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TAL14_170172 Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal to fix child support start date to May 2012 and dismisses higher amount claim.

Numéro de cause TAL14_170172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the main appeal and the incidental appeal regarding child support between a father and mother. While the father argued he provided support in kind, the court confirmed the 250 euros monthly amount but corrected the effective start date to May 2012, the date of the initial separation. The court rejected the father's request to call a witness and dismissed the mother's claim for a higher monthly sum.

Regeste Legislator

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Code de la famille, art. 250; Code de la famille, art. 251: Child support amounts are fixed based on parents' financial capacities and children's needs, and the effective date of support is determined by the date of separation or the date the obligation arises, whichever is later.

Mots-clés

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child support separation date financial capacity appellate review incidental appeal witness testimony maintenance obligation perte de soutien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 231/2016

Audience publique du mardi, huit novembre deux mille seize

Numéro 170172 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 22 mai 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 octobre 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sarah VAZQUEZ-

LOPEZ, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bakhta TAHAR,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont issues les jumelles,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), nées le 26 avril 2011.

Par exploit d’huissier du 19 juin 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 250,00 euros par enfant et par mois à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des jumelles PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce à partir

du 1er mai 2012. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a fait exposer avoir entretenu

une relation amoureuse avec PERSONNE1.) à partir de juillet 2010, le couple ayant

rompu en avril 2012. Depuis la séparation du couple, le père ne contribuerait plus à

l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle a renoncé à sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, au motif qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.

PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle que présentée par la requérante et

a soutenu que PERSONNE2.) et les deux enfants vivraient toujours chez lui à

ADRESSE3.), de sorte qu’il contribuerait en nature aux besoins de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins des

enfants, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 18 juillet

2013, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

pour l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de 250,00

euros par enfant et par mois à partir du 1er mai 2013 et a ordonné l’exécution provisoire

du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que l’attestation testimoniale

établie par PERSONNE5.), la sœur de PERSONNE1.), était insuffisante pour établir

la vie commune du père avec les jumelles et n’a pas fait droit à l’offre de preuve par

l’audition de l’auteur de la prédite attestation, motif pris que PERSONNE5.) n’avait pas

de connaissances suffisantes pour rapporter en preuve les faits allégués. Jugeant que

PERSONNE1.) restait en défaut d’établir la communauté de vie entre parties et partant

la contribution en nature aux frais d’entretien et d’éducation de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), le juge de première instance a fait droit à la demande de

PERSONNE2.) pour le montant réclamé.

De ce jugement, lui signifié le 13 avril 2015, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 22 mai 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à :

-

voir constater que PERSONNE2.) a renoncé à percevoir une pension alimentaire

au profit des jumelles jusqu’à la signification du jugement a quo (soit jusqu’au

13 avril 2015),

-

voir constater qu’il a existé une communauté de vie affective et financière entre

PERSONNE2.) et lui-même du 26 avril 2011 (date de naissance des jumelles),

sinon du 22 août 2013 (date de l’inscription officielle de PERSONNE2.) auprès de

la commune de ADRESSE3.)) jusqu’au 13 mars 2015,

-

voir dire qu’aucun secours alimentaire n’est dû au profit des enfants PERSONNE3.)

et PERSONNE4.),

-

sinon voir fixer la contribution du père à de plus justes proportions (il offre de payer

la somme de 50,00 euros par enfant et par mois).

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) insiste sur la prétendue communauté de vie

entre parties et sa contribution en nature aux besoins des jumelles. Il affirme que,

depuis la naissance des enfants, le couple vit ensemble avec PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), à son domicile à ADRESSE3.). Afin de régulariser cette situation de

fait, PERSONNE2.) se serait d’ailleurs inscrite à son adresse le 22 août 2013.

L’appelant estime que, dès lors, il n’est redevable d’aucune pension alimentaire envers

les jumelles, du moins jusqu’au 13 mars 2015, date du départ de PERSONNE2.) et

des jumelles de son domicile.

