Court partially allowed appeal to increase child support retroactively based on changed financial circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appellant's request for increased child support, modifying the first-instance judgment to award higher amounts retroactively. While the appellant argued the father could not afford the original sum, the court found insufficient evidence that the child was not in need during the disputed period. Consequently, the court increased the monthly payment to reflect the child's presumed need and the parents' current financial capacities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 250 n.c.p.c.: The court has discretionary power to reform a judgment on child support if new circumstances justify it, and minors are presumed to be in need unless proven otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 233/2016
Audience publique du mardi, huit novembre deux mille seize
Numéro 171317 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 28 juillet 2015,
comparant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), informaticien, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 octobre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Sophie
GREDEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Elise ORBAN, avocat,
en remplacement de Maître Frank WIES, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issu un enfant,
PERSONNE3.), née le DATE1.).
Faisant valoir que le père ne contribuerait pas à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), et ce depuis la naissance, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.),
par exploit d’huissier du 5 janvier 2015, devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux
fins de le voir condamner à lui payer le montant de 400,00 euros par mois à titre de
pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), ce à partir du 1er septembre 2008.
Elle a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) n’a pas contesté le principe de
la contribution, mais il a estimé le montant réclamé surfait, au vu de ses facultés
contributives et des besoins de l’enfant PERSONNE3.). Il s’est en outre opposé à la
rétroactivité de la pension alimentaire, en faisant état principalement de la prescription
quinquennale et subsidiairement de la cohabitation des parties jusqu’en 2009.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la pure forme,
-
dit qu’il y a prescription pour les aliments redus antérieurement au 5 janvier 2010,
-
fixé le secours alimentaire redû à partir de cette date à 25,00 euros par mois
jusqu’au jour de l’acte introductif d’instance et à 100,00 euros par mois à compter
du 5 janvier 2015,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de secours alimentaire
pour l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 25,00 euros à partir du 5 janvier
2010 jusqu’au 4 janvier 2015 inclus et à 100,00 euros par mois à partir du 5 janvier
2015,
-
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et
automatiquement adapté à l’échelle mobile des salaires à compter de l’acte
introductif d’instance, 5 janvier 2015,
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 203 et 208 du code civil,
ainsi que les principes régissant l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs
enfants, le juge de première instance a analysé les facultés contributives des deux
parents et relevé qu’aucun besoin spécifique n’est indiqué pour PERSONNE3.) au-
delà de ceux de la vie courante.
Constatant qu’aucune demande en contribution pour l’enfant PERSONNE3.) n’a été
introduite avant le 5 janvier 2015, le juge de première instance a dit que, par l’effet de
la prescription quinquennale, la demande ne pourra rétroagir que sur cinq ans, soit
jusqu’au 5 janvier 2010.
Eu égard à la situation financière difficile des deux parties et à l’absence de preuve
dans le chef de PERSONNE1.) de ne pas avoir su faire face aux besoins de
PERSONNE3.), le juge de première instance a fixé la contribution d’PERSONNE2.) à
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 25,00 euros par
mois, avant l’acte introductif de première instance et à 100,00 euros par mois pour la
suite.
De ce jugement, lui signifié le 18 juin 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 28 juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 400,00 euros par mois, à titre de pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ce à partir du 5
janvier 2010.
L’appelante sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Elle estime que les montants accordés par le juge de première instance – 25,00 euros
par mois à partir du 5 janvier 2010 et 100,00 euros par mois à partir du 5 janvier 2015
– ne suffisent pas à couvrir les besoins scolaires, vestimentaires, alimentaires et autres
de l’enfant.
L’appelante conteste que le père ne dispose pas de revenus suffisants pour verser
une pension alimentaire « décente » à son enfant. Elle fait plaider que le salaire de
l’intimé serait « largement supérieur à ce qu’il prétend ». Il vivrait en concubinage avec
sa nouvelle compagne, qui travaillerait dans une banque, toucherait un salaire « très
confortable d’environ 7.000,00 euros » et entretiendrait l’intimé au quotidien,
notamment en lui payant des vacances, des weekends, des restaurants et d’autres
activités. Il existerait ainsi une « réelle communauté de vie » entre l’intimé et sa
concubine et l’appartement dans lequel il prétendrait vivre ne serait en réalité destiné
qu’à des fins d’obtention du RMG. Pendant le droit de visite et d’hébergement du père,
l’enfant PERSONNE3.) dormirait « toujours chez la compagne de son père » et ses
effets personnels s’y trouveraient également.
L’appelante conteste par conséquent le décompte des revenus et dépenses de l’intimé
et le solde négatif qui s’en dégage.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance.
