Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_176695 Généré par l'IA

Court dismisses tenant's appeal for abusive process claims but allows partial appeal regarding eviction delay.

Numéro de cause TAL14_176695
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal inadmissible regarding the July 2015 judgment but admissible for other claims. While rejecting the tenant's requests for damages for abusive litigation and moral prejudice due to lack of malicious intent, the court confirmed the eviction order. However, the eviction deadline was extended by forty days, and procedural costs were allocated between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An appeal is partially admissible if it targets specific errors in a prior judgment, but claims for damages require proof of malicious intent or vexation, which must be substantiated to succeed.

Mots-clés

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occupation without title abusive litigation procedural costs eviction deadline malicious intent partial admissibility tenant eviction acquisition de la possession

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 241 n.c.p.c.
article 2265 du code civil
acquisitive prévue à l’article 2265 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 191/2016

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize

Numéro 176695 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 avril 2016,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE4.), sans état connu, et son épouse

3) PERSONNE5.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 2) représenté par son épouse, PERSONNE5.).

sub 3) comparant en personne.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 176695 du rôle et appelée pour fixation le

17 mai 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 28 juin 2016, à

9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,

comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et

fut entendu en ses explications.

Maître Yves KASEL, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.

PERSONNE5.), comparant en personne, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

12 juillet 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête du 22 décembre 2014, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et

son épouse, PERSONNE2.), devant le tribunal de paix de Luxembourg pour entendre

dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre de la cave du lotNUMERO1.) de l’immeuble

situé à L-ADRESSE4.). Il a encore sollicité la condamnation d’PERSONNE1.) et

d’PERSONNE2.) à lui payer une indemnité d’occupation de 250,00 euros par mois à

partir du mois de décembre 2014, ainsi que le montant de 5.000,00 euros à titre de

dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi.

A l’appui de sa demande,

PERSONNE3.)

a exposé qu’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis à

L-ADRESSE4.). Lui-même serait propriétaire d’un appartement dans le même

immeuble. Il résulterait de l’acte de base, ainsi que des actes de vente respectifs que

lui-même serait propriétaire de la cave no NUMERO2.), tandis qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) seraient propriétaires de la cave du lot noNUMERO3.). A la suite d’une

confusion émanant des propriétaires antérieurs,

PERSONNE3.)

occuperait

actuellement la cave no NUMERO4.), tandis que les époux GROUPE1.) occuperaient

la caveNUMERO1.). Or, ceux-ci refuseraient de libérer cette cave et de prendre

possession de la cave leur appartenant, malgré mises en demeure des 23 novembre

2010 et 2 décembre 2014.

Par requête du 15 avril 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer

PERSONNE4.) et son épouse, PERSONNE5.), devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour s’entendre condamner à intervenir dans l’instance principale les

opposant à PERSONNE3.) et à les tenir quittes et indemnes de toute condamnation

éventuelle.

Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a ordonné la

jonction entre les deux rôles et a, avant tout autre progrès en cause, invité les parties :

-

à verser les trois plans de construction de l’immeuble situé à ADRESSE5.)

mentionnés dans l’acte de base du 23 octobre 1987 dressé par le notaire METZLER,

-

à indiquer si la procédure prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur

la publicité foncière en matière de copropriété a été faite et à analyser le bien-fondé

de la demande de PERSONNE3.) à la lumière des dispositions de l’article 4 et suivants

de cette loi,

-

à analyser la compétence du juge de paix, au regard des dispositions de l’article 3-

3 du nouveau code de procédure civile, pour connaître du moyen de la prescription

acquisitive prévue à l’article 2265 du code civil.