Pour autant que de besoin, il formule l’offre de preuve, par l’audition de sa sœur,

PERSONNE5.), suivante :

1) « que depuis la naissance des jumelles PERSONNE3.) et PERSONNE6.), le 26

avril 2011, Madame PERSONNE2.) vit au domicile de Monsieur PERSONNE1.), en

Allemagne au ADRESSE3.) à D-ADRESSE3.),

2) que Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE1.) vivent en concubinage au

ADRESSE3.) à D-ADRESSE3.) et que partant il existe entre ceux-ci une véritable

communauté de vie affective et financière, et ce jusqu’au 20 août 2015, sans

préjudice quant à la date exacte, date du départ définitif de Madame

PERSONNE2.),

3) que le couple GROUPE1.) vit au ADRESSE3.) à D-ADRESSE3.), avec les jumelles

issues du couple, PERSONNE3.) et PERSONNE6.), nées le 26 avril 2011 et que

l’enfant PERSONNE7.), née d’une précédente union de Madame PERSONNE2.),

se rendait chaque weekend au domicile du couple GROUPE1.), et ce jusqu’au 20

août 2015, sans préjudice quant à la date exacte,

4) que l’enfant

PERSONNE7.), née d’une précédente union de Madame

PERSONNE2.) dispose de sa propre chambre au ADRESSE3.) à D-ADRESSE3.),

que cette chambre a été installée avant même la naissance des jumelles

PERSONNE3.) et PERSONNE6.), nées le 26 avril 2011.

5) que partant Madame PERSONNE2.) ne vit plus de manière effective à L-

ADRESSE4.), depuis le 26 avril 2011, date de la naissance des jumelles

PERSONNE3.) et PERSONNE6.),

6) que Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais demandé aucune participation financière

à Madame PERSONNE2.) qui logait gracieusement au ADRESSE3.) à D-

ADRESSE3.), avec les jumelles, et ce jusqu’au 20 août 2015, sans préjudice quant

à la date exacte,

7) que Monsieur PERSONNE1.) a financé seul l’ensemble des frais nécessaires à

l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tels que

notamment l’achat de la nourriture et des vêtements des enfants et ce jusqu’au 20

août 2015, sans préjudice quant à la date exacte ».

En ordre subsidiaire, la demande serait encore non fondée, au motif que l’appelant

n’aurait pas les capacités contributives suffisantes pour s’acquitter d’un secours

alimentaire au profit de PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Dans ce contexte, il fait

notamment valoir qu’il a encore deux autres enfants,

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.), pour lesquels il paie des secours alimentaires respectifs de 250,00

euros et de 304,58 euros. Il soutient avoir une situation financière très difficile ne lui

permettant pas de s’acquitter d’un secours alimentaire pour ses deux filles

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que

PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire au profit des

deux enfants communs mineurs. Elle interjette néanmoins « appel incident » pour

autant (i) qu’il ne lui a pas été alloué de secours alimentaire à hauteur de 350,00 euros

par enfant et par mois et (ii) pour autant que le juge de première instance a fixé le point

de départ au 1er mai 2013 et non pas au 1er mai 2012 (à noter que l’intimé fait valoir

qu’il s’agit d’une erreur matérielle du juge de première instance). Elle précise réclamer

une pension alimentaire pour les jumelles pour les périodes suivantes :

-

du 1er mai 2012 au 31 août 2013 et

-

à partir du 1er mars 2015.

Elle conteste formellement avoir renoncé au paiement d’une pension alimentaire au

profit des jumelles pour la période courant jusqu’à la signification du jugement entrepris

(13 avril 2015), motif pris qu’un parent ne saurait renoncer à réclamer un secours

alimentaire pour son enfant mineur. Une telle renonciation serait contraire à l’ordre

public. De même, elle conteste formellement avoir toujours vécu, ensemble avec

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à ADRESSE3.) au domicile de PERSONNE1.). Elle

reconnaît s’être réconciliée avec PERSONNE1.) et avoir vécu chez lui du 22 août 2013

au 18 mars 2015, raison pour laquelle elle renonce à réclamer un secours alimentaire

pour les mois de septembre 2013 à février 2015 inclus. Elle s’oppose à voir entendre

la sœur de l’appelant comme témoin, dans la mesure où celle-ci ne serait pas objective

et renvoie aux documents officiels afin de prouver qu’elle n’a pas toujours vécu à

ADRESSE3.) avec l’appelant.

PERSONNE2.) conteste la situation financière de l’appelant telle que présentée par

ce dernier et fait valoir que PERSONNE1.) travaille pour l’entreprise familiale

SOCIETE1.). Elle affirme que la famille a trouvé un arrangement selon lequel

PERSONNE1.)

organiserait son insolvabilité. Elle-même n’aurait des facultés

contributives que très limitées.

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident, au motif que PERSONNE2.)

a fait signifier le jugement a quo sans réserves et qu’elle n’a jamais demandé de

rectification d’erreur matérielle.

