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TAL14_172820 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support, increasing father's monthly contribution to 375 euros per child.

Numéro de cause TAL14_172820
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received both the main and incidental appeals in form but found the main appeal unfounded while partially supporting the incidental one. The father argued for a lower contribution based on the mother's receipt of family allowances and specific medical costs covered by the national health fund. The court rejected the family allowances argument as irrelevant to the child's needs and recalculated the support amount by considering the father's visitation schedule and the specific non-recurring medical expenses, ultimately ordering a higher monthly payment.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 271 n.c.p.c.: The court has discretion to adjust child support based on the parents' financial capacities and the children's needs, disregarding family allowances received by the custodial parent and accounting for specific non-recurring medical expenses.

Mots-clés

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child support obligation family allowances exclusion medical expense reimbursement visitation schedule impact procedural indemnity denial financial capacity assessment partial appeal success cotisation aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 20/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 172820 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agent temporaire à la Cour de Justice de l’Union Européenne,

demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 20 octobre 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

fonctionnaire

européen,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 janvier 2017.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de son mandataire Maître

Nathalie

BARTHELEMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Monique WIRION,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2014, PERSONNE2.) a fait donner citation

à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir

condamner à lui payer une pension alimentaire de 1.000,00 euros, à raison de 500,00

euros par enfant et par mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

deux

enfants

communs

mineurs,

PERSONNE3.),

né

le

17 juillet 2009, et PERSONNE4.), née le DATE1.), à partir du 15 février 2014, adaptée

automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle mobile des salaires. Elle a

encore demandé à ce que les allocations familiales versées à PERSONNE1.) au-delà

de la date de séparation du couple lui soient versées et a sollicité une indemnité de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg :

-

a reçu la demande en la forme,

-

l’a dit partiellement fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

indexée de 300,00 euros par enfant et par mois, allocations familiales non

comprises, à compter du 1er avril 2014,

-

a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00

euros et

-

a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que la question litigieuse était

de savoir si la mère doit se satisfaire du montant des allocations familiales touchées

(qui s’élèvent en l’espèce au montant de 1.305,89 euros par mois) ou si elle est en

droit de réclamer une contribution financière du père, la pension alimentaire étant

justement destinée à contribuer aux frais d’entretien des enfants, lesquels demeurent

à charge du parent qui assume la garde.

Retenant qu’il n’était pas contestable que le niveau de vie des enfants était très élevé

avant la séparation du couple et jugeant que décider que les enfants ne perçoivent

aucune pension alimentaire de leur père, au motif que les allocations familiales

couvrent leurs besoins, reviendrait à pénaliser ces enfants qui, dans l’hypothèse où

leurs parents continueraient à former un couple, bénéficieraient d’un train de vie

autrement plus élevé, le juge de première instance a dit que le père était tenu de

contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, mais qu’il y avait

lieu de tenir compte des allocations familiales ainsi que des dépenses effectuées par

le père lorsque les enfants sont hébergés par lui.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 20 octobre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris,

l’appelant conclut à voir débouter

PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’un secours alimentaire pour l’entretien

et l’éducation des deux enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

En ordre subsidiaire, il demande à voir réduire la pension alimentaire à de plus justes

proportions. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait tout d’abord valoir que, de son salaire net

(quelques 8.400,00 euros par mois lui versés par la Cour de Justice de l’Union

Européenne), il convient de déduire l’allocation de foyer s’élevant au montant de

371,21 euros, qui est versée directement par son employeur à PERSONNE2.).

Il soutient ensuite que, suivant ses propres déclarations auprès de la police en date

du 21 août 2015, PERSONNE2.) vit en concubinage avec un certain PERSONNE5.),

de sorte qu’il y aurait lieu de diviser par deux les charges relatives au logement de

PERSONNE2.).

