Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_167551 Généré par l'IA

Appellate court partially allows child support appeal but rejects procedural fee and provisional execution requests.

Numéro de cause TAL14_167551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to reduce child support from 300 to 200 euros per month while rejecting claims for procedural fees and provisional execution. The court found the appellant failed to prove the inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code to overturn the first-instance judgment. Consequently, the support amount was adjusted for the specific period in question, but the procedural fee and provisional execution demands were dismissed as inadmissible or unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 590 n.c.p.c.: The appellate court may reform a first-instance judgment on child support if inequity is proven, but procedural fee claims require specific justification, and provisional execution is generally inadmissible for appeal judgments absent suspensive effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction procedural fee denial provisional execution rejection inequity standard appellate reform power réduction de la pension alimentaire capacité de gain réduite mise en compte des cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 590 n.c.p.c.
procédure particulière prévue par l’article 590 du nouveau code de procédure civile.
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 18 février 2015 avec effet rétroactif au 12 janvier

2012.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 239/2016

Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille seize

Numéro 167551 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 26 janvier 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 octobre 2016.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Karima

HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issue PERSONNE3.), dite

PERSONNE3.), née le DATE1.).

Par exploit d’huissier du 20 septembre 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 850,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ce à partir de la naissance de l’enfant

(DATE1.)), sinon de la séparation des parties (1er septembre 2010), sinon encore de

la demande en justice. La requérante a encore demandé à voir assortir la

condamnation des intérêts légaux à compter de chaque échéance et a sollicité une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du

jugement.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a réduit sa demande et a

demandé un secours alimentaire de 500,00 euros par mois au profit de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.) et elle a renoncé à voir majorer la pension alimentaire

d’intérêts légaux.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2014, PERSONNE2.) n’ayant comparu ni

par mandataire, ni en personne lors des débats de première instance, le tribunal de

paix de Luxembourg, après avoir analysé les capacités financières des parties et

évalué les besoins de l’enfant, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)

un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de

300,00 euros par mois à partir du 1er septembre 2010 et a ordonné l’exécution

provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, rejeté la demande de

PERSONNE1.) pour autant qu’elle tend à se voir allouer un secours alimentaire à

compter de la naissance de l’enfant, au motif que pendant la cohabitation du couple, il

est présumé que chaque parent contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, ce

tant financièrement qu’en nature. Il a jugé que le choix délibéré de la mère de revêtir

le statut d’indépendant n’est pas opposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant

mineur qui se trouve dans le besoin, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre que la mère

devrait être en mesure de gagner au moins le revenu minimum garanti en s’adonnant

à une activité salariée. Le père n’ayant pas comparu pour exposer sa situation

financière, le juge de première instance a admis que PERSONNE2.) disposait de

capacités financières contributives suffisantes pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun mineur.

De ce jugement, lui signifié le 17 décembre 2014, PERSONNE2.) a relevé appel par

exploit d’huissier du 26 janvier 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir déclarer la demande

de PERSONNE1.) non fondée, sinon à la voir dire fondée à concurrence du montant

de 75,00 euros par mois (à l’exception de l’année 2011 pour laquelle aucun secours

alimentaire ne serait dû en raison de sa situation financière désastreuse).

A l’appui de son recours, PERSONNE2.) fait valoir que le montant de 300,00 euros,

tel que retenu par le juge de première instance, ne correspond ni à ses capacités

contributives qu’il qualifie de catastrophiques, ni aux besoins de l’enfant

PERSONNE3.). Il soutient avoir, depuis 2010, un revenu mensuel net oscillant entre

1.000,00 et 1.700,00 euros, à l’exception de l’année 2011 au cours de laquelle il

n’aurait perçu, en raison de problèmes au dos, qu’un revenu annuel net de 44,96

euros.