Au vu des pièces lui soumises à la suite du jugement du 15 juillet 2015, le juge de

première instance a constaté que, suivant l’acte de base passé par-devant le notaire

METZLER du 23 octobre 1987, auquel trois plans de construction ont été annexés,

PERSONNE6.) a déclaré diviser l’immeuble situé à ADRESSE5.), en trois lots,

désignés comme suit :

«NUMERO5.))

le lot numéroNUMERO5.), soit l’appartement sis au rez-de-

chaussée, comprenant : hall, salon, stouff, cuisine, une chambre, salle de bains, la

CAVE numéroNUMERO5.) du sous-sol, le GARAGE au sous-sol et le ADRESSE6.)

derrière la maison, faisant 402,00 millièmes

2) le lot numéro 2, soit l’appartement sis au premier étage, comprenant : hall,

salon, stouff, cuisine, une chambre, salle de bains, la CAVE numéro 2 du sous-sol, et

le ADRESSE7.) derrière la maison, faisant 311,20 millièmes

3) le lot numéro 3, soit l’appartement sis au deuxième étage (mansardes),

comprenant : hall, living, cuisine, une chambre, salle de bains, la CAVE numéro 3 du

sous-sol, faisant 286,80 millièmes ».

Au vu des actes de vente successifs produits en cause, le juge de première instance

a tenu pour établi qu’à chaque fois, l’appartement a été vendu avec sa cave respective,

tel que précisé dans l’acte de base.

En comparant les plans de construction annexés à l’acte de base et les plans du sous-

sol indiquant les descriptions nouvelles des lots privatifs, le juge de première instance

a constaté que la cave portant initialement le numéroNUMERO5.), correspondant à

l’appartement situé au rez-de-chaussée porte dorénavant le numéroNUMERO6.), la

cave portant initialement le numéro 2, correspondant à l’appartement situé au premier

étage, porte dorénavant le numéroNUMERO3.) et la cave initialement numérotée 3 et

correspondant à l’appartement mansardé, porte dorénavant le numéroNUMERO1.).

Il a noté que le tableau dressé par l’Administration du Cadastre et de la Topographie

contenant les descriptions anciennes des lots privatifs selon les règlements antérieurs

et les renvois aux nouveaux lots, corroborait les données figurant sur les plans de

construction annexés à l’acte de base et les plans indiquant les descriptions nouvelles

des lots privatifs.

Il a retenu que le fait que la procédure prévue à l’article 4 de la loi modifiée du

19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété n’a, le cas échéant,

pas été poursuivie, ne porte pas à conséquence, PERSONNE3.) ayant prouvé à

suffisance de droit que la cave portant initialement le numéro 2, correspondant à

l’appartement situé au premier étage, portait dorénavant le numéroNUMERO3.) et que

la cave initialement numérotée 3 et correspondant à l’appartement mansardé, portait

dorénavant le numéroNUMERO1.).

Le juge de première instance a encore dit que l’éventuelle erreur commise par les

époux PERSONNE1.) quant à la cave réellement acquise n’est pas couverte par les

dispositions de l’article 2265 du code civil, en l’absence d’un transfert de propriété

consenti par un non-propriétaire. L’offre de preuve par témoins présentée par les

époux PERSONNE1.) en vue d’établir que les anciens propriétaires successifs de

l’appartement sis au premier étage, ont occupé la cave portant initialement le numéro

3, a partant été déclarée irrecevable.

Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a, dès lors :

-

constaté que PERSONNE3.) est propriétaire de la cave initialement numérotée 3 et

correspondant

à

l’appartement

mansardé,

portant

dorénavant

le

numéroNUMERO1.),

-

déclaré PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), occupants sans droit ni titre

de la cave initialement numérotée 3 et correspondant à l’appartement mansardé

portant dorénavant le numéroNUMERO1.),

-

condamné PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), à déguerpir de la cave

initialement numérotée 3 et correspondant à l’appartement mansardé portant

dorénavant le numéroNUMERO1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au

plus tard dans le délai de quarante jours à compter de la notification du jugement,

-

autorisé

PERSONNE3.)

