Landlord appeal dismissed; tenant pays partial rent arrears and court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment against the tenant for unpaid rent and charges while dismissing both the main and incidental appeals. The tenant had raised procedural objections regarding unclear contract wording and requested an expert appraisal, which the court rejected. Consequently, the tenant was ordered to pay a specific sum of rent arrears, legal interest, and the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court exercises discretion in awarding procedural indemnities based on litigation inequity; appeals against judgments on rent arrears are dismissed if the underlying debt is confirmed and the tenant bears the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 262/2016
Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize
Numéro 178914 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 29 juillet 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’Etablissement public autonome FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représenté par le président de son comité-directeur en
fonctions,
Madame
PERSONNE2.), demeurant à Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 178914 du rôle et appelée pour fixation le
27 septembre 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 15
novembre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Faisal QURAISHI, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Olivia COLLETTE, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT,
comparant
pour
l’Etablissement
public
autonome
FONDS
POUR
LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
6 décembre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2015, l’établissement public FONDS POUR
LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner
à lui payer la somme de 10.295,89 euros, à titre d’arriérés de loyers et de charges
locatives, en sus les intérêts légaux, pour voir résilier le contrat de bail conclu entre
parties et pour voir condamner la locataire au déguerpissement. Il a, par ailleurs,
sollicité une indemnité de procédure de 600,00 euros, la majoration du taux de l’intérêt
légal et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, le requérant a réduit sa demande
en paiement au montant de 9.878,16 euros.
PERSONNE1.) a d’abord soulevé l’exception du libellé obscur, au motif qu’elle avait
successivement conclu deux contrats de location avec le requérant et qu’il ne
ressortait pas de l’acte introductif d’instance si la résiliation du premier ou du second
contrat était requise.
Elle a, ensuite, soutenu que les écrits intitulés « transactions », produits par la partie
requérante, ne constituaient pas de transactions valables, dans la mesure où elle n’en
aurait pas compris le sens, qu’elle aurait été obligée de signer les écrits sous peine de
se voir expulser du logement et que ceux-ci ne contiendraient pas de concessions
réciproques.
PERSONNE1.) a, par ailleurs, contesté la fixation forfaitaire du loyer par le FONDS
POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, celui-ci ayant été
au courant de sa situation financière difficile.
Elle a encore fait valoir que la fixation du loyer ne pouvait se faire sur base de 10% du
capital investi, la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et
modifiant certaines dispositions du code civil prévoyant que le loyer est fixé en fonction
d’un taux de 5% du capital investi dans le logement.
Estimant que les dispositions relatives à la fixation forfaitaire du loyer s’analysent en
une clause pénale, PERSONNE1.) a demandé la réduction des loyers fixés
forfaitairement.
Par jugement du
14 juillet 2016, le juge de première instance, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la requête recevable,
-
donné acte au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT de la réduction de sa demande en paiement au montant de 9.878,16
euros,
-
dit la demande en paiement fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT la somme de 9.878,16 euros avec les intérêts
légaux à compter du 9 juin 2015, jusqu’à solde,
-
ordonné sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement,
-
déclaré résilié le bail conclu entre parties le 22 mars 2006,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement,
-
au besoin autorisé le requérant à faire expulser la défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
-
dit non fondée la demande du FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT en obtention d’une indemnité de procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la requête a
nécessairement visé la résiliation du second contrat de bail conclu en date du 22 mars
2006, celui-ci ayant trait au logement actuellement occupé par PERSONNE1.).
Il a, par ailleurs, constaté que si la requête mentionne un montant global non ventilé,
ni en fonction des arriérés de loyers et charges locatives, ni en fonction des dates
d’échéances respectives, elle est néanmoins explicite et claire quant à la prétention
de base du requérant, de sorte que la défenderesse n’a pu se méprendre sur l’objet et
le but de la demande.
L’exception tirée du libellé obscur de la requête a donc été rejetée.
Concernant les écrits des 11 juin 2012 et 20 août 2013, le juge de première instance
a constaté qu’ils ne contenaient pas de concessions réciproques, de sorte qu’ils ne
constituaient pas des transactions de nature à justifier les prétentions du FONDS
POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT.
