Employment contract clause on vehicle damage and mileage overrun deemed invalid for employee liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay damages for a leased company vehicle. While the employer argued for liability under a contract amendment regarding vehicle damage and mileage, the court found the specific clauses imposing such financial responsibility invalid. Consequently, the employee was discharged from the specific monetary claims, though the base employment dispute judgment was partially confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1164 et 1171 du Code civil; When an employment contract clause attempts to impose on an employee the full financial responsibility for vehicle damage or mileage overruns beyond normal wear, such clauses are deemed invalid as they create an excessive burden incompatible with the nature of the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 174/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux décembre deux mille seize
Numéro 42451 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller;
Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-
sur-Alzette du 15 avril 2015,
comparaissant par Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège
social à L-(…), représentée par son gérant,
intimée aux fins du prédit acte TAPELLA,
comparaissant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge
THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les
plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport
oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 27 mars 2015 par le tribunal du travail de
Luxembourg A.) a été condamné à payer un montant de 7.150,50.- € avec les
intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- € à la s. à r.
l. SOC.1.).
Par exploit du 15 avril 2015 A.) a régulièrement relevé appel de la décision en
question.
Il est constant en cause que par contrat conclu en date du 8 juillet 2011 l’intimée
avait engagé l’appelant en qualité de « senior consultant ». Par lettre
recommandée du 27 décembre 2012 A.) avait été licencié avec préavis. La
régularité de ce congédiement n’a pas été attaquée en justice.
En cours d’exécution du contrat un véhicule de marque BMW, loué à long terme
par la s. à r. l. SOC.1.) auprès de la S.A. SOC.2.), avait été mis à disposition du
salarié.
A la même époque un avenant N° 5 au contrat de travail du 8 juillet 2011 avait
été signé entre A.) et la s. à r. l. SOC.1.).
Cet avenant, qui est daté du 21 mai 2012, renfermait notamment les clauses
suivantes :
« Tout dégât autre que de l’usure normale du véhicule ou dégât couvert par les
polices d’assurance souscrites par la société de Leasing ou l’Employeur sera à
la charge du Salarié. (article 3)
Tout dépassement du kilométrage initialement prévu dans le contrat de leasing
entraînera une réadaptation du contrat de leasing. La différence entre le nouveau
et l’ancien loyer mensuel sera prise en charge par le Salarié. (article 5)
En cas de départ de la société SOC.1.), le Salarié s’engage à prendre à sa charge
le contrat de leasing ou à payer les pénalités de rupture du contrat de leasing qui
seront retirées de son salaire après qu’une note informative écrite ait été envoyée
à ce dernier et en cas d’insuffisance du salaire le Salarié s’engage à prendre en
charge les sommes restantes dans les dix jours ouvrés. (article 6)
A.) n’ayant pas voulu reprendre le contrat de location au terme de son
engagement, la s. à r. l. SOC.1.) lui a réclamé le montant pour lequel une
condamnation a été prononcée par le tribunal du travail.
Ce montant se compose à concurrence de 5.390.- € de l’indemnité de rupture du
contrat de location, de 706,88.- € de frais de remplacement du revêtement de sol
à l’avant gauche de l’habitacle du véhicule, de 66,45.- € d’une indemnité pour
dépassement du kilométrage prévu, de 54,50.- € d’une indemnité pour perte de
documents de bord et de 932,67.- € de la TVA calculée sur ces quatre postes.
Par conclusions du 18 janvier 2016 la s. à r. l. SOC.1.) a déclaré renoncer à
réclamer les montants de 54,50 et de 932,67.- €. Il convient de lui en donner acte.
Dans la mesure où l’indemnité de rupture est concernée, A.) s’oppose à la
demande au motif que le terme « départ » figurant à l’article 6 de l’avenant N° 5
ne couvrirait que l’hypothèse d’une démission, d’un départ négocié ou d’un
licenciement avec effet immédiat. Pour le cas où la Cour ne suivrait pas ce
raisonnement, il considère que l’article en question est nul en application de
l’article 1174 du code civil, sinon au regard des dispositions de l’article L. 121-3
du code du travail. En ordre tout à fait subsidiaire il se prévaut de la circonstance
qu’il n’aurait pas accepté les conditions générales prévoyant la mise en compte
de l’indemnité. Au sujet des frais de remplacement du revêtement il soutient qu’il
n’aurait pas été nécessaire de les engager et à propos de l’indemnité kilométrique
il fait valoir notamment qu’elle ne serait pas prévue par l’article 5 de l’avenant du
21 mai 2012.
L’indemnité de rupture du contrat de location
1° La signification du terme « départ »
Dans le cadre d’un avenant N° 2 que les parties avaient conclu en date du
22 juillet 2011 (qui avait trait à un autre véhicule), elles avaient prévu que le
salarié s’engageait à prendre à sa charge le contrat de leasing ou à payer les
pénalités de rupture « en cas de départ de la société de son propre chef ou en
cas de faute grave ».
