Court dismisses appeal regarding lawyer fees, ruling lower court correctly applied burden of proof rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a couple against a lower court's refusal to order the return of lawyer fees. The appellants argued that the appellate court violated their right to a fair trial by rejecting their claim without a formal contestation from the opposing party. The court held that the lower courts were not required to invite observations merely to verify the absence of conditions for fee reimbursement, and the lack of opposition did not equate to a lack of contestation regarding the proof of payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 938 et 54 du Nouveau Code de procédure civile; the court may verify the absence of conditions for fee reimbursement without inviting observations, and the non-opposition of the opposing party does not preclude the claimant from proving the amount of fees paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à
PERSONNE1.), à
PERSONNE2.)
et à
PERSONNE3.) suivant décision de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance
judiciaire du 6 juin 2016.
N° 89/16.
du 17.11.2016.
Numéro 3705 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
du jeudi, dix-sept novembre deux mille seize.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président,
Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,
Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel,
Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) PERSONNE4.), et son épouse
2) PERSONNE5.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,
5) Maître PERSONNE7.), notaire, demeurant à L-ADRESSE4.),
défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 octobre 2015 sous le numéro 41124 du rôle par
la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 janvier 2016 par PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) à PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et Maître PERSONNE7.), déposé au greffe de la Cour le 10 février 2016;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 mars 2016 par PERSONNE1.),
PERSONNE6.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et Maître PERSONNE7.), déposé au greffe de la Cour le 29 mars
2016;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et les conclusions du premier
avocat général John PETRY,
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en validation d’une
saisie-arrêt pratiquée entre les mains d’un notaire et portant sur le remboursement
d’un prêt et le paiement d’intérêts conventionnels annuels, avait condamné
PERSONNE8.) à payer à PERSONNE4.) et à son épouse PERSONNE5.) un certain
montant et avait validé la saisie-arrêt ; que la Cour d’appel a, par réformation,
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à partir du 11
mai 2009 et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; qu’elle a déclaré non
fondée la demande des époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.) en paiement
d’honoraires d’avocat formulée en instance d’appel ;
Attendu
que suite au décès de
PERSONNE8.),
PERSONNE1.),
PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont repris l’instance d’appel ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation
réunis :
tirés, le premier, de la violation de l'article 938 du Nouveau code de
procédure civile,
en ce que les juges du fond ont décidé : « L'article 938 du Nouveau code de
procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité
de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe
que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la
reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une
interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit
commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet
effet n'est cependant pas attaché à l'ordonnance de référé provision >> ;
alors que l'article 938 cité limite le défaut de l'autorité de la chose jugée d'une
ordonnance de référé uniquement par rapport au principal » ;
le deuxième, « de la violation de l'article 1351 du Code civil,
en ce que les juges du fond ont décidé : << L'article 938 du Nouveau code de
procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité
de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe
que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la
reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une
interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit
commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet
effet n'est cependant pas attaché à 1'ordonnance de référé provision >> ;
alors que selon l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée a lieu
à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement » ;
le troisième, « de la fausse application de l'article 2277 du Code civil ;
en ce que la Cour d'appel a retenu : << L'article 938 du Nouveau code de
procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité
de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe
que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la
reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une
interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit
commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet
effet n'est cependant pas attaché à l'ordonnance de référé provision >> ;
pour en conclure
<< Par application des règles ci-avant, c'est à juste titre et pour les motifs
que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive
quinquennale des dettes d'intérêts successives qui a pris cours le 25 novembre 1987,
a été valablement interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5
mars 1993, que cette première interruption a cessé le 25 octobre 1993, jour du
prononcé de l'ordonnance référé provision et date à partir de laquelle un nouveau
délai quinquennal a commencé à courir, que la prescription quinquennale a encore
été interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au
jugement déclaratif de la faillite personnelle de PERSONNE8.) daté du 15 juillet
1994, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à
courir, que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant
abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre
la prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du 15 juillet 1994, date du jugement
déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription
n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès
lors les intérêts sont prescrits jusqu'au 8 juillet 2003... Que depuis le 15 juillet 1994
plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014
? >> (Il faut lire 9 juillet 2003) ; [En réalité, il faut lire 9 juillet 2008]
alors que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans
l'hypothèse où, par une précédente décision, le juge a condamné l'occupant au
paiement de la créance ; en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article
2277 du Code civil » ;
le quatrième, « de la violation de l'article 2262 du Code civil,
en ce que la Cour d'appel a retenu : << L'article 938 du Nouveau code de
procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité
de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe
que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la
reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une
interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit
commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet
effet n'est cependant pas attaché à 1'ordonnance de référé provision >> ;
pour en conclure
<< Par application des règles ci-avant, c'est à juste titre et pour les motifs
que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive
quinquennale des dettes d'intérêts successives qui a pris cours le 25 novembre 1987,
a été valablement interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5
mars 1993, que cette première interruption a cessé le 25 octobre 1993, jour du
prononcé de 1 'ordonnance référé provision et date à partir de laquelle un nouveau
délai quinquennal a commencé à courir, que la prescription quinquennale a encore
été interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au
jugement déclaratif de la faillite personnelle de PERSONNE8.) daté du 15 juillet
1994, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à
courir, que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant
abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre
la prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du 15 juillet 1994, date du jugement
déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription
n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès
lors les intérêts sont prescrits jusqu'au 8 juillet 2003 ... Que depuis le 15 juillet 1994
plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014
? >> (Il faut lire 9 juillet 2003) [En réalité, il faut lire 9 juillet 2008]
Au lieu de retenir :
1re branche du moyen :
qu'une ordonnance de référé constitue un titre opérant une interversion de la
prescription,
2e branche du moyen :
que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la
prescription de droit commun de trente ans,
alors que selon l'article 2262 du Code civil toutes les actions tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette
prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer
l'exception de la mauvaise foi » ;
Attendu que tout jugement de condamnation donne naissance à une action
ayant pour objet l’exécution de la condamnation ;
Attendu que cette action se prescrit par trente ans à dater du jugement, encore
qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une
prescription plus courte ;
Attendu que pour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que
le jugement accorde au créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire
le remettant en cause ;
Attendu que l’ordonnance de référé-provision, étant une décision provisoire
n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, n’est pas un tel titre incontestable ;
Attendu que dès lors les juges d’appel, en refusant, par motifs propres et
adoptés, au regard du caractère du référé-provision, l’interversion de la prescription,
ont fait une exacte application de l’article 2277 du Code civil et n’ont pas violé les
autres dispositions invoquées aux moyens ;
Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
« pour défaut de motifs,
1re branche, tirée « de l'article 89 de la Constitution,
2e branche, tirée de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que les juges du fond ont décidé << L'article 2247 du Code civil dispose
que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue
>>,
pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arrêt
du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin
2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts,
sans motiver ce défaut d'interruption de la prescription par rapport aux
moyens invoqués, notamment sans préciser la date et la nature de la demande qui
aurait fait l'objet d'un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande
interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans
l'impossibilité de suivre leur raisonnement » ;
Attendu que le défaut de motifs visé au moyen est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle
comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu que la Cour d’appel a constaté « que la demande en validation de la
saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en
date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts » et qu’elle
a complété ces motifs par ceux des juges de première instance qui se lisent comme
suit :
« La demande en justice interrompt la prescription (article 2244 du Code
civil). Mais il faut supposer qu’elle est régulière ; une demande nulle en la forme n’a
pas d’effet interruptif (article 2247 du Code civil). Il en est de même d’une demande
qui est rejetée, soit comme mal fondée, soit même comme non recevable en l’état
(Civ. fr., 8 janvier 1877, S., 77.1.147 - Note Labbé, S., 79.1.442 in E. Glasson et A.
Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de
procédure civile, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 471).
La demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) en vertu de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 par exploit
d’huissier de justice du 23 novembre 2007 et dénoncée à PERSONNE8.) par
assignation du 28 novembre 2007, a été déclarée irrecevable suivant jugement civil
prononcé en date du 10 juin 2008.
