Guarantors successfully recovered principal debt from co-debtors and received partial procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to order the co-debtors to pay the guarantors the full principal amount of 106,834.14 EUR. While the court dismissed the claim for 25,000 EUR in reimbursement of litigation expenses due to lack of proof, it granted a procedural indemnity of 2,500 EUR. The decision established that guarantors who have paid off the debt retain a right of recourse against the primary debtors for the principal sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1204, 1205, 1206 du Code civil; Les cautions qui ont payé la dette principale ont un recours contre les débiteurs principaux pour le montant du principal, mais doivent prouver les frais de procédure pour obtenir une indemnité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 126/16 - IX - CIV
Audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize
Numéro 42348 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
1) AA.) , et son épouse 2) BB.) , demeurant tous les deux à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 31 mars 2015,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
1) CC.) , demeurant à (…),
intimé aux fins du susdit exploit,
n’ayant pas constitué avocat,
2) DD.) , demeurant à (…),
intimée aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 17 juin 2005, CC.) et DD.) ont conclu ensemble avec les époux EE.) un contrat de prêt auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat pour un montant de 315.100.- EUR.
Le 1er octobre 2007, la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat a déchargé les époux EE.) de leur engagement tout en exigeant, de la part des emprunteurs, à titre de garanties supplémentaires, la constitution d’une hypothèque « 3ème en rang sur la maison d’habitation sise à (…) et appartenant aux époux AA.)
– BB.) qui interviendront dans le contrat à signer comme co-débiteurs solidaires personnels et réels ».
Le 20 novembre 2007, les époux AA.) – BB.) , qui sont les parents de DD.) , ont accordé à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat une cession sur leur salaire « pour garantir le remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires qui pourront être dues en vertu d’un contrat de prêt du
17 juin 2005 portant sur un montant principal de 315.000,- euros passé entre la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, et 1) Monsieur CC.) , (…), et 2) Madame DD.) , (…) ».
Faisant valoir que CC.) et DD.) n’ont pas remboursé le prêt de façon régulière, AA.) et BB.) expliquent avoir été mis en demeure par la Banque pour procéder au remboursement du prêt et avoir dû contracter un crédit, suivant contrat de prêt du 11 décembre 2013, afin de solder le crédit accordé à leur fille et à l’ami de celle-ci le 17 juin 2005.
Les époux AA.) - BB.) ont, par exploit d’huissier de justice du 14 février 2014, fait donner assignation à CC.) et à DD.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement de la somme de 111.600.- EUR, augmentée des intérêts légaux et de 25.000.- EUR à titre d’intérêts et de frais exposés pour le remboursement de la dette des parties assignées.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal a dit la demande non fondée. Pour décider ainsi, le tribunal a retenu qu’il appartenait aux demandeurs, codébiteurs solidaires de CC.) et DD.) pour la dette contractée le 17 juin 2005, d’établir qu’ils avaient effectué des remboursements dans l’intérêt des emprunteurs et que les éléments versés par les demandeurs au titre de preuve n’étaient pas de nature à prouver ces faits.
Par exploit d’huissier de justice du 31 mars 2015, les époux AA.) - BB.) ont relevé appel du jugement du 11 février 2015, qui ne leur a pas été signifié pour, par réformation, voir déclarer leur demande fondée. CC.) , qui n’avait pas constitué avocat, a été réassigné par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2016, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
DD.) soulève, en premier lieu, la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, puisque tant l’exposé des moyens que l’objet de la demande seraient présentés de façon confuse et inintelligible ; qu’en effet, les appelants indiqueraient deux numéros de prêt différents dans leur acte d’appel ainsi que des montants différents, de sorte que « la logique d’un raisonnement f(er)ait défaut » et mettrait l’intimée dans l’impossibilité d’organiser sa défense.
Au fond, DD.) demande la confirmation du jugement entrepris. Elle fait exposer qu’elle a contracté le prêt avec son concubin CC.) pour l’acquisition d’un immeuble en Belgique ; qu’ils se sont séparés peu de temps après ; qu’elle s’est retrouvée seule pour rembourser un grand nombre de dettes ; que les parents de CC.) , EE.), ont manifesté leur volonté de se dédire du contrat de prêt signé le 17 juin 2005 ; que la Banque a accepté ce dédit à condition que les parents de DD.) acceptent l’inscription d’une hypothèque sur leur maison ; que ceux-ci ont accepté et ont contracté, le 11 décembre 2013, un prêt d’un montant de 111.600.- EUR pour rembourser le solde du prêt contracté par leur fille et l’ami de celle-ci ; que bien que le médiateur chargé d’une procédure de règlement collectif ouverte à l’encontre de l’intimée en Belgique leur eût conseillé de ne rembourser que la part de CC.) , alors sans travail et sans adresse connue, et de prendre inscription sur la liste des créanciers pour participer aux remboursements échelonnés effectués par leur fille, ils ont décidé de rembourser tout le crédit sans en informer les débiteurs principaux ; que ce faisant, ils ne se seraient pas conformés aux dispositions de l’article 2028 du code civil en omettant de dénoncer aux débiteurs principaux les poursuites dont ils faisaient l’objet de la part de la BCEE, de sorte qu’ils ne seraient pas admis à un recours contre ces débiteurs.
