Court dismisses company's claim for quasi-contractual payment due to res judicata on prior restitution judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the bankrupt company's claim for quasi-contractual indemnity inadmissible. The company argued that its services constituted a mandate requiring payment, but the defendants relied on a prior judgment that had already ordered restitution of an advance payment. The court held that the prior decision implicitly rejected the company's counterclaim, creating res judicata that barred this new action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1371 et suivants du Code Civil; l'autorité de la chose jugée s'applique même si le rejet d'une demande reconventionnelle n'est pas expressément formulé dans le dispositif, dès lors qu'il résulte nécessairement de l'accueil d'une demande en restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 219 / 16 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, neuf décembre deux mille seize.
Numéro 156343 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président, Silvia MAGALHAES ALVES, juge, Félix WANTZ, juge-délégué, Eric BLAU, greffier.
ENTRE :
la société à responsabilité limitée SOC1) S.à.r.l., ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. (…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 26 août 2016, représentée par son curateur Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 6 août 2013, ayant initialement comparu par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, comparant actuellement par son curateur Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ET :
1. A), pensionné, demeurant à L-(…),
2. B), vendeuse, demeurant à L-(…),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2016.
Entendu Madame le juge Silvia MAGALHAES ALVES en son rapport oral à l’audience publique du 18 novembre 2016.
Entendu la société à responsabilité limitée SOC1) S.à.r.l., en faillite, par l’organe de son curateur Maître Marie-Christine GAUTIER,
Entendu A) et B) par l’organe de leur mandataire Maître Frédérique COUSTANCE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christiane GABBANA, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 6 août 2013, la société à responsabilité limitée SOC1) S.àr.l. (désignée ci-après « la société SOC1) »), déclarée en état de faillite par jugement du 26 août 2016, a fait donner assignation à A) et son épouse B) (désignés ci-après « les époux A)-B) ») à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de :
- voir constater que la non-exécution du contrat initialement signé entre la société SOC1) et les époux A)-B) à la date du 18 juin 2008 n’incombe pas à la société SOC1), mais exclusivement aux parties défenderesses,
- voir constater que la justice a qualifié de façon définitive cette relation contractuelle entre parties et que le contrat a été purement et simplement annulé,
- partant voir constater que la société SOC1) a effectué un certain nombre de prestations pour le compte de ses ex-clients,
- voir dire en conséquence que le travail de la société SOC1) est à qualifier de gestion d’affaires pour autrui, soit un quasi-contrat qui tombe sous les articles 1371 et suivants du Code Civil,
- voir dire qu’en application de l’article 1375, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit indemniser le gérant de l’affaire,
- par voie de conséquence voir dire fondée et justifiée la facture établie par la société SOC1) en date du 1er mars 2013,
- voir partant condamner les époux A)-B) solidairement, sinon in solidum, au paiement de la somme de 57.023,94 euros ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
- voir condamner les époux A)-B) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- voir condamner les époux A)-B) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant, affirmant en avoir fait la demande.
FAITS ET ANTECEDENTS
En date du 18 juin 2008, les époux A)-B) ont conclu avec la société SOC1) un contrat sous seing privé dont l’objet était la livraison clés en main d’une maison basse énergie du constructeur SOC2) à ériger sur un terrain sis à (...), (…), (…).
Par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2010, les époux A)-B) ont assigné la société SOC1) devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg afin de voir prononcer la nullité du contrat conclu entre parties le 18 juin 2008 et obtenir le remboursement de l’acompte d’un montant de (46.870,50 + 3% TVA =) 48.276,63 euros, qu’ils avaient réglé à la société SOC1) le 11 novembre 2008.
Après avoir qualifié le contrat conclu entre parties de vente en l’état futur d’achèvement régie par les articles 1601-1 et suivants du Code Civil, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a, par jugement n°216/2011 du 4 octobre 2011, annulé le contrat du 18 juin 2008 pour non-respect des formalités imposées par l’article 1601-5 du Code Civil, qui prévoit, entre autres, que la vente en l’état futur d’achèvement doit, sous peine de nullité, revêtir la forme authentique.