Dès lors, ladite demande en justice n’a pas non plus pu interrompre la
prescription des intérêts » ;
Attendu que l’arrêt est partant motivé sur le point critiqué ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation :
« pour défaut de base légale donnée à l'article 2247 du Code civil,
en ce que les juges du fond ont décidé << L'article 2247 du Code civil dispose
que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue
>>,
pour en conclure que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23
novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008
n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts
sans dire pourquoi cette disposition serait applicable en l'espèce et sans
préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l'objet d'un rejet et ne
pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant
ainsi la Cour de cassation et les parties dans l'impossibilité de contrôler l'application
de la loi par rapport aux faits de la cause ;
alors qu'en ne précisant pas les constatations de fait nécessaires pour statuer
sur le droit, l'arrêt manque de base légale et doit être cassé » ;
Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs
de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer
son contrôle sur la bonne application de la loi ;
Qu’il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué, reproduite dans la réponse
au cinquième moyen de cassation, que la Cour d’appel a à suffisance caractérisé les
faits qui l’ont amenée à retenir l’application de l’article 2247 du Code civil ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation :
« 1re branche : violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de
réponse à conclusions constituant une absence de motifs, et
2e branche : violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme au vœu duquel la motivation suffisante des décisions judiciaires fait
partie des critères d'un procès équitable ;
en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale : <<
L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée,
l'interruption est regardée comme non avenue >>,
pour en conclure que << la demande en validation de la saisie-arrêt du 23
novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008
n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts >>,
sans répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation qui
avait conclu devant les juges du fond, (en l'absence de toute motivation, la partie
demanderesse en cassation suppose que la Cour d'appel a visé la procédure de
saisie-arrêt déclarée irrecevable le 10 juin 2008),le 25 mars 2015, sub 3. plus
subsidiairement, interruption régulière de la prescription en invoquant notamment
comme cause d'interruption :
<< Comme Monsieur PERSONNE8.) refusait toujours de payer, une saisie-
arrêt a été faite entre les mains du notaire le 23 novembre 2007 pour avoir paiement
de la somme totale de 36.406,27 €, alors que les intérêts avaient de nouveau couru.
La procédure de saisie-arrêt avait été faite devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg >>
or, cette demande n'avait pas été rejetée et l'article 2247 cité ne vise pas la
demande irrecevable ;
que la Cour d'appel en ne précisant pas pourquoi une procédure de saisie-
arrêt irrecevable ne saurait valoir cause interruptive de la prescription et en vertu
de quel texte, n'a pas répondu aux conclusions ;
que la Cour d'appel a certes dit << Par application des règles ci-avant
énoncées, c'est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers
juges ont admis … que la demande en validation de saisie-arrêt du 23 novembre
2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu
interrompre la prescription des intérêts. >> Mais, par sa référence précise à l'article
2247 et au rejet de la demande, la Cour a donné une motivation propre, mais
lacuneuse à sa décision, motivation qui ne saurait être redressée par celle du tribunal
qui a considéré le cas d'une demande irrecevable ;
qu'il s'y ajoute que la motivation du tribunal, dont référence à l'arrêt est tout
aussi lacuneuse et ne saurait par la confirmation intervenue, valoir motivation de
l'arrêt de la Cour ;
que l'arrêt devra encourir la cassation. »
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme de
l’absence de motifs, donc un vice de forme ; qu’une décision judicaire est régulière
en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point
considéré ;
Attendu que par la motivation reproduite dans la réponse au cinquième moyen
de cassation, la Cour d’appel a répondu aux conclusions des demandeurs en cassation
tirées du caractère interruptif de la demande en justice ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé en ses deux branches ;
Sur les huitième et neuvième moyens de cassation réunis :
Huitième moyen de cassation
« pour fausse application de l'article 2247 du Code civil ;
en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale, qui
stipule : << L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée,
l'interruption est regardée comme non avenue >>,
pour en conclure que << la demande en validation de la saisie-arrêt du 23
novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008
n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts >>,
alors que selon l'article 2247 du Code civil :
- si l'assignation est nulle pour défaut de forme,
- si le demandeur se désiste de sa demande,
- s'il laisse périmer l'instance,
ou si sa demande est rejetée,
l'interruption est regardée comme non avenue.
et qu'aucune des alternatives considérant l'interruption comme non avenue
n'était donnée en l'espèce :
et que l'article 2247 n'aurait donc pas dû trouver application »
Neuvième moyen de cassation
« tiré de la violation de l'article 2247 du Code civil,
en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale : <<
L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée,
l'interruption est regardée comme non avenue >>,
pour en conclure que << la demande en validation de la saisie-arrêt du 23
novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008
n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts >>,
alors que selon l'article 2247 du Code civil :
- si l'assignation est nulle pour défaut de forme,
- si le demandeur se désiste de sa demande,
- s'il laisse périmer l'instance,
ou si sa demande est rejetée,
l'interruption est regardée comme non avenue.
et que
1re branche : que l'article 2247 ne considère pas comme interruption non
avenue, une procédure seulement déclarée irrecevable.
2e branche : que le jugement du 10 juin 2008 n'a jamais été signifié et n'est
pas exécutoire, sans que cette branche du moyen puisse être considérée comme étant
un moyen nouveau dès lors que les demandeurs ont tout au long de la procédure fait
valoir que le jugement et sa procédure antérieure en question seraient interruptifs
de la prescription. »
Attendu qu’aux termes de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la
prescription résultant d’une citation en justice est regardée comme non avenue si la
demande est rejetée ;
Que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction entre le
cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle
est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse
subsister le droit d’action ;
Attendu que la Cour d’appel a dit que la demande en validation de la saisie-
arrêt, déclarée implicitement irrecevable en l’état par le jugement du 10 juin 2008,
est une demande rejetée au sens de l’article 2247 du Code civil ;
Attendu que la Cour d’appel a partant fait une exacte application de la loi ;
Qu’il en suit que le huitième moyen et le neuvième moyen, pris en sa première
branche, ne sont pas fondés ;
Attendu que le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, soutenu pour la
première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, en ce qu’il impliquerait un
examen de l’existence ou non d’une signification du jugement et d’un acquiescement
implicite, mélangé de fait et de droit ;
Que le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, est partant irrecevable ;
Sur le dixième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 451 du Code de commerce
en ce que les juges du fond, confirmant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, ont retenu << que la prescription quinquennale a encore été
interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au jugement
déclaratif de faillite personnelle de PERSONNE8.) daté du 15 juillet 1994, date à
partir de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir, que la
demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un
jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la
prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du 15 juillet 1994, date du jugement
déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription
n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès
lors les intérêts sont prescrits jusqu'au 8 juillet 2003 ... Que depuis le 15 juillet 1994
plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014
? >> [Il y a lieu de lire 9 juillet 2008]
considérant ainsi que le cours des intérêts est arrêté et suspendu à partir du
jour de la déclaration en état de faillite jusqu'au jour de la clôture de la faillite et
confirmant les premiers juges qui ont décidé : << Si selon l'article 451 du Code de
commerce, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de
toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une
hypothèque, est arrêté, il est précisé dans cette même disposition légale que ceci vaut
à l'égard de la masse seulement. A défaut de déclaration de créance, il n'y a ni
suspension, ni interruption de la prescription au profit des créanciers jusqu'à la
clôture des opérations de faillite >>.
