Court dismisses appeal on debt collection, confirming lower court's award of 9,000 euros plus procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to a judgment ordering the payment of 9,000 euros for the transfer of company shares. The appellant argued that a prior final judgment in France barred this claim, but the court rejected this based on the distinct nature of the proceedings and parties involved. Consequently, the lower court's decision was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to apply Article 240, and a prior foreign judgment does not bar a claim if the subject matter and parties differ significantly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 227/2016
Audience publique du mardi, vingt-cinq octobre deux mille seize
Numéro 168200 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 18 février 2015,
comparant par Maître May NALEPA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Valérie FERSING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168200 du rôle et appelée pour fixation le
24 mars 2015, fut refixée pour fixation aux 31 mars 2015 et 21 avril 2015, fut ensuite
fixée pour plaidoiries d’abord au 20 octobre 2015, ensuite au 19 avril 2016 et
finalement à l’audience publique du mardi, 11 octobre 2016, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Audrey BEHA, avocat, en remplacement de Maître May NALEPA, comparant
pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Valérie FERSING, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
25 octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement no NUMERO2.) rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 30 avril 2013, PERSONNE1.) a été sommé de payer à
PERSONNE2.) la somme de 9.000,00 euros, avec les intérêts légaux, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 50,00 euros.
Par écrit daté au 14 mai 2013, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
en date du 15 mai 2013, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
A l’appui de sa demande tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement, PERSONNE2.) a versé un acte de cession de parts sociales, fait à Metz le
2 février 2005, aux termes duquel la cession est consentie et acceptée moyennant le
prix global de 9.000,00 euros et au titre duquel un billet à ordre de pareil montant à
échéance au 31 décembre 2006 a été remis par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en soulevant que celle-ci se heurte à
l’autorité de chose jugée découlant d’un arrêt de la Cour d’appel de Metz, troisième
chambre, du 6 septembre 2012, rendu entre parties et ayant débouté PERSONNE2.)
de l’ensemble de ses prétentions. PERSONNE1.) a soutenu que l’objet et la cause de
la demande ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2012 étaient les mêmes que
ceux à la base du litige pendant devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Quant au fond, PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en paiement, au motif que
le montant réclamé par PERSONNE2.) était englobé dans l’acte de vente du fonds de
commerce de la boulangerie.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement :
-
a reçu le contredit en la forme,
-
l’a dit non fondé,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 9.000,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2013, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 50,00 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il ressort clairement de
l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 6 septembre 2012 que PERSONNE2.) avait placé
son action introduite devant les juridictions françaises sur le seul terrain du billet à
ordre, tandis que la demande présentée devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
était basée sur le rapport fondamental entre parties, à savoir l’acte de cession de parts
sociales du 2 février 2005, non produit lors des débats devant la Cour d’appel de Metz.
Considérant que la demande lui soumise diffère de par son objet et de par sa cause
de la demande de PERSONNE2.) introduite devant le tribunal d’instance de Metz, le
juge de première instance a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose
jugée.
Quant au fond, le juge de première instance a constaté que l’acte de vente du fonds
de commerce et l’acte de cession de parts sociales n’avaient pas eu lieu entre les
mêmes parties et que l’intention de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) d’englober
l’acte de cession de parts sociales dans la vente du fonds de commerce n’était
nullement établie.
La demande tendant à l’obtention du paiement du montant de 9.000,00 euros sur base
de l’acte de cession de parts sociales du 2 février 2005 a, dès lors, été déclarée
fondée.
De ce jugement, lui signifié le 13 janvier 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 18 février 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande, à titre principal, à
voir dire que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes territorialement
pour connaître du présent litige.
A titre subsidiaire, il demande à voir constater que le droit applicable à la demande de
PERSONNE2.) est le droit français et à voir déclarer cette demande irrecevable pour
cause de prescription, sinon de forclusion.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) réitère ses moyens présentés en première
instance, tirés de l’autorité de chosée jugée découlant de l’arrêt du 6 septembre 2012
de la Cour d’appel de Metz.
A titre de dernière subsidiarité, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non fondée la
demande de PERSONNE2.), au motif que, du fait de la mise en liquidation de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en date du 26 avril 2011, la cause
de la créance sollicitée a disparu.
PERSONNE1.) réclame, finalement, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il fait valoir qu’PERSONNE1.) est forclos à soulever l’incompétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises pour la première fois en instance d’appel. A titre
subsidiaire, il soutient que l’acte de cession de parts sociales ne comportant aucune
clause attributive de compétence en faveur des juridictions françaises et aucun lien
d’indivisibilité n’existant entre cet acte et l’acte de vente du fonds de commerce et la
convention de garantie, qui comportaient tous les deux une telle clause, les juridictions
luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du litige.