Dans le cadre de cette instance, la société SOC1) s’était opposée à la demande des époux A)-B) en remboursement de l’acompte payé le 11 novembre 2008 au motif que le contrat conclu entre parties avait connu un début d’exécution et que des frais avaient ainsi été exposés par elle.
Aucune pièce n’ayant toutefois été versée par la société SOC1) à l’appui de ses allégations, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande en restitution formulée par les époux A)-B) et a condamné la société SOC1) à leur payer la somme de 48.276,63 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, soit le 9 avril 2010.
Dans le cadre de cette procédure, la société SOC1) avait encore formulé une demande reconventionnelle tendant à voir déclarer le contrat du 18 juin 2008 résilié aux torts des époux A)-B) et à obtenir ainsi la condamnation de ces derniers au paiement de dommages et intérêts, sur base de la clause pénale prévue au contrat, d’un montant égal à celui de l’acompte réglé par les époux A)-B).
Cependant, étant donné que le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a retenu que le contrat du 18 juin 2008 était nul, la demande reconventionnelle de la société SOC1), basée sur une résiliation abusive du contrat par les époux A)-B), a été rejetée.
Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2011, la société SOC1) a interjeté appel contre le jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 4 octobre 2011 afin de :
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat conclu en date du 18 juin 2008 était une vente d’immeuble à construire,
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat du 18 juin 2008 conclue entre A) et B) et la société SOC1) SARL,
- partant, voir décharger la société à responsabilité limitée SOC1) de toutes les condamnations pécuniaires pesant sur elles et prononcées dans le jugement entrepris,
- voir dire que le contrat du 18 juin 2008 est parfaitement valable,
- partant voir dire que les parties sont tenues de l’exécuter,
- à titre subsidiaire, voir dire que le contrat de vente est résilié aux torts des parties A)-B),
- partant voir condamner les parties intimées à payer à la société SOC1) S.àr.l. l’indemnité de résiliation conventionnelle chiffrée au montant de 46.870,50 € avec les intérêts légaux à compter du 16 décembre 2010, date de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde.
Par arrêt du 16 janvier 2013, la Cour d’Appel a toutefois confirmé le jugement entrepris et a débouté la société SOC1) de toutes ses demandes.
La société SOC1) a alors, en date du 1er mars 2013, adressé aux époux A)-B) une facture n°2013-484 d’un montant de 57.023,94 euros qui s’établit comme suit :
1. Vorentwurfsplanungen 14.061,15
2. Bauantragsplanung vom 26.08.2008 und Ausführungsplanung vom 26.08.2008 23.435,25
3. Ausschreibung und Bemusterung vom 09.02-11.02.2009 9.374,10
4. Bürokosten und Auslagen 2.343,53
5. Hotelkosten vom 08.02.-11.02.2009 372,00
Gesamtpreis netto 49.586,03
TVA 15 % 7.437,90
Gesamtbetrag 57.023,94
Cette facture n’ayant pas été réglée par les époux A)-B), la société SOC1) les a assignés devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg afin d’obtenir paiement du montant de 57.023,94 euros.
ARGUMENTAIRE DES PARTIES
La société SOC1) fait valoir que même si le contrat conclu avec les époux A)- B) a été annulé, elle devrait être considérée comme ayant géré les affaires de ses ex-clients.
Cette gestion pour autrui aurait entraîné des frais très conséquents relatifs notamment à l’élaboration et la modification des plans de construction, aux frais de bureau ainsi qu’aux frais de déplacement à l’étranger pendant la période du
8 au 11 février 2009.
Sur base des articles 1371, 1374 et 1375 du Code Civil, les époux A)-B) seraient ainsi tenus de rembourser à la société SOC1) toutes les dépenses utiles ou nécessaires que celle-ci aurait faites dans le cadre de cette gestion d’affaires. La société SOC1) chiffre ces dépenses à la somme de 57.023,94 euros telle que détaillée suivant facture du 1er mars 2013.
A titre principal, les époux A)-B) concluent à l’irrecevabilité de la demande de la société SOC1) en soulevant la fin de non-recevoir tirée de l’exception de l’autorité de chose jugée.