alors que
selon l'article 451 du Code de commerce cité par les premiers juges c'est
seulement à l'égard de la masse que les intérêts cessent de courir ;
que la Cour d'appel aurait dû considérer la dénonciation de la saisie-arrêt
du 28 novembre 2008 comme valant interruption de la prescription » ;
Attendu que le moyen manque en fait, la Cour d’appel ayant admis que les
intérêts ont couru au profit des demandeurs en cassation pendant la procédure de la
faillite ;
Attendu, par ailleurs, que le reproche de ne pas avoir retenu à titre d’acte
interruptif de prescription la dénonciation de la saisie-arrêt au débiteur saisi, le 28
novembre 2008, est étranger à l’article 451 du Code de commerce ;
Sur le onzième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa
1er du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs de l'arrêt,
en ce que
l'arrêt, d'une part, à la page 9 sub << Quant à l'appel principal tendant à la
condamnation de la partie intimée au paiement des honoraires d'avocat >>,
constate : << Les premiers juges n'ont pas statué sur une demande en
remboursement des honoraires d'avocat : La partie intimée ne s'est pas opposée à la
demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel
>> pour contredire cette constatation de fait quelques lignes plus tard en relevant :
<< Etant donné cependant que les appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont
exposé la somme réclamée à titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente
affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée >> ;
alors que selon l'article 89 de la Constitution << tout jugement doit être
motivé >> et que selon l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, la
rédaction du jugement contiendra ses motifs. » ;
Attendu que le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de
motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point
tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu
comme fondement de la décision ;
Attendu que les défendeurs en cassation, aux termes de leurs conclusions
d’appel notifiées le 24 février 2015, avaient contesté le quantum de la demande de
remboursement et avaient dit qu’il était hors de question qu’ils remboursent des
sommes engagées de façon injustifiée ; que le fait de ne pas s’être opposés à la
demande de remboursement des honoraires d’avocat était un accord sur le principe
du remboursement reposant sur la condition que les parties adverses établissent le
paiement d’honoraires et non un accord sur le montant réclamé ; qu’il n’y a partant
pas contradiction de motifs ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le douzième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 1315 du Code civil et de l'adage Actori
incumbit probatio,
en ce que
l'arrêt, pour dire l'appel principal non fondé, a débouté les demandeurs en
cassation de leur demande en condamnation au paiement des honoraires de Maître
Stoffel, déclarée justifiée en principe, au motif que << Etant donné cependant que
les appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à
titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en
tout état de cause, à déclarer non fondée >>, ceci après avoir constaté explicitement
la non contestation de la demande par les termes : << La partie intimée ne s'est pas
opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de
Maître Stoffel >>, procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve pour
mettre à charge des demandeurs en cassation une obligation de prouver une
demande non contestée ;
alors que
selon l'article 1315 du Code civil et l'adage Actori incumbit probatio celui
qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de
l'obligation » ;
Attendu qu’à défaut d’accord des défendeurs en cassation de payer le montant
réclamé, la charge de la preuve d’avoir exposé ce montant incombait aux demandeurs
en cassation ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les treizième, quatorzième et quinzième moyens de cassation réunis :
le treizième, tiré « de la violation de l'article 65 du Nouveau code de
procédure civile en ce que
les juges d'appel ont décidé d'office que << Etant donné cependant que les
appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre
d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout
état de cause, à déclarer non fondée >>, ceci après avoir constaté explicitement la
non-contestation de la demande par les termes : << La partie intimée ne s'est pas
opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de
Maître Stoffel >>, fondant ainsi leur décision sur des moyens de droit qu'ils ont
relevés d'office
alors que l'article 65 cité oblige le juge à inviter au préalable les parties à
présenter leurs observations » ;
le quatorzième, tiré « de la violation de l'article 6, alinéa 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce que la Cour d'appel, par la motivation reproduite aux moyens 11 à 14
et qui est censée être reproduite ici même, a, en violation des articles 65 du Nouveau
code de procédure civile et 1315 du Code civil, considéré la demande comme si son
rejet avait été demandé et a mis à charge des demandeurs en cassation une preuve
qui ne leur incombait pas ;
spoliant ainsi, par son immixtion illégale dans une demande privée non
contestée, le droit des demandeurs en cassation à un procès équitable ;
alors que l'article 6, alinéa 1er cité, garantit le droit de voir toiser une
contestation sur des droits de caractère civil par un tribunal impartial dans le cadre
d'un procès équitable » ;
le quinzième, tiré « de la violation de l'article 54 du Nouveau code de
procédure civile,
en ce que les juges d'appel ont décidé que << Etant donné cependant que les
appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre
d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout
état de cause, à déclarer non fondée >>, ceci après avoir constaté explicitement la
non contestation de la demande par les termes : << La partie intimée ne s'est pas
opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de
Maître Stoffel >>, statuant ainsi sur une contestation qui n'avait pas été formulée ;
alors que selon l'article 54 cité, le juge doit se prononcer seulement sur ce
qui est demandé » ;
Attendu qu’eu égard aux réponses données aux onzième et douzième moyens
de cassation, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de
l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est
à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des défendeurs
en cassation PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les
frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient d’allouer à chacun d’eux
la somme de 500 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des
demandeurs en cassation ;
condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer à chacun des
défendeurs en cassation énumérés ci-dessus une indemnité de procédure de 500
euros ;
condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation
avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Marie-Jeanne
KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à
la Cour.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) c/ PERSONNE1.),
PERSONNE6.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et Maître
PERSONNE7.)
(affaire n° 3705 du registre)
Le pourvoi des demandeurs en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 10 février
2016, d’un mémoire en cassation, signifié le 30 janvier 2016 aux défendeurs en cassation, est
dirigé contre un arrêt rendu contradictoirement le 7 octobre 2015 sous le numéro 41124 du rôle
par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en dernier ressort.
Il est par ailleurs recevable en ce qui concerne le délai1 et la forme2.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, sur base d’une
reconnaissance de dette du premier envers les seconds condamné PERSONNE8.) à payer aux
époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.) une somme d’argent avec des intérêts conventionnels,
avait ordonné la capitalisation des intérêts échus, avait déclaré bonne et valable une saisie-arrêt
pratiquée entre les mains d’un notaire et validé la saisie-arrêt pratiquée pour cette somme. Sur
appel des époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.) et sur appel incident de PERSONNE8.),
décédé en cours d’instance et dont l’instance a été reprise par ses héritiers PERSONNE1.),
PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et en présence du notaire Maître
PERSONNE7.), la Cour d’appel confirma le jugement entrepris, sauf à reporter la date à partir
de laquelle les intérêts échus feront l’objet d’une capitalisation.
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile,
en ce que les juges du fond ont décidé que comme cet article dispose que l’ordonnance de référé
n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que par provision,
l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de référé-provision a
1 Il ne résulte pas des éléments du dossier (mémoire en cassation, mémoire en réponse et pièces versées par les
demandeurs en cassation et les défendeurs en cassation) que l’arrêt attaqué ait été signifié aux demandeurs en
cassation. En l’état de ces renseignements le délai du recours prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’a pas commencé à courir, de sorte qu’il a été respecté.
2 Les demandeurs en cassation ont déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié aux parties adverses
antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que les formalités de l’article 10 de la loi précitée de 1885 ont été
respectées.
pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les jugements de
condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription substituant la
prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, alors que l’article 938
limite le défaut de l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de référé uniquement par
rapport au principal.
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 1351 du Code civil, en ce que les juges
du fond ont décidé que comme l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile dispose que
l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que
par provision, l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de
référé-provision a pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les
jugements de condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription
substituant la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, alors
que selon l’article 1351 du Code civil l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a
fait l’objet du jugement.
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 2277 du Code civil, en ce que les juges
du fond ont décidé que comme l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile dispose que
l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que
par provision, l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de
référé-provision a pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les
jugements de condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription
substituant la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, pour en
conclure que les dettes d’intérêts sont en l’espèce prescrites sur base de la prescription
quinquennale, alors que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où, par une
précédente décision, le juge a condamné au paiement de la créance.
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 2262 du Code civil, en ce que les juges
du fond ont décidé que comme l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile dispose que
l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que
par provision, l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de
référé-provision a pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les
jugements de condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription
substituant la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, pour en
conclure que les dettes d’intérêts sont en l’espèce prescrites sur base de la prescription
quinquennale, au lieu de retenir, première branche, qu’une ordonnance de référé constitue un
titre opérant une interversion de la prescription et, seconde branche, que la poursuite de
l’exécution d’un titre exécutoire est régie par la prescription trentenaire de droit commun.
Les quatre premiers moyens formulent sous des cas d’ouverture de la violation de différentes
dispositions une même critique contre un même motif de l’arrêt attaqué.
Les demandeurs en cassation, titulaires d’une reconnaissance de dette établie par
PERSONNE8.), aux droits desquels les défendeurs en cassation comparaissent, avaient
demandé et obtenu une ordonnance de référé-provision condamnant par provision
PERSONNE8.) de leur payer la somme, objet de la reconnaissance de dette, ainsi que des
intérêts conventionnels. L’action en recouvrement de ces intérêts est soumise, sur base de
l’article 2277 du Code civil, à une prescription quinquennale. N’ayant pas respecté ce délai de
prescription, les demandeurs en cassation avaient soutenu devant les juges du fond que
l’ordonnance de référé-provision rendue en leur faveur avait eu pour effet d’intervertir le délai
de prescription trentenaire de droit commun prévu par l’article 2262 du Code civil au délai
quinquennal de l’article 2277.
La prescription étant susceptible d’être interrompue, sur base de l’article 2244 du Code civil,
par une citation en justice, il est classiquement admis que si cette demande est accueillie, la
prescription de l’action née de ce jugement ne se prescrit que par trente ans, quoique la
condamnation ait été prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte3.
Cette interversion est justifiée par la considération que « ce n’est plus l’ancienne créance dont
le demandeur poursuit le payement, c’est l’action née du jugement dont il poursuit
l’exécution »4.
La solution a été admise en France depuis le XIXe siècle5, mais de façon plus nette6 à partir
d’un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation française du 23 juillet 1934, décidant
qu’un jugement « constitue, en raison de l’autorité qui s’y attache, un titre à l’abri des courtes
prescriptions édictées par le code civil ou par des lois spéciales »7. Elle a été appliquée par la
suite à de nombreuses reprises8. Depuis une loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme
de la prescription en matière civile, l’interruption de la prescription n’a plus, en principe, pour
effet l’interversion de la prescription9.
La solution est admise en Belgique depuis un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 194410,
qui constata que « l’actio judicati », définie comme « celle qui est accordée au demandeur en
cas d’inexécution d’un jugement », qui « n’est relative qu’à des condamnations effectivement
prononcées » et qui « trouve[…] sa cause dans le jugement » et « n’a [pas] sa base légale »
dans l’obligation ayant donné lieu à ce dernier, est soumise à la prescription trentenaire11 même
si l’obligation est subordonnée à une prescription abrégée.
La solution rappelée par des arrêts postérieurs12, a été formulée de façon particulièrement nette
par un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 198513 :
« Attendu que tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour
objet l’exécution de la condamnation ; que cette action, appelée actio judicati, ne se
prescrit que par trente ans à dater du jugement, encore qu’il s’agisse d’une
3 AUBRY et RAU, Droit civil français, Paris, 7ième édition, par Paul ESMEIN, 1961, tome 2, § 215, page 484 :
François LAURENT, Principes de droit civil, Bruxelles, 1878, tome 32, n° 163, PAGE 172.