Il conteste que l’action soit prescrite en insistant sur le fait que la cession de parts
sociales a été signée avant l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008
portant réforme de la prescription en matière civile. Il renvoie, dans ce contexte, aux
dispositions transitoires définies à l’article 2222 du code civil français.
Il demande, ensuite, à voir écarter le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée en
soulignant que sa demande présentée devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
diffère, de par son objet et de par sa cause, de sa demande introduite devant les
juridictions françaises.
Quant au fond, il conteste tout lien entre l’existence de sa créance à l’égard
d’PERSONNE1.) et la liquidation de la société SOCIETE1.).
Motifs de la décision
Quant à la compétence territoriale
PERSONNE1.) soulève l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises
pour connaître du présent litige, au motif que le contrat de cession de parts sociales
conclu entre parties le 2 février 2005 forme un ensemble contractuel indivisible avec
le contrat de cession du fonds de commerce de la boulangerie et de la convention de
garantie, conclus le même jour et comportant tous les deux une clause attributive de
compétence en faveur respectivement de la chambre commerciale du Tribunal de
grande instance de Metz et du « Tribunal du lieu du siège de la société », en
l’occurrence le Tribunal d’instance et le Tribunal de grande instance de Metz.
PERSONNE2.) fait valoir qu’PERSONNE1.) soulève l'incompétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises pour la première fois en instance d'appel, au lieu de
l'avoir soulevée en première instance, in limine litis, avant toute défense au fond.
L’appelant serait, dès lors, forclos à soulever ledit moyen.
La partie appelante soutient avoir soulevé le moyen tiré de l’incompétence territoriale
en première instance et affirme qu’elle versera un extrait du plumitif de l’audience des
plaidoiries du 12 novembre 2014 en cours de délibéré. L’extrait du plumitif n’a
cependant pas été versé jusqu’au jour du prononcé du présent jugement.
Il ne résulte ni du jugement entrepris, ni d’aucun autre élément du dossier
qu’PERSONNE1.) ait soulevé le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette lors des plaidoiries de première instance.
La partie appelante fait encore valoir qu’en tout état de cause, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette aurait d’office dû se déclarer territorialement incompétent, ceci en
vertu de l’article 27 du règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale.
L’article 27 du prédit règlement ayant trait à la litispendance et à la connexité, le
tribunal de céans suppose que la partie appelante a, en réalité, entendu invoquer
l’article 25 du même règlement, qui prévoit que « Le juge d’un Etat membre, saisi à
titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est
exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent ».
L’article 22, auquel se réfère l’article 25 du règlement, règle la compétence en matière
de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, en matière de validité, de nullité
ou de dissolution de sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire
d’un Etat membre, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, en
matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins ou modèles, et
autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, ainsi qu’en
matière d’exécution des décisions.
Force est de constater que le présent litige qui a trait à l’exécution d’un acte de cession
de parts sociales, ne concerne pas les matières énumérées limitativement à l’article
22 du règlement, pour lesquelles une compétence exclusive est prévue.
Il convient donc, en l’espèce, de se référer à l’article 24 du règlement, suivant lequel
« outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement,
le juge d’un Etat membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette
règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence
ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22 ».
L’appelant n’établissant pas avoir soulevé le moyen de l’incompétence territoriale
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, il faut partant considérer qu’il a renoncé
tacitement à se prévaloir d’une éventuelle incompétence territoriale et qu’il est
actuellement forclos à ce faire, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser l’incidence des clauses
attributives de compétence en faveur des juridictions françaises, contenues dans l’acte
de cession du fonds de commerce et la convention de garantie, sur la compétence
territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige relatif à l’acte de
cession de parts sociales.
Concluant à l’application de la loi française au présent litige, l’appelant soulève la
prescription de la demande de PERSONNE2.) en vertu de la loi française du 17 juin
2008 portant réforme de la prescription en matière civile. A titre plus subsidiaire, il
soulève l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt du 6 septembre 2012 de la
Cour d’appel de Metz.
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu le moyen
tiré de l’autorité de la chose jugée.
Quant à l’autorité de la chose jugée
Par acte introductif d’instance du 19 mai 2010, PERSONNE2.) a saisi le tribunal
d’instance de Metz pour voir condamner PERSONNE1.) à lui régler un montant de
9.000,00 euros, outre les intérêts légaux, au titre d’un billet à ordre, ainsi qu’un montant
de 750,00 euros, outre les intérêts légaux, à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juin 2011, le tribunal d’instance de Metz a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 9.000,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 30 octobre 2010.