Il reproche à l’intimée de dissimuler ses véritables revenus et affirme avoir contribué à

suffisance de cause aux besoins de PERSONNE3.) depuis 2010 « à ce jour », en lui

payant un séjour à ADRESSE3.), des cours de langue russe et de flamenco ainsi que

des vêtements de gymnastique.

Il fait finalement grief au juge de première instance d’avoir ordonné l’exécution

provisoire du jugement.

L’intimée, qui estime que le juge de première instance a fait une saine appréciation

des éléments de la cause, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

attaqué, sauf à relever appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel et

demande à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Afin de justifier le montant de 300,00 euros par mois alloué par le juge de première

instance, PERSONNE1.) fait état de nombreux frais dans le chef de l’enfant

PERSONNE3.). Dans ce contexte, elle invoque notamment des frais de crèche et de

foyer scolaire, des cours de langue russe, de gymnastique rythmique et sportive, de

flamenco et de ballet ainsi que des cours de chant et de solfège au conservatoire. Elle

insiste sur le fait que PERSONNE3.) est intelligente, studieuse et douée en sport et

musique.

L’intimée affirme que sa situation financière n’est pas aisée, alors qu’elle serait

indépendante et exercerait la profession de directrice de casting. Elle aurait le statut

de travailleur indépendant depuis le 15 avril 2011 et ses revenus – qu’elle conteste

dissimuler – ne seraient pas importants. Ainsi, ses revenus mensuels nets

oscilleraient, depuis 2010, entre 500,00 euros et 1.279,00 euros, et elle aurait de

nombreuses dépenses à sa charge.

Elle conteste toute prétendue participation financière de PERSONNE2.) aux besoins

de PERSONNE3.) et reproche à l’appelant de ne pas faire d’efforts pour chercher et

garder un emploi. Elle estime que le choix délibéré du père de ne pas s’être adonné à

une profession avant 2014 n’est pas opposable à l’enfant qui se trouverait

incontestablement dans le besoin. Elle conteste encore tous prétendus problèmes de

santé dans le chef de PERSONNE2.), qui serait sportif et pratiquerait du football et du

bowling, ce qui prouverait qu’il n’a pas de problèmes de dos.

Elle demande à voir enjoindre à l’appelant de verser, sous peine d’astreinte, « son

contrat de travail auprès de SOCIETE1.) et toutes ses fiches de salaire d’avril 2014 à

décembre 2014 inclus, celles de toute l’année 2015 et celles de janvier à avril 2016

inclus ainsi qu’une attestation testimoniale de son employeur renseignant le montant

des primes, 13e mois et gratifications qui lui ont été versées depuis son entrée en

fonctions ».

L’appelant soulève l’irrecevabilité de l’appel incident pour porter sur un point non

entrepris, l’objet de l’appel principal ne portant pas sur la question de l’indemnité de

procédure.

Il fait grief à PERSONNE1.) de multiplier les activités extrascolaires de PERSONNE3.),

celle-ci n’ayant plus aucun temps à consacrer à son père et étant obligée de redoubler

sa deuxième année scolaire.

Il insiste sur ses problèmes de santé, notamment ses problèmes de dos survenus en

2006 qui auraient fait l’objet de deux opérations en 2011 et 2012. Il fait plaider qu’il lui

est très difficile de trouver un emploi dans ces conditions et affirme avoir été classé

comme travailleur difficile à placer par l’ADEM.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

L’appel principal, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable en la forme.

Quant à l’appel incident, dont la recevabilité est critiquée par l’appelant, il est rappelé

qu’il est de jurisprudence constante que l’appel incident est possible sur tous les chefs

du jugement, même si l’appel principal a été limité à certains d’entre eux (cf. T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1337, p. 632 ; cf. Cour 6 juillet 2016, n° 42146

du rôle).

L’appel incident est, partant, recevable pour autant qu’il concerne la disposition du

jugement entrepris qui a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

Quant au fond

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit. Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun

PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux

parties au litige, ainsi que les besoins de l’enfant.

