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TALux4-178544a Généré par l'IA

Divorce granted on mutual fault; alimony and procedural costs claims dismissed due to lack of need and mutual responsibility.

Numéro de cause TALux4-178544a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the divorce petition on mutual fault based on mutual contempt and indifference admitted by the wife. While the divorce was allowed, the husband's claims for alimony and procedural costs were dismissed because he lacked financial need and the divorce was not caused by a single party. Consequently, the court ordered the division of legal fees between both spouses.

Regeste Legislator

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Art. 229 Code Civil; Art. 300 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A divorce based on mutual fault is pronounced when both parties admit to contempt and indifference, while alimony is denied to a spouse who is not financially needy and has not proven serious efforts to resume work, and procedural costs are shared when the divorce results from reciprocal fault.

Mots-clés

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divorce mutual fault alimony financial need procedural costs sharing contempt and indifference community property liquidation reciprocal divorce civil procedure costs partage de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à A.) par courrier du délégué de Monsieur le Bâtonnier du 14 octobre 2016

Jugement civil No 3/2017 (IVe chambre)

Audience publique du jeudi cinq janvier deux mille dix-sept

Numéro 178544 du rôle

Composition:

Alexandra HUBERTY, vice-président Antoine SCHAUS, 1er juge Maria FARIA ALVES, juge Liliane DA GRAÇA, greffier

E n t r e :

A.), sans état, né le (…) en Ukraine à (…), demeurant actuellement à L-(…), (…),

partie demanderesse en divorce au principal aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 juillet 2016, partie défenderesse en divorce sur reconvention, comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,

E t :

B.), salariée, née le (…) en Ukraine à (…), demeurant à L-(…), (…), partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

partie demanderesse en divorce par reconvention, comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Ouï A.), partie demanderesse en divorce au principal et défenderesse en divorce sur reconvention, par l’organe de Maître Frank KESSLER, avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat constitué, et B.), partie défenderesse en divorce au principal et demanderesse en divorce par reconvention, par l’organe de Maître Sylvie AUST, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué.

Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 novembre 2016, par laquelle une comparution personnelle des parties a été ordonnée;

Vu le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 20 décembre 2016;

Par exploit d’huissier du 20 juillet 2016, A.) a assigné en divorce son épouse B.) sur base de l’article 229 du code civil.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2016, B.) a formulé une demande reconventionnelle en divorce à l’encontre de son époux sur la même base légale.

Les époux se sont mariés le 20 mai 2000 en Ukraine à Donetsk.

Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils n’ont pas d’enfant commun.

L’époux a les nationalités luxembourgeoise et israélienne et l’épouse a les nationalités luxembourgeoise et ukrainienne.

Les parties avaient leur résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au jour de l’assignation en divorce.

Les demandes principale et reconventionnelle en divorce, régulièrement introduites sur base de l’article 229 du code civil, sont recevables en la pure forme.

Mérite des demandes en divorce

Mérite de la demande principale en divorce

A l’appui de sa demande, A.) reproche à son épouse de n’avoir eu que mépris et indifférence à son égard depuis de nombreux mois.

Lors de la comparution personnelle des parties, B.) a librement fait l’aveu d’avoir, à plusieurs reprises, traité son époux avec mépris et indifférence pendant l’année précédant l’assignation en divorce.

Le grief y relatif allégué par A.) est établi par cet aveu.

Ces comportements fautifs de B.) constituent des violations répétées des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.

La demande principale en divorce de A.) est ainsi fondée.

Mérite de la demande principale en divorce

A l’appui de sa demande, B.) reproche à son époux de l’avoir traitée avec mépris et indifférence.

Lors de la comparution personnelle des parties, A.) a librement fait l’aveu d’avoir, à plusieurs reprises, traité son épouse avec mépris et indifférence pendant l’année précédant l’assignation en divorce.

Le grief y relatif allégué par B.) est établi par cet aveu.

Ces comportements fautifs de A.) constituent des violations répétées des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.

La demande reconventionnelle en divorce de B.) est ainsi également fondée et le divorce est à prononcer entre parties à leurs torts réciproques.

Liquidation et partage

A.) demande à voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté de biens qui existerait entre les parties et charger un notaire d’y procéder. Le tribunal constate que d’après l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi de l’Etat de la première résidence commune des époux s’applique à défaut de choix autre à leur régime matrimonial.