Etant sans emploi, il qualifie sa situation de « très précaire ». Il bénéficierait à l’heure
actuelle d’un contrat d’insertion, sa recherche d’emploi demeurant toujours sans
succès. Néanmoins, il ne poursuivrait qu’un seul objectif, à savoir retrouver du travail
pour améliorer sa situation financière et contribuer davantage aux besoins de sa fille
PERSONNE3.). Il aurait ainsi pris l’initiative de lancer prochainement une activité
commerciale en tant qu’indépendant.
Ses dépenses mensuelles, que l’intimé évalue au montant de 1.870,00 euros,
dépasseraient ses revenus, évalués à 1.416,92 euros, de sorte à faire apparaître à la
fin du mois un solde négatif de quelques 450,00 euros. Le montant réclamé de 400,00
euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.) serait ainsi totalement disproportionné au regard de sa situation
financière dramatique. Par ailleurs, il dépasserait les besoins d’un enfant de sept ans.
A ce titre, l’intimé fait valoir que, malgré sa situation difficile, il ferait régulièrement de
son mieux pour acheter des biens, essentiellement des habits, à PERSONNE3.), ce
afin de ne pas laisser l’entière charge financière à la mère.
S’il ne conteste pas se trouver actuellement dans une nouvelle relation, l’intimé insiste
sur le fait qu’il habite seul dans son appartement sis à ADRESSE2.). A l’appui de ses
dires, il verse un procès-verbal de constat de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
dressé le 1er mars 2016. Il conteste partant toute communauté de vie avec sa nouvelle
compagne. Il conteste encore recevoir un quelconque soutien financier de sa part, et
son revenu ne serait par ailleurs pas à prendre en considération dans la détermination
du montant de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).
L’intimé explique finalement que les vacances effectuées avec l’enfant PERSONNE3.)
ont été financées par ses parents, ce afin de lui permettre de passer du temps à
l’étranger avec sa fille.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que PERSONNE1.) n’a pas interjeté appel quant à la
prescription de la pension alimentaire redue pour la période antérieure au 5 janvier
2010, de sorte que ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal de céans, ce dernier
n’étant partant saisi de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) que pour
la période postérieure au 5 janvier 2010.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.
2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation
d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la
fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du
rôle).
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Selon
l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est
replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus
besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.), l’appelante ne fait pas état de besoins
spécifiques, hormis les frais de maison relais et de crèche, ainsi que les besoins
normaux de la vie quotidienne.
Le tribunal déplore que l’appelante ne donne guère de renseignements quant à sa
situation financière. Il résulte du jugement entrepris qu’elle touche un RMG net de
1.561,95 euros par mois ainsi que des allocations familiales de 456,98 euros, alors
qu’outre PERSONNE3.), elle a à sa charge un deuxième enfant, PERSONNE4.), né
le DATE2.). Devant le juge de première instance, elle faisait état, à titre de dépenses
incompressibles, d’un loyer de 1.500,00 euros et de charges de 200,00 euros.
Quant à la situation financière d’PERSONNE2.), il échet de constater que, suivant les
pièces versées en cause, il était inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM
et touchait, d’avril 2013 à avril 2014, des indemnités de chômage brutes de 1.536,82
euros. Il bénéficiait d’un contrat d’insertion pour la période du 9 novembre 2015 au 31
octobre 2016. Il verse un deuxième contrat d’insertion, qui le dispense temporairement
de la condition d’être disponible pour le marché de l’emploi et d’être prêt à accepter
tout emploi lui étant proposé, au motif qu’il a le projet de s’installer en tant
qu’indépendant dans le domaine commercial.
L’intimé déclare vivre seul dans un appartement de deux chambres à coucher situé à
ADRESSE2.), pour un loyer de 1.370,00 euros par mois. Il produit les virements du
loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2015. Il résulte des pièces versées
par l’appelante, non contestées par l’intimé, qu’en été 2016, PERSONNE2.) est parti
avec PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) aux Etats-Unis pour un séjour
de deux semaines.
Il résulte des éléments qui précèdent et des pièces versées que l’intimé, tout en
bénéficiant d’un contrat d’insertion et partant d’un revenu modeste, mène un train de
vie confortable, dépassant incontestablement les revenus dont il fait état.
Si la compagne d’PERSONNE2.) n’est pas tenue personnellement de subvenir aux
besoins des enfants qui ne sont pas les siens, et si le débiteur d’aliments, à l’exclusion
d’un nouveau conjoint ou concubin, reste personnellement tenu du paiement du
secours alimentaire, il n’empêche qu’indirectement ses ressources peuvent entrer en
ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier celles dont dispose le père seul débiteur de
l’obligation (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204, verbo aliments, art. 203 et 204, Verbo
Aliments, Fasc. 10, no 159).