Il résulte d’un certificat d’affiliation au centre commun de la sécurité sociale du 30 avril

2015 que PERSONNE1.) a le statut de travailleur intellectuel indépendant depuis le

15 avril 2011.

Aux termes de ses déclarations pour l’impôt sur le revenu, PERSONNE1.) a déclaré

le revenu brut annuel suivant :

-

en 2010 : 6.331,58 euros, soit un revenu mensuel net de 504,27 euros,

-

en 2011 : 11.190,14 euros, soit un revenu mensuel net de 750,56 euros,

-

en 2012 : 20.377,62 euros, soit un revenu mensuel net de 1.279,54 euros,

-

en 2013 : 5.400,66 euros, soit un revenu mensuel net de 111,12 euros,

-

en 2014 : 6.402,95 euros, soit un revenu mensuel net de 250,51 euros,

-

en 2015 : 7.044,50 euros, soit un revenu mensuel net de 341,50 euros.

Les charges dont fait état l’intimée sont les suivantes : jusqu’en mai 2011, elle payait

un loyer de 400,00 euros par mois ; à partir du 15 mai 2011, son loyer s’élevait à la

somme de 1.400,00 euros par mois, charges comprises.

A noter que les très nombreux frais invoqués par l’intimé, tels que notamment les

cotisations de sécurité sociale, les frais de garantie du bail, les taxes communales, les

assurances, l’abonnement à l’SOCIETE2.), les cours de luxembourgeois et les frais

d’internet ne sont pas spécialement à prendre en considération au titre de dépenses

incompressibles, alors que, s’agissant de frais de la vie courante, ils incombent aux

deux parties dans une pareille mesure.

En outre, tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, l’aide mensuelle

de 200,00 euros que verse PERSONNE1.) à sa mère en Russie n’est pas davantage

à prendre en compte au titre de dépense incompressible, alors qu’il s’agit d’une

libéralité au profit d’un proche parent. Il en va d’ailleurs de même du versement de

25,00 euros par mois sur le compte épargne de l’enfant PERSONNE3.).

L’intimée, qui soutient, d’une part, verser tous les mois la somme de 200,00 euros à

sa mère en Russie, mais qui affirme, d’autre part, ne pas avoir d’autres revenus que

ceux indiqués ci-dessus, insiste sur sa « situation financière très précaire, nécessitant

l’aide de sa famille ». Elle a déposé une demande en obtention d’indemnités pour

inactivité volontaire au Ministère de la Culture le 17 février 2016.

Tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance par des motifs

particulièrement circonstanciés que le tribunal de céans adopte, le choix délibéré de

la mère de revêtir le statut d’indépendant n’est pas opposable au créancier d’aliments

qu’est l’enfant mineur qui se trouve dans le besoin. Il y a donc lieu d’admettre que la

mère devrait être en mesure de gagner le salaire social minimum non qualifié en

s’adonnant à une activité salariée ou, du moins, de toucher le revenu minimum garanti.

A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans relève encore que, compte

tenu des très faibles revenus de l’intimée, les charges dont celle-ci fait état paraissent

démesurées, de sorte qu’il y a lieu de retenir des capacités contributives théoriques

dans son chef.

PERSONNE2.) fait état des revenus mensuels nets suivants :

-

en 2010 : 1.037,96 euros,

-

en 2011 : 4,00 euros,

-

en 2012 : 1.662,62 euros,

-

en 2013 : 1.151,84 euros,

-

en 2014 : 1.763,87 euros,

-

en 2015 : 1.763,87 euros.

L’appelant, qui affirme avoir été opéré à deux reprises du dos, explique ses faibles

revenus par le fait que l’ADEM l’a qualifié de « travailleur difficile à placer » en raison

de son hernie discale et du fait qu’il ne peut porter de charges lourdes.