Cette distinction n’ayant pas été opérée en rapport avec l’avenant N° 5, qui parle
de départ tout court, la Cour retient que toutes les éventualités de départ y sont
visées, qu’elles soient de nature consensuelle, volontaire ou forcée.
Contrairement à ce qui est suggéré par A.) la question n’est pas à trancher en
s’inspirant des textes applicables en matière de remboursement des frais de
formation professionnelle, la problématique réglementée par ces dispositions
étant tout à fait différente de celle du cas d’espèce.
La formulation employée étant claire et nette, il n’y a pas non plus lieu d’avoir
recours à l’article 1162 du code civil en vertu duquel une convention doit, dans le
doute, être interprétée contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a
contracté l’obligation.
2° L’article 1174 du code civil
Aux termes de cette disposition « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
S’agissant d’une nullité absolue, elle ne doit, d’un côté, pas être soulevée in
limine litis et peut, d’un autre côté, l’être par tout intéressé.
Tombent sous le coup de l’article 1174 du code civil les conditions portant sur le
consentement même du débiteur ou sur un événement en son pouvoir dès lors
que le créancier est abandonné à l’arbitraire de son cocontractant. Ainsi il y aura
condition potestative nulle si par un acte insignifiant ou par des exigences
excessives, le débiteur peut, sans conséquences préjudiciables pour lui, éluder
sa dette. Tel sera encore le cas si le débiteur peut se déterminer sans que ses
appréciations ne puissent être contrôlées ou vérifiées, tandis que si l’appréciation
de l’opportunité de l’acte à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire à
partir de données objectives, la condition ne sera pas considérée comme
potestative.
En l’occurrence « celui qui s’oblige » est A.), la reprise du contrat de leasing,
voire la prise en charge des frais de rupture lui incombant.
Son engagement n’est toutefois pas nul sur base du texte invoqué, étant donné
que la question de savoir s’il serait appelé à produire un effet ne dépendait pas
de la seule volonté du salarié, mais était conditionnée par son départ de
l’entreprise, soit un événement qui était fonction non seulement de son propre
comportement, mais également de facteurs sur lesquels il n’avait pas la moindre
influence, comme la conjoncture économique et la situation financière de
l’employeur par exemple. Il est d’ailleurs à noter que si A.) avait essayé
d’empêcher la clause de jouer en se comportant de manière exemplaire vis-à-vis
de son patron, cette attitude n’aurait entraîné aucune conséquence préjudiciable
dans le chef de ce dernier, le contrat de leasing ayant alors tout simplement
continué à courir.
3° L’article L. 121-3 du code du travail
Le texte en question prévoit que les parties au contrat de travail sont autorisées
à déroger aux dispositions du Titre II du Livre premier du code du travail dans un
sens plus favorable au salarié et qu’est nulle et de nul effet toute clause contraire
aux dispositions de ce Titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du
salarié ou à aggraver ses obligations.
Compte tenu du fait que l’appelant ne précise pas en quoi la clause litigieuse
aurait entraîné une restriction des droits ou une aggravation des obligations
consacrés par le prédit Titre II, le moyen de nullité tiré de l’article L. 121-3 du
code du travail n’est pas fondé non plus.
4° L’engagement de A.)
Le contrat de location à long terme a été conclu entre la s. à r. l. SOC.1.) en tant
que locataire et la S.A. SOC.2.) en qualité de propriétaire.
Il prévoit que « par sa signature le client accepte cette offre ainsi que les
conditions générales SOC.2.) qu’il s’engage à signer ».
Tant le contrat à proprement parler, que les conditions générales qui y sont
annexées, sont signés par le représentant de la s. à r. l. SOC.1.).
Suivant l’article 11.2 des conditions générales applicables au contrat de location
à long terme, le locataire est, en cas de résiliation du contrat pour l’une des
causes énumérées aux articles 11.1 et 11.2, redevable envers SOC.2.) d’une
indemnité conventionnelle de rupture forfaitaire représentant 35 pourcent du
montant des mensualités à échoir.
Constitue une cause de résiliation en exécution de ces dispositions, le non-
respect par le locataire d’une ou de plusieurs obligations générales et spécifiques
du contrat et des conditions particulières.
En vertu du contrat la durée de location convenue était de 36 mois et le loyer,
payable le premier de chaque mois, s’élevait à 550.- € hors TVA.
Compte tenu du fait que le véhicule, qui avait été pris en location le 12 juin 2012,
a été restitué à SOC.2.) le 28 février 2013, soit avant terme, à un moment où 28
mensualités de loyer (mars 2013 - juin 2015 inclus) devaient encore échoir, il y a
eu violation d’une des obligations principales du contrat.
De ce fait une indemnité de rupture de 28 x 550 x 0,35 = 5.390.- € était redue et
a été réglée par la s. à r. l. SOC.1.).
S’il est exact que les conditions générales du contrat de location ne sont pas
signées par A.), de sorte qu’il ne les a pas acceptées et qu’elles ne lui sont pas
opposables, même s’il en a le cas échéant eu connaissance, cette circonstance
ne porte cependant pas à conséquence.