4 LAURENT, précité, loc. cit.
5 AUBRY et RAU, précité, page 485, note de bas de page n° 93 ; Rémy LIBCHABER, Le point sur l’interversion
des prescriptions en cas de condamnation en justice, D. 2006, p. 254, note de bas de page n° 7 (une copie de cet
article est versé par les défendeurs en cassation, Pièce n° 3 annexée au mémoire en réponse).
6 LIBCHABER, précité, n° 4.
7 Cour de cassation française, chambre civile, 23 juillet 1934, Gaz. Pal. 1934, 2, p. 523.
8 Rapport du conseiller rapporteur M. MAZARS sous : Cour de cassation française, chambre mixte, 26 mai 2006,
n° 03-16800, Discussion, sous 1-1.
9 Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, par Antoine HONTEBEYRIE (février 2016), n° 449.
L’article 2231, nouveau, du Code civil français dispose dorénavant que l’interruption « fait courir un nouveau
délai de même durée que l’ancien ».
10 Pasicrisie belge, 1945, I, p. 18.
11 Devenue depuis une loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, sur base
d’un article 2262bis, § 1er, alinéa 1, du Code civil, une prescription décennale.
12 Cour de cassation de Belgique, 10 mai 1957, Pasicrisie belge, 1957, I, p. 1088, et 17 mars 1967, Pasicrisie belge,
1967, I, p. 885 et Revue critique de jurisprudence belge, 1967, p. 416, note J.C. DE PRETER.
13 Cour de cassation de Belgique, 21 février 1985, Pasicrisie belge, 1985, I, p. 765.
condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus
courte ».
Cette même formule a inspiré des arrêts plus récents14.
L’interversion de la prescription des créances issues de condamnations relève dès lors d’une
véritable coutume judiciaire15, dont l’explication est cependant jugée assez incertaine par la
doctrine16. Il ne s’agit ni d’une véritable novation17, qui implique l’extinction de l’obligation
initiale (qui serait, dans cette logique, remplacée par celle découlant du jugement de
condamnation) et la disparition notamment des sûretés qui garantissaient celle-ci18, ni de l’actio
judicati telle que celle-ci était connue en droit romain, qui réalisait une véritable novation, qui
avait pour effet de substituer à une créance primitive une nouvelle créance privée de toutes ses
garanties19.
L’explication la plus satisfaisante proposée est de considérer que lorsqu’un litige a été tranché
par une décision de justice, des deux justifications de la prescription (que sont le risque de
dépérissement des preuves et l’incertitude qui pèse sur les parties à l’action en justice potentielle
ainsi que sur les tiers intéressés à l’issue de cette procédure) seule la seconde (tirée de la sécurité
juridique) subsiste tandis que la première (tirée du risque de dépérissement des preuves)
disparaît, de sorte qu’il se justifie d’appliquer un délai de prescription plus long20.
Si donc le principe de l’interversion des prescriptions peut se justifier, il est délicat d’en tracer
le domaine21.
Pour que l’interversion puisse s’appliquer, il faut que le jugement ait « autorité », c’est-à-dire
qu’il accorde au créancier un titre incontestable lui permettant d’utiliser les voies d’exécution
prévues par la loi22. Le titre, constitué par la condamnation, doit être si incontestable qu’il peut
14 Cour de cassation de Belgique, 8 décembre 2000, Pasicrisie belge, 2000, I, p. 1900 (« Attendu qu’en vertu de
l’article 2277 du Code civil, les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans ; […] Que,
toutefois, lorsque le bénéficiaire des aliments obtient la condamnation du débiteur des pensions en question au
paiement d’une somme déterminée d’arrérages, l’action tendant à obtenir l’exécution de cette condamnation est
soumise non pas aux règles régissant les paiements périodiques mais aux règles de prescription concernant les
demandes résultant de décisions judiciaires ») ; 18 février 2010, n° C.09.0237.N. (« Conformément à l’article
2262bis, § 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. La demande en exécution
d’une décision judiciaire, l’actio judicati, se prescrit, ainsi, par dix ans quelle que soit la durée du délai de
prescription de la créance qui est à la base de cette décision. ») ; 31 mai 2012, Pasicrisie belge, 2012, I, p. 1225
(« Chaque jugement de condamnation fait naître une action tendant à l’exécution de la condamnation. Cette
action, dénommée actio judicati, ne se prescrit que par dix ans à compter du jugement, même s’il s’agit d’une
condamnation qui a été prononcée en vertu d’une créance à laquelle s’applique une prescription plus courte. ») ;
7 novembre 2014, n° C.14.0122 N (« Tout jugement de condamnation fait naître une action en exécution de la
condamnation. Cette action, dénommée actio judicati, se prescrit par dix ans à compter du jugement. »).
15 LIBCHABER, précité, n° 4.
16 Philippe THÉRY, observations sur : Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 9 juin 2005, n° 04-
13182, dans : Répertoire Defrénois, 2006, article 38317, pages 191 et suivantes.
17 LIBCHABER, précité, n° 6.
18 Répertoire Dalloz Droit civil, V° Novation, par Jean-Luc AUBERT, actualisé par Charlotte GOLDIE-
GENICON, septembre 2011, n° 62 et 64.
19 B. MEURISSE, La prescription d’une condamnation résultant du jugement, JCP, 1961, I, 1665, n° 11.
20 Robert WINTGEN, La prescription des obligations constatées par un acte authentique, D. 2006, p. 1793, n° 4 à
6. 21 WINTGEN, précité, n° 5.
22 A. VIANDIER, Les modes d’interversion des prescriptions libératoires, JCP 1978, I, 2885, n° 26-27.
être mis à exécution tel quel23, donc qu’il s’exécute « sans besoin d’une autre discussion
judiciaire »24, « qu’il puisse y avoir une exécution sans complément »25.
Ce critère n’est pas respecté par une ordonnance de référé-provision, qui confère au créancier
un titre exécutoire lui permettant d’agir en paiement sans faire constater préalablement sa
créancier par un jugement au fond, de sorte que « sa créance se trouve alors « liquidée et fondée
en titre », sans que soit exclue pour autant une action judiciaire ultérieure remettant en cause,
directement ou indirectement, son principe ou son montant »26. « Le seul fait qu’une créance
ait été constatée par un titre exécutoire ne la met à l’abri d’aucune contestation si ce titre n’est
pas pourvu d’une autre vertu, celle de l’autorité de la chose jugée »27. Or, ainsi que l’article
938 du Nouveau Code de procédure civile le dispose, « l’ordonnance de référé n’a pas, au
principal, l’autorité de la chose jugée »28.
Plus particulièrement en matière de saisie-arrêt, l’ordonnance de référé-provision permet certes
de procéder à une telle saisie, donc dispense de l’autorisation présidentielle prévue par l’article
694 du Nouveau Code de procédure civile, mais ne permet pas pour autant de valider la saisie,
qui suppose un examen du bien-fondé de la créance29.
C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance, dont les motifs ont été adoptés par
la Cour d’appel, refusèrent l’interversion des prescriptions aux motifs suivants :
« La notion d’interversion de la prescription a pour effet de convertir une prescription
particulière en prescription trentenaire de droit commun dès lors que la créance
concernée est reconnue par un titre (P. Guiomard, Courte prescription : la fin de
l’interversion des prescriptions, D. 2007. 367).
L’action en exécution d’un jugement est normalement soumise à la prescription de droit
commun, c’est-à-dire à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil (Cass.
fr. ass. plénière, 10 juin 2005, D. 2005, IR p. 1733, obs. Y. Rouquet, in X. Delpech, La
durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, D. 2006, p. 1793).
En l’occurrence, il s’agit donc de déterminer si, suite au prononcé de l’ordonnance de
référé du 25 octobre 1993, les intérêts réclamés continuent à être soumis à la
prescription quinquennale en raison des dispositions de l’article 2277 ou à la
prescription trentenaire eu égard à l’existence de ladite ordonnance. A ce titre, le
tribunal relève que l’arrêt qui aurait été rendu en matière de référé sur appel et dont
question à une seule reprise dans le dossier soumis au tribunal, à savoir dans les
conclusions de Maître Nicky STOFFEL du 12 janvier 2009, n’a pas été versé en cause,
de sorte que le tribunal ne saurait en tenir compte.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance (Cass. fr. ch.
mixte, 26 mai 2006 n° 03-16.800, D. 2006, p. 1793, obs. X. Delpech, op. cit. ; Cass. fr.
23 LIBCHABER, précité, n° 9.
24 Idem, n° 10.
25 Idem, n° 10.
26 WINTGEN, précité, n° 6.
27 Idem, n° 14.
28 Sauf erreur, aucun des arrêts consultés tant français que belge ne se prononce sur la question de savoir si une
ordonnance de référé pourrait produire l’interversion des prescriptions.
29 Cour de cassation, 30 novembre 2000, Pasicrisie 31, p. 445.
1re civ., 11 février 2003, D. 2003, AJ p. 694, obs. E. Chevrier in D. 2006, p. 1793 obs.