PERSONNE2.), qui a touché le RMG jusqu’en 2012, fait exposer avoir fait l’objet d’un

soutien de la part du service de surendettement de la ligue médico-sociale. Le tribunal

déplore cependant que l’appelant ne verse, à l’exception de deux courriers des 4 et 8

février 2011 desquels il ne résulte pas quelles mesures concrètes ont été entreprises,

pas de pièces à ce sujet.

Il affirme avoir trouvé un emploi auprès de la société SOCIETE1.) depuis le 28 avril

2014. Suivant fiches de salaire de décembre 2014 et de février 2015, il touche un

salaire net de 2.060,99 euros par mois. Si ce salaire est certes amputé en partie par

la saisie-arrêt spéciale qu’a fait pratiquer PERSONNE1.) suite au jugement entrepris

assorti de l’exécution provisoire, cette amputation n’est cependant pas à prendre en

considération, le tribunal prenant en compte l’intégralité du salaire net perçu par

l’appelant afin d’apprécier les capacités contributives de celui-ci, étant donné que le

présent litige porte précisément sur la question du principe et du quantum du secours

alimentaire à payer par PERSONNE2.).

Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en injonction de

PERSONNE1.), la charge de la preuve de la prétendue perception de revenus

supplémentaires par PERSONNE2.) lui incombant. Or, force est de constater que

l’intimée reste en défaut de rapporter la preuve du moindre élément permettant de

retenir que l’appelant touche un revenu supérieur à celui dont il fait état.

Néanmoins, concernant les revenus extrêmement limités dont l’appelant fait état pour

la période antérieure à la conclusion de son contrat de travail avec la société

SOCIETE1.), il convient de rappeler

qu’il ne suffit pas de constater l’état

d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y

a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement

fautif dans le chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24

mars 2006, n° 98674 du rôle). Dans ce contexte, le tribunal ne peut que constater que

PERSONNE2.) reste en défaut d’établir avoir fait toutes les démarches possibles afin

de percevoir sinon le salaire social minimum non qualifié, du moins le revenu minimum

garanti, de sorte que les considérations reprises ci-dessus concernant PERSONNE1.)

s’imposent pareillement pour l’appelant. Il y a partant lieu de retenir des facultés

contributives théoriques dans le chef de l’appelant.

Au titre de dépenses incompressibles, l’appelant fait état d’une « participation

financière à sa mère pour son hébergement » de 500,00 euros par mois de 2013 à

2015 et du paiement d’un loyer de 800,00 euros par mois à partir de 2015.

Ces dépenses sont formellement contestées par PERSONNE1.).

Force est de constater que l’attestation testimoniale versée par la mère de l’appelant

ne saurait être prise en considération aux fins de retenir une participation financière

effective et régulière dans le chef de PERSONNE2.) à ses frais d’hébergement,

l’attestation manquant de précision élémentaire. Par ailleurs, aucune preuve de

paiement n’est versée en cause.

En outre et dans la mesure où l’appelant reste en défaut de verser une copie de son

prétendu contrat de bail ainsi que les preuves de paiement du loyer de 800,00 euros

par mois, il est évident que la soi-disant dépense de loyer ne saurait davantage être

prise en considération.

En ce qui concerne finalement le remboursement d’un prêt automobile par des

mensualités de 210,28 euros par mois dont PERSONNE2.) fait état à partir de 2014

pour l’acquisition d’un véhicule de marque Renault Megane coupé, il y a lieu de retenir

que cette dépense est somptuaire au vu de la situation financière que l’appelant

qualifie de catastrophique.

A l’instar de ce que le tribunal a retenu en ce qui concerne les frais de la vie courante

invoqués par PERSONNE1.), il n’y a pas davantage lieu de prendre spécialement en

compte les maints frais de la vie courante invoqués par PERSONNE2.).