A.) expose qu’après leur mariage, les parties ont établi leur première résidence commune en Ukraine. Cette affirmation n’est pas contestée par B.).

Comme les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage et qu’elles ont établi leur première résidence commune en Ukraine, les parties relevaient après leur mariage du régime légal ukrainien, à savoir d’un régime de communauté de biens.

D’après l’article 7 de la Convention de La Haye précitée, les époux qui n’ont pas conclu de contrat de mariage, qui n’ont pas adopté un choix de loi et qui ont transféré leur résidence dans un Etat autre que celui de leur première résidence commune relèvent de la loi de leur pays de résidence à partir du moment où ils y sont établis depuis 10 ans.

En l’espèce, il résulte des inscriptions des parties au Registre National des Personnes Physiques qu’elles sont venu habiter au Luxembourg en date du 21 novembre 2002.

Les parties résident partant ensemble au Luxembourg depuis plus de 10 années.

Comme l’article 8 de la prédite convention prévoit que le changement de loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, la loi ukrainienne s’applique au régime matrimonial des parties jusqu’au 20 novembre 2012 et la loi luxembourgeoise s’applique à leur régime matrimonial à partir du

21 novembre 2012.

Les parties étaient ainsi mariées sous la communauté légale de droit ukrainien jusqu’au 20 novembre 2012 inclus et sous la communauté de droit luxembourgeois à partir du 21 novembre 2012.

La communauté légale de droit ukrainien a été dissoute lors du changement automatique de régime matrimonial des parties et la communauté légale de droit luxembourgeois est dissoute par l’effet du divorce des parties.

Il y a partant lieu d’ordonner la liquidation et le partage desdites communautés de biens et de commettre un notaire-liquidateur afin d’y procéder.

Mesure accessoire

Pension alimentaire à titre personnel

A.) demande la condamnation de B.) à lui verser une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 400.- euros par mois.

B.) s’oppose à cette demande.

Selon l’article 300 du code civil le tribunal qui prononce le divorce pourra imposer à l'une des parties l'obligation de verser à l'autre une pension alimentaire qui devra répondre aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés de la partie tenue à l'obligation. Aucune pension alimentaire ne sera due à la partie aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé ou qui vit en communauté de vie avec un tiers.

A.) est recevable à demander une telle pension alimentaire, puisque le divorce sera prononcé aux torts réciproques des parties et qu’il n’est pas établi qu’il vit en communauté avec un tiers.

Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, secours fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Il est dès lors de principe qu’en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins.

Ainsi le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par dispositions générales.

A.) perçoit comme seul revenu une allocation complémentaire du Fonds National de Solidarité d’un montant de 1.167,03 euros.

Comme le revenu minimum garanti présente un caractère subsidiaire par rapport à l’obligation du débiteur d’aliments, il n’en sera pas tenu compte pour établir son état de besoin.

A.) n’est âgé que de 45 ans et il ne fait pas état de problèmes de santé qui l’empêcheraient d’exercer un emploi rémunéré et de pourvoir à ses besoins par ses propres moyens.

Il ne verse pas non plus la preuve d’avoir fait des efforts sérieux pour reprendre une activité professionnelle.

Il n’est partant pas à considérer comme créancier d’aliments au sens de l’article

300 du code civil et sa demande est à déclarer non fondée.

Indemnité de procédure

A.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné que le divorce sera prononcé aux torts réciproques des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de A.) les frais par lui engagés pour agir en justice contre son épouse.

Sa demande est partant à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 décembre 2016;

vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2016;

dit recevable et fondée la demande principale en divorce de A.) sur base de l’article 229 du code civil;

dit recevable et fondée la demande reconventionnelle en divorce de B.) sur base de l’article 229 du code civil;

prononce partant le divorce entre A.) et B.) à leurs torts réciproques;

ordonne que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 264 du code civil;

dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté légale de biens de droit ukrainien ayant existé entre parties et de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles;

commet à ces fins Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg;

désigne Madame le juge Maria FARIA ALVES pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant;

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;

dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel;

dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

en déboute;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part qui leur revient, au profit de Maître Anne HERTZOG et Maître Alex PENNING, avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.