Appellate court partially allows child support appeal but rejects procedural fee and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to reduce child support from 300 to 200 euros per month while rejecting claims for procedural fees and provisional execution. The court found the appellant failed to prove the inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code to overturn the first-instance judgment. Consequently, the support amount was adjusted for the specific period in question, but the procedural fee and provisional execution demands were dismissed as inadmissible or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 590 n.c.p.c.: The appellate court may reform a first-instance judgment on child support if inequity is proven, but procedural fee claims require specific justification, and provisional execution is generally inadmissible for appeal judgments absent suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 18 février 2015 avec effet rétroactif au 12 janvier
2012.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 239/2016
Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille seize
Numéro 167551 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 26 janvier 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 octobre 2016.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Karima
HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issue PERSONNE3.), dite
PERSONNE3.), née le DATE1.).
Par exploit d’huissier du 20 septembre 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 850,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ce à partir de la naissance de l’enfant
(DATE1.)), sinon de la séparation des parties (1er septembre 2010), sinon encore de
la demande en justice. La requérante a encore demandé à voir assortir la
condamnation des intérêts légaux à compter de chaque échéance et a sollicité une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du
jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a réduit sa demande et a
demandé un secours alimentaire de 500,00 euros par mois au profit de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) et elle a renoncé à voir majorer la pension alimentaire
d’intérêts légaux.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2014, PERSONNE2.) n’ayant comparu ni
par mandataire, ni en personne lors des débats de première instance, le tribunal de
paix de Luxembourg, après avoir analysé les capacités financières des parties et
évalué les besoins de l’enfant, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de
300,00 euros par mois à partir du 1er septembre 2010 et a ordonné l’exécution
provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, rejeté la demande de
PERSONNE1.) pour autant qu’elle tend à se voir allouer un secours alimentaire à
compter de la naissance de l’enfant, au motif que pendant la cohabitation du couple, il
est présumé que chaque parent contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, ce
tant financièrement qu’en nature. Il a jugé que le choix délibéré de la mère de revêtir
le statut d’indépendant n’est pas opposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant
mineur qui se trouve dans le besoin, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre que la mère
devrait être en mesure de gagner au moins le revenu minimum garanti en s’adonnant
à une activité salariée. Le père n’ayant pas comparu pour exposer sa situation
financière, le juge de première instance a admis que PERSONNE2.) disposait de
capacités financières contributives suffisantes pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun mineur.
De ce jugement, lui signifié le 17 décembre 2014, PERSONNE2.) a relevé appel par
exploit d’huissier du 26 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir déclarer la demande
de PERSONNE1.) non fondée, sinon à la voir dire fondée à concurrence du montant
de 75,00 euros par mois (à l’exception de l’année 2011 pour laquelle aucun secours
alimentaire ne serait dû en raison de sa situation financière désastreuse).
A l’appui de son recours, PERSONNE2.) fait valoir que le montant de 300,00 euros,
tel que retenu par le juge de première instance, ne correspond ni à ses capacités
contributives qu’il qualifie de catastrophiques, ni aux besoins de l’enfant
PERSONNE3.). Il soutient avoir, depuis 2010, un revenu mensuel net oscillant entre
1.000,00 et 1.700,00 euros, à l’exception de l’année 2011 au cours de laquelle il
n’aurait perçu, en raison de problèmes au dos, qu’un revenu annuel net de 44,96
euros.
Il reproche à l’intimée de dissimuler ses véritables revenus et affirme avoir contribué à
suffisance de cause aux besoins de PERSONNE3.) depuis 2010 « à ce jour », en lui
payant un séjour à ADRESSE3.), des cours de langue russe et de flamenco ainsi que
des vêtements de gymnastique.
Il fait finalement grief au juge de première instance d’avoir ordonné l’exécution
provisoire du jugement.
L’intimée, qui estime que le juge de première instance a fait une saine appréciation
des éléments de la cause, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
attaqué, sauf à relever appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel et
demande à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Afin de justifier le montant de 300,00 euros par mois alloué par le juge de première
instance, PERSONNE1.) fait état de nombreux frais dans le chef de l’enfant
PERSONNE3.). Dans ce contexte, elle invoque notamment des frais de crèche et de
foyer scolaire, des cours de langue russe, de gymnastique rythmique et sportive, de
flamenco et de ballet ainsi que des cours de chant et de solfège au conservatoire. Elle
insiste sur le fait que PERSONNE3.) est intelligente, studieuse et douée en sport et
musique.
L’intimée affirme que sa situation financière n’est pas aisée, alors qu’elle serait
indépendante et exercerait la profession de directrice de casting. Elle aurait le statut
de travailleur indépendant depuis le 15 avril 2011 et ses revenus – qu’elle conteste
dissimuler – ne seraient pas importants. Ainsi, ses revenus mensuels nets
oscilleraient, depuis 2010, entre 500,00 euros et 1.279,00 euros, et elle aurait de
nombreuses dépenses à sa charge.