X. Delpech, op. cit.).
Il y a lieu de distinguer « la prescription aux fins de constatation, de liquidation des
créances, puis, une fois la créance constatée, liquidée, fondée en titre, la prescription
aux fins de paiement – celle-ci pouvant s’accommoder de délais assez longs parce
qu’elle tend seulement à la protection du débiteur, celle-là postulant des délais brefs
parce que c’est le dépérissement des preuves non écrites qui l’impose » (J. Carbonnier,
Notes sur la prescription extinctive, RTD civ. 1952, p. 171, spéc. P. 173 et 174, in R.
Libchaber, Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en
justice, D. 2006, p. 254, et in R. Wintgen, La prescription des obligations constatées par
un acte authentique, D. 2006, p. 1793). Dès lors, « l’action qui tend au recouvrement
d’une créance qui a fait l’objet d’un jugement de condamnation se prescrit par trente
ans, même si cette créance était jusque-là soumise à une prescription particulière »
(Cass. fr. soc., 7 octobre 1981, Bull. civ. V, n° 764 in C.-J. Berr, Si la prescription en
matière d’assurance est interrompue par une action en justice, la prescription biennale
s’applique aux actions engagées par la suite, D. 1999, p. 223 ; voir également Cass. fr.
1re civ, 16 juin 1998, D. 1999, p. 386 : « est seule soumise à l’article 2277 du code civil
la demande en paiement d’aliments et non la poursuite de l’exécution de titres portant
condamnation au paiement de la pension alimentaire laquelle est régie par la
prescription de droit commun de 30 ans »).
La raison d’être de l’allongement de la prescription réside, ainsi qu’on l’a vu, dans
l’idée que la contestation sur le droit a d’ores et déjà été tranchée et qu’il n’est donc
plus nécessaire d’inciter le créancier à exercer rapidement son action. Or, le seul fait
qu’une créance ait été constatée par un titre exécutoire ne la met à l’abri d’aucune
contestation si ce titre n’est pas pourvu d’une autre vertu, celle de l’autorité de la chose
jugée (R. Wintgen, D. 2006, p. 1793, op. cit.).
Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, la présente procédure de saisie-arrêt ne
peut pas être poursuivie sur le fondement de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993
qui n’a pas, au principal, l’autorité définitive de la chose jugée, puisque les demandeurs
demandent au tribunal de ce siège de prononcer une condamnation pécuniaire au fond
contre le débiteur susceptible de justifier la demande en validation de la saisie-arrêt
pratiquée, si bien que la prescription trentenaire ne peut pas venir se substituer à la
prescription quinquennale engendrée par la créance cause de la saisie sur le bienfondé
de laquelle le tribunal est amené à se prononcer. Puisqu’au regard de l’arrêt ci-dessus
cité de notre Cour de cassation du 30 novembre 2000, la décision de référé du 25
octobre 1993 ne peut être mise en exécution en tant que telle sans besoin d’une autre
discussion judiciaire dans le cadre d’une demande en validation de saisie-arrêt,
l’interversion de la prescription ne peut pas jouer.
Dès lors, la cause de la nouvelle prescription prenant cours suite à l’interruption de la
prescription n’est pas l’ordonnance de référé puisque l’action en condamnation au
paiement dérive du contrat de 1982 et non de ladite ordonnance, de sorte que la
prescription quinquennale liée à la nature de la créance d’intérêts constatée par la
convention de 1982 est d’application.
L’effet ordinaire de l’interruption de la prescription est d’effacer le temps
antérieurement couru. Une nouvelle prescription commence à courir soit dès l’instant
de l’interruption, soit à l’issue de la procédure (en cas de citation en justice ou de saisie)
(François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, op. cit., n° 1400). Ainsi, la prescription
est interrompue par la demande faite devant le juge des référés et l’effet interruptif cesse
à la date à laquelle l’ordonnance est rendue (Cour d’appel de Douai, chambre 2, section
2, 13 septembre 2011, n° 10/02204 : www.lexisnexis.com).
Partant, l’interruption de la prescription a cessé le 25 octobre 1993, jour du prononcé
de l’ordonnance de référé et date à partir de laquelle une nouvelle prescription de cinq
ans a pris cours. »30.
Il s’ensuit que les quatre premiers moyens ne sont pas fondé.
Sur le cinquième moyen de cassation
Le cinquième moyen est tiré d’une violation des articles 89 de la Constitution et 249 du
Nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs, en ce que les juges du fond ont décidé
que l’article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption de la
prescription est regardée comme non avenue pour en conclure uniquement que la demande en
validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité
en date du 20 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts sans motiver ce défaut
d’interruption par rapport aux moyens invoqués, notamment sans préciser la date et la nature
de la demande qui aurait fait l’objet d’un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme
demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans
l’impossibilité de suivre leur raisonnement.
La Cour d’appel a constaté que « l’article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande
est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue »31. Elle a ensuite appliqué ce
principe en ce qui concerne une demande de validation d’une saisie-arrêt du 23 novembre 2007
entre les mains d’un notaire déclarée irrecevable par jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, huitième chambre, du 10 juin 2008, n° 112 375 du rôle32 en constatant « que la
demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement
d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts »33.
Ces motifs sont à compléter par ceux des juges de première instance, que la Cour d’appel
adopte : « Par application des règles énoncées ci-avant, c’est à juste titre et pour les motifs que
la Cour adopte que les premiers juges ont admis [notamment le constat cité ci-avant]34.
Les juges de première instance avaient à ce sujet retenu les motifs suivants, adoptés par la Cour
d’appel :
« La demande en justice interrompt la prescription (article 2244 du Code civil). Mais il
faut supposer qu’elle est régulière ; une demande nulle en la forme n’a pas d’effet
interruptif (article 2247 du Code civil). Il en est de même d’une demande qui est rejetée,
soit comme mal fondée, soit même comme non recevable en l’état (Civ. fr., 8 janvier
30 Jugement de première instance (versé parmi les pièces annexées au mémoire en cassation), pages 10, cinquième
alinéa, à 12, quatrième alinéa.
31 Arrêt attaqué, page 7, premier alinéa.
32 Rôle versé en annexe au mémoire en cassation.
33 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa.
34 Idem et loc. cit.
1877, S., 77.1.147 – Note Labbé, S., 79.1.442 in E. Glasson et A. Tissier, Traité
théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile,
Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 471).
La demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) en vertu de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 par exploit
d’huissier de justice du 23 novembre 2007 et dénoncée à PERSONNE8.) par assignation
du 28 novembre 2007, a été déclarée irrecevable suivant jugement civil prononcé en
date du 10 juin 2008.
Dès lors, ladite demande en justice n’a pas non plus pu interrompre la prescription des
intérêts. »35.
Contrairement à ce que soutient le moyen, le raisonnement de la Cour d’appel est parfaitement
intelligible : la demande de validation de la saisie-arrêt n’est, au regard du jugement
d’irrecevabilité du 10 juin 2008 et sur le fondement de l’article 2247 du Code civil, pas
interruptif de la prescription des intérêts. Il est par ailleurs à lire ensemble avec les motifs
précités des juges de première instance qui sont adoptés par l’arrêt et desquels résulte qu’une
demande en justice est à considérer comme ayant été rejetée, donc n’est plus interruptive de la
prescription au sens de l’article 2247, soit lorsqu’elle a été considérée comme non fondée, soit
lorsqu’elle a été jugée non recevable en l’état.
Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès
qu’elle comporte un motif sur le point considéré, fût-il incomplet ou vicié36. Il ressort du moyen
même, tout comme du rappel fait ci-avant des motifs de première instance adoptés par l’arrêt
attaqué, que l’arrêt est motivé sur le point critiqué.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le sixième moyen de cassation
Le sixième moyen est tiré d’un défaut de base légale par violation de l’article 2247 du Code
civil, en ce que les juges du fond ont décidé que cet article dispose que lorsque la demande est
rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue pour en conclure
uniquement que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti
à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription
des intérêts sans motiver ce défaut d’interruption par rapport aux moyens invoqués, notamment
sans préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l’objet d’un rejet et ne pouvant de
ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de
cassation et les parties dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi par rapport aux
faits de la cause.
Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis,
qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de
la loi37.
35 Jugement de première instance (annexé au mémoire en cassation), page 13, cinquième à septième alinéas.
36 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 7 juillet 2016, n° 76/16, page 7 (réponse au sixième moyen).
37 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 21 avril 2016, n° 40/16, page 7 (réponse au quatrième moyen).
Dans la motivation de l’arrêt attaqué, citée dans le moyen, qu’il y a lieu de compléter avec celle
adoptée des juges de première instance citée ci-avant, la Cour d’appel a à suffisance caractérisé
les faits qui l’ont amené à retenir en l’espèce l’application de l’article 2247 du Code civil38.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le septième moyen de cassation
Le septième moyen est tiré, première branche, de la violation de l’article 89 de la Constitution
pour défaut de réponse à conclusions et, seconde branche, violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que les
juges du fond ont décidé que l’article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est
rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue pour en conclure
uniquement que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti
à un jugement d’irrecevabilité en date du 20 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription
des intérêts, sans préciser, en réponse aux conclusions des demandeurs en cassation, pourquoi
une procédure de saisie-arrêt irrecevable ne saurait valoir cause interruptive de la prescription
et en vertu de quel texte.