Il conteste tout train de vie aisé du couple - et partant des enfants - avant la séparation

des parties et affirme accueillir ses enfants à raison de dix jours par mois ainsi que

pendant la moitié des vacances scolaires. Faisant valoir que, lors de l’exercice de son

droit de visite et d’hébergement, PERSONNE2.) ne donne aucune valise aux enfants,

de sorte qu’il serait contraint d’acheter des vêtements, meubles, fournitures et jouets

aux enfants, l’appelant estime contribuer à suffisance en nature à l’entretien et à

l’éducation des enfants. De plus, il paierait tous les mois l’abonnement de tennis (32,00

euros par mois) pour l’enfant PERSONNE3.).

Il fait finalement plaider que les besoins des enfants sont entièrement couverts par les

allocations familiales versées à PERSONNE2.), qui s’élèvent à la somme de 1.305,89

euros (371,21 euros au titre de l’allocation de foyer + 751,18 euros au titre de

l’allocation enfant à charge + 183,50 euros au titre de l’allocation préscolaire).

PERSONNE2.) relève appel incident et conclut, par réformation du jugement attaqué,

à se voir allouer un secours alimentaire de 500,00 euros par enfant et par mois. Elle

sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Elle conteste vivre en concubinage et affirme avoir une situation financière

extrêmement précaire, tenant notamment au fait que l’appelant n’a jamais versé le

moindre cent au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants et vit gratuitement

dans un appartement dont elle est propriétaire indivise à concurrence de 35%. Elle

soutient que les parties avaient, avant de se séparer, un train de vie très élevé.

Elle affirme avoir un revenu mensuel net lui versé par la Commission Européenne de

3.715,32 euros, allocation de foyer de 379,59 euros comprise. Considérant que

l’allocation de foyer correspond à l’allocation « chef de famille » des fonctionnaires

publics luxembourgeois, PERSONNE2.) fait valoir que celle-ci est à prendre en

considération au titre de revenu dans son propre chef, et non pas au titre d’allocation

pour les enfants. Elle conteste toujours percevoir l’allocation préscolaire pour l’enfant

PERSONNE3.), qui fréquenterait l’école primaire. Elle donne ainsi à considérer que le

montant total des allocations familiales touchées par elle s’élève à la somme de 842,93

euros, ce qui constituerait une différence minime par rapport aux allocations touchées

par deux personnes résidant au Luxembourg et ne travaillant pas pour les institutions

européennes (s’élevant à un montant de 616,47 euros par mois).

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire

(cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,

4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi

(Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

L’article 208, alinéa 1er, du code civil précise que les aliments ne sont accordés que

dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les

doit, c’est-à-dire que les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants

sont non seulement déterminées en fonction des revenus des deux parents, mais

également en fonction des besoins des enfants.

Chaque parent doit donc contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion

de ses propres ressources, mais aussi de celles de l’autre parent. Les possibilités

financières des parents sont calculées en tenant compte de leurs revenus et de leurs

charges.

Les besoins de l’enfant qui doivent être pris en considération sont constitués par tout

ce qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie.

A relever que, contrairement à l’argumentation de PERSONNE2.), l’allocation de foyer

fait partie des allocations familiales. En effet, aux termes de l’article 67 du règlement

n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable

aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté

européenne de l'énergie atomique (JO P 045 du 14.6.1962, p. 1385 (numéro CELEX

1962R0031), « les allocations familiales comprennent:

l'allocation de foyer;

l'allocation pour enfant à charge;

l'allocation scolaire ».

Selon l’article 1er 2° de l’annexe VII « Règles relatives à la rémunération et aux

remboursements de frais », « a droit à l'allocation de foyer:

le fonctionnaire marié,

le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou

plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3,

le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial […] ».

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’étant pas mariés, l’allocation de foyer, continuée

à PERSONNE2.), n’est due qu’en raison du fait que cette dernière a deux enfants à

charge.

Il convient, dès lors, d’ajouter l’allocation de foyer aux allocations enfant à charge et

préscolaire, et non pas au revenu de PERSONNE2.).

Il y a cependant lieu d’emblée de déclarer dénuée de tout fondement l’argumentation

de PERSONNE1.), consistant à dire que « les besoins des enfants sont largement

couverts par les allocations familiales ».