à faire expulser

PERSONNE1.)

et son épouse,

PERSONNE2.), dans les formes légales et aux frais de ces derniers, récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers et employés,

-

rejeté la demande de PERSONNE3.) tendant à l’allocation d’une indemnité

d’occupation mensuelle,

-

condamné

PERSONNE1.)

et son épouse,

PERSONNE2.), à payer à

PERSONNE3.) la somme de 750,00 euros à titre de dommage matériel et moral

subi avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

déclaré non fondée la demande en intervention d’PERSONNE1.) et de son épouse,

PERSONNE2.), contre PERSONNE4.) et son épouse, PERSONNE5.),

-

rejeté les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure,

-

rejeté la demande d’PERSONNE1.) et de son épouse, PERSONNE2.), tendant à

l’allocation d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive,

-

condamné PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), aux frais et dépens de

l’instance.

De ce jugement, leur notifié le 10 mars 2016, ainsi que du jugement du 15 juillet 2015,

les époux PERSONNE1.) ont relevé appel par acte d’huissier du 19 avril 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir dire qu’ils ne

sont pas à considérer comme occupants sans droit ni titre et concluent à se voir

décharger de la condamnation à déguerpir de la cave portant actuellement le

numéroNUMERO1.). Ils demandent, en tout état de cause, à voir déclarer non fondée

la demande de PERSONNE3.) en indemnisation d’un préjudice matériel et moral dans

son chef.

Les appelants concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a

déclaré non fondés les autres chefs de la demande de PERSONNE3.).

Ils demandent finalement la condamnation des parties intimées aux frais et dépens

des deux instances, ainsi que leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de

chacune pour le tout, à leur payer une indemnité de procédure deNUMERO5.).500,00

euros.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) maintiennent leurs

arguments suivant lesquels ils ont occupé la cave qui leur avait été désignée comme

étant la leur par les vendeurs, les époux GROUPE2.), et dont les clefs leur avaient été

remises.

Ils estiment être les propriétaires de ladite cave, l’article 2265 du code civil relatif à la

prescription acquisitive devant s’appliquer en l’espèce.

A toutes fins utiles, ils offrent en preuve les faits suivants, par l’audition du témoin

PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.) :

« Dans le cadre de la vente du 06 septembre 2006 conclu avec les époux GROUPE2.)

et portant sur l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis L-ADRESSE4.), un

jardin et une cave, Monsieur PERSONNE7.) a remis aux acheteurs la clef de la cave

dans laquelle se trouve les réservoir de mazout.

Monsieur PERSONNE7.) détenait cette clé depuis l’achat par lui-même du lot n°2.

Il a, jusqu’à la vente aux époux GROUPE2.), toujours utilisé cette cave. »

A l’audience des plaidoiries du 28 juin 2016 devant le tribunal de céans, les appelants

affirment ne plus avoir de revendications à l’égard des époux GROUPE2.). Il y a lieu

de leur en donner acte.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement du 2 mars 2016 par adoption des motifs

du juge de première instance. Il réclame néanmoins une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour la première instance. Ce faisant, il interjette implicitement appel

incident contre le jugement a quo qui avait rejeté sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

L’intimé insiste sur le fait qu’il résulte clairement de l’acte de base, des actes de vente

successifs et des plans que lui-même est propriétaire de l’appartement n°3 et de la

cave n°3, renumérotéeNUMERO1.) suivant tableau descriptif de l’immeuble, déposé

auprès de l’Administration du cadastre et de la topographie le 18 octobre 2000.

Il fait ensuite valoir que la circonstance que la procédure prévue à l’article 4 de la loi

modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété n’a, en

l’espèce, pas encore été intégralement accomplie, est sans incidence sur le présent

litige.

L’intimé soutient encore que le juge de paix, s’il est incompétent pour connaître

d’actions basées sur la prescription acquisitive, est néanmoins compétent pour statuer

en matière d’occupation sans droit ni titre, en présence de titres de propriétés

incontestables.

