Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_169817 Généré par l'IA

Court increases child support from 250 to 340 euros monthly while dismissing procedural fee claims.

Numéro de cause TAL14_169817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially reformulated the first-instance judgment to increase the father's child support obligation from 250 to 340 euros per month. The appellant argued that the initial amount was insufficient to cover the child's nutritional needs, school transport, extracurricular activities, and the father's infrequent visitation. The court upheld the increase based on the child's specific expenses and the father's limited contact, while rejecting all claims for procedural fees in both instances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 270 du nouveau code de procédure civile: The judge's discretion under Art. 240 allows for a higher support amount when the initial assessment fails to account for specific child expenses or visitation frequency, while procedural fee claims require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support modification alimony adjustment procedural fees dismissal visitation impact appellate reformulation child expenses financial capacity assessment modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 270 du nouveau code de procédure civile
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 222/2016

Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille seize

Numéro 169817 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant tant en son nom

personnel qu’en sa qualité d’administrateur des biens de la personne de l’enfant

PERSONNE2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 21 mai 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), banquier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE3.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Stéphanie

COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 15 septembre 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE2.), né le DATE1.), ce à partir du

1er juin 2012. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 1er avril

2015, dit l’offre, présentée par PERSONNE3.) de payer le montant de 250,00 euros

par mois, adaptée aux besoins de l’enfant PERSONNE2.), et a partant condamné

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) de 250,00 euros par mois à partir du 1er juin

2012. Le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 21 mai 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir allouer un secours

alimentaire de 500,00 euros par mois à partir du 1er juin 2012 pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE2.). Elle sollicite une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir

dit l’offre présentée par PERSONNE3.) satisfactoire et estime que le montant de

250,00 euros par mois n’est adapté ni à la situation financière des parties, ni aux

besoins de l’enfant. Elle estime que le juge de première instance a fait une appréciation

erronée des capacités financières des parties.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever

implicitement, mais nécessairement, appel incident pour autant qu’il a été débouté de

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et

il réclame, à ce titre, la somme de 1.000,00 euros. Il sollicite, pareillement, une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Il estime que le juge

de première instance a fait une saine appréciation de tous les éléments de la cause et

reproche à l’appelante de taire une partie de ses capacités contributives. Dans ce

contexte, il demande à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser ses certificats de

rémunération des années 2012 à ce jour. Cette demande n’est cependant plus

maintenue dans la suite, dans la mesure où l’appelante a versé le détail de sa situation

financière.

A noter que les deux parties se font mutuellement maints reproches et soutiennent que

l’autre partie a des capacités contributives bien plus élevées que celles qu’elle laisse

entendre. Ainsi, la majeure partie des dépenses incompressibles invoquées, de même

que les besoins de l’enfant PERSONNE2.), sont contestés. En vue d’une meilleure

compréhension du présent litige, le tribunal analysera ci-après en détail les différentes

contestations des parties.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant

commun PERSONNE2.), il convient d’analyser les situations financières respectives

des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE2.).

D’emblée, le tribunal relève que le point de départ du paiement de la pension

alimentaire – soit le 1er juin 2012 – n’est entrepris par aucune des deux parties au litige.

PERSONNE1.) vit en concubinage et a encore deux autres enfants à charge, à savoir

PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), née le DATE3.).

Sa situation financière se présente comme suit :

En 2012 et 2013, elle touchait un revenu moyen net de quelques 2.030,00 euros. En

2014, son revenu net moyen s’élevait à quelques 1.655,00 euros, tandis qu’en 2015,

il était de 2.235,00 euros. En 2016, elle a touché la somme de 865,00 euros au titre

de congé d’allaitement et touche un revenu (jusqu’en juin 2016) de 1.710,00 euros au

titre de son congé parental.

Les allocations familiales et le boni enfant pour l’enfant PERSONNE2.), touchées par

l’appelante, s’élèvent à 201,00 euros et à 76,88 euros.

Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre

en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni

fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-

gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans

l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les

allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,

s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien

qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui

accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux

ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les

allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du

rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour l’enfant PERSONNE2.)

sont à prendre en considération.

L’appelante fait état du paiement d’un loyer de 500,00 euros par mois pour la période

courant jusqu’au 1er février 2014 et de 700,00 euros par mois pour la période courant

d’avril 2014 à novembre 2015. Compte tenu des contestations de PERSONNE3.)

relatives au paiement du montant de 700,00 euros et dans la mesure où la preuve de

ce paiement effectif ne résulte d’aucune pièce, le tribunal admet que seul un montant

de 500,00 euros par mois est payé par PERSONNE1.) au titre de loyer. A partir du 1er

novembre 2015, elle rembourse la moitié d’un prêt immobilier par des mensualités de

1.000,00 euros.

Depuis 2012, elle rembourse, par ailleurs, un prêt BHW de 112,00 euros par mois ainsi

qu’un prêt étudiant de 267,00 euros par mois.