A cet égard, ils font valoir que l’objet de l’assignation du 6 août 2013 tendrait à obtenir le remboursement des prestations et dépenses prétendument effectuées par la société SOC1) au bénéfice des époux A)-B) dans le cadre du projet de construction prévu par contrat du 18 juin 2008. La cause de cette demande résiderait dans le fait que la société SOC1) aurait pris en charge un certain nombre de dépenses qui ne lui auraient pas été remboursées par les époux A)-B).
Cette demande principale aurait dès lors le même objet et la même cause que la demande reconventionnelle qui avait été formulée par la société SOC1) pour s’opposer à la demande en restitution de l’acompte des époux A)-B) dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 9 avril 2010.
Le fait que la base légale invoquée par la société SOC1) dans le cadre de la présente affaire soit différente de celle invoquée dans le cadre de la procédure antérieure ne permettrait pas d’écarter l’exception de chose jugée, puisqu’il résulterait d’une jurisprudence constante que la cause d’une demande serait constituée par les faits à l’origine de la demande et non pas par la base légale invoquée.
Le Tribunal d’Arrondissement, confirmé par la Cour d’appel, ayant déjà rejeté la demande de la société SOC1) tendant à obtenir remboursement des dépenses avancées pour le compte des époux A)-B), il y aurait lieu de déclarer irrecevable la demande de la société SOC1) formulée par assignation du 6 août 2013 en ce qu’elle violerait le principe de l’autorité de chose jugée.
A titre subsidiaire, quant au fond, les époux A)-B) contestent que les conditions de la gestion d’affaires pour autrui, telles que posées par les articles 1371 et suivants du Code Civil, soient remplies en l’espèce. Les époux A)-B) relèvent tout d’abord que l’intervention de la société SOC1) n’aurait pas été volontaire, mais aurait au contraire été motivée par le contrat conclu entre parties le 18 juin 2008. Ils précisent ensuite que l’intervention de la société SOC1) n’aurait présenté aucune utilité pour eux, de sorte qu’aucun remboursement ne saurait être exigé de leur part.
A titre encore plus subsidiaire, les époux A)-B) contestent les montants réclamés par la société SOC1) en faisant valoir que celle-ci aurait chiffré sa demande de manière purement arbitraire sans verser la moindre pièce probante à l’appui de ses prétentions.
Finalement, en dernier ordre de subsidiarité, pour le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre, les époux A)-B) demandent, à titre reconventionnel, que la société SOC1) soit condamnée à leur payer le même montant à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi en raison des fautes commises par la société SOC1), qui, en tant que professionnel du secteur, serait seule responsable de l’annulation du contrat du 18 juin 2008.
Les époux A)-B) sollicitent finalement l’attribution d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SOC1) conteste qu’il y ait autorité de chose jugée, alors que la demande reconventionnelle qu’elle aurait formulée dans le cadre de la procédure antérieure n’aurait ni le même objet, ni la même cause que sa demande actuelle.
La société SOC1) précise que sa demande actuelle tendrait à obtenir paiement d’une valeur de 57.023,94 euros afin de se faire payer la gestion d’affaires qu’elle aurait réalisée pour le compte des époux A)-B), tandis que dans le cadre de la procédure antérieure, elle comptait faire rétention d’un montant de 48.276,63 afin de se faire payer la prestation de service réalisée à l’époque.
La demande en cause lors du jugement du 4 octobre 2011 se serait ainsi basée sur le contrat du 18 juin 2008. Ce contrat ayant été annulé, la demande reconventionnelle n’aurait pas pu aboutir.
La demande actuelle de la société SOC1) serait, au contraire, basée sur la gestion d’affaires pour autrui et porterait sur un montant différent de celui réclamé dans le cadre de la première procédure.
La société SOC1) rappelle également que, selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée ne s’attacherait qu’à la décision prise par le premier juge et non aux motifs retenus par ce dernier. Ainsi, ce qui aurait été déclaré dans les considérants sans faire l’objet d’une décision spéciale n’empêcherait pas une demande ultérieure sur ce point.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne saurait dès lors être accueillie.