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) fait état de nombreux frais dans le chef de sa fille. En 2010, les frais

de crèche s’élevaient à la somme de 34,17 euros par mois et les frais relatifs au cours

de russe à 16,25 euros par mois. En 2011, les frais de foyer scolaire s’élevaient à 6,04

euros par mois et l’école de russe à 68,73 euros par mois. En 2012 et 2013, les frais

de foyer scolaire s’élevaient à 45,00 euros par mois ; ces frais étant réduits à quelques

10,00 euros par mois depuis 2014. L’école de russe a un coût de quelques 48,00 euros

par mois depuis 2012. En 2012, 2013 et 2014, PERSONNE3.) a pratiqué de la

gymnastique rythmique et sportive pour 65,00 euros par mois ainsi que des cours de

flamenco pour 23,17 euros par mois. Depuis 2014, l’enfant fréquente, en outre, des

cours de ballet, de chorale et de solfège au conservatoire au prix de 35,00 euros par

mois. En 2015, elle a encore suivi des cours privés de piano et de chant pour 166,00

euros par mois.

Il est rappelé que l’appelant conclut principalement au débouté pur et simple de la

demande introduite par PERSONNE1.), motif pris que depuis 2010, il a contribué à

suffisance de cause aux besoins de l’enfant PERSONNE3.) en lui payant un séjour à

ADRESSE3.) en 2012 et en prenant en charge ses cours de langue russe depuis 2011,

ses cours de flamenco depuis 2013 ainsi que ses vêtements pour la gymnastique

rythmique et sportive en 2012 et 2013.

A l’exception du voyage à ADRESSE3.), PERSONNE2.) reste toutefois en défaut

d’établir avoir contribué aux besoins de l’enfant PERSONNE3.). De surcroît, même à

supposer la preuve de la prise en charge financière par l’appelant des frais relatifs aux

cours de flamenco et de russe ainsi que l’acquisition de quelques vêtements rapportée,

il ne saurait, de toute évidence, être retenu que ce faisant, PERSONNE2.) a contribué

à suffisance de droit aux besoins de sa fille, lesquels dépassent manifestement de loin

quelques leçons de danse et de russe.

Il s’ensuit que le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a dit la demande de

PERSONNE1.) fondée dans son principe. Le point de départ du paiement de la

pension alimentaire (1er septembre 2010) n’étant entrepris par aucune des deux

parties (cf. acte d’appel page 2), il y a lieu de retenir que le père est tenu de payer un

secours alimentaire au profit de sa fille à partir de cette date.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant

PERSONNE3.), il convient, d’une part, par réformation du jugement entrepris, de fixer

la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à la somme

mensuelle de 200,00 euros du 1er septembre 2010 au 31 mars 2014 et, d’autre part,

par confirmation du jugement entrepris, de fixer cette contribution au montant de

300,00 euros par mois à partir du 1er avril 2014.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en

ce qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance et de dire pareillement non fondée sa demande formulée à

ce titre pour l’instance d’appel.

La demande formulée par l’appelant tendant à voir dire que c’est à tort que le premier

juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement est irrecevable, étant précisé que si

PERSONNE2.) entendait critiquer ce chef du jugement, il aurait dû agir selon la

procédure particulière prévue par l’article 590 du nouveau code de procédure civile.

Il y a finalement lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies

de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter

est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement

étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en

matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de PERSONNE1.)

tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter

(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Dans la mesure où l’appel principal est partiellement fondé, mais que PERSONNE2.)

demeure tenu d’une condamnation au profit de PERSONNE1.) pour le compte de

l’enfant mineur, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et

de les mettre à charge de l’appelant pour moitié et de l’intimée pour l’autre moitié.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de

verser certaines pièces,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), dite PERSONNE3.), de 200,00 euros par mois (indice 719,84) pour la

période courant du 1er septembre 2010 au 31 mars 2014,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) tendant à voir dire que c’est à tort que

le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire,

rejette la demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à PERSONNE2.)

pour moitié et à PERSONNE1.) pour moitié et en ordonne la distraction au profit de

Maître Barbara KOOPS, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.