Legislator Jurisprudence & Législation
CA8-42451a Généré par l'IA

Employment contract clause on vehicle damage and mileage overrun deemed invalid for employee liability.

Numéro de cause CA8-42451a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay damages for a leased company vehicle. While the employer argued for liability under a contract amendment regarding vehicle damage and mileage, the court found the specific clauses imposing such financial responsibility invalid. Consequently, the employee was discharged from the specific monetary claims, though the base employment dispute judgment was partially confirmed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1164 et 1171 du Code civil; When an employment contract clause attempts to impose on an employee the full financial responsibility for vehicle damage or mileage overruns beyond normal wear, such clauses are deemed invalid as they create an excessive burden incompatible with the nature of the employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
employment contract vehicle liability mileage overrun excessive burden invalid clause employee damages leasing contract résiliation du bail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 174/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux décembre deux mille seize

Numéro 42451 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller;

Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette du 15 avril 2015,

comparaissant par Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège

social à L-(…), représentée par son gérant,

intimée aux fins du prédit acte TAPELLA,

comparaissant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge

THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les

plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport

oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 27 mars 2015 par le tribunal du travail de

Luxembourg A.) a été condamné à payer un montant de 7.150,50.- € avec les

intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- € à la s. à r.

l. SOC.1.).

Par exploit du 15 avril 2015 A.) a régulièrement relevé appel de la décision en

question.

Il est constant en cause que par contrat conclu en date du 8 juillet 2011 l’intimée

avait engagé l’appelant en qualité de « senior consultant ». Par lettre

recommandée du 27 décembre 2012 A.) avait été licencié avec préavis. La

régularité de ce congédiement n’a pas été attaquée en justice.

En cours d’exécution du contrat un véhicule de marque BMW, loué à long terme

par la s. à r. l. SOC.1.) auprès de la S.A. SOC.2.), avait été mis à disposition du

salarié.

A la même époque un avenant N° 5 au contrat de travail du 8 juillet 2011 avait

été signé entre A.) et la s. à r. l. SOC.1.).

Cet avenant, qui est daté du 21 mai 2012, renfermait notamment les clauses

suivantes :

« Tout dégât autre que de l’usure normale du véhicule ou dégât couvert par les

polices d’assurance souscrites par la société de Leasing ou l’Employeur sera à

la charge du Salarié. (article 3)

Tout dépassement du kilométrage initialement prévu dans le contrat de leasing

entraînera une réadaptation du contrat de leasing. La différence entre le nouveau

et l’ancien loyer mensuel sera prise en charge par le Salarié. (article 5)

En cas de départ de la société SOC.1.), le Salarié s’engage à prendre à sa charge

le contrat de leasing ou à payer les pénalités de rupture du contrat de leasing qui

seront retirées de son salaire après qu’une note informative écrite ait été envoyée

à ce dernier et en cas d’insuffisance du salaire le Salarié s’engage à prendre en

charge les sommes restantes dans les dix jours ouvrés. (article 6)

A.) n’ayant pas voulu reprendre le contrat de location au terme de son

engagement, la s. à r. l. SOC.1.) lui a réclamé le montant pour lequel une

condamnation a été prononcée par le tribunal du travail.

Ce montant se compose à concurrence de 5.390.- € de l’indemnité de rupture du

contrat de location, de 706,88.- € de frais de remplacement du revêtement de sol

à l’avant gauche de l’habitacle du véhicule, de 66,45.- € d’une indemnité pour

dépassement du kilométrage prévu, de 54,50.- € d’une indemnité pour perte de

documents de bord et de 932,67.- € de la TVA calculée sur ces quatre postes.

Par conclusions du 18 janvier 2016 la s. à r. l. SOC.1.) a déclaré renoncer à

réclamer les montants de 54,50 et de 932,67.- €. Il convient de lui en donner acte.

Dans la mesure où l’indemnité de rupture est concernée, A.) s’oppose à la

demande au motif que le terme « départ » figurant à l’article 6 de l’avenant N° 5

ne couvrirait que l’hypothèse d’une démission, d’un départ négocié ou d’un

licenciement avec effet immédiat. Pour le cas où la Cour ne suivrait pas ce

raisonnement, il considère que l’article en question est nul en application de

l’article 1174 du code civil, sinon au regard des dispositions de l’article L. 121-3

du code du travail. En ordre tout à fait subsidiaire il se prévaut de la circonstance

qu’il n’aurait pas accepté les conditions générales prévoyant la mise en compte

de l’indemnité. Au sujet des frais de remplacement du revêtement il soutient qu’il

n’aurait pas été nécessaire de les engager et à propos de l’indemnité kilométrique

il fait valoir notamment qu’elle ne serait pas prévue par l’article 5 de l’avenant du

21 mai 2012.

L’indemnité de rupture du contrat de location

1° La signification du terme « départ »

Dans le cadre d’un avenant N° 2 que les parties avaient conclu en date du

22 juillet 2011 (qui avait trait à un autre véhicule), elles avaient prévu que le

salarié s’engageait à prendre à sa charge le contrat de leasing ou à payer les

pénalités de rupture « en cas de départ de la société de son propre chef ou en

cas de faute grave ».

