Court increases child support from 250 to 340 euros monthly while dismissing procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially reformulated the first-instance judgment to increase the father's child support obligation from 250 to 340 euros per month. The appellant argued that the initial amount was insufficient to cover the child's nutritional needs, school transport, extracurricular activities, and the father's infrequent visitation. The court upheld the increase based on the child's specific expenses and the father's limited contact, while rejecting all claims for procedural fees in both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 270 du nouveau code de procédure civile: The judge's discretion under Art. 240 allows for a higher support amount when the initial assessment fails to account for specific child expenses or visitation frequency, while procedural fee claims require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 222/2016
Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille seize
Numéro 169817 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant tant en son nom
personnel qu’en sa qualité d’administrateur des biens de la personne de l’enfant
PERSONNE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 21 mai 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), banquier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE3.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Stéphanie
COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 septembre 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE2.), né le DATE1.), ce à partir du
1er juin 2012. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 1er avril
2015, dit l’offre, présentée par PERSONNE3.) de payer le montant de 250,00 euros
par mois, adaptée aux besoins de l’enfant PERSONNE2.), et a partant condamné
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) de 250,00 euros par mois à partir du 1er juin
2012. Le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a
débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 21 mai 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir allouer un secours
alimentaire de 500,00 euros par mois à partir du 1er juin 2012 pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE2.). Elle sollicite une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir
dit l’offre présentée par PERSONNE3.) satisfactoire et estime que le montant de
250,00 euros par mois n’est adapté ni à la situation financière des parties, ni aux
besoins de l’enfant. Elle estime que le juge de première instance a fait une appréciation
erronée des capacités financières des parties.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever
implicitement, mais nécessairement, appel incident pour autant qu’il a été débouté de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et
il réclame, à ce titre, la somme de 1.000,00 euros. Il sollicite, pareillement, une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Il estime que le juge
de première instance a fait une saine appréciation de tous les éléments de la cause et
reproche à l’appelante de taire une partie de ses capacités contributives. Dans ce
contexte, il demande à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser ses certificats de
rémunération des années 2012 à ce jour. Cette demande n’est cependant plus
maintenue dans la suite, dans la mesure où l’appelante a versé le détail de sa situation
financière.
A noter que les deux parties se font mutuellement maints reproches et soutiennent que
l’autre partie a des capacités contributives bien plus élevées que celles qu’elle laisse
entendre. Ainsi, la majeure partie des dépenses incompressibles invoquées, de même
que les besoins de l’enfant PERSONNE2.), sont contestés. En vue d’une meilleure
compréhension du présent litige, le tribunal analysera ci-après en détail les différentes
contestations des parties.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant
commun PERSONNE2.), il convient d’analyser les situations financières respectives
des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE2.).
D’emblée, le tribunal relève que le point de départ du paiement de la pension
alimentaire – soit le 1er juin 2012 – n’est entrepris par aucune des deux parties au litige.
PERSONNE1.) vit en concubinage et a encore deux autres enfants à charge, à savoir
PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), née le DATE3.).
Sa situation financière se présente comme suit :
En 2012 et 2013, elle touchait un revenu moyen net de quelques 2.030,00 euros. En
2014, son revenu net moyen s’élevait à quelques 1.655,00 euros, tandis qu’en 2015,
il était de 2.235,00 euros. En 2016, elle a touché la somme de 865,00 euros au titre
de congé d’allaitement et touche un revenu (jusqu’en juin 2016) de 1.710,00 euros au
titre de son congé parental.
Les allocations familiales et le boni enfant pour l’enfant PERSONNE2.), touchées par
l’appelante, s’élèvent à 201,00 euros et à 76,88 euros.
Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre
en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni
fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-
gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans
l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les
allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,
s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien
qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui
accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux
ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les
allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de
les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du
rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour l’enfant PERSONNE2.)
sont à prendre en considération.
L’appelante fait état du paiement d’un loyer de 500,00 euros par mois pour la période
courant jusqu’au 1er février 2014 et de 700,00 euros par mois pour la période courant
d’avril 2014 à novembre 2015. Compte tenu des contestations de PERSONNE3.)
relatives au paiement du montant de 700,00 euros et dans la mesure où la preuve de
ce paiement effectif ne résulte d’aucune pièce, le tribunal admet que seul un montant
de 500,00 euros par mois est payé par PERSONNE1.) au titre de loyer. A partir du 1er
novembre 2015, elle rembourse la moitié d’un prêt immobilier par des mensualités de
1.000,00 euros.
Depuis 2012, elle rembourse, par ailleurs, un prêt BHW de 112,00 euros par mois ainsi
qu’un prêt étudiant de 267,00 euros par mois.