Elle fait finalement état du remboursement d’un prêt automobile pour l’acquisition d’un

véhicule Fiat Punto par des mensualités de 77,50 euros (soit la moitié de la mensualité

de 155,00 euros telle que fixée par la banque). Toutefois, tel que le fait plaider à juste

titre PERSONNE3.), ce prêt, qui a été souscrit en juin 2012, n’a qu’une durée de 42

mois, de sorte qu’il est venu à échéance fin 2015. Il est d’ailleurs à noter, dans ce

contexte, que début 2016, PERSONNE1.) et son compagnon ont acquis un véhicule

Fiat Doblo et ont souscrit un nouveau prêt que l’appelante rembourse par des

mensualités de 112,00 euros par mois (soit la moitié de la mensualité de 224,00

euros). Contrairement aux affirmations de l’intimé, ce prêt ne saurait être qualifié de

somptuaire, alors qu’il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule Fiat Punto

a été repris par le garage auprès duquel PERSONNE1.) et son compagnon ont acquis

le véhicule Fiat Doblo. Il ne s’agit, dès lors, nullement d’un second véhicule et le

remboursement du prêt y relatif est à prendre en considération dans l’appréciation des

facultés contributives de l’appelante.

Tous les autres frais invoqués par PERSONNE1.) constituent des frais de la vie

courante incombant dans une pareille mesure à chacune des deux parties et ne sont,

dès lors, pas spécialement à prendre en considération dans l’appréciation des

dépenses incompressibles.

PERSONNE3.) a touché, en 2012, un salaire net moyen de 3.000,00 euros. En 2013,

son salaire net moyen s’élevait à quelques 2.500,00 euros par mois, tandis qu’en 2014,

il s’élevait à quelques 2.800,00 euros par mois. Depuis 2015, il touche un salaire net

moyen d’environ 3.200,00 euros.

A noter que l’intimé vit également en ménage avec sa compagne ainsi que le fils de

celle-ci.

Au titre des dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte du remboursement

de deux prêts immobiliers (un à taux fixe et un à taux variable) par des mensualités de

602,47 et de 639,43 euros ainsi que du remboursement d’un prêt étudiant par des

mensualités de 315,00 euros. Depuis 2016, il rembourse un prêt automobile par des

mensualités de 519,00 euros. Ce dernier prêt est contesté par PERSONNE1.), au

motif qu’il serait somptuaire. Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier,

qu’en date du 22 janvier 2016, PERSONNE3.) a souscrit un contrat de crédit à la

consommation auprès de la société SOCIETE1.) pour l’acquisition d’un véhicule de

marque Jeep Cherokee neuf d’une valeur de 40.000,00 euros. Ce crédit est

remboursable moyennant 60 mensualités de 519,00 euros. Deux constats s’imposent :

primo, tel que le fait plaider à juste titre l’appelante, le montant des mensualités

relatives au prédit véhicule sont à considérer comme somptuaires par rapport aux

capacités financières de PERSONNE3.) que celui-ci qualifie de peu importantes.

Secundo, il ne résulte d’aucune pièce que l’intimé rembourse effectivement ce prêt. Il

s’ensuit que le montant de 519,00 euros n’est pas à prendre en considération dans

l’appréciation des facultés contributives de PERSONNE3.).

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE2.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) fait état de plusieurs dépenses au profit de l’enfant commun. Les

besoins de PERSONNE2.) peuvent être résumés comme suit : tout d’abord, il y a lieu

de prendre en compte le paiement du minerval pour l’ORGANISATION1.) à hauteur

de 376,00 euros par mois. Les frais de cantine sont, quant à eux et tel que cela résulte

des pièces versées au dossier, à prendre en considération pour un montant de 130,00

euros par mois. C’est à tort que PERSONNE3.), pour s’opposer aux frais de cantine

pour l’année scolaire 2014/2015, fait plaider PERSONNE2.) n’a pas fréquenté la

cantine et a été nourri par sa mère. Dans la mesure où il est indéniable que l’enfant a

dû être nourri pendant la prédite année scolaire, un certain montant est manifestement

à prendre en considération au titre de l’alimentation de PERSONNE2.).

Les frais de transport scolaire sont à prendre en considération pour un montant de

85,00 euros par mois jusqu’en 2015 et pour un montant de 115,00 euros par mois à

partir de 2016. Dans la mesure où ces frais sont établis par les pièces au dossier, c’est

à tort que l’intimé conteste que PERSONNE2.) prenne le bus pour se rendre à

l’ORGANISATION1.) à ADRESSE3.).

Il y a finalement lieu de tenir compte des autres frais engagés par la mère pour

l’entretien et l’éducation d’un enfant, actuellement âgé de 12 ans, à savoir les livres

scolaires, les activités extrascolaires telles que le football, les vêtements, les sorties

culturelles, les voyages scolaires, les frais de téléphone ainsi que les frais

d’orthodontie.

Il convient enfin de relever que, dans la mesure où il n’est pas contesté que le père ne

voit l’enfant que trois fois par an, il est évident que des frais supplémentaires à la

charge de la mère s’imposent.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant

PERSONNE2.), il échet, par réformation du jugement entrepris, de fixer la contribution

du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE2.) à la somme mensuelle

de 340,00 euros ce à partir du 1er juin 2012, le point de départ n’étant entrepris par

aucune des deux parties au litige.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par ce texte, il

convient, d’une part et par confirmation de la décision entreprise, de débouter

PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance et, d’autre part, de dire les demandes respectives des parties en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel également non

fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE2.), le montant forfaitaire

de 340,00 euros par mois (indice 737,83), y non compris les allocations familiales, à

partir du 1er juin 2012,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.