Elle conteste toute prétendue participation financière de PERSONNE2.) aux besoins
de PERSONNE3.) et reproche à l’appelant de ne pas faire d’efforts pour chercher et
garder un emploi. Elle estime que le choix délibéré du père de ne pas s’être adonné à
une profession avant 2014 n’est pas opposable à l’enfant qui se trouverait
incontestablement dans le besoin. Elle conteste encore tous prétendus problèmes de
santé dans le chef de PERSONNE2.), qui serait sportif et pratiquerait du football et du
bowling, ce qui prouverait qu’il n’a pas de problèmes de dos.
Elle demande à voir enjoindre à l’appelant de verser, sous peine d’astreinte, « son
contrat de travail auprès de SOCIETE1.) et toutes ses fiches de salaire d’avril 2014 à
décembre 2014 inclus, celles de toute l’année 2015 et celles de janvier à avril 2016
inclus ainsi qu’une attestation testimoniale de son employeur renseignant le montant
des primes, 13e mois et gratifications qui lui ont été versées depuis son entrée en
fonctions ».
L’appelant soulève l’irrecevabilité de l’appel incident pour porter sur un point non
entrepris, l’objet de l’appel principal ne portant pas sur la question de l’indemnité de
procédure.
Il fait grief à PERSONNE1.) de multiplier les activités extrascolaires de PERSONNE3.),
celle-ci n’ayant plus aucun temps à consacrer à son père et étant obligée de redoubler
sa deuxième année scolaire.
Il insiste sur ses problèmes de santé, notamment ses problèmes de dos survenus en
2006 qui auraient fait l’objet de deux opérations en 2011 et 2012. Il fait plaider qu’il lui
est très difficile de trouver un emploi dans ces conditions et affirme avoir été classé
comme travailleur difficile à placer par l’ADEM.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité des appels principal et incident
L’appel principal, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable en la forme.
Quant à l’appel incident, dont la recevabilité est critiquée par l’appelant, il est rappelé
qu’il est de jurisprudence constante que l’appel incident est possible sur tous les chefs
du jugement, même si l’appel principal a été limité à certains d’entre eux (cf. T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1337, p. 632 ; cf. Cour 6 juillet 2016, n° 42146
du rôle).
L’appel incident est, partant, recevable pour autant qu’il concerne la disposition du
jugement entrepris qui a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
Quant au fond
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce
en droit luxembourgeois, édit. Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun
PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux
parties au litige, ainsi que les besoins de l’enfant.
Il résulte d’un certificat d’affiliation au centre commun de la sécurité sociale du 30 avril
2015 que PERSONNE1.) a le statut de travailleur intellectuel indépendant depuis le
15 avril 2011.
Aux termes de ses déclarations pour l’impôt sur le revenu, PERSONNE1.) a déclaré
le revenu brut annuel suivant :
-
en 2010 : 6.331,58 euros, soit un revenu mensuel net de 504,27 euros,
-
en 2011 : 11.190,14 euros, soit un revenu mensuel net de 750,56 euros,
-
en 2012 : 20.377,62 euros, soit un revenu mensuel net de 1.279,54 euros,
-
en 2013 : 5.400,66 euros, soit un revenu mensuel net de 111,12 euros,
-
en 2014 : 6.402,95 euros, soit un revenu mensuel net de 250,51 euros,
-
en 2015 : 7.044,50 euros, soit un revenu mensuel net de 341,50 euros.
Les charges dont fait état l’intimée sont les suivantes : jusqu’en mai 2011, elle payait
un loyer de 400,00 euros par mois ; à partir du 15 mai 2011, son loyer s’élevait à la
somme de 1.400,00 euros par mois, charges comprises.
A noter que les très nombreux frais invoqués par l’intimé, tels que notamment les
cotisations de sécurité sociale, les frais de garantie du bail, les taxes communales, les
assurances, l’abonnement à l’SOCIETE2.), les cours de luxembourgeois et les frais
d’internet ne sont pas spécialement à prendre en considération au titre de dépenses
incompressibles, alors que, s’agissant de frais de la vie courante, ils incombent aux
deux parties dans une pareille mesure.
En outre, tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, l’aide mensuelle
de 200,00 euros que verse PERSONNE1.) à sa mère en Russie n’est pas davantage
à prendre en compte au titre de dépense incompressible, alors qu’il s’agit d’une
libéralité au profit d’un proche parent. Il en va d’ailleurs de même du versement de
25,00 euros par mois sur le compte épargne de l’enfant PERSONNE3.).