Suivant courrier du 14 octobre 2016, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la

révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016, en faisant état du jugement du

20 juillet 2016 rendu par le tribunal des tutelles, qui a décidé de confier la garde des

jumelles, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à leur père.

Le mandataire de PERSONNE2.) s’est opposé à cette demande de révocation de

l’ordonnance de clôture.

Appréciation du tribunal

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

L’appel principal, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable en la pure

forme.

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel incident – dont la recevabilité est

contestée par PERSONNE1.) – il convient de rappeler que l’affirmation de

l’appelant, selon laquelle PERSONNE2.) a fait signifier le jugement querellé sans

réserves, tombe d’emblée à faux, compte tenu du contenu limpide de l’article 571,

alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, qui précise à propos de l’appel

incident : « L’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de

cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ».

PERSONNE2.) relève appel incident notamment en ce qui concerne le point de départ

de la pension alimentaire qui lui a été allouée, et estime que le juge de première

instance a commis une erreur matérielle en retenant le 1er mai 2013 comme point de

départ et non pas le 1er mai 2012 tel que réclamé dans son acte introductif d’instance.

A noter que les développements de PERSONNE1.), dans ce contexte, tombent

pareillement à faux, dans la mesure où il est admis que, si la compétence pour

procéder à la rectification d’une erreur matérielle appartient en premier lieu à la

juridiction qui a rendu la décision affectée de l’erreur, il n’en reste pas moins que

lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci soumet le point

à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule compétente pour prendre position

(cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1446), de sorte qu’en principe le tribunal

de céans serait compétent pour connaître d’une demande en rectification d’une erreur

matérielle.

Toutefois, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que le juge de

première instance ait commis une erreur matérielle en retenant le 1er mai 2013 comme

point de départ de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour ses deux

filles, PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Une rectification – à supposer que l’intimée

ait formulée une telle demande – ne pourrait dès lors se justifier.

L’appel incident formulé par PERSONNE2.) tendant à voir réformer le jugement a quo

en ce qu’il ne lui a pas alloué le bénéfice de ses conclusions prises en première

instance quant au point de départ du secours alimentaire redu aux jumelles est

néanmoins recevable.

En revanche, l’appel incident de PERSONNE2.) tendant à se voir allouer un secours

alimentaire d’un montant de 350,00 euros par enfant et par mois est irrecevable, étant

donné qu’en première instance, elle n’avait pas formulé une telle demande. Dans ce

contexte, il est rappelé qu’en première instance, PERSONNE2.) avait demandé - et

obtenu - la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire de

250,00 euros par enfant et par mois. Dans la mesure où il a été fait droit à l’intégralité

de ses prétentions en première instance, PERSONNE2.) est irrecevable à demander

la réformation du jugement attaqué sur ce point. Sa demande en obtention d’un

secours alimentaire de 350,00 euros par enfant et par mois s’analyse dès lors en une

augmentation de la demande, laquelle est, en revanche, recevable.

Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été

rendue.

En l’occurrence, force est de constater que l’appelant fait état d’un fait nouveau depuis

que l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2016 – à savoir le changement de

résidence des deux filles, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui est, aux termes du

jugement du 20 juillet 2016 du tribunal des tutelles, fixée auprès de leur père, la mère

s’étant vue attribuer un droit de visite et d’hébergement à exercer à sa convenance

personnelle. A noter toutefois que le tribunal des tutelles a refixé l’affaire pour

continuation des débats au 11 janvier 2017 afin de vérifier si les conditions de logement

de la mère se sont améliorées, permettant ainsi à cette dernière de voir fixer la

résidence habituelle des enfants auprès d’elle.

Au vu de cet élément nouveau qui est à qualifier de cause grave au sens de l’article

225 du nouveau code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de

clôture du 17 mai 2016 afin de permettre aux parties de prendre position quant au

changement de résidence des enfants. Toutefois, la révocation de l’ordonnance de

clôture se justifie uniquement pour la période courant à partir du 20 juillet 2016, l’affaire

étant en état en ce qui concerne la période antérieure à cette date (du 1er mai 2012 au

19 juillet 2016).

Quant au fond

En ce qui concerne tout d’abord la prétendue renonciation de PERSONNE2.) à

réclamer des aliments à PERSONNE1.) jusqu’au 13 avril 2015, jour de la signification

du jugement entrepris, il y a lieu de rappeler que, tel que le fait plaider à bon droit

l’intimée, (i) s’agissant d’enfants mineurs, les père et mère, lesquels ne sont pas

titulaires de ladite pension, ne sauraient valablement renoncer à la pension

alimentaire, et (ii) les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.

TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle

53540). Le moyen de PERSONNE1.) laisse dès lors d’être fondé.

En ce qui concerne ensuite la communauté de vie entre parties, il y a lieu de relever

que celle-ci est établie pour la période non contestée courant du 22 août 2013 au 18

mars 2015 (cf. conclusions de Maître Bakhta TAHAR du 12 octobre 2015, page 2).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.), qui prétend que PERSONNE2.) a vécu avec

lui et les jumelles, et à ses frais, du 26 avril 2011, sinon du 22 août 2013, au

20 août 2015, de rapporter la preuve de ses affirmations.

Concrètement, il appartient à l’appelant de prouver la communauté de vie et la

contribution en nature aux besoins des enfants en découlant pour les deux périodes

suivantes :

-

du 1er mai 2012 au 21 août 2013 et

-

du 19 mars 2015 au 20 août 2015.

D’emblée, le tribunal note que PERSONNE1.) ne se prévaut plus, en instance d’appel,

de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.), laquelle n’est d’ailleurs pas versée au

dossier.

En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par l’appelant, il y a lieu de rappeler

qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter sur des faits

pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi précis que

possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser avec

précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La

présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au

juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,

à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui

permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo

enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et

94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).

A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir

souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision

échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit. n° 97).

De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement le

caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (Dominique MOUGENOT,

La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéro 218).

Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final

auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).

En l’espèce, le libellé, tel que proposé par l’appelant, se bornant à indiquer que

PERSONNE2.) vit avec les jumelles à son domicile, à l’exclusion de tout fait concret

de nature à permettre au juge le contrôle de sa pertinence et de son caractère

concluant, ne correspond pas à suffisance aux exigences de précision (voir dans ce

sens notamment Cour 17 mars 1999, n° 22112 du rôle). En effet, l’offre de preuve tend

uniquement à entendre le témoin sur la cohabitation entre parties. PERSONNE1.)

omet notamment de préciser dans son offre de preuve comment le témoin a eu

connaissance de cette cohabitation, si et à combien de reprises le témoin s’est rendu

à ADRESSE3.) au domicile de l’appelant et ce qu’il y a constaté concrètement.

A relever finalement que l’offre de preuve, telle que libellée, est d’ores et déjà

contredite par les éléments objectifs du dossier, à savoir notamment les certificats de

résidence attestant de l’inscription de PERSONNE2.) et des deux filles à ADRESSE4.)

ainsi que le contrat de bail conclu par l’intimée pour un loyer mensuel de 650,00 euros,

portant sur un studio meublé sis à ADRESSE4.), ce avec effet au 1er mars 2012.

Dans ces conditions, l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) est à déclarer

irrecevable.

Il s’ensuit que l’appelant reste en défaut de prouver la prétendue cohabitation entre

parties, de sorte qu’il y a lieu d’analyser les capacités contributives des deux parties

ainsi que les besoins des deux enfants pour les périodes respectives.

En effet, aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits

que l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir

et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit. Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants

communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il convient d’analyser les situations

financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins des jumelles.

Suivant contrat de travail conclu le 15 octobre 2012 avec la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.) touche un salaire mensuel brut de 4.158,22 euros pour un travail de

40 heures par semaine.

Suivant fiches de salaire de janvier 2013 à mai 2013, PERSONNE1.) a touché un

salaire net de 2.967,97 euros par mois.

Suivant avenant au prédit contrat signé le 30 août 2013, la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) ont convenu de modifier le contrat de travail dans le sens qu’à dater

du 1er septembre 2013, le salaire mensuel brut de PERSONNE1.) sera de 2.215,81

euros.

Le fait pour PERSONNE1.) d’accepter une diminution de son salaire de près de 50%

sans établir avoir tenté de trouver un autre travail – étant souligné qu’il n’établit pas

avoir été obligé d’accepter une telle diminution de son salaire – n’est pas opposable

aux créanciers d’aliments que sont les enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.). En

effet, les enfants n’ont pas à pâtir de la réduction volontaire de ses ressources par le

débiteur d’aliments. Dans ce contexte, il est rappelé qu’il ne suffit pas de constater

l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations,

mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un

comportement fautif dans le chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004,

p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674 du rôle). En l’occurrence, il n’y a dès lors pas lieu

de tenir compte de la réduction volontaire de ses ressources par PERSONNE1.),

laquelle est d’ailleurs en contradiction flagrante avec les charges assez importantes

dont il fait état. Il convient partant de prendre en compte un salaire théorique dans son

chef.