Quant au fond de sa demande, la société SOC1) estime que les conditions posées par les articles 1371 et suivants du Code Civil se trouvent remplies en l’espèce et insiste sur le fait que le contrat conclu entre parties le 18 juin 2008 était a priori valable et aurait dû être qualifié de contrat de louage d’ouvrage plutôt que de contrat de vente d’immeuble à construire.
Vu les contestations émises par les époux A)-B) quant au montant réclamé, la société SOC1) demande la nomination d’un consultant chargé de vérifier l’importance des prestations effectuées, de les décrire en détail, d’en établir la valeur et de dresser un décompte sur base de la facture faisant l’objet du présent litige.
La société SOC1) conteste finalement la demande reconventionnelle formulée par les époux A)-B) tant dans son principe que dans son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux A)-B)
Les époux A)-B) concluent à l’irrecevabilité de la demande de la société SOC1) en invoquant l’exception de chose jugée attachée au jugement n°216/2011 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 4 octobre 2011, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 16 janvier 2013.
L’article 1351 du Code Civil, invoqué par les époux A)-B), énonce que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse mettre en échec une nouvelle demande, il faut partant que celle-ci présente une triple identité de parties, d’objet et de cause.
La première condition de l’identité des parties ne pose en l’espèce pas de problème, étant donné que la présente instance se meut entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, que celles ayant figuré dans le litige ayant donné lieu au jugement du 4 octobre 2011, confirmé par arrêt du 16 janvier 2013.
La société SOC1) conteste cependant que sa demande, telle que formulée dans son assignation du 6 août 2013, ait le même objet ou la même cause que sa demande reconventionnelle présentée dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 4 octobre 2011.
Il convient de rappeler que dans le cadre de son assignation du 6 août 2013, dont se trouve actuellement saisi le Tribunal, la société SOC1) sollicite que les époux A)-B) soient condamnés à lui payer le montant de 57.023,94 euros au titre des prestations qu’elle a réalisées en relation avec le contrat conclu entre parties le 18 juin 2008 et qu’elle a facturées aux époux A)-B) suivant facture du 1er mars 2013. La société SOC1) précise que ce montant correspond, d’une part, aux frais liés à l’établissement des plans de construction et les divers devoirs accomplis en vue de la délivrance de l’autorisation de bâtir et, d’autre part, aux frais de bureau et de logement y relatifs engagés par la société SOC1). Cette demande en paiement est basée sur les articles 1372 et suivants du Code Civil régissant la gestion d’affaires pour autrui.
Dans le cadre de la procédure antérieure dans laquelle les époux A)-B) avaient, par exploit du 9 avril 2010, assigné la société SOC1) afin d’obtenir l’annulation du contrat du 18 juin 2008, ayant donné lieu au jugement du 4 octobre 2011, la société SOC1) s’opposait à la demande en restitution de l’acompte formulée par les époux A)-B) au motif que le contrat conclu entre parties avait connu un début d’exécution et que des frais avaient ainsi été exposés par elle. Cette défense opposée par la société SOC1) à la demande en restitution de l’acompte réglé par les époux A)-B) s’analyse, au fond, en une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des époux A)-B) au paiement du montant de 48.276,63 euros, somme identique à celle de l’acompte réglé par les époux A)-B), afin que, par l’effet de la compensation entre les créances respectives des deux parties, la société SOC1) ne soit plus tenue de rembourser l’acompte qu’elle avait touché, ce malgré l’annulation du contrat litigieux. Nonobstant cette défense soulevée par la société SOC1) pour s’opposer à la restitution de l’acompte touché, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a déclaré fondée la demande des époux A)-B). En faisant droit à la demande en restitution formulée par les époux A)-B), le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a donc, si non expressément, du moins implicitement, rejeté la demande reconventionnelle de la société SOC1).
Le époux A)-B) se prévalent désormais de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement du 4 octobre 2011, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 16 janvier 2013, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande formulée par la société SOC1) dans son assignation du 6 août 2013 au motif que celle-ci serait identique à la demande reconventionnelle de la société SOC1), dont le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a déjà eu à connaître.