Il a encore retenu qu’à défaut de remplir les dispositions de l’article 1326 du code civil,
lesdits écrits ne pouvaient pas non plus être qualifiés de reconnaissances de dette.
Quant aux montants réclamés à titre de loyers dont les montants ont été fixés
forfaitairement au 1er mai des années 2011, 2014 et 2015, le juge de première instance
a constaté que, pour les années visées, la locataire a tardé à remettre au FONDS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT les déclarations
de tous ses revenus de l’année précédente.
L’article 33 du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures
d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux
immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie,
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, ne
comportant pas de sanction en cas de non-respect par le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT de son obligation de réclamer
au mois de janvier la déclaration de revenu, le juge de première instance a retenu que
l’invitation tardive par le bailleur de remettre les pièces justificatives ne portait pas à
conséquence, un délai suffisant pour rassembler les pièces sollicitées ayant été
accordé à la locataire.
Concernant le montant du loyer forfaitaire, le juge de première instance a souligné que
l’article 33 du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 dispose clairement
que ce montant est fixé sur base de 10% du capital investi. Il a, par ailleurs, rappelé
que suivant l’article 1er, paragraphe (3) in fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation, les articles 3 à 11 de la même loi, relatives à la fixation
du loyer et des charges, ne sont pas applicables aux logements locatifs prévus par les
articles 27 à 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Le jugement entrepris a ensuite retenu que les dispositions de l’article 33 du règlement
grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 régissent une modalité d’exécution du
contrat de bail et ne sont pas à assimiler à une clause pénale.
Il a, dès lors, reconnu la validité des fixations forfaitaires du loyer.
Les autres postes de la «situation comptable arrêtée au 5 avril 2016» n’ayant pas été
spécialement contestés, la demande en paiement a été déclarée fondée pour le
montant actuellement réclamé de 9.878,16 euros.
Le non-paiement des loyers et des charges locatives aux échéances convenues
constituant une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du
bail, il a également été fait droit aux demandes en résiliation du bail et en
condamnation de la locataire au déguerpissement.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 29 juillet 2016.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer nulle la
requête introductive de première instance pour cause de libellé obscur.
A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondées les demandes de l’intimé
tendant à la voir condamner au paiement d’arriérés de loyers, à voir résilier le contrat
de bail et à la voir condamner au déguerpissement.
Elle demande, finalement, la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Il relève appel incident du jugement entrepris en ce que celui-ci n’a pas constaté qu’au
vu des conventions des 11 juin 2012 et 20 août 2013, signées entre parties, les
montants des loyers et charges réclamés jusqu’au mois de juillet 2013 ne pouvaient
plus être remis en cause.
Il relève encore appel incident du jugement entrepris en ce que celui-ci n’a pas fait
droit à sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant
de 600,00 euros pour la première instance.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Il formule ensuite une demande additionnelle d’un montant de 263,92 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, majorés de trois points
à compter de l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement à
intervenir, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges échus depuis le mois
de mai 2016.
Il sollicite, finalement, une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel, ainsi qu’une indemnité de 2.000,00 euros du chef de procédure abusive et
vexatoire.
Discussion
Les appels principal et incident, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont
recevables en la forme.
Quant au moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive d’instance du 19 juin
2015
L’appelante réitère son moyen de nullité tiré du libellé prétendument obscur de la
requête introductive de première instance, en soutenant qu’il ne résulte pas de ladite
requête quel contrat de bail conclu entre parties est visé et quels sont les montants
exacts réclamés à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges.
L’acte introductif doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens.
Pour pouvoir préparer sa défense, la partie défenderesse doit savoir de façon précise
ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se
fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait
qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être
suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la
demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour, 14
juillet 2010, n° 34588 du rôle).
