Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_154878 Généré par l'IA

Court extends spousal representation authority for eight years due to husband's irreversible cognitive incapacity.

Numéro de cause TAL14_154878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a request to extend the judicial representation authority for a husband suffering from irreversible cognitive deficits. The wife argued that her husband's severe brain trauma left him unable to manage his affairs, supported by a medical certificate. Consequently, the tribunal authorized her to represent him in administrative acts for a period of eight years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: The court may extend judicial representation authority for an incapacitated spouse for a fixed term to ensure temporary and provisional protection without permanently altering the marital regime.

Mots-clés

Généré par l'IA
spousal representation authority judicial habilitation extension irreversible cognitive incapacity husband incapacitated administrative acts representation capacité partielle d'exercer les droits civils incapacité permanente de gain incapacité de discernement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 219 du code civil
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Article 1010 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
article 219 du code civil
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 21/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 154878 du rôle

PERSONNE1.) - PERSONNE2.)

Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

janvier

2017,

PERSONNE2.),

née

le

DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son

époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à la même

adresse, se trouve dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa personne et ses biens,

de sorte qu’elle demande à voir prolonger l’habilitation à représenter son époux d’une

manière générale, lui accordée pour une durée de deux ans par jugement du tribunal de

céans du 15 octobre 2013, sur base de l’article 219 du code civil.

La représentante du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande.

Les époux se sont mariés le 22 mai 1976 par-devant l’officier de l’état civil de la commune

de ADRESSE1.) au Portugal, sans adoption de contrat de mariage.

Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état

de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une

manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant

fixées par le juge.

Il ressort du certificat médical établi en date du 2 janvier 2017 par le docteur Dirk

ULBRICHT, médecin spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.) souffre « des

séquelles cognitives et émotionnelles d’un traumatisme crânien vaste qui se superpose

sur une légère leucoencéphalopathie vasculaire », que « le déficit est à considérer

comme irréversible » et que le patient « n’est pas capable de se charger de ses propres

affaires ».

Au vu du certificat médical précité, PERSONNE1.) est actuellement toujours hors d’état

de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;

Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation ; en

effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on doit considérer que

le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que temporaire et provisoire.

Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe d’immutabilité du régime matrimonial

en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre époux. Il convient, en outre, de lever

toute habilitation à représenter l’époux sitôt que celui-ci est de nouveau en état de

manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op cit, n° 69).

Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus

sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219

du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera

subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE2.) tendant à la prolongation de l’habilitation lui accordée par jugement du

tribunal de céans du 15 octobre 2013, à représenter son époux d’une manière générale

quant aux actes d’administration, ce pour une durée de huit ans à partir du prononcé du

présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public

entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 4 janvier 2017,

après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 16 janvier 2017, et après

avoir entendu la requérante,

dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :

habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, à représenter son

époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, de manière générale

dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une

durée de huit ans à partir du prononcé du présent jugement,

laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans

son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 24 janvier 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.