Pour réfuter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux A)-B), la société SOC1) fait tout d’abord valoir que la demande actuellement pendante entre les parties n’aurait pas le même objet que la demande reconventionnelle formulée dans le cadre de la procédure antérieure. Tandis que sa demande reconventionnelle aurait porté sur un montant de 48.276,63 euros et aurait eu pour objet d’obtenir paiement de la prestation de service réalisée dans le cadre de l’exécution du contrat du 18 juin 2008, sa demande actuelle porterait sur un montant de 57.023,94 euros et aurait pour objet d’obtenir paiement de la gestion d’affaires réalisée pour les époux A)-B).
L’objet de la demande est défini comme étant « l'avantage auquel prétend une partie et que conteste l'autre » (Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 9e éd., 2011, verbo « Objet »). L’objet est donc déterminé par les prétentions des parties, par le résultat qu’elles recherchent.
D'une façon générale, l'objet de la demande s'entend du résultat que l'on sollicite du juge en exerçant l'action, sous réserve de considérer que l'étendue de cet objet est fixée par l'ensemble des prétentions formulées au cours de l'instance, par l'acte introductif d'instance, par les conclusions en défense et par les éventuelles demandes incidentes (Jurisclasseur Code Civil, Art. 1349 à 1353, Fasc. 20 : Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, n°156).
Ce ne sont pas les termes de la demande en elle-même qui doivent être examinés seuls, mais le but réellement poursuivi et les effets que l’adjudication de la demande pourrait produire sur la situation juridique des parties (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2012, n° 932).
En l’espèce, le but poursuivi par la société SOC1), tant dans le cadre de sa demande reconventionnelle que dans le cadre de sa demande actuelle, est d’obtenir paiement des prestations qu’elle a réalisées pour les époux A)-B)
dans le cadre de l’exécution du contrat du 18 juin 2008 ainsi que le remboursement des frais qu’elle a engagés dans ce contexte.
Le résultat recherché par la société SOC1) dans son assignation du 6 août 2013 est donc le même que celui recherché dans le cadre de sa demande reconventionnelle.
Le fait que le montant de ces deux demandes ne soit pas identique n’est pas de nature à remettre en cause l’identité d’objet entre ces deux demandes. Les demandes sont en effet matériellement identiques, elles portent sur les mêmes prestations et sur les mêmes frais. La différence de montants entre les deux demandes n’est ainsi pas justifiée par un fait nouveau qui se serait produit entre la première demande et l’assignation du 6 août 2013, mais trouve son origine exclusivement dans l’évaluation qui a été faite par la société SOC1). Bien qu’il s’agisse exactement des mêmes prestations et frais, la société SOC1) a procédé à deux évaluations distinctes.
Il y a par conséquent lieu de retenir que l’objet de la demande actuelle de la société SOC1) est le même que celui de sa demande reconventionnelle, puisque, dans les deux cas, la société SOC1) tente d’obtenir paiement des mêmes prestations et des mêmes frais.
La deuxième condition de l’autorité de chose jugée, celle tenant à l’identité d’objet, est donc remplie en l’espèce.
La société SOC1) conteste ensuite que la demande actuellement pendante entre parties ait la même cause que la demande reconventionnelle formulée dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 4 octobre 2011. A cet égard, elle fait valoir que la cause d’une demande serait constituée par la base légale invoquée à l’appui de celle-ci. Sa demande actuelle étant basée sur la gestion d’affaires, elle se distinguerait par la cause de sa demande reconventionnelle, qui elle était basée sur le contrat conclu entre parties.
Les époux A)-B) contestent cet argumentaire en faisant valoir que la cause d’une demande serait constituée par les faits invoqués à l’appui de celle-ci, indépendamment de la qualification juridique donnée à ces faits par les parties.
La matière du procès peut se décomposer en un objet, le « quid », qui est ce qui est sollicité, et une cause, le « cur », qui est le fondement qui lui est assigné. Un problème très controversé en doctrine est de déterminer exactement en quoi consiste ce fondement : fondement purement factuel, fondement purement juridique ou encore ensemble d’éléments de fait et de droit invoqués comme fondement de la prétention, autrement dit, l’ensemble des faits juridiquement qualifiés de nature à la justifier. En droit luxembourgeois, il est généralement admis, du moins pour les besoins de l’application de la règle de l’immutabilité du litige et des prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la cause d’une demande en justice consiste dans l’ensemble des
faits invoqués au soutien de celle-ci. Selon un certain courant jurisprudentiel, la définition de la cause reste la même lorsqu’il s’agit de cerner la cause au regard de l’autorité de la chose jugée. La cause se réduirait ainsi aux faits invoqués à l’appui de la demande. Cette conception s’est imposée en jurisprudence française (CA 06.07.2016, arrêt n°128/16, n°41460 du registre).