Dans sa requête du 19 juin 2015, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT a expliqué qu’un premier contrat de bail a été signé
entre parties le 28 juillet 1999, portant sur un appartement sis à ADRESSE1.), 3-5,
Bisserwee, et que, suivant contrat de bail du 22 mars 2006, PERSONNE1.) a été
relogée dans un appartement sis à ADRESSE1.) ADRESSE1.).
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, il résulte clairement de
la requête que le seul contrat de bail en cause en l’espèce est celui du
22 mars 2006, qui a trait au logement actuellement occupé par la locataire.
Il ressort encore de la requête que la demande pécuniaire a trait à des arriérés de
loyers, de charges et d’avances sur charges d’un montant global de 10.295,89 euros.
La requête introductive d’instance suffit ainsi à l’exigence tenant à l’indication de l’objet
de la demande, même en l’absence de ventilation du montant réclamé en fonction de
la nature des arriérés réclamés et des périodes concernées.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
rejeté le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la requête du 19 juin 2015.
Quant aux documents signés les 11 juin 2012 et 20 août 2013
Dans le cadre de son appel incident, la partie intimée fait valoir que les documents
signés les 11 juin 2012 et 20 août 2013, qu’ils soient à qualifier de conventions
transactionnelles, de plans d’apurement d’une dette ou de reconnaissances de dette,
constituent une preuve - sinon du moins un commencement de preuve par écrit,
complété par des éléments extrinsèques - de l’existence et de l’étendue de la dette de
la locataire au 31 juillet 2013.
Le montant de 7.291,68 euros, correspondant aux arriérés de loyers et de charges
réclamés pour la période s’étendant jusqu’au 31 juillet 2013, ne saurait, de ce fait, plus
être remis en cause par l’appelante.
L’appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu
que les écrits litigieux ne constituent ni des transactions, ni des reconnaissances de
dette.
Tel que l’a, à juste titre, retenu le juge de première instance, les documents des
11 juin 2012 et 20 août 2013, intitulés « transactions » se bornent à constater le
montant des arriérés de loyers et de charges redus par la locataire au moment de la
signature desdits documents et à déterminer les délais de paiement accordés à celle-
ci.
Les écrits n’ayant pas pour objet de mettre fin à une contestation née ou à prévenir
une contestation à naître, moyennant concessions réciproques, ils ne sont pas à
qualifier de transactions au sens de l’article 2044 du code civil.
C’est encore à bon droit que le jugement entrepris a retenu que les écrits ne
remplissent pas les conditions de forme prévues par l’article 1326 du code civil, de
sorte qu’ils ne constituent pas des reconnaissances de dette.
Les documents visés ne valent pas non plus commencement de preuve par écrit de
l’engagement inconditionnel de la débitrice à apurer sa dette, mais permettent, tout au
plus, de constater qu’au moment de leur signature, la locataire a pris connaissance
des montants qui lui étaient réclamés.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon escient que le juge de première instance
a retenu que les documents des 11 juin 2012 et 20 août 2013 ne sont pas
incompatibles avec une remise en cause par la locataire du montant des arriérés de
loyers et de charges réclamés pour la période s’étendant jusqu’au 31 juillet 2013.
Quant à la fixation forfaitaire des loyers pour les périodes allant du 1er mai 2011 au 1er
mars 2012, du 1er mai 2014 au 1er août 2014 et du 1er mai 2015 au 1er novembre 2015
PERSONNE1.) conteste d’abord le principe-même de la fixation forfaitaire des loyers
pour les périodes allant du 1er mai 2011 au 1er mars 2012, du 1er mai 2014 au 1er août
2014 et du 1er mai 2015 au 1er novembre 2015. Elle fait ensuite valoir que c’est à tort
que l’intimé a calculé le loyer forfaitaire sur base d’un taux de 10% du capital investi.
L’article 33 du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures
d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux
immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie,
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, prévoit
ce qui suit :
« Au cours du mois de janvier de chaque année, le promoteur réclame au ménage-
occupant la déclaration de tous ses revenus effectivement perçus durant la période du
1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Sur base de ces données et en tenant compte de la composition effective du ménage-
occupant telle que décrite à l’article 18, paragraphe (2), le loyer à payer pour l’année
en cours est calculé.
