge

exclusive de sa mère 365 jours par an, étant donné que PERSONNE1.) n’exerce

aucun droit de visite et d’hébergement. Ceci entraîne, à l’évidence, des frais

supplémentaires à la charge d’PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours

alimentaire à prester par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.) au montant de 200,00 euros par mois, s’agissant de la période courant

du 1er août 2012 au 25 janvier 2016.

-

La période postérieure au 25 janvier 2016

Il est rappelé qu’à partir de cette date, l’enfant PERSONNE3.) réside auprès des

grands-parents à ADRESSE3.). PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques

dans le chef de l’enfant PERSONNE3.).

Il résulte du certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale émis le 22

avril 2016, que, hormis la journée du 1er février 2016, PERSONNE2.) n’a pas été

affiliée en qualité de salariée.

Quant à PERSONNE1.), il indique avoir perçu des allocations chômage à hauteur de

940,00 euros par mois jusqu’au mois de janvier 2016. Ce montant serait ramené à

environ 500,00 euros par mois à partir de février 2016. Il ne verse cependant aucune

pièce à l’appui de ses dires.

Le tribunal constate que les deux parents restent en défaut d’établir avoir fait toutes

les démarches utiles afin d’améliorer leur situation financière. Il est, à ce titre, renvoyé

aux développements faits ci-dessus concernant la période courant du DATE1.) au 24

janvier 2016.

Il n’est néanmoins pas contesté qu’PERSONNE2.) contribue en nature à l’éducation

et l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), même si ce dernier ne réside plus auprès

d’elle, et que PERSONNE1.) – quelles qu’en soient les raisons – n’exerce aucun droit

de visite ni d’hébergement.

Compte tenu de ces éléments, il convient, par réformation du jugement entrepris, de

condamner PERSONNE1.) au paiement d’un secours alimentaire de 75,00 euros par

mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er février

2016.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu

d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire de

75,00 euros (indice 775,17) par mois, allocations familiales non comprises, à partir du

1er février 2016,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire de 200,00 euros (indice 737,83) par

mois, allocations familiales non comprises, en ce qui concerne la période courant du

1er août 2012 au 31 janvier 2016,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).