Dans leur moyen, tiré d’un défaut de réponse à conclusions, les demandeurs reprochent à la
Cour d’appel, en rappelant que l’interruption de la prescription provoquée par une demande en
justice est regardée comme non avenue, sur base de l’article 2247 du Code civil, lorsque la
demande est rejetée et en retenant que la demande de validation de la saisie-arrêt n’a pas pu
interrompre la prescription étant donné qu’elle avait été déclarée irrecevable, d’avoir omis de
répondre à leur moyen d’appel tiré du caractère interruptif de cette demande.
Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme de l’absence de motifs, donc un vice
de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation
expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée sur le point considéré39.
Par les motifs propres et adoptés cités ci-avant dans la discussion du cinquième moyen de
cassation, la Cour d’appel a répondu aux conclusions des demandeurs en cassation tirés du
caractère interruptif de la demande de validation de la saisie-arrêt déclarée ultérieurement
irrecevable. Le bien-fondé de cette réponse ne saurait être mis en discussion dans le cadre du
cas d’ouverture dont le moyen est tiré.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le huitième moyen de cassation
Le huitième moyen est tiré de la fausse application de l’article 2247 du Code civil, en ce que
les juges du fond se sont basés sur cette disposition pour conclure que la demande en validation
de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du
38 Voir, à titre d’illustration le raisonnement analogue dans : Cour de cassation, 2 juin 2016, n° 55/16, page 3
(réponse au premier moyen).
39 Cour de cassation, 17 décembre 2015, n° 101/15, page 4 (réponse aux deuxième et troisième moyens).
10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts, alors que l’article 2247 du Code
civil énumère de façon limitative un certain nombre de cas de figures dans lesquels
l’interruption est considérée comme non avenue (nullité de l’assignation pour défaut de forme,
demandeur se désistant de la demande, demandeur laissant périmer l’instance ou rejet de la
demande), mais que le cas d’espèce ne correspondait à aucun de ces cas de figure, de sorte que
l’article 2247 n’aurait pas dû trouver application.
Les demandeurs en cassation avaient, sur base d’une ordonnance de référé-provision du 5 mars
1993 pratiqué le 23 novembre 2007 une saisie-arrêt entre les mains d’un notaire40. Par jugement
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 juin 2008, la demande en validation de
cette saisie-arrêt avait été déclarée irrecevable et la mainlevée de celle-ci avait été ordonnée41.
L’irrecevabilité était motivée par la circonstance que le défendeur, PERSONNE8.), s’étant
trouvé au moment de la saisie-arrêt en état de faillite, toute action personnelle contre lui était
prohibée sur base de l’article 452 du Code de commerce.
Par les motifs propres et adoptés cités ci-avant dans le cadre de la discussion du cinquième
moyen, la Cour d’appel décida que par l’effet de ce jugement d’irrecevabilité, l’interruption de
la prescription extinctive des intérêts provoquée par la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 était à
regarder comme non avenue sur base de l’article 2247 du Code civil pour être une demande
rejetée au sens de ce texte.
Ce dernier dispose :
« Si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa
demande, s’il laisse périmer l’instance ou si la demande est rejetée, l’interruption est
regardée comme non avenue. ».
Les demandeurs en cassation soutiennent qu’une demande irrecevable ne saurait être considérée
comme une demande rejetée. Il en serait ainsi parce que l’article 2247 devrait être interprété de
façon restrictive et que l’assimilation de la décision irrecevable à la décision rejetée créerait une
incohérence avec l’article 2246, qui admet le caractère interruptif d’une citation donnée devant
un juge incompétent, de sorte qu’une demande irrecevable devrait également avoir cet effet.
Il est admis depuis le XIXe siècle que la demande rejetée au sens de l’article 2247 inclut la
demande irrecevable.
Cette solution a été retenue de façon constante par la Cour de cassation française, sous l’empire
du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en
matière civile :
« Attendu qu’aux termes de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription
résultant d’une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est
rejetée ;
que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas où la
demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle est repoussée
40 Documents figurant au rôle 112 375 annexé au mémoire en cassation.
41 Idem.
soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit
d’action »42.
La loi n° 2008-561 a déplacé, après modification, la disposition contenue dans l’article 2247 du
Code civil français vers l’article 2243, nouveau, de ce Code, qui dispose dorénavant que
« l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer
l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Il est à lire ensemble avec l’article
2241, nouveau, qui dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une
juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un
vice de procédure. ».
Dans cette législation française nouvelle, la définition des cas de figures dans lesquels
l’interruption de la prescription devient non avenue est donc plus restrictive que dans notre
législation actuelle : d’une part, l’interruption cesse de produire son effet en cas de rejet de la
demande seulement pour autant que ce rejet soit définitif ; d’autre part, l’interruption continue
à produire son effet lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de
procédure.
Nonobstant ce souci du législateur français de restreindre le domaine de la perte d’effet de
l’interruption de la prescription, la jurisprudence continue à considérer que le rejet de la
demande, même s’il doit dorénavant être définitif43, ne se limite pas au cas d’un rejet par un
moyen de fond, mais s’étend, comme par le passé, à celui d’un rejet par une fin de non-recevoir,
sous la seule réserve du cas, nouvellement prévu, d’une annulation de l’acte de saisine de la
juridiction par l’effet d’un vice de procédure44.
42 Cour de cassation française, chambre civile, 8 janvier 1877, D. 1877, I, p.81. Dans le même sens, à titre
d’illustration : troisième chambre civile, 21 juin 1978, Bull. civ. III, n° 263 (même formule); chambre
commerciale, 21 avril 1980, Bull. civ. IV, n° 157 (même formule) ; première chambre civile, 22 mai 2002, Bull.
civ. I, n° 141 (« Mais attendu que la décision par laquelle une juridiction met fin au litige en rejetant une demande
pour un motif de fond ou en l’écartant par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet au sens de
l’article 2247 du Code civil ») ; chambre commerciale, 26 mai 2010, n° 09-10852 (« Vu les articles 2244 et 2247
du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 […] ; Attendu que l’assignation signifiée au
débiteur par le créancier aux fins d’ouverture d’une procédure collective, qui contient implicitement une demande
de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice au sens du premier de ces textes et
interrompt la prescription ; que si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l’interruption de
la prescription doit être regardée comme non avenue ») ; chambre commerciale, 13 septembre 2011, Bull. civ. IV,
n° 128 (même formule que l’arrêt précité du 21 juin 1978). Pour des références jurisprudentielles plus complètes,
voir : Jurisclasseur Civil, Art. 2240 à 2246, par Jean-Jacques TAISNE (octobre 2013), n° 93 (le premier arrêt en
date cité étant : Cour de cassation française, chambre des requêtes, 7 juin 1869, DP 1870, 1, p. 54) ;
HONTEBEYRIE, Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, précité,, n° 426.
43 Notion dont la portée est encore délicate à identifier, étant précisé que dans la jurisprudence française antérieure
à la réforme de 2008, une demande déclarée irrecevable en l’état, c’est-à-dire non définitivement (l’irrecevabilité
de l’action n’étant que temporaire, tandis que le rejet de la demande, en tant qu’acte juridique, est définitif) a été
assimilée à une demande rejetée (Jérémy JOURDAN-MARQUES, Faut-il abroger l’article 2243 du Code civil ?,
Procédures, 2016, n° 7, juillet 2016, étude 7, n° 19 et les références y citées).
44 Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 8 octobre 2015, avis n° 14-17952 (« L’article 2243 du
Code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin
de non-recevoir, l’effet interruptif de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable » (il
s’agissait d’un avis demandé à la deuxième chambre civile, spécialisée en matière de procédure civile, par la
chambre commerciale sur base de l’article 1015-1 du Code de procédure civile français (Dalloz actualité, 15 février
2016, Irrecevabilité d’une demande et prescription, par François MELIN ; Procédures, 1016, janvier 2016,
commentaire 2, par Hervé CROZE))) ; chambre commerciale, 26 janvier 2016, n° 14-17952 (arrêt rendu suite à
l’avis précité), à publier au Bulletin (Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2243 du Code civil, en leur rédaction
applicable en cause, issue de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile […] ;
L’assimilation de la demande irrecevable à la demande rejetée a également été admise par la
jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique :
« Conformément à l’article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée, l’interruption
est regardée comme non avenue.
Cette disposition ne fait pas de distinction suivant le motif de rejet de la demande. »45.
Il est simplement précisé que ce rejet, quel qu’en soit la cause, doit être définitif :
« Si l’article 2247 précité ne distingue pas suivant les motifs qui fondent [le] rejet, le
juge est néanmoins tenu d’examiner la portée de la décision qui a rejeté la demande en
déterminant la pensée réelle du juge qui l’a rendue. Il doit, ainsi, examiner si le juge a
entendu rejeter définitivement la demande, ou a fait savoir que le demandeur débouté
pourrait présenter à nouveau la même demande ultérieurement dans des circonstances
déterminées. »46.