Depuis l’arrêt Ce) rendu le 7 juillet 2006 par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière, la jurisprudence française retient en effet qu’une demande, formée entre les mêmes parties, qui tend à obtenir le même résultat et qui est fondée sur les mêmes faits qu’une demande précédente, qui a été jugée, se heurte à l’autorité de la chose jugée, étant entendu que l’invocation d’un fondement juridique, qui n’était pas présenté dans l’affaire jugée, ne permet pas de contester l’identité de cause des deux demandes (cf. C. Cass. fr., Ass. Plén., 07.07.2006, n°04-10.672, Dalloz 2006, jurisprudence, page 2135).
La Cour de Cassation française a ainsi consacré le principe de concentration des moyens en vertu duquel on ne peut plus invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'on s'est abstenu de soulever en temps utile lors d’une instance antérieure ; la différence de cause ne suffit donc plus à faire obstacle à l'irrecevabilité de l'autorité de la chose jugée ; cette autorité joue dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits quoique prenant appui sur un autre fondement juridique (cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz 2010, verbo « chose jugée » ).
La jurisprudence luxembourgeoise s’est ralliée au principe de concentration des moyens consacré par la Cour de Cassation française et retient ainsi régulièrement que le fait pour les demandeurs d’invoquer une base légale différente de celle invoquée dans le cadre de la procédure antérieure à l’appui de leur demande poursuivant le même objet, n’a pas pour effet de conférer à cette demande une cause différente (voir par exemple : CA 10.03.2016, arrêt n°46/16, rôle n°41326 ; CA 28.01.2016, rôle n°41788, confirmant TAL 26.09.2014, n°182/14, rôle n°151282 ; CA 02.03.2011, rôle n°35934, confirmant TAL 20.05.2009, n°119/09, rôle n°89716 ; TAL 28.01.2015, n°20/2015, rôle n°134747 ; TAL 22.01.2016, n°18/2016, rôle n°166949).
En effet, même s’il ne fait pas l’unanimité entre les praticiens du droit, il est admis que le principe de concentration des moyens tend à empêcher les manœuvres dilatoires ou encore la stratégie procédurale qui n’aurait pour fin que de contourner la décision du juge précédemment rendue.
L’esprit inhérent au principe de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice ainsi que la sécurité juridique s’opposent en effet à ce que, sous le couvert d’une prétendue cause nouvelle, le plaideur qui n’a pas pris le soin d’invoquer toutes les bases légales appropriées dans le cadre d’une instance antérieure, soit autorisé à refaire juger une demande dont l’objet est identique à celui de la demande qui a déjà été définitivement tranchée.
Le principe de concentration des moyens répond donc à la finalité assignée à l’exception de l’autorité de la chose jugée.
Le Tribunal se rallie dès lors aux principes dégagés par la jurisprudence française, suivie par la jurisprudence luxembourgeoise, suivant lesquels la cause est constituée par l’ensemble des faits allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions, indépendamment de la règle de droit invoquée ou de la qualification juridique.
Or, en l’occurrence, le Tribunal constate que les faits invoqués par la société SOC1) à l’appui de sa demande formulée par assignation du 6 août 2013 sont identiques aux faits qu’elle invoquait à l’appui de sa demande reconventionnelle formulée dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 4 octobre 2011.
A l’appui de ces deux demandes, la société SOC1) expose en effet avoir conclu un contrat avec les époux A)-B) dans le cadre duquel elle a accompli un certain nombre de prestations liées notamment à l’établissement de plans de construction ainsi qu’à l’obtention d’une autorisation de bâtir. Diverses démarches auraient ainsi été entamées par la société SOC1) et auraient entraîné un certain nombre de frais. Le contrat conclu entre parties ayant par la suite été annulé, la société SOC1) entend obtenir de la part des époux A)-B) le paiement des prestations réalisées ainsi que le remboursement des frais engagés.