En ce qui concerne les dépenses incompressibles dans le chef de PERSONNE1.),

celui-ci a encore deux autres enfants pour lesquels il paie une pension alimentaire. Il

résulte des pièces versées en cause qu’il s’acquitte d’une pension alimentaire de

304,58 euros au profit de l’enfant PERSONNE9.) et d’une pension alimentaire de

250,00 euros par mois au profit de l’enfant PERSONNE8.). A noter que le paiement

de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE8.) a pris fin en

juillet 2015, date depuis laquelle PERSONNE8.) vit avec son père à ADRESSE3.).

Il fait état du remboursement de deux prêts immobiliers moyennant mensualités de

844,76 et 374,39 euros et d’un prêt automobile remboursable moyennant mensualités

de 234,39 euros. Ces dépenses sont contestées par PERSONNE2.). En l’absence de

preuve du remboursement effectif de ces prêts, il n’y a pas lieu de les prendre en

considération.

PERSONNE2.) a touché, en 2012, un salaire mensuel net de quelques 1.800,00

euros. Elle a été licenciée avec préavis avec effet au 15 février 2013 et a touché des

indemnités de chômage à hauteur de 1.561,00 euros par mois. En 2012 et 2013, elle

s’est acquittée du paiement d’un loyer (charges comprises) à hauteur de 770,00 euros

par mois ainsi que du remboursement d’un prêt automobile moyennant mensualités

de 348,00 euros par mois. Elle paie une pension alimentaire pour son enfant

PERSONNE10.) de 87,50 euros par mois et participe aux frais de sa fille

PERSONNE7.) à hauteur de 184,97 euros par mois.

Elle a conclu un contrat de travail comme aide-ménagère en août 2015 moyennant

salaire net 1.700,00 euros par mois. Elle a été licenciée avec préavis avec effet au 1er

décembre 2015 et a touché des indemnités de chômage de 1.634,52 euros par mois

de décembre 2015 à septembre 2016. Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu

de tenir compte du paiement d’un loyer de 600,00 euros pour un appartement meublé

sis à ADRESSE6.), ce à partir d’août 2015.

Les nombreux frais invoqués de part et d’autre tels que frais d’électricité, d’eau,

d’assurances, d’ordures ménagères ne sont pas spécialement à prendre en

considération, alors qu’il s’agit de frais de la vie courante incombant aux deux parties

dans une pareille mesure.

En ce qui concerne les besoins des deux enfants, il y a lieu de préciser que le niveau

de vie auquel peut prétendre un enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu

social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des

deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle). PERSONNE2.) ne fait pas

état de besoins spécifiques dans le chef des jumelles, actuellement âgées de 5 ans et

demi.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins des enfants,

il convient, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) à payer un secours alimentaire de 250,00 euros par enfant et par mois

et, d’autre part, de réformer ledit jugement et de fixer le point de départ de ce secours

alimentaire au 1er mai 2012.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en ce qui concerne la période

courant du 1er mai 2012 au 19 juillet 2016, tant l’appel principal que l’appel incident

sont partiellement fondés.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel incident irrecevable pour autant qu’il tend à l’obtention d’une pension

alimentaire de 350,00 euros par enfant et par mois au profit des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

dit l’appel incident recevable pour autant qu’il tend à voir fixer le point de départ de la

pension alimentaire redue par PERSONNE1.) au 1er mai 2012,

concernant la période courant du 1er mai 2012 au 19 juillet 2016 :

dit l’offre de preuve par l’audition d’un témoin présentée par PERSONNE1.)

irrecevable,

donne acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce à sa demande en obtention d’une

pension alimentaire au profit des enfants communs mineurs, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), pour la période courant du 1er septembre 2013 au 28 février 2015

inclus,

dit l’augmentation de la demande présentée par PERSONNE2.) recevable, mais non

fondée,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 250,00

euros par enfant et mois (indice 737,83) au titre de la contribution à l’entretien et à

l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à partir du 1er mai 2012

jusqu’au 21 août 2013,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 250,00

euros par enfant et mois (indice 737,83) au titre de la contribution à l’entretien et à

l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à partir du 19 mars 2015

jusqu’au

19 juillet 2016 inclus,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

révoque l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016 pour la période courant à partir du 20

juillet 2016, afin de permettre aux parties de conclure quant à l’incidence du jugement

du tribunal des tutelles du 20 juillet 2016 sur le présent litige,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

31 janvier 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.