Elle fait finalement état du remboursement d’un prêt automobile pour l’acquisition d’un
véhicule Fiat Punto par des mensualités de 77,50 euros (soit la moitié de la mensualité
de 155,00 euros telle que fixée par la banque). Toutefois, tel que le fait plaider à juste
titre PERSONNE3.), ce prêt, qui a été souscrit en juin 2012, n’a qu’une durée de 42
mois, de sorte qu’il est venu à échéance fin 2015. Il est d’ailleurs à noter, dans ce
contexte, que début 2016, PERSONNE1.) et son compagnon ont acquis un véhicule
Fiat Doblo et ont souscrit un nouveau prêt que l’appelante rembourse par des
mensualités de 112,00 euros par mois (soit la moitié de la mensualité de 224,00
euros). Contrairement aux affirmations de l’intimé, ce prêt ne saurait être qualifié de
somptuaire, alors qu’il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule Fiat Punto
a été repris par le garage auprès duquel PERSONNE1.) et son compagnon ont acquis
le véhicule Fiat Doblo. Il ne s’agit, dès lors, nullement d’un second véhicule et le
remboursement du prêt y relatif est à prendre en considération dans l’appréciation des
facultés contributives de l’appelante.
Tous les autres frais invoqués par PERSONNE1.) constituent des frais de la vie
courante incombant dans une pareille mesure à chacune des deux parties et ne sont,
dès lors, pas spécialement à prendre en considération dans l’appréciation des
dépenses incompressibles.
PERSONNE3.) a touché, en 2012, un salaire net moyen de 3.000,00 euros. En 2013,
son salaire net moyen s’élevait à quelques 2.500,00 euros par mois, tandis qu’en 2014,
il s’élevait à quelques 2.800,00 euros par mois. Depuis 2015, il touche un salaire net
moyen d’environ 3.200,00 euros.
A noter que l’intimé vit également en ménage avec sa compagne ainsi que le fils de
celle-ci.
Au titre des dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte du remboursement
de deux prêts immobiliers (un à taux fixe et un à taux variable) par des mensualités de
602,47 et de 639,43 euros ainsi que du remboursement d’un prêt étudiant par des
mensualités de 315,00 euros. Depuis 2016, il rembourse un prêt automobile par des
mensualités de 519,00 euros. Ce dernier prêt est contesté par PERSONNE1.), au
motif qu’il serait somptuaire. Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier,
qu’en date du 22 janvier 2016, PERSONNE3.) a souscrit un contrat de crédit à la
consommation auprès de la société SOCIETE1.) pour l’acquisition d’un véhicule de
marque Jeep Cherokee neuf d’une valeur de 40.000,00 euros. Ce crédit est
remboursable moyennant 60 mensualités de 519,00 euros. Deux constats s’imposent :
primo, tel que le fait plaider à juste titre l’appelante, le montant des mensualités
relatives au prédit véhicule sont à considérer comme somptuaires par rapport aux
capacités financières de PERSONNE3.) que celui-ci qualifie de peu importantes.
Secundo, il ne résulte d’aucune pièce que l’intimé rembourse effectivement ce prêt. Il
s’ensuit que le montant de 519,00 euros n’est pas à prendre en considération dans
l’appréciation des facultés contributives de PERSONNE3.).
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE2.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) fait état de plusieurs dépenses au profit de l’enfant commun. Les
besoins de PERSONNE2.) peuvent être résumés comme suit : tout d’abord, il y a lieu
de prendre en compte le paiement du minerval pour l’ORGANISATION1.) à hauteur
de 376,00 euros par mois. Les frais de cantine sont, quant à eux et tel que cela résulte
des pièces versées au dossier, à prendre en considération pour un montant de 130,00
euros par mois. C’est à tort que PERSONNE3.), pour s’opposer aux frais de cantine
pour l’année scolaire 2014/2015, fait plaider PERSONNE2.) n’a pas fréquenté la
cantine et a été nourri par sa mère. Dans la mesure où il est indéniable que l’enfant a
dû être nourri pendant la prédite année scolaire, un certain montant est manifestement
à prendre en considération au titre de l’alimentation de PERSONNE2.).
Les frais de transport scolaire sont à prendre en considération pour un montant de
85,00 euros par mois jusqu’en 2015 et pour un montant de 115,00 euros par mois à
partir de 2016. Dans la mesure où ces frais sont établis par les pièces au dossier, c’est
à tort que l’intimé conteste que PERSONNE2.) prenne le bus pour se rendre à
l’ORGANISATION1.) à ADRESSE3.).
Il y a finalement lieu de tenir compte des autres frais engagés par la mère pour
l’entretien et l’éducation d’un enfant, actuellement âgé de 12 ans, à savoir les livres
scolaires, les activités extrascolaires telles que le football, les vêtements, les sorties
culturelles, les voyages scolaires, les frais de téléphone ainsi que les frais
d’orthodontie.
Il convient enfin de relever que, dans la mesure où il n’est pas contesté que le père ne
voit l’enfant que trois fois par an, il est évident que des frais supplémentaires à la
charge de la mère s’imposent.
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant
PERSONNE2.), il échet, par réformation du jugement entrepris, de fixer la contribution
du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) à la somme mensuelle
de 340,00 euros ce à partir du 1er juin 2012, le point de départ n’étant entrepris par
aucune des deux parties au litige.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par ce texte, il
convient, d’une part et par confirmation de la décision entreprise, de débouter
PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance et, d’autre part, de dire les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel également non
fondées.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE2.), le montant forfaitaire
de 340,00 euros par mois (indice 737,83), y non compris les allocations familiales, à
partir du 1er juin 2012,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.