Suite à l’appel interjeté de ce jugement par PERSONNE1.), la Cour d’appel de Metz
a, par arrêt du 6 septembre 2012, débouté PERSONNE2.) de l’ensemble de ses
prétentions.
La Cour d’appel de Metz a dit que, « s’agissant d’une demande en paiement d’un billet
à ordre intentée par le bénéficiaire initial contre le souscripteur, celui-ci peut faire valoir
toutes les exceptions tirées du rapport fondamental liant les parties ». Elle a ensuite
constaté que PERSONNE2.), affirmant que le billet à ordre a été émis dans le cadre
d’un acte de cession de parts sociales, ne produit pas aux débats ledit acte, qu’il n’en
précise pas les modalités financières et que, « dans ses conclusions à hauteur de
Cour, il ne prétend pas de manière explicite que le billet à ordre a été émis, à titre de
paiement, total ou partiel, des parts sociales acquises par Monsieur PERSONNE1.),
indiquant uniquement qu’il lui a été adressé à ce titre ».
La Cour a retenu que PERSONNE2.) ne justifie ni de l’existence, ni du montant de sa
créance et que le billet à ordre apparaît être dorénavant dépourvu de cause.
Conformément à l’article 1351 du code civil : «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse cependant mettre
en échec une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet,
de cause et de parties.
Si le litige toisé par les juridictions françaises s’est mu entre les mêmes parties que
l’affaire dont le tribunal de céans est actuellement saisi en instance d’appel et si les
demandes introduites en France et au Luxembourg tendent l’une et l’autre au paiement
de 9.000,00 euros, il n’en reste pas moins que leurs causes diffèrent.
En effet, tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, les juridictions
françaises ont été saisies d’une demande en paiement d’un billet à ordre, tandis que
la demande à la base du présent litige concerne le rapport fondamental entre parties,
en l’occurrence l’acte de cession de parts sociales du 2 février 2005.
Il convient encore de noter que le fait que le souscripteur du billet à ordre ait pu faire
valoir des exceptions tirées du rapport fondamental liant les parties lors des débats
devant les juridictions françaises, n’a pas modifié la cause de la demande introduite
par PERSONNE2.) devant lesdites juridictions, qui tendait clairement à obtenir
paiement d’un billet à ordre.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a rejeté la fin de
non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Quant à la loi applicable
Le contrat de cession de parts ayant été conclu le 2 février 2005, soit avant l’entrée en
vigueur du Règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, c’est à la Convention de Rome du 19 juin 1980 qu’il y a lieu de se
référer pour déterminer la loi applicable au présent litige.
Dans la mesure où le litige n’a pas pour cause un billet à ordre, l’article 1er de la
Convention de Rome du 19 juin 1980, qui exclut en son point c) du 2e paragraphe les
obligations nées notamment de lettres de change, chèques et billets à ordre, ne joue
pas en l’espèce.
La Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit ce qui suit en cas de défaut de choix
de la loi applicable :
« I. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément
aux dispositions de l'article 3, le Contrat est régi par la loi du pays avec lequel il
présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du
reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait
application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens
les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a,
au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une
société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le
contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays
est celui ou est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation
doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal celui où est
situé cet autre établissement. »
Le présent litige a trait à un contrat de cession de parts conclu en France entre deux
parties ayant eu leur résidence habituelle en France au moment de la conclusion dudit
contrat.
Le contrat en cause présente partant les liens les plus étroits avec la France et c’est à
juste titre que l’appelant conclut à l’application de la loi française.
Quant à la prescription
L’appelant estime que la demande de PERSONNE2.) est prescrite en vertu de la loi
française du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a
porté de dix à cinq ans la prescription en matière d’obligations entre commerçants
nées à l’occasion de leur commerce ou entre commerçants et non-commerçants, si
elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’appelant considère que la prescription applicable en l’espèce est de trois ans à
compter du 31 décembre 2006, la susdite loi prévoyant que les poursuites contre le
souscripteur à l’échéance d’un billet à ordre devront être effectuées dans un délai de
trois années à compter de l’échéance.
A titre subsidiaire, l’appelant invoque la prescription de cinq ans, applicable aux actions
entre commerçants.
Tel qu’il a été relevé ci-avant, la demande de PERSONNE2.) constitue une demande
en paiement d’un montant de 9.000,00 euros, basée sur un acte de cession de parts
sociales. C’est, dès lors, à juste titre que l’intimé fait plaider que sa demande doit être
dissociée du billet à ordre qui est l’instrument de paiement.
C’est encore à bon droit que l’intimé soutient que si la loi du 17 juin 2008 portant
réforme de la prescription en matière civile, est d’application immédiate, il y a
néanmoins lieu de se référer aux dispositions transitoires définies à l’article 2222 du
code civil français, suivant lesquelles « en cas de réduction de la durée du délai de
prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée
prévue par la loi antérieure ».