Le promoteur notifie au ménage-occupant le nouveau loyer pour le 1er mai de chaque
année au plus tard.
Sans préjudice de l’article 34 du présent règlement grand-ducal, ce nouveau loyer est
dû jusqu’au 1er mai de l’année suivante.
En cas de refus du ménage-occupant de soumettre au promoteur les données
nécessaires à la détermination du nouveau loyer, le promoteur est en droit d’appliquer
un loyer forfaitaire à partir du 1er mai de l’année en cours, calculé sur la base de 10 %
du capital investi dans le logement.
Ce loyer forfaitaire restera d’application jusqu’à la transmission des documents
nécessaires au calcul du loyer effectif tel qu’expliqué ci-devant.
Le loyer alors calculé sera d’application dès le mois qui suit la réception des documents
requis.
En cas de non-remise des documents endéans les 3 mois qui suivent la notification du
loyer forfaitaire au locataire, le promoteur est en droit de résilier unilatéralement le
contrat de bail.
Lors de l'adaptation annuelle du loyer, le ménage-occupant doit apporter la preuve
qu'il remplit les conditions de l'article 4, respectivement des articles 19 et 27.
Le ménage-occupant qui ne remplit plus ces conditions, doit quitter le logement,
respectivement le logis dans un délai de 12 mois, suite à un préavis qui lui est notifié
par lettre recommandée.»
En l’espèce, PERSONNE1.) a été informée de la fixation forfaitaire du loyer pour les
périodes mentionnées ci-avant par courriers respectifs des 30 septembre 2011, 27 mai
2014 et 22 juin 2015.
Dans les prédits courriers, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT indique qu’il a été procédé à la fixation forfaitaire du loyer au vu de
l’omission par PERSONNE1.) de présenter tous les documents nécessaires à la
révision du loyer, malgré lettres de rappel. Il est précisé que le loyer forfaitaire restera
d’application jusqu’à la transmission des documents nécessaires au calcul effectif et
que le loyer calculé à la suite de la réception des documents requis sera d’application
dès le mois qui suit cette réception.
Parmi les pièces manquantes énumérées dans le courrier du 27 mai 2014 figurent
notamment les certificats de rémunération/pension pour l’année 2013, les certificats
d’affiliation délivrés par le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que les
certificats attestant le paiement d’indemnités de maladie et de prestations familiales.
Le courrier du 22 juin 2015 fait état du non-versement des certificats de rémunération,
des certificats d’affiliation ainsi que des certificats attestant les paiements de la
prestation familiale pour l’année 2014.
Contrairement aux arguments de l’appelante, il n’appartient pas au FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT de rapporter la preuve
négative de la non-présentation par PERSONNE1.) des documents requis, mais bien
à cette dernière d’établir qu’elle a rempli son obligation consistant dans la déclaration
de tous ses revenus effectivement perçus au cours des années en cause. Or,
PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter cette preuve.
Concernant le fait qu’en 2011 et 2014, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT n’a réclamé les déclarations de revenus qu’au mois
de février et non pas au mois de janvier, tel que prévu à l’article 33 du règlement grand-
ducal modifié du 16 novembre 1998, il ne porte pas à conséquence.
En effet, tel que l’a, à bon droit, relevé le juge de première instance, l’article 33 du
prédit règlement ne prévoit pas de sanction en cas de réclamation tardive des
documents requis par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET
DE L’HABITAT et, en l’espèce, PERSONNE1.) s’est vue accorder un délai suffisant
pour présenter lesdits documents.
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de déférer à la demande de l’appelante
tendant à ordonner au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT de verser l’intégralité du dossier administratif la concernant.
Au vu du non-respect par PERSONNE1.) de son obligation d’envoyer au FONDS
POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT les documents
réclamés relatifs à ses revenus, cet établissement était en droit de procéder à la
fixation forfaitaire des loyers, conformément à l’article 33 du règlement grand-ducal du
16 novembre 1998.
C’est encore en conformité avec l’article 33 du règlement grand-ducal du 16 novembre
1998, précité, que le loyer a été fixé sur base d’un taux de 10% du capital investi.