En l’espèce, il échet de constater qu’PERSONNE2.), d’une part, insiste sur le
caractère précaire de sa situation financière, d’autre part, ne semble pas s’efforcer de
l’améliorer. Se bornant à indiquer qu’il est toujours sans emploi, il ne verse aucune
pièce témoignant d’une recherche active. De même, à part le contrat d’insertion,
aucune information concrète ni aucune pièce ne sont fournies quant à l’activité
commerciale qu’PERSONNE2.) entend développer pour retourner à meilleure fortune.
Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue avoir cherché un logement moins onéreux.
Il est en effet incompréhensible que l’intimé, qui décrit sa propre situation de
« dramatique », continue à occuper seul un appartement de deux chambres à coucher
et dont le loyer absorbe – à quelques euros près – l’intégralité du revenu dont il déclare
disposer. Le tribunal admet qu’il s’agit d’un choix délibéré de l’intimé qu’il convient de
respecter, mais dont l’enfant, créancier d’aliments, n’a pas à pâtir. Il est rappelé à ce
titre qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour
le décharger de ses obligations, mais qu’il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas
responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce
débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674 du
rôle). En l’occurrence, il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du montant de 1.370,00
euros au titre de loyer, lequel est d’ailleurs en contradiction flagrante avec le revenu
modeste dont l’intimé fait état. Il convient partant de prendre en compte un loyer
théorique de 900,00 euros dans son chef.
PERSONNE2.) fait encore valoir que, dans la mesure où PERSONNE1.) n’a réclamé
l’allocation d’une pension alimentaire pour l’enfant que par acte d’huissier du 5 janvier
2015, elle avait nécessairement des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins
de l’enfant jusqu’à cette date.
Même si PERSONNE2.) n’invoque pas expressément l’adage « les aliments ne
s’arréragent pas », le tribunal déduit cependant des conclusions qu’il a prises, qu’il se
prévaut, du moins implicitement, de cet adage qui signifie que les aliments sont
destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses
passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments, n° 209 et références y citées).
Il est à noter que selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par
la suite les aliments qu’il n’a pas réclamés, un double fondement justifiant la règle :
une présomption d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une
présomption de renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz, ibid cité). La
règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges
du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec
(cf. Enc. Dalloz, ibid cité, n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension
alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
mineurs, tel que c’est le cas en l’occurrence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980 :
Bull. civ. II, n° 226 ; Cass. fr. 1ère civ., 8 décembre 1993 : Defrénois 1994, art. 35746,
p. 322, note Massip). Ceci s’expliquant par le fait qu’aucune des deux présomptions
sur lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que,
d’une part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant
incapables de ce faire, pas plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas
titulaires de ladite pension et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours
présumés être dans le besoin (cf. TAL, 5 mars 1998, n° rôle 58656 ; 5 février 1987, n°
rôle 3516 ; 16 octobre 1998, n° rôle 53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande faite par PERSONNE1.) au
titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant commun mineur.
En l’espèce, le juge de première instance, après avoir dit que PERSONNE1.) n’a pas
rapporté la preuve de ne pas avoir su faire face aux besoins de l’enfant PERSONNE3.)
pendant la période courant de janvier 2010 à janvier 2015, a fixé la contribution
d’PERSONNE2.) à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 25,00 euros par mois. Ce
faisant, le juge de première instance a renversé la charge de la preuve alors qu’en
application des principes énoncés ci-dessus, l’enfant mineur est présumé être dans le
besoin. En l’espèce, l’enfant PERSONNE3.) est présumé être dans le besoin depuis
le 5 janvier 2010.
Dans la mesure où aucun élément de la cause ne permet au tribunal d’admettre que
l’intimé ait, pour la période de janvier 2010 à janvier 2015, disposé de ressources lui
permettant de mener un train de vie tel qu’à l’heure actuelle, il y a lieu, compte tenu
des facultés contributives de part et d’autre et des besoins de l’enfant, par réformation
du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), le montant de
85,00 euros par mois, pour la période du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2015, et de 200,00
euros par mois à partir du 5 janvier 2015.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), une pension
alimentaire de 85,00 euros (indice 702,29) par mois, allocations familiales non
comprises, pour la période du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2015, et de 200,00 euros
(indice 775,17) par mois, allocations familiales non comprises, à partir du 5 janvier
2015,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.