Dans leurs rapports entre eux l’appelant et l’intimée ne sont en effet pas soumis
aux stipulations du contrat de location et des conditions générales qui en font
partie intégrante, mais à celles de l’avenant du 21 mai 2012.
A.) s’étant, dans le cadre de cet avenant, engagé à supporter les pénalités de
rupture mises en compte à la s. à r. l. SOC.1.), c’est à bon droit qu’elles lui sont
réclamées par celle-ci.
Le jugement de première instance est dès lors à confirmer dans la mesure où le
montant de 5.390.- € a été mis à charge de l’appelant.
Les frais de remplacement du revêtement
Suivant rapport de restitution du véhicule contresigné par A.), le revêtement du
sol de l’habitacle était « abîmé » à l’avant gauche.
Le degré et la nature de l’endommagement ne sont pas précisés.
Il ne résulte par ailleurs pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que
les dégâts constatés aient eu une cause autre que l’usure normale et cette
circonstance n’est pas non plus offerte en preuve.
L’appelant ne s’étant, en vertu de l’article 3 de l’avenant du 21 mai 2012, engagé
qu’à supporter les frais non imputables à l’usure normale, et la s. à r. l. SOC.1.)
n’établissant de toute façon pas que le remplacement du revêtement s’imposait,
A.) n’est pas tenu de payer le montant de 706,88.- €.
Sous ce rapport il est sans incidence que le procès-verbal de restitution du
véhicule porte un ajout manuscrit « facturé » derrière la rubrique relative au
revêtement de sol. Compte tenu en effet du fait que le libellé de cette mention
n’est pas « à facturer », la Cour retient qu’elle n’a pas été apposée au moment
de l’établissement du procès-verbal, mais qu’elle a dû l’être après coup par la
S.A. SOC.2.) dans le seul but de signaler à ses services internes que les frais en
question avaient été mis en compte à la s. à r. l. SOC.1.). Elle ne saurait dès lors
être invoquée à l’encontre de A.) au motif que ce dernier l’aurait ratifiée.
L’indemnité kilométrique
Se prévalant du fait que le contrat de location à long terme prévoit une indemnité
de 0,04773.- € par kilomètre excédant le total prévu au contrat, indemnité à
laquelle il est renvoyé par l’article 4 des conditions générales applicables, et de
la circonstance qu’au moment de la restitution du véhicule le kilométrage
parcouru dépassait, à concurrence de 1.392 unités, celui qui avait été envisagé
par les parties, l’intimée est d’avis que l’appelant lui est redevable d’un montant
de 66,45.- €.
Seules les prévisions de l’avenant du 21 mai 2012 étant, tel que la Cour l’a
précisé en rapport avec l’indemnité de rupture, appelées à régir les relations entre
A.) et la s. à r. l. SOC.1.) et l’article 5 de cet avenant prévoyant uniquement une
adaptation du loyer mensuel en cas de dépassement du kilométrage retenu dans
le contrat de location, une indemnité kilométrique ne peut pas être réclamée à
l’appelant.
Les indemnités de procédure et les frais
La s. à r. l. SOC.1.) estime que l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en
première instance n’est pas suffisante et elle interjette appel incident à ce sujet.
Elle requiert un montant de 1.500.- € pour la première instance et de 2.500.- €
pour l’instance d’appel. A.) réclame également des indemnités de procédure et
chiffre ses demandes afférentes à 1.000.- € et à 1.500.- €.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge
de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens
qu’elles ont dû exposer tant devant le tribunal du travail, que dans le cadre de
l’appel, elles sont à débouter toutes les deux de leurs requêtes et appels
respectifs tendant à l’obtention d’indemnités de procédure et le jugement de
première instance est à réformer dans la mesure où une telle indemnité a été
accordée à la s. à r. l. SOC.1.).
Au vu du résultat final du litige il convient de faire masse des dépens des deux
instances et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu
d’ordonner la distraction des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
donne acte à la s. à r. l. SOC.1.) qu’elle renonce à réclamer les montants de
54,50.- € et de 932,67.- €,
réformant
dit que la s. à r. l. SOC.1.) ne peut pas prétendre aux montants de 66,45.- € et
de 706,88.- €,
décharge A.) de la condamnation au paiement des montants de 54,50.- €, de
932,67.- €, de 66,45.- € et de 706,88.- € avec les intérêts légaux,
décharge A.) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de
500.- €,
confirme le jugement du 27 mars 2015 dans la mesure où la condamnation au
paiement du montant de 5.390.- € avec les intérêts légaux est concernée,
déboute A.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance,
déboute A.) et la s. à r. l. SOC.1.) de leurs requêtes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des dépens des deux instances, les impose pour moitié à A.) et pour
moitié à la s. à r. l. SOC.1.) et ordonne la distraction des dépens de l’instance
d’appel au profit de Maître Claude BLESER et de Maître Murielle ZINS, avocats
constitués.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.
Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,
greffier.