Dans ce contexte, il n’est pas sans intérêt de relever que les allocations familiales

payées aux fonctionnaires européens sont, en principe, grevées d’une affectation

spéciale à savoir qu’elles constituent pour partie une contribution aux frais d’entretien,

d’éducation et de scolarité des enfants et pour partie une allocation de foyer. Ces

allocations n’appartiennent pas au fonctionnaire titulaire du traitement, mais elles sont

détachées de ce traitement lorsque la garde des enfants est attribuée à une personne

autre que le fonctionnaire titulaire du traitement. Lesdites allocations constituent une

contribution aux charges de la famille et sont indépendantes de l'obligation d'entretien

des enfants pour qui elles sont versées. Ainsi, le parent qui obtient la garde des enfants

communs est en droit d'obtenir pour ces enfants les allocations familiales susvisées.

Ces allocations ne s'imputent pas sur la pension alimentaire à payer aux enfants en

exécution de cette obligation d'entretien, mais se cumulent avec elle. Au regard du

principe du cumul ou de la non-imputabilité desdites allocations familiales, le juge qui

accorde une pension alimentaire est tenu de la proportionner aux besoins du créancier

et aux ressources du débiteur et, dans cette appréciation, il tiendra compte de

l'existence

des

allocations

dont

il

s'agit

(cf. Cour d'appel, 23 janvier 1989, aff. De Marchi c/ Kowalyk, n° du rôle 10992 ; TAD

5 juillet 2016, n° 108/2016 ; R.P.D.B. Complément, tome 2, Vo Aliments n° 55).

Il échet dès lors, pour la fixation d’une pension alimentaire redue par PERSONNE1.)

au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants communs mineurs, d’analyser

tant sa propre situation financière que celle de PERSONNE2.), ensemble les besoins

des deux enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il ressort des pièces au dossier qu’en 2015, PERSONNE1.) touchait un salaire

mensuel net de 8.747,95 euros, allocation de foyer de 379,59 euros continuée à

PERSONNE2.) non comprise.

Suivant fiches de rémunération de juin à septembre 2016, l’appelant touche un salaire

mensuel net de 8.957,91, allocation de foyer de 388,70 euros non comprise.

Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte du remboursement

du prêt immobilier par des mensualités de 2.064,11 euros ainsi que du paiement des

charges de copropriété s’élevant à la somme de 403,00 euros par mois. Il n’y a, en

revanche, pas lieu de tenir compte du prétendu prêt personnel lui accordé par son père

et remboursable moyennant mensualités de 416,00 euros par mois, alors que non

seulement la finalité de ce prêt n’est pas indiquée, mais qu’il n’est par ailleurs pas

établi que PERSONNE1.) rembourse effectivement ledit prêt.

Les frais de la vie courante invoqués par l’appelant (impôts, assurances, téléphone,

électricité) incombant pareillement aux deux parties, il n’y a pas lieu d’en tenir compte

au titre de dépenses incompressibles.

Suivant bulletins de rémunérations datant de l’année 2015, PERSONNE2.) touche un

salaire net de 3.335,73 euros par mois.

Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte du remboursement

d’un prêt immobilier moyennant mensualités de 1.476,48 euros, tel qu’établi par les

extraits de compte versés au dossier ainsi que des avances sur charges de copropriété

s’élevant à la somme de 387,00 euros par mois.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le prétendu concubinage entre

PERSONNE2.) et PERSONNE5.) laisse d’être prouvé. En effet, le tribunal ne saurait

le tenir pour établi au vu de la seule déclaration de PERSONNE2.) du 21 août 2015

dans le cadre de son audition par la police judiciaire. Cette déclaration n’est, en effet,

corroborée par aucun élément de la cause, ce d’autant plus qu’il résulte d’un certificat

de résidence délivré par la commune de ADRESSE3.) que PERSONNE5.) demeure à

ADRESSE4.). Il rembourse d’ailleurs un prêt immobilier pur l’acquisition de sa fermette

(cf. contrat de prêt 3 novembre 2011). En tout état de cause, il laisse d’être établi que

PERSONNE5.) participe au remboursement du prêt immobilier contracté par

PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de diviser cette dépense par deux.