Dans le cas d’espèce, la demande fondée sur la saisie-arrêt pratiquée a été définitivement rejetée
alors que la demande en validation de cette saisie a été déclarée irrecevable et que la mainlevée
en a été ordonnée.
L’arrêt attaqué, en décidant, par motifs propres et adoptés, que le jugement d’irrecevabilité de
la demande en validation de la saisie-arrêt est à considérer comme une demande rejetée au sens
de l’article 2247 du Code civil, donc qu’une décision d’irrecevabilité est à assimiler à une
décision de rejet au fond, ne fait, partant, qu’appliquer une solution classique47.
Les demandeurs en cassation considèrent que cette solution est incohérente avec l’article 2246
du Code civil, qui dispose que « la citation en justice, donnée même devant un juge
incompétent, interrompt la prescription ».
Cette disposition reprend un usage du droit ancien48. S’agissant d’une disposition qui sauve
l’effet interruptif de la citation nonobstant l’irrégularité de celle-ci, elle constitue un texte
d’exception, devant, par voie de conséquence, être soumis à une interprétation stricte49.
L’article 2247 en visant le rejet de la demande, ne peut avoir (exclusivement) entendu viser le
rejet au fond de celle-ci, mais doit (aussi) avoir eu en vue le rejet par fin de non-recevoir :
Attendu que le deuxième de ces textes ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un
moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de la demande en justice est non avenu si celle-ci
est déclarée irrecevable » ; Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, précité, n° 430.
45 Cour de cassation de Belgique, chambres réunies, 8 mars 2013, Pasicrisie belge, I, n° 157. Dans le même sens,
à titre d’illustration : première chambre, 27 mai 2010, Pasicrisie belge, I, n° 367 ; troisième chambre, 4 mai 2009,
Pasicrisie belge, I, n° 291.
46 Arrêt précité du 27 mai 2010.
47 JOURDAIN-MARQUES, Faut-il abroger l’article 2243 du Code civil ?, précité, n° 4.
48 « L’ancien usage de France, contraire à la loi romaine, était qu’une action libellée interrompait la prescription,
lors même qu’elle était intentée devant un juge incompétent ; cet usage, plus conforme au maintien du droit de
propriété, a été conservé. » (Exposé des motifs du Code civil, cité par LAURENT, précité, tome 32, n° 97, page
109).
49 HONTEBEYRIE, Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, précitée, n° 430.
« La disposition finale de l’article 2247 suppose que la demande n’a été écartée que
par une fin de non-recevoir qui ne s’oppose pas à sa reproduction ultérieure ; car, si
les prétentions du demandeur avaient été rejetées quant au fond, la question
d’interruption de prescription ne présenterait aucun intérêt, puisque le défendeur
n’aurait plus besoin d’invoquer la prescription, et pourrait repousser, par l’exception
de chose jugée, toute demande nouvelle dirigée contre lui »50.
C’est dès lors à juste titre que les juges du fond assimilèrent une décision d’irrecevabilité à une
décision de rejet de la demande au sens de l’article 2247 du Code civil.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le neuvième moyen de cassation
Le neuvième moyen est tiré de la violation de l’article 2247 du Code civil, en ce que les juges
du fond se sont basés sur cette disposition pour conclure que la demande en validation de la
saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin
2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts, alors que l’article 2247 du Code civil
énumère de façon limitative un certain nombre de cas de figures dans lesquels l’interruption est
considérée comme non avenue (nullité de l’assignation pour défaut de forme, demandeur se
désistant de la demande, demandeur laissant périmer l’instance ou rejet de la demande) et que,
première branche, l’article 2247 ne considère pas que l’interruption est non avenue lorsqu’une
procédure est seulement déclarée irrecevable et que, seconde branche, le jugement du 10 juin
2008 n’a jamais été signifié et n’est pas exécutoire.
La première branche du moyen reprend le huitième moyen. Elle n’est pas fondée pour les motifs
exposés ci-avant dans le cadre de la discussion de ce huitième moyen.
La seconde branche soutient que le jugement d’irrecevabilité du 10 juin 2008 ne serait pas
définitif faute d’avoir été signifié. Les défendeurs en cassation confirment que le jugement n’a
pas été signifié par eux à l’époque où il a été rendu. Ils donnent à considérer que les demandeurs
en cassation, postérieurement au jugement précité, avaient fait pratiquer le 9 juillet 2008 une
nouvelle saisie-arrêt entre les mains du notaire et qu’ils ont formé le 11 juillet 2008 une
assignation en validité de cette nouvelle saisie, qui a été effectuée étant donné que la clôture de
la faillite de PERSONNE8.) avait été prononcée le 29 février 2008. Ils concluent que les
demandeurs en cassation auraient ainsi manifesté leur volonté d’acquiescer au jugement du 10
juin 200851.
Le grief soulevé dans la seconde branche est, ainsi que les demandeurs en cassation le
reconnaissent eux-mêmes dans leur moyen, nouveau. Suivant les pièces auxquelles vous
pouvez avoir égard, les demandeurs en cassation n’avaient pas contesté devant les juges du fond
le caractère définitif du jugement d’irrecevabilité ou précisé que le jugement ne leur avait pas
été signifié. La question de savoir si ce jugement devait valoir décision de rejet au sens de
l’article 2247 du Code civil avait pourtant été débattue tant en première, qu’en seconde instance,
sans que le grief n’ait été soulevé. La décision sur son bien-fondé suppose d’apprécier si les
demandeurs en cassation n’ont pas, comme soutenu de façon fort crédible par les défendeurs
50 AUBRY et RAU, précité, tome 2, § 215, page 467, note de bas de page n° 18.
51 Mémoire en réponse, page 12.
en cassation, acquiescé au jugement en décidant, plutôt que de former appel contre le jugement
d’irrecevabilité de la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par eux52, de procéder
à une nouvelle saisie-arrêt échappant aux reproches ayant justifié l’échec de la première saisie.
Il est rappelé que l’acquiescement à un jugement peut être implicite53 et emporte renonciation
aux voies de recours54. Comme la branche du moyen vous oblige à procéder à des appréciations
de fait, à savoir à déterminer au regard du comportement des parties (existence ou non d’une
signification ; existence d’un acquiescement implicite) si le jugement est définitif, elle est
irrecevable pour être nouvelle et mélangée de fait et de droit.
Sur le dixième moyen de cassation
Le dixième moyen est tiré de la violation de l’article 451 du Code de commerce, en ce que la
Cour d’appel a retenu que depuis le jugement déclaratif de faillite de PERSONNE8.) du 15
juillet 1994 plus aucun événement interruptif n’est intervenu avant l’assignation du 9 juillet
2014 et, par adoption des motifs des premiers juges, qu’à compter du jugement déclaratif de
faillite le cours des intérêts d’une créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou
par une hypothèque est arrêté à l’égard de la masse et qu’à défaut de déclaration de créance, il
n’y a ni suspension, ni interruption de la prescription au profit des créanciers jusqu’à la clôture
des opérations de faillite, alors que selon l’article 451 du Code de commerce c’est seulement à
l’égard de la masse que les intérêts cessent de courir et que la Cour d’appel aurait dû considérer
que la dénonciation d’une saisie-arrêt du 28 novembre 200755 valait interruption de la
prescription.
La Cour d’appel constata que la prescription extinctive de la dette d’intérêts en cause avait été
interrompue le jour du jugement déclaratif de faillite du débiteur du 15 juillet 1994, puis au jour
de la demande en justice du 9 juillet 2008 ayant successivement donné lieu au jugement
entrepris de première instance et à l’arrêt attaqué56. Elle en déduisit que les intérêts échappaient
à la prescription à partir du 9 juillet 200357. Comme elle constata que la faillite avait été clôturée
le 29 février 2008, elle admit donc que les intérêts courraient contre le débiteur au cours de la
procédure de faillite de ce dernier (du 9 juillet 2003 au 29 février 2008).
Les juges de première instance avaient constaté que, selon l’article 451 du Code de commerce,
le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par
une hypothèque, est arrêté, mais seulement à l’égard de la masse58. En revanche, les intérêts
courent, dans l’attente de la clôture de la faillite, à l’encontre du créancier, qui doit cependant,
52 Voie de recours qu’ils n’ont pas exécuté au cours des 8 dernières années, alors même qu’ils étaient les
demandeurs à l’action et ont vu leur demande rejetée.
53 Répertoire Dalloz Procédure civile, V° Acquiescement, par Yves STRICKLER (octobre 2015), n° 67.
54 Idem, n° 131.
55 Les demandeurs en cassation indiquent par erreur la date du 28 novembre 2008, alors que la dénonciation de
saisie-arrêt à laquelle ils font référence a eu lieu le 28 novembre 2007 (voir le rôle 112375 annexé au mémoire en
cassation). Il s’agit d’une saisie-arrêt pratiquée le 23 novembre 2007 entre les mains d’un notaire, puis dénoncé au
débiteur, PERSONNE8.), le 28 novembre 2007. La demande de validation de cette saisie-arrêt a été rejetée et la
mainlevée de la mesure a été ordonnée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième
chambre, du 10 juin 2008, n° 112 375 du rôle.
56 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa.