Tel que l’a souligné le juge de première instance, l’article 1er paragraphe (3) in fine de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, prévoit que les
articles 3 à 11 de la même loi, relatives à la fixation du loyer et des charges, ne sont
pas applicables aux logements locatifs prévus par les articles 27 à 30ter de la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
L’appelante fait valoir qu’en prévoyant l’application d’un taux de 10% du capital investi
pour la fixation forfaitaire du loyer, l’article 33 du règlement grand-ducal du 16
novembre 1998 crée une situation inégalitaire, contraire à l’article 10 bis de la
Constitution, entre les personnes louant un logement en vertu des dispositions de la
loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et les autres locataires
d’objets immobiliers qui peuvent invoquer à leur profit la disposition de l’article 3(1) de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, suivant laquelle
la location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu
annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation
de la Cour Constitutionnelle, « lorsqu’une partie soulève une question relative à la
conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judicaire ou de
l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une
juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que: a)
une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement;
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour
Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une juridiction
estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose et qu’une
décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever
d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ».
La constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de
cette norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une
question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle se fait in abstracto et non in concreto.
Bien que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 instaure une obligation de renvoi
lorsqu’une partie soulève une question de conformité d’une loi à la Constitution, les
trois cas de dispense énoncés par son deuxième alinéa relativisent très fortement la
portée de cette obligation et accordent une grande marge de manœuvre aux
juridictions ordinaires. Le juge a quo peut en effet s’en dispenser s’il estime qu’une
décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, que
la question est dénuée de tout fondement ou que la Cour Constitutionnelle a déjà
statué sur une question ayant le même objet (cf. Pas. 2008, Compétence et
recevabilité des questions préjudicielles par PERSONNE3.), p. 15 ; Cour 29 janvier
2014, n° 39880 du rôle).
En l’occurrence, il convient de constater que la fixation forfaitaire du loyer à 10% du
capital investi constitue une mesure exceptionnelle visant à sanctionner la non-
exécution de l’obligation du locataire de fournir les renseignements requis sur ses
revenus de l’année écoulée, la fixation du loyer pour les personnes bénéficiant des
dispositions de la loi du 25 février 1979 s’effectuant en principe en fonction des revenus
des personnes concernées.
Il s’y ajoute que la mesure consistant dans la fixation forfaitaire du loyer en vertu de
l’article 33 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 n’est qu’un moyen de
contrainte temporaire, le loyer fixé forfaitairement n’étant applicable que jusqu’à la
transmission des documents nécessaires au calcul du loyer effectif. Il ne peut partant
pas être considéré que l’article 33 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 a
pour effet de rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du
capital investi dans le logement.
L’argument tiré de la prétendue non-constitutionnalité de l’article 33 du règlement
grand-ducal du 16 novembre 1998 est, dès lors, manifestement dénué de tout
fondement et il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour
Constitutionnelle.
C’est encore à tort que l’appelante soutient que l’application du taux de 10% du capital
investi pour la fixation temporaire du loyer procure à l’intimé un enrichissement sans
cause, la cause de l’application du loyer forfaitaire résultant clairement du défaut de la
locataire de fournir au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT les renseignements nécessaires à la fixation du loyer.
La disposition de l’article 33 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 n’est, en
outre, pas à qualifier de clause pénale, une telle clause ne pouvant constituer qu’une
stipulation contractuelle et non pas une disposition réglementaire.
Quant à la demande de l’appelante en réduction des loyers forfaitairement fixés par
l’intimé, elle n’est pas fondée, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal
d’apprécier l’opportunité de l’application par le FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT de la mesure prévue à l’article 33 du règlement
grand-ducal du 16 novembre 1998 en cas d’omission du locataire de fournir les
renseignements quant à ses revenus en temps utiles.
La demande de l’appelante tendant à voir ordonner une expertise pour fixer le loyer
qui aurait été applicable en fonction de ses revenus au cours des périodes visées, est
également à rejeter, le loyer n’ayant justement pas été fixé en fonction des revenus de
l’appelante en raison du fait que celle-ci n’avait pas communiqué ses revenus à
l’intimé.