L’intimée, qui soutient, d’une part, verser tous les mois la somme de 200,00 euros à
sa mère en Russie, mais qui affirme, d’autre part, ne pas avoir d’autres revenus que
ceux indiqués ci-dessus, insiste sur sa « situation financière très précaire, nécessitant
l’aide de sa famille ». Elle a déposé une demande en obtention d’indemnités pour
inactivité volontaire au Ministère de la Culture le 17 février 2016.
Tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance par des motifs
particulièrement circonstanciés que le tribunal de céans adopte, le choix délibéré de
la mère de revêtir le statut d’indépendant n’est pas opposable au créancier d’aliments
qu’est l’enfant mineur qui se trouve dans le besoin. Il y a donc lieu d’admettre que la
mère devrait être en mesure de gagner le salaire social minimum non qualifié en
s’adonnant à une activité salariée ou, du moins, de toucher le revenu minimum garanti.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans relève encore que, compte
tenu des très faibles revenus de l’intimée, les charges dont celle-ci fait état paraissent
démesurées, de sorte qu’il y a lieu de retenir des capacités contributives théoriques
dans son chef.
PERSONNE2.) fait état des revenus mensuels nets suivants :
-
en 2010 : 1.037,96 euros,
-
en 2011 : 4,00 euros,
-
en 2012 : 1.662,62 euros,
-
en 2013 : 1.151,84 euros,
-
en 2014 : 1.763,87 euros,
-
en 2015 : 1.763,87 euros.
L’appelant, qui affirme avoir été opéré à deux reprises du dos, explique ses faibles
revenus par le fait que l’ADEM l’a qualifié de « travailleur difficile à placer » en raison
de son hernie discale et du fait qu’il ne peut porter de charges lourdes.
PERSONNE2.), qui a touché le RMG jusqu’en 2012, fait exposer avoir fait l’objet d’un
soutien de la part du service de surendettement de la ligue médico-sociale. Le tribunal
déplore cependant que l’appelant ne verse, à l’exception de deux courriers des 4 et 8
février 2011 desquels il ne résulte pas quelles mesures concrètes ont été entreprises,
pas de pièces à ce sujet.
Il affirme avoir trouvé un emploi auprès de la société SOCIETE1.) depuis le 28 avril
2014. Suivant fiches de salaire de décembre 2014 et de février 2015, il touche un
salaire net de 2.060,99 euros par mois. Si ce salaire est certes amputé en partie par
la saisie-arrêt spéciale qu’a fait pratiquer PERSONNE1.) suite au jugement entrepris
assorti de l’exécution provisoire, cette amputation n’est cependant pas à prendre en
considération, le tribunal prenant en compte l’intégralité du salaire net perçu par
l’appelant afin d’apprécier les capacités contributives de celui-ci, étant donné que le
présent litige porte précisément sur la question du principe et du quantum du secours
alimentaire à payer par PERSONNE2.).
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en injonction de
PERSONNE1.), la charge de la preuve de la prétendue perception de revenus
supplémentaires par PERSONNE2.) lui incombant. Or, force est de constater que
l’intimée reste en défaut de rapporter la preuve du moindre élément permettant de
retenir que l’appelant touche un revenu supérieur à celui dont il fait état.
Néanmoins, concernant les revenus extrêmement limités dont l’appelant fait état pour
la période antérieure à la conclusion de son contrat de travail avec la société
SOCIETE1.), il convient de rappeler
qu’il ne suffit pas de constater l’état
d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y
a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement
fautif dans le chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24
mars 2006, n° 98674 du rôle). Dans ce contexte, le tribunal ne peut que constater que
PERSONNE2.) reste en défaut d’établir avoir fait toutes les démarches possibles afin
de percevoir sinon le salaire social minimum non qualifié, du moins le revenu minimum
garanti, de sorte que les considérations reprises ci-dessus concernant PERSONNE1.)
s’imposent pareillement pour l’appelant. Il y a partant lieu de retenir des facultés
contributives théoriques dans le chef de l’appelant.
Au titre de dépenses incompressibles, l’appelant fait état d’une « participation
financière à sa mère pour son hébergement » de 500,00 euros par mois de 2013 à
2015 et du paiement d’un loyer de 800,00 euros par mois à partir de 2015.
Ces dépenses sont formellement contestées par PERSONNE1.).
Force est de constater que l’attestation testimoniale versée par la mère de l’appelant
ne saurait être prise en considération aux fins de retenir une participation financière
effective et régulière dans le chef de PERSONNE2.) à ses frais d’hébergement,
l’attestation manquant de précision élémentaire. Par ailleurs, aucune preuve de
paiement n’est versée en cause.
En outre et dans la mesure où l’appelant reste en défaut de verser une copie de son
prétendu contrat de bail ainsi que les preuves de paiement du loyer de 800,00 euros
par mois, il est évident que la soi-disant dépense de loyer ne saurait davantage être
prise en considération.