Les appelants précisent baser leur demande sur les articles 2011 et suivants du code civil. Ils contestent, toutefois, que l’article 2028 du même code trouverait à s’appliquer en l’espèce puisque les intimés étaient informés des poursuites contre les appelants. En tout état de cause, l’assignation du 14 février 2014 vaudrait dénonciation des poursuites au sens de l’article 2028 précité.
En ordre subsidiaire, ils basent leur demande sur l’article 2014 du code civil : l’intimé CC.) aurait acquiescé à la demande des appelants en leur proposant, par courrier du 2 juillet 2015, de commencer à rembourser sa part de dette par des acomptes mensuels de 50.- EUR, promesse partiellement tenue.
Motifs de la décision
- quant à l’exceptio obscuri libelli
DD.) se plaint de l’indication de deux numéros de comptes différents dans l’acte d’appel pour soutenir qu’elle aurait été lésée dans l’organisation de sa défense en instance d’appel et elle demande la nullité de l’acte d’appel du 31 mars 2015.
Dans l’acte en question, les appelants se réfèrent au contrat de prêt no 506396789-44 ; il ressort des pièces versées en cause que ce numéro correspond au prêt contracté par les consorts CC.) -DD.) le 17 juin 2005. Dans l’alinéa suivant, les appelants font valoir qu’un certificat délivré par la BCEE le 9 mars 2015 établirait le remboursement, par leurs soins, dudit prêt. Ces explications, quoique concises, ont permis aux intimés de cerner l’objet de l’appel des époux AA.) - BB.) et d’organiser leur défense en conséquence.
Le moyen de DD.) tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’appel du 31 mars 2015 n’est, par conséquent, pas fondé.
- quant au fond
Aux termes de l’article 2011 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
La caution s’engageant, par définition, à payer la dette du débiteur principal, c’est à bon droit que les appelants se sont acquittés de leur obligation envers la BCEE, créancière des consorts CC.) -DD.) , suite à la défaillance de ceuxci à rembourser leur dette. L’exécution, par les époux AA.) – BB.) , de leur obligation de caution résulte d’une attestation établie le 9 mars 2015 par la BCEE.
L’intimée sub 2) oppose au recours des appelants contre elle-même l’article 2028 du code civil pour soutenir que le fait de ne pas avoir dénoncé aux débiteurs principaux qu’ils faisaient l’objet de poursuites de la part de la BCEE priverait les époux AA.) - BB.) d’un recours en remboursement contre ces débiteurs.
En application de l’article 2028 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; le recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Comme il a déjà été retenu ci-avant, il est établi que les époux AA.) - BB.) ont remboursé le solde du prêt accordé aux consorts CC.) - DD.) , qui s’élevait à 106.834,14 EUR. Force est de constater que l’intimée sub 2) ne conteste pas que ce montant représente le principal de la dette qu’elle avait contractée avec son concubin.
Les époux AA.) - BB.) ayant payé le montant de 106.834,14 EUR en leur qualité de caution de DD.) et CC.) , débiteurs principaux, à la BCEE, ils ont un recours contre les défendeurs pour le montant payé.
La demande en paiement du principal est partant fondée et justifiée à hauteur du montant de 106.834,14 EUR et il y a lieu, par réformation, de condamner les intimés DD.) et CC.) , solidairement, à payer à AA.) et BB.) la somme de
106.834,14 EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Les appelants réclament, en outre, le paiement du montant de 25.000.- EUR au titre de remboursement des frais, augmentés des intérêts, qu’ils ont dû exposer dans le cadre du remboursement de la dette contractée par les intimés. La question de la dénonciation des poursuites dirigées contre eux ne se pose que dans ce contexte puisque l’article 2028 ne s’applique qu’aux frais. C’est à bon droit que les appelants font valoir que l’assignation en justice vaudrait dénonciation des poursuites engagées à leur encontre. En effet, les consorts CC.) -DD.) ont eu connaissance au plus tard le 14 février 2014, date de l’assignation introductive d’instance, de ce que les époux AA.) - BB.) avaient été sommés par la BCEE de rembourser la dette qu’ils cautionnaient. La demande en remboursement des frais est, partant, recevable. Elle laisse cependant d’être fondée, les demandeurs ne justifiant pas des frais qu’ils déclarent avoir dû exposer dans le cadre du remboursement du solde du prêt par eux cautionné.
Les appelants réclament une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Les époux AA.) - BB.) ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir leurs droits en justice, il serait inéquitable de laisser ces frais intégralement à leur charge, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure que la Cour évalue à 2.500.- EUR.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable ;
réformant,
dit la demande de AA.) et d’BB.) fondée à hauteur du montant de 106.834,14 EUR ; partant,
condamne CC.) et DD.) , solidairement, à payer à AA.) et BB.) le montant de 106.834,14 EUR avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
condamne CC.) et DD.) , solidairement, à payer à AA.) et BB.) une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne CC.) et DD.) , solidairement, aux frais des deux instances avec distraction au profit de Maître Laurent HARGARTEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.