Cette distinction n’ayant pas été opérée en rapport avec l’avenant N° 5, qui parle

de départ tout court, la Cour retient que toutes les éventualités de départ y sont

visées, qu’elles soient de nature consensuelle, volontaire ou forcée.

Contrairement à ce qui est suggéré par A.) la question n’est pas à trancher en

s’inspirant des textes applicables en matière de remboursement des frais de

formation professionnelle, la problématique réglementée par ces dispositions

étant tout à fait différente de celle du cas d’espèce.

La formulation employée étant claire et nette, il n’y a pas non plus lieu d’avoir

recours à l’article 1162 du code civil en vertu duquel une convention doit, dans le

doute, être interprétée contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a

contracté l’obligation.

2° L’article 1174 du code civil

Aux termes de cette disposition « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été

contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

S’agissant d’une nullité absolue, elle ne doit, d’un côté, pas être soulevée in

limine litis et peut, d’un autre côté, l’être par tout intéressé.

Tombent sous le coup de l’article 1174 du code civil les conditions portant sur le

consentement même du débiteur ou sur un événement en son pouvoir dès lors

que le créancier est abandonné à l’arbitraire de son cocontractant. Ainsi il y aura

condition potestative nulle si par un acte insignifiant ou par des exigences

excessives, le débiteur peut, sans conséquences préjudiciables pour lui, éluder

sa dette. Tel sera encore le cas si le débiteur peut se déterminer sans que ses

appréciations ne puissent être contrôlées ou vérifiées, tandis que si l’appréciation

de l’opportunité de l’acte à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire à

partir de données objectives, la condition ne sera pas considérée comme

potestative.

En l’occurrence « celui qui s’oblige » est A.), la reprise du contrat de leasing,

voire la prise en charge des frais de rupture lui incombant.

Son engagement n’est toutefois pas nul sur base du texte invoqué, étant donné

que la question de savoir s’il serait appelé à produire un effet ne dépendait pas

de la seule volonté du salarié, mais était conditionnée par son départ de

l’entreprise, soit un événement qui était fonction non seulement de son propre

comportement, mais également de facteurs sur lesquels il n’avait pas la moindre

influence, comme la conjoncture économique et la situation financière de

l’employeur par exemple. Il est d’ailleurs à noter que si A.) avait essayé

d’empêcher la clause de jouer en se comportant de manière exemplaire vis-à-vis

de son patron, cette attitude n’aurait entraîné aucune conséquence préjudiciable

dans le chef de ce dernier, le contrat de leasing ayant alors tout simplement

continué à courir.

3° L’article L. 121-3 du code du travail

Le texte en question prévoit que les parties au contrat de travail sont autorisées

à déroger aux dispositions du Titre II du Livre premier du code du travail dans un

sens plus favorable au salarié et qu’est nulle et de nul effet toute clause contraire

aux dispositions de ce Titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du

salarié ou à aggraver ses obligations.

Compte tenu du fait que l’appelant ne précise pas en quoi la clause litigieuse

aurait entraîné une restriction des droits ou une aggravation des obligations

consacrés par le prédit Titre II, le moyen de nullité tiré de l’article L. 121-3 du

code du travail n’est pas fondé non plus.

4° L’engagement de A.)

Le contrat de location à long terme a été conclu entre la s. à r. l. SOC.1.) en tant

que locataire et la S.A. SOC.2.) en qualité de propriétaire.

Il prévoit que « par sa signature le client accepte cette offre ainsi que les

conditions générales SOC.2.) qu’il s’engage à signer ».

Tant le contrat à proprement parler, que les conditions générales qui y sont

annexées, sont signés par le représentant de la s. à r. l. SOC.1.).

Suivant l’article 11.2 des conditions générales applicables au contrat de location

à long terme, le locataire est, en cas de résiliation du contrat pour l’une des

causes énumérées aux articles 11.1 et 11.2, redevable envers SOC.2.) d’une

indemnité conventionnelle de rupture forfaitaire représentant 35 pourcent du

montant des mensualités à échoir.

Constitue une cause de résiliation en exécution de ces dispositions, le non-

respect par le locataire d’une ou de plusieurs obligations générales et spécifiques

du contrat et des conditions particulières.

En vertu du contrat la durée de location convenue était de 36 mois et le loyer,

payable le premier de chaque mois, s’élevait à 550.- € hors TVA.

Compte tenu du fait que le véhicule, qui avait été pris en location le 12 juin 2012,

a été restitué à SOC.2.) le 28 février 2013, soit avant terme, à un moment où 28

mensualités de loyer (mars 2013 - juin 2015 inclus) devaient encore échoir, il y a

eu violation d’une des obligations principales du contrat.

De ce fait une indemnité de rupture de 28 x 550 x 0,35 = 5.390.- € était redue et

a été réglée par la s. à r. l. SOC.1.).

S’il est exact que les conditions générales du contrat de location ne sont pas

signées par A.), de sorte qu’il ne les a pas acceptées et qu’elles ne lui sont pas

opposables, même s’il en a le cas échéant eu connaissance, cette circonstance

ne porte cependant pas à conséquence.