Ces deux demandes ont donc la même cause, de sorte qu’il aurait appartenu à la société SOC1) de faire valoir, dès la première instance judiciaire opposant les deux parties, l'ensemble des bases légales dont elle croyait pouvoir se prévaloir à l’encontre des époux A)-B), telles que par exemple la gestion d’affaires pour autrui.
La troisième condition de l’autorité de chose jugée, celle tenant à l’identité de cause, est donc également remplie en l’espèce.
Afin de voir néanmoins rejeter l’exception de l’autorité de chose jugée, la société SOC1) fait encore valoir que l’autorité de chose jugée ne s’attacherait qu’à la décision et non aux motifs seuls. Ce qui ne serait déclaré que dans les considérants, sans faire l’objet d’une décision spéciale, n’empêcherait donc pas une demande ultérieure sur ce point.
Il est exact que le domaine de l'autorité de la chose jugée se limite, en principe, à ce qui a été décidé par le juge et qui figure donc dans le dispositif. Les motifs d'un jugement n'ont en principe pas autorité de la chose jugée.
Cette affirmation de principe doit cependant être fortement nuancée, étant donné que la jurisprudence reconnaît sous certaines conditions que les motifs puissent avoir autorité de la chose jugée.
Il est en effet admis que les motifs qui se lient au dispositif d’une façon indissoluble et tranchent la question même que le juge avait à décider sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Les motifs participent ainsi de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en constituent le soutien nécessaire.
La jurisprudence admet par ailleurs que la chose jugée puisse résulter d’une décision implicite, qui n’est pas reprise au dispositif, à condition que cette décision soit une suite nécessaire d’une disposition expresse du jugement. L'autorité de la chose jugée s'étend ainsi non seulement aux énonciations formelles du jugement, mais également à toutes les questions incidentes que le juge a dû nécessairement résoudre pour y parvenir et qui priveraient de tout fondement logique la décision du juge si elles venaient à être démenties.
Ainsi, bien que la demande reconventionnelle formulée par la société SOC1), tendant à obtenir paiement des prestations qu’elle a réalisées dans le cadre du contrat conclu entre parties le 18 juin 2008, n’ait pas été expressément rejetée dans le dispositif du jugement du 4 octobre 2011, il est incontestable que le rejet de cette demande ressort implicitement la motivation du jugement. En effet, en accueillant favorablement la demande en restitution de l’acompte formulée par les époux A)-B), le Tribunal d’Arrondissement a implicitement, mais nécessairement rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société SOC1). Cette décision de rejet, qui résulte nécessairement du fait que la demande en restitution des époux A)-B) ait été accueillie, est par conséquent revêtue de l’autorité de la chose jugée, malgré le fait qu’elle n’ait pas été reprise au dispositif du jugement du 4 octobre 2011.
Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que l’exception de l’autorité de chose jugée soulevée par les époux A)-B) est fondée. Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société SOC1) irrecevable.
Quant aux indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOC1) en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux A)-B) sollicitent, quant à eux, la condamnation de la société SOC1) au paiement d’une indemnité de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En tenant compte des circonstances de la cause, le Tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à charge des époux A)-B) les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient partant de déclarer leur demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur d’un montant total de 750.- euros.
Toutefois, dans la mesure où la société SOC1) est actuellement en état de faillite, le tribunal doit se borner à fixer le montant de la créance des époux A)- B) à son égard, sans prononcer de condamnation à l’égard de la société en faillite.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit en la pure forme la demande de la société à responsabilité limitée SOC1) S.àr.l. en faillite,
la déclare irrecevable,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1) S.àr.l. en faillite en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit recevable et fondée la demande de A) et B) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 750.- euros,
fixe la créance de A) et B) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC1) S.àr.l. en faillite à la somme de 750.- euros, met les frais et dépens de l’instance à charge la société à responsabilité limitée SOC1) S.àr.l. en faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Christiane GABBANA, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.