Court extends spousal representation authority for eight years due to husband's irreversible cognitive incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to extend the judicial representation authority for a husband suffering from irreversible cognitive deficits. The wife argued that her husband's severe brain trauma left him unable to manage his affairs, supported by a medical certificate. Consequently, the tribunal authorized her to represent him in administrative acts for a period of eight years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; Article 1010 du nouveau code de procédure civile: The court may extend judicial representation authority for an incapacitated spouse for a fixed term to ensure temporary and provisional protection without permanently altering the marital regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 21/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept
Numéro 154878 du rôle
PERSONNE1.) - PERSONNE2.)
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
janvier
2017,
PERSONNE2.),
née
le
DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son
époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à la même
adresse, se trouve dans un état qui ne lui permet plus de gérer sa personne et ses biens,
de sorte qu’elle demande à voir prolonger l’habilitation à représenter son époux d’une
manière générale, lui accordée pour une durée de deux ans par jugement du tribunal de
céans du 15 octobre 2013, sur base de l’article 219 du code civil.
La représentante du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande.
Les époux se sont mariés le 22 mai 1976 par-devant l’officier de l’état civil de la commune
de ADRESSE1.) au Portugal, sans adoption de contrat de mariage.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état
de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une
manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant
fixées par le juge.
Il ressort du certificat médical établi en date du 2 janvier 2017 par le docteur Dirk
ULBRICHT, médecin spécialiste en neurologie, que PERSONNE1.) souffre « des
séquelles cognitives et émotionnelles d’un traumatisme crânien vaste qui se superpose
sur une légère leucoencéphalopathie vasculaire », que « le déficit est à considérer
comme irréversible » et que le patient « n’est pas capable de se charger de ses propres
affaires ».
Au vu du certificat médical précité, PERSONNE1.) est actuellement toujours hors d’état
de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226, fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation ; en
effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard, on doit considérer que
le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que temporaire et provisoire.
Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe d’immutabilité du régime matrimonial
en couvrant un transfert définitif de pouvoirs entre époux. Il convient, en outre, de lever
toute habilitation à représenter l’époux sitôt que celui-ci est de nouveau en état de
manifester sa volonté (ibidem op cit, n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la
portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes
déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus
sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article 217 ou 219
du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera
subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation
accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE2.) tendant à la prolongation de l’habilitation lui accordée par jugement du
tribunal de céans du 15 octobre 2013, à représenter son époux d’une manière générale
quant aux actes d’administration, ce pour une durée de huit ans à partir du prononcé du
présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 4 janvier 2017,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 16 janvier 2017, et après
avoir entendu la requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil, partant :
habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, à représenter son
époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, de manière générale
dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une
durée de huit ans à partir du prononcé du présent jugement,
laisse les frais de la présente à la charge de la requérante comme étant exposés dans
son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 24 janvier 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.