Dans leurs rapports entre eux l’appelant et l’intimée ne sont en effet pas soumis

aux stipulations du contrat de location et des conditions générales qui en font

partie intégrante, mais à celles de l’avenant du 21 mai 2012.

A.) s’étant, dans le cadre de cet avenant, engagé à supporter les pénalités de

rupture mises en compte à la s. à r. l. SOC.1.), c’est à bon droit qu’elles lui sont

réclamées par celle-ci.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer dans la mesure où le

montant de 5.390.- € a été mis à charge de l’appelant.

Les frais de remplacement du revêtement

Suivant rapport de restitution du véhicule contresigné par A.), le revêtement du

sol de l’habitacle était « abîmé » à l’avant gauche.

Le degré et la nature de l’endommagement ne sont pas précisés.

Il ne résulte par ailleurs pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que

les dégâts constatés aient eu une cause autre que l’usure normale et cette

circonstance n’est pas non plus offerte en preuve.

L’appelant ne s’étant, en vertu de l’article 3 de l’avenant du 21 mai 2012, engagé

qu’à supporter les frais non imputables à l’usure normale, et la s. à r. l. SOC.1.)

n’établissant de toute façon pas que le remplacement du revêtement s’imposait,

A.) n’est pas tenu de payer le montant de 706,88.- €.

Sous ce rapport il est sans incidence que le procès-verbal de restitution du

véhicule porte un ajout manuscrit « facturé » derrière la rubrique relative au

revêtement de sol. Compte tenu en effet du fait que le libellé de cette mention

n’est pas « à facturer », la Cour retient qu’elle n’a pas été apposée au moment

de l’établissement du procès-verbal, mais qu’elle a dû l’être après coup par la

S.A. SOC.2.) dans le seul but de signaler à ses services internes que les frais en

question avaient été mis en compte à la s. à r. l. SOC.1.). Elle ne saurait dès lors

être invoquée à l’encontre de A.) au motif que ce dernier l’aurait ratifiée.

L’indemnité kilométrique

Se prévalant du fait que le contrat de location à long terme prévoit une indemnité

de 0,04773.- € par kilomètre excédant le total prévu au contrat, indemnité à

laquelle il est renvoyé par l’article 4 des conditions générales applicables, et de

la circonstance qu’au moment de la restitution du véhicule le kilométrage

parcouru dépassait, à concurrence de 1.392 unités, celui qui avait été envisagé

par les parties, l’intimée est d’avis que l’appelant lui est redevable d’un montant

de 66,45.- €.

Seules les prévisions de l’avenant du 21 mai 2012 étant, tel que la Cour l’a

précisé en rapport avec l’indemnité de rupture, appelées à régir les relations entre

A.) et la s. à r. l. SOC.1.) et l’article 5 de cet avenant prévoyant uniquement une

adaptation du loyer mensuel en cas de dépassement du kilométrage retenu dans

le contrat de location, une indemnité kilométrique ne peut pas être réclamée à

l’appelant.

Les indemnités de procédure et les frais

La s. à r. l. SOC.1.) estime que l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en

première instance n’est pas suffisante et elle interjette appel incident à ce sujet.

Elle requiert un montant de 1.500.- € pour la première instance et de 2.500.- €

pour l’instance d’appel. A.) réclame également des indemnités de procédure et

chiffre ses demandes afférentes à 1.000.- € et à 1.500.- €.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge

de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens

qu’elles ont dû exposer tant devant le tribunal du travail, que dans le cadre de

l’appel, elles sont à débouter toutes les deux de leurs requêtes et appels

respectifs tendant à l’obtention d’indemnités de procédure et le jugement de

première instance est à réformer dans la mesure où une telle indemnité a été

accordée à la s. à r. l. SOC.1.).

Au vu du résultat final du litige il convient de faire masse des dépens des deux

instances et de les imposer pour moitié à chacune des parties.

Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu

d’ordonner la distraction des frais de première instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit les appels principal et incident recevables,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

donne acte à la s. à r. l. SOC.1.) qu’elle renonce à réclamer les montants de

54,50.- € et de 932,67.- €,

réformant

dit que la s. à r. l. SOC.1.) ne peut pas prétendre aux montants de 66,45.- € et

de 706,88.- €,

décharge A.) de la condamnation au paiement des montants de 54,50.- €, de

932,67.- €, de 66,45.- € et de 706,88.- € avec les intérêts légaux,

décharge A.) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de

500.- €,

confirme le jugement du 27 mars 2015 dans la mesure où la condamnation au

paiement du montant de 5.390.- € avec les intérêts légaux est concernée,

déboute A.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance,

déboute A.) et la s. à r. l. SOC.1.) de leurs requêtes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des dépens des deux instances, les impose pour moitié à A.) et pour

moitié à la s. à r. l. SOC.1.) et ordonne la distraction des dépens de l’instance

d’appel au profit de Maître Claude BLESER et de Maître Murielle ZINS, avocats

constitués.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.

Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,

greffier.