En ce qui concerne finalement le remboursement d’un prêt automobile par des
mensualités de 210,28 euros par mois dont PERSONNE2.) fait état à partir de 2014
pour l’acquisition d’un véhicule de marque Renault Megane coupé, il y a lieu de retenir
que cette dépense est somptuaire au vu de la situation financière que l’appelant
qualifie de catastrophique.
A l’instar de ce que le tribunal a retenu en ce qui concerne les frais de la vie courante
invoqués par PERSONNE1.), il n’y a pas davantage lieu de prendre spécialement en
compte les maints frais de la vie courante invoqués par PERSONNE2.).
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) fait état de nombreux frais dans le chef de sa fille. En 2010, les frais
de crèche s’élevaient à la somme de 34,17 euros par mois et les frais relatifs au cours
de russe à 16,25 euros par mois. En 2011, les frais de foyer scolaire s’élevaient à 6,04
euros par mois et l’école de russe à 68,73 euros par mois. En 2012 et 2013, les frais
de foyer scolaire s’élevaient à 45,00 euros par mois ; ces frais étant réduits à quelques
10,00 euros par mois depuis 2014. L’école de russe a un coût de quelques 48,00 euros
par mois depuis 2012. En 2012, 2013 et 2014, PERSONNE3.) a pratiqué de la
gymnastique rythmique et sportive pour 65,00 euros par mois ainsi que des cours de
flamenco pour 23,17 euros par mois. Depuis 2014, l’enfant fréquente, en outre, des
cours de ballet, de chorale et de solfège au conservatoire au prix de 35,00 euros par
mois. En 2015, elle a encore suivi des cours privés de piano et de chant pour 166,00
euros par mois.
Il est rappelé que l’appelant conclut principalement au débouté pur et simple de la
demande introduite par PERSONNE1.), motif pris que depuis 2010, il a contribué à
suffisance de cause aux besoins de l’enfant PERSONNE3.) en lui payant un séjour à
ADRESSE3.) en 2012 et en prenant en charge ses cours de langue russe depuis 2011,
ses cours de flamenco depuis 2013 ainsi que ses vêtements pour la gymnastique
rythmique et sportive en 2012 et 2013.
A l’exception du voyage à ADRESSE3.), PERSONNE2.) reste toutefois en défaut
d’établir avoir contribué aux besoins de l’enfant PERSONNE3.). De surcroît, même à
supposer la preuve de la prise en charge financière par l’appelant des frais relatifs aux
cours de flamenco et de russe ainsi que l’acquisition de quelques vêtements rapportée,
il ne saurait, de toute évidence, être retenu que ce faisant, PERSONNE2.) a contribué
à suffisance de droit aux besoins de sa fille, lesquels dépassent manifestement de loin
quelques leçons de danse et de russe.
Il s’ensuit que le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a dit la demande de
PERSONNE1.) fondée dans son principe. Le point de départ du paiement de la
pension alimentaire (1er septembre 2010) n’étant entrepris par aucune des deux
parties (cf. acte d’appel page 2), il y a lieu de retenir que le père est tenu de payer un
secours alimentaire au profit de sa fille à partir de cette date.
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant
PERSONNE3.), il convient, d’une part, par réformation du jugement entrepris, de fixer
la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à la somme
mensuelle de 200,00 euros du 1er septembre 2010 au 31 mars 2014 et, d’autre part,
par confirmation du jugement entrepris, de fixer cette contribution au montant de
300,00 euros par mois à partir du 1er avril 2014.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en
ce qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance et de dire pareillement non fondée sa demande formulée à
ce titre pour l’instance d’appel.
La demande formulée par l’appelant tendant à voir dire que c’est à tort que le premier
juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement est irrecevable, étant précisé que si
PERSONNE2.) entendait critiquer ce chef du jugement, il aurait dû agir selon la
procédure particulière prévue par l’article 590 du nouveau code de procédure civile.
Il y a finalement lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter
(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Dans la mesure où l’appel principal est partiellement fondé, mais que PERSONNE2.)
demeure tenu d’une condamnation au profit de PERSONNE1.) pour le compte de
l’enfant mineur, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et
de les mettre à charge de l’appelant pour moitié et de l’intimée pour l’autre moitié.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de
verser certaines pièces,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), dite PERSONNE3.), de 200,00 euros par mois (indice 719,84) pour la
période courant du 1er septembre 2010 au 31 mars 2014,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) tendant à voir dire que c’est à tort que
le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire,
rejette la demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à PERSONNE2.)
pour moitié et à PERSONNE1.) pour moitié et en ordonne la distraction au profit de
Maître Barbara KOOPS, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.