57 Idem et loc. cit.
58 Jugement de première instance (annexé au mémoire en cassation), page 13, troisième alinéa.
pour provoquer au cours de la procédure de faillite la suspension ou l’interruption de la
prescription extinctive de sa créance, faire une déclaration de créance59.
Il a donc été admis tant par les juges de première instance que par la Cour d’appel que les
intérêts continuaient à courir au profit du créancier au cours de la procédure de faillite. A défaut
de déclaration de créance par les demandeurs en cassation au cours de la procédure de faillite,
le premier acte interruptif de prescription retenu depuis le jugement de faillite était la demande
en justice du 9 juillet 2008.
Le moyen critique, en premier lieu, que la Cour d’appel aurait, par adoption de motifs, retenu
que, sur le fondement de l’article 451 du Code de commerce, les intérêts ne courent pas au
profit du créancier pendant la procédure de faillite. Ainsi qu’il a été vu ci-avant, elle a retenu le
contraire, à savoir que les intérêts courent pendant cette procédure au profit des demandeurs en
cassation. Elle a condamné, par confirmation, le débiteur au paiement d’intérêts nés au cours
de la procédure de faillite.
Au regard de ce premier grief, le moyen manque dès lors en fait.
Le moyen critique, en second lieu, que la Cour d’appel aurait dû retenir à titre d’acte interruptif
de prescription la dénonciation au débiteur du 28 novembre 2007 d’une saisie-arrêt entre les
mains d’un notaire du 23 novembre 2007.
Ce reproche est étranger à la règle de droit visée au moyen, à savoir de l’article 451 du Code de
commerce, de sorte que le moyen est à cet égard inopérant60.
Sur le onzième moyen de cassation
Le onzième moyen est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249,
alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile pour contradiction de motifs, en ce que l’arrêt,
dans les motifs relatifs à l’appel principal tendant à la condamnation des défendeurs en cassation
au paiement des honoraires d’avocat des demandeurs en cassation, constate, d’une part, que les
défendeurs en cassation ne se sont pas opposés à la demande tendant à la condamnation au
paiement des honoraires de l’avocat des demandeurs en cassation et, d’autre part, que les
demandeurs en cassation sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée à
titre d’honoraires d’avocat.
Les demandeurs en cassation considèrent qu’il y a contradiction entre, d’une part, le motif tiré
de ce que « la partie intimée ne s’est pas opposée à la demande tendant à sa condamnation au
paiement des honoraires de Maître Stoffel »61 et, d’autre part, celui tiré de ce que « étant donné
que les appelants sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée à titre
d’honoraires d’avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de
cause, à déclarer non fondée »62.
59 Idem, page 13, quatrième alinéa.
60 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 3 décembre 2015, n° 93/15, page 3 (réponse à la première branche
de l’unique moyen).
61 Arrêt attaqué, page 9, deuxième alinéa.
62 Idem, page 9, antépénultième alinéa.
Les défendeurs en cassation soutiennent à tort dans leur mémoire en réponse que le moyen
critiquerait une contradiction entre des motifs de droit63. Son objet se rapporte bien à des motifs
de fait : le fait que les défendeurs en cassation ne se seraient pas opposés à la demande de
condamnation64 et le fait que les demandeurs en cassation ont omis de prouver d’avoir exposé
la somme réclamée.
Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que
si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent
réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision65.
En l’espèce, une telle contradiction fait défaut.
Le fait qu’une partie à un procès ne s’oppose pas à se voir condamner au remboursement des
honoraires d’avocat payés par la partie adverse n’implique pas pour autant qu’elle accepte
d’être condamnée à rembourser n’importe quel montant affirmé à ce titre par celle-ci: il
appartient toujours à la partie adverse d’établir qu’elle a dû payer des honoraires d’avocat et
d’en prouver le montant. Autrement dit, l’accord, qui porte uniquement sur le principe du
remboursement de la créance payée par la partie adverse, repose sur la condition que celle-ci
établisse l’existence de cette créance et le paiement de celle-ci.
Il n’est dès lors pas contradictoire de constater, d’une part, un défaut d’opposition d’une partie
à la condamnation au remboursement des honoraires payés par la partie adverse tout en
constatant, d’autre part, un défaut de preuve de ce paiement. Le défaut d’opposition par une
partie au remboursement des honoraires payés par la partie adverse n’implique pas la preuve
du paiement des honoraires dont le remboursement est demandé.
Le moyen, qui procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, manque dès lors en fait, partant,
ne saurait être accueilli.
Sur le douzième moyen de cassation
Le douzième moyen est tiré de la violation de l’article 1315 du Code civil et de l’adage actori
incumbit probatio, en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande des demandeurs en cassation
à la condamnation des défendeurs en cassation au paiement des honoraires d’avocat au motif
que les premiers sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée, après avoir
constaté que les seconds ne se sont pas opposés à la demande, alors que celui qui se prétend
libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le douzième moyen repose, comme le onzième, sur la prémisse erronée d’une contradiction
entre le constat que les défendeurs en cassation ne se sont pas opposés à la demande des
demandeurs en cassation de les condamner au remboursement des honoraires d’avocats payés
par ces derniers et celui d’un défaut de preuve de ce paiement. L’absence constatée de
contestation porte seulement sur le principe de devoir rembourser les honoraires payés par
l’adversaire. Il ne porte ni sur le fait même du paiement de ces honoraires ni sur le montant de
63 Mémoire en réponse, page 13.
64 Même si la question ne relève pas de votre pouvoir d’appréciation, les défendeurs en cassation soulignent à juste
titre que cette constatation n’est pas conciliable avec ses conclusions du 24 février 2015 (Pièce n° 8 annexée au
mémoire en réponse, page 5).
65 Cour de cassation, 28 février 2013, n° 16/13, page 5 (réponse à la première branche du deuxième moyen).
ce paiement, que les demandeurs en cassation doivent établir conformément à l’article 1315 du
Code civil.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le treizième moyen de cassation
Le treizième moyen est tiré de la violation de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile
en ce que la Cour d’appel a décidé d’office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations, que les demandeurs en cassation sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé
la somme réclamée à titre d’honoraires d’avocat à laquelle ils demandaient de voir condamner
les défendeurs en cassation.
Le moyen critique la Cour d’appel d’avoir d’office constaté l’absence de preuve par les
demandeurs en cassation de leur dette d’honoraires d’avocat dont ils demandèrent le
remboursement aux défendeurs en cassation.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors
qu’ils se bornent, comme en l’espèce, à vérifier l’absence ou la réunion des conditions
d’application de la règle de droit invoquée66, en l’occurrence la preuve de l’existence de frais
de défense dont le remboursement a été demandé à titre d’indemnisation d’un préjudice
réparable. Il s’ensuit que la Cour d’appel n’a pas violé le principe de la contradiction.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le quatorzième moyen de cassation
Le quatorzième moyen est tiré de la violation de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel a rejeté la
demande des demandeurs en cassation à la condamnation des défendeurs en cassation au
paiement des honoraires d’avocat au motif soulevé d’office que les premiers sont restés en
défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée, après avoir constaté que les seconds ne
se sont pas opposés à la demande, spoliant ainsi, par son immixtion illégale dans une demande
privée non contestée, le droit des demandeurs en cassation à un procès équitable.
Le moyen repose, comme les moyens onze et douze, sur la prémisse erronée que les défendeurs
en cassation, en ne s’opposant pas à une condamnation au remboursement des honoraires
d’avocat payés par les demandeurs en cassation ont dispensé ces derniers de la preuve de ce
paiement. Il ne saurait dans cette mesure pas être question de demande non contestée ni
d’immixtion illégale dans une telle demande.
Le moyen manque partant en fait, donc ne saurait être accueilli.
66 Voir, à titre d’illustration d’une jurisprudence constante : Cour de cassation française, troisième chambre civile,
25 mars 1998, Bull. civ. III, n° 75, page 48 ; première chambre civile, 19 février 2013, pourvoi n° 12-15764 ;
première chambre civile, 22 janvier 2014, pourvoi n° 13-10616 ; deuxième chambre civile, 9 avril 2015, pourvoi
n° 14-16805 ; 28 janvier 2016, troisième chambre civile, pourvoi n° 14-29582.
Sur le quinzième moyen de cassation
Le quinzième moyen est tiré de la violation de l’article 54 du Nouveau Code de procédure
civile, en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande des demandeurs en cassation à la
condamnation des défendeurs en cassation au paiement des honoraires d’avocat au motif que
les premiers sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée, après avoir
constaté que les seconds ne se sont pas opposés à la demande, statuant ainsi sur une contestation
qui n’avait pas été formulée, alors que selon le texte cité le juge ne doit se prononcer que sur ce
qui est demandé.
Le moyen repose sur la prémisse erronée des moyens onze, douze et quatorze. L’absence de
contestation d’une condamnation au remboursement des frais de défense de l’adversaire
n’implique pas une absence de contestation de la preuve de ces frais, et notamment de leur
montant.
Le moyen manque dès lors en fait, partant ne saurait être accueilli.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’État
Le premier avocat général
John PETRY