En d’autres termes, lorsque la loi nouvelle intervient pendant le cours de la
prescription, le délai nouveau s’applique immédiatement. Tout se passe comme si
l’intervention de cette loi avait interrompu l’ancien délai et lui substitué le nouveau
(cf. WIEDERKEHR, Conflit de la loi dans le temps et dans l’espace en matière de
prescription, RLDA octobre 2009, 89, spéc. p. 91).
En application de l’article 2222 du code civil français, précité, il faut donc, en l’espèce,
tenir compte des deux ans écoulés sous l’empire de l’ancienne loi depuis l’exigibilité
de la créance de PERSONNE2.), à savoir le 31 décembre 2006, jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi du 17 juin 2008, réduisant à cinq ans le délai de prescription en matière
commerciale. Un nouveau délai de cinq ans a ensuite commencé à courir à compter
de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai total de sept ans ne dépassant pas le
délai antérieur de dix ans.
Il s’ensuit que la demande de l’intimé n’était pas prescrite le 13 avril 2013, date du
dépôt de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Le moyen tiré de la prescription de la demande est, par conséquent, à rejeter.
Quant au fond
L’appelant fait valoir que la demande en paiement du prix des parts sociales est non
fondée, en raison de « la disparition de la cause de la créance sollicitée ».
Il soutient que PERSONNE2.) a commis de nombreuses fraudes qui auraient conduit
à la liquidation judiciaire de la société SOCIETE1.) en date du 26 avril 2011.
L’appelant estime que la cause de son obligation a disparu, dans la mesure où la
société dont les parts lui avaient été cédées n’a plus existé au moment de la demande
en paiement du prix des parts.
PERSONNE2.) conteste avoir commis la moindre fraude. Il fait plaider que la mise en
liquidation judiciaire de la société SOCIETE1.) est sans incidence sur l’engagement
d’PERSONNE1.) à lui payer le prix des parts sociales cédées.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse
cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Force est de constater qu’PERSONNE1.) ne développe pas ses moyens quant aux
prétendues fraudes commises par PERSONNE2.) qui seraient à l’origine de la mise
en liquidation de la société SOCIETE1.). Il se limite à produire un courrier du 10 mars
2009, adressé à la SOCIETE2.) par son mandataire de l’époque, Maître Stanislas
LOUVEL, avocat à Metz, au sujet d’un virement de 10.000,00 euros effectué par
PERSONNE2.) au profit d’une société SCI le 21 août 2008, date à laquelle
PERSONNE1.) aurait déjà été gérant de la société SOCIETE1.).
Cette seule pièce n’est pas de nature à établir une quelconque responsabilité dans le
chef de PERSONNE2.) quant à la mise en liquidation judiciaire de la société
SOCIETE1.) dont PERSONNE1.) était le gérant, du moins à partir du mois d’août
2008.
PERSONNE1.) ne justifie, par ailleurs, pas en quoi la liquidation judiciaire de la société
SOCIETE1.) en avril 2011 aurait pu faire disparaître la cause de son engagement à
payer le prix des parts sociales de la société acquises de la part de PERSONNE2.)
suivant acte de cession du 2 février 2005. Il est rappelé, dans ce contexte, que le
paiement du prix des parts est, aux termes du prédit acte, devenu exigible le 31
décembre 2006, soit plus de quatre ans avant la mise en liquidation de la société dont
il était devenu le gérant.
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) n’a pas réitéré son moyen suivant lequel le
montant de 9.000,00 euros a été englobé dans l’acte de vente du fonds de commerce
de la boulangerie.
Pour être complet, il convient de noter que le prédit moyen a, à juste titre, été écarté
par le juge de première instance, au motif que l’acte de vente du fonds de commerce
et l’acte de cession de parts ont eu lieu entre parties différentes et qu’il n’est
aucunement établi que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aient eu l’intention
d’englober la vente de parts sociales dans l’acte de vente du fonds de commerce.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondé le
contredit d’PERSONNE1.) et déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) tendant
au paiement du montant de 9.000,00 euros en principal, sur base de l’acte de cession
de parts du 2 février 2005.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’entièreté des frais non compris
dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
lui a alloué une indemnité de procédure de 50,00 euros pour la première instance et
de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à concurrence de 500,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu de ce qui précède, l’appel d’PERSONNE1.) n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’PERSONNE1.) est forclos à soulever l’incompétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises,
rejette le moyen tiré de la prescription, soulevé par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à concurrence du montant de 500,00 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00
euros de ce chef,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.