Les frais d’assurance, de téléphone et d’électricité, invoqués par PERSONNE2.),

constituant des frais de la vie courante, il n’y a pas spécialement lieu d’en tenir compte.

Il n’y a pas davantage lieu de tenir compte du prétendu prêt personnel contracté par

PERSONNE2.) auprès de ses parents pour un montant de 75.000,00 euros, alors que

celle-ci reconnaît elle-même ne pas le rembourser actuellement.

Les allocations familiales lui versées s’élèvent au montant total de (91,75 euros au titre

de l’allocation préscolaire + 751,18 euros au titre de l’allocation enfant à charge +

388,70 euros au titre de l’allocation de foyer =) 1.231,63 euros par mois.

En ce qui concerne les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a

lieu de préciser que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une

part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des

facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

Tel que retenu à bon escient par le juge de première instance, il ne saurait être

contesté que le niveau de vie des enfants avant la séparation des parties était élevé

au regard des facultés financières du père.

L’intimée fait état des dépenses extraordinaires suivantes dans le chef des deux

enfants communs mineurs :

-Assurance accidents enfants :

20,44 €

-Mutuelle complémentaire santé pour PERSONNE3.) :

24,96 €

-Association des parents d’élève de l’école européenne :

8,33 €

-Frais de scolarité pour PERSONNE3.) :

55,88 €

-Frais de scolarité pour PERSONNE4.) :

29,92 €

-ORGANISATION1.) et PERSONNE4.) : moyenne

329,57 €

-Cours Kickboxing :

19,06 €

-Cours de musique PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :

9,50 €

-Frais médicaux non remboursés :

72,00 €

-Frais médicaux avancés par Mme PERSONNE2.) et dont elle ignore

s’ils seront remboursés par la caisse de maladie : moyenne

180,80 €

-Frais orthodontiste pour PERSONNE3.) avec autorisation

de la caisse de maladie :

113,00 €

+p.m.

__________

Total

863,93 €

+p.m.

Seules les dépenses relatives aux traitement orthodontique et à la désensibilisation de

PERSONNE3.) à une réaction allergique aux chats sont contestées par le père, qui

n’aurait pas marqué son accord auxdits soins.

C’est toutefois en vain que l’appelant fait plaider ne pas être tenu de participer à ces

soins, lesquels concernent, de toute évidence, le bien-être de son fils, PERSONNE3.).

En revanche, il résulte du devis relatif aux frais orthodontiques que le montant total

s’élève à 1.360,00 euros dont le montant de 1.088,00 euros devrait être remboursé à

PERSONNE2.) par la Caisse Nationale de Santé. En principe, seul le montant de

272,00 euros devrait dès lors rester à la charge de l’intimée. C’est dès lors ce montant

– constituant de surcroît une dépense unique non récurrente – qu’il convient de

prendre en considération. Les autres frais médicaux non remboursés ou partiellement

remboursés tels que les frais de pédiatre, de dentiste, d’allergologue, d’orthodontie,

de pharmacie et de psychothérapie ayant été déboursés dans l’intérêt des enfants, il

convient d’en tenir compte.

A ces dépenses s’ajoutent à l’évidence toutes les dépenses de la vie courante, tels

que notamment l’hébergement, les vêtements, la nourriture, les jouets, les activités

sportives et de loisirs, lesquelles sont, en l’espèce, majoritairement à charge de la

mère, même si, tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, il y a lieu de

tenir compte du fait que le père, lequel héberge ses enfants pratiquement dix jours par

mois ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, prend également en charge

plusieurs dépenses des enfants. Ainsi, il n’est pas contesté qu’il achète régulièrement

des vêtements et des jouets à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de même qu’il prend

en charge l’abonnement de tennis de PERSONNE3.).

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il échet, par réformation du jugement attaqué, de

fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs

mineurs à la somme mensuelle de 375,00 euros par enfant, ce à partir du 1er avril

2014, le point de départ n’étant entrepris par aucune des deux parties au litige.

L’appel principal n’est partant pas fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Les deux parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel de 375,00 euros par enfant à partir du

1er avril 2014, indice 775,17, au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants

communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la

distraction au profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.