Quant aux montants réclamés
L’appelante remet en question le décompte produit par l’intimé en faisant valoir que
tous les paiements qu’elle a effectués entre 2011 et 2014 à titre de loyers et d’avances
sur charges ne sont pas repris dans le décompte.
Ainsi, les montants respectifs de 351,53 euros et de 998,33 euros payés à titre de
loyers pour les mois d’avril 2011 et de février 2012, ainsi que le montant de 351,53
euros payé mensuellement à titre d’avances sur charges de mai 2011 à mars 2012,
apparaissant dans un relevé des mouvements de son compte (pièce no 15 de la partie
appelante), ne figureraient pas dans la rubrique « paiements » du décompte de
l’intimé.
Force est cependant de constater que si, en effet, l’intimé ne reprend pas les
paiements prémentionnés dans son décompte, elle n’y inclut pas non plus les loyers
et charges qui étaient redus pour les mois visés dans la rubrique « factures ».
C’est partant à tort que l’appelante conteste le décompte en soutenant que l’intimé lui
réclamerait le paiement d’arriérés de loyers, de charges et d’avances sur charges pour
lesquels elle présenterait une preuve de paiement.
Au vu du décompte des arriérés de loyers, de charges et d’avances sur charges
impayés, présenté par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET
DE L’HABITAT, relatif à la période s’étendant jusqu’au 1er avril 2016 inclus, le jugement
entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement
d’un montant de 9.878,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2015, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
A l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2016 devant le tribunal de céans, l’intimé
a augmenté sa demande d’un montant de 263,92 euros, correspondant aux loyers et
avances sur charges échus entre le mois de mai 2016 et le mois de novembre 2016
inclus.
La demande tendant à la condamnation de la locataire au paiement de montants échus
après le jugement entrepris est recevable en vertu des dispositions de l’article 592
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Au vu du décompte versé par l’intimé et en l’absence de présentation de preuve de
paiement quant aux montants réclamés de la part de l’appelante, la demande est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 263,92 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 15 novembre 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
Quant à la résiliation du contrat de bail et quant au déguerpissement
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, éd 2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de
bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus (cf. ibid., n° 390 e).
Il est de principe que le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son appartement
est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (cf. TAL, 23
octobre 1998, no du rôle 61513, cité dans Le bail à loyer, Compte-rendu de
jurisprudence, M. HARLES, n° 187, p. 375).
Eu égard à l’importance des arriérés de loyers, de charges et d’avances sur charges
restés en souffrance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a résilié
le contrat de bail pour motif grave et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux
loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement à quarante jours à compter de la
signification du présent jugement.
Quant à la demande du FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET
DE L’HABITAT en indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire
Le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
réclame un montant de 2.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure
abusive et vexatoire.
Il fait valoir que l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre le jugement du 14 juillet
2016 relève de l’intention malicieuse, sinon de la légèreté blâmable, dans la mesure
où, en se basant sur de fausses allégations, l’appelante aurait remis en cause son
obligation au paiement de montants qu’elle aurait au préalable reconnu redevoir.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que
si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées
et publiques, éd. 2014, n° 84).
A défaut d’établir une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.), le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT est à débouter de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
et quant aux frais
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes de l’appelante en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel sont à déclarer non
fondées.
Le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance, ceci par confirmation du jugement entrepris, ainsi que de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a mis
les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Il convient également de condamner celle-ci aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle,
rejette l’offre de preuve par voie d’expertise, présentée par PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’établissement public FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT de verser l’intégralité du
dossier administratif de PERSONNE1.),
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement de
quarante jours à compter de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée la demande additionnelle de l’établissement public FONDS
POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT en paiement
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de mai 2016 à novembre
2016 inclus, à concurrence de 263,92 euros, partant :
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT le montant de 263,92 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2016, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de l’établissement public FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT en indemnisation du chef de
procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de l’établissement public FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.