Il fait, par ailleurs, plaider qu’en tout état de cause, l’article 2265 du code civil ne saurait

s’appliquer en l’espèce, les appelants ne disposant pas d’un juste titre et n’établissant

pas une possession de bonne foi de la cave litigieuse pendant dix ans, même si la

période de septembre 2006 à janvier 2009, au cours de laquelle les époux GROUPE2.)

ont occupé la cave, était prise en considération.

Il réclame, finalement, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et un montant

de 2.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire.

PERSONNE5.) verse l’acte notarié de vente du 6 septembre 2006, relatif à

l’acquisition, par son mari et elle, de l’appartement de la part de PERSONNE7.). Elle

affirme ne pas avoir d’observations à faire au sujet du présent litige.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité des appels

Le tribunal constate d’emblée que, par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de paix

a uniquement invité les parties à verser des pièces supplémentaires et à prendre

position sur certains points. Le tribunal note en outre que dans leur acte d’appel, les

époux PERSONNE1.) ne critiquent pas ledit jugement ni n’en requièrent la

réformation.

L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une

partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24

mai 1978, Pas. 24, 136).

Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 15 juillet 2015, l’appel dirigé

par les époux PERSONNE1.) contre ledit jugement est à déclarer irrecevable.

L’appel principal est cependant recevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement du

2 mars 2016.

L’appel incident de PERSONNE3.) est également recevable.

Quant à la compétence

L’article 3-3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît

« de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à

l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités

d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la

suite d’une convention ».

D’après ce texte, qui correspond à l’article 591-1° du code judiciaire belge, le juge de

paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, peut prononcer l’expulsion

chaque fois qu’il constate que le défendeur occupe les lieux « sans droit », même s’il

n’y a jamais eu bail entre parties. Il est cependant évident qu’il ne peut connaître des

litiges dont l’objet réel n’est pas l’expulsion d’un occupant sans droit mais qui tendent

à revendiquer la propriété d’un immeuble. Dès l’instant où le défendeur articule qu’il

est propriétaire et produit à l’appui de sa prétention un acte d’achat ou de partage, un

testament, un contrat de mariage, etc., l’objet véritable du litige n’est plus l’occupation

du bien litigieux (cf. Précis de Droit Judiciaire, par Albert Fettweis, tome II, n° 223 et

s., éd. Larcier 1971 ; TAL, 21 octobre 2003, n° 81414 du rôle).

En matière d’actions de bornage, il est unanimement admis par la doctrine et la

jurisprudence que le juge de paix doit se déclarer incompétent, même d’office, lorsqu’à

une phase quelconque de la procédure une exception de propriété est soulevée quand

elle donne lieu à un débat sérieux qui porte sur une parcelle déterminée revendiquée

soit en vertu d’actes acquisitifs, soit par prescription (cf. Romanetti, Traité des actions

possessoires et du bornage, p. 630).

En revanche, le juge d’instance (en France et par analogie le juge de paix à

Luxembourg) ne cesse pas d’être compétent dès lors que l’allégation d’une des parties

de son droit à la propriété d’une parcelle est vague, sans apparence de fondement, et

ne soulève pas une contestation pétitoire sérieuse … seule une contestation sérieuse

posera vraiment la question de la compétence (cf. JCL Civil, servitudes, article 646,

fascicule 26, n° 48).

La jurisprudence en matière de bornage est transposable au cas d’espèce, où il

appartient au tribunal de céans de vérifier la compétence du juge de paix, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, pour connaître du moyen tiré de la prescription

acquisitive prévue par l’article 2265 du code civil.

L’article 2265 du code civil pose comme principe que celui qui acquiert de bonne foi et

par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable

propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’appel dans l’étendue de laquelle

l’immeuble est situé.

Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à

la partie qui invoque la prescription (cf. TAL 9 novembre2010, n° 122909 du rôle).

Après avoir rappelé que la prescription abrégée est cantonnée aux hypothèses

d’acquisition a non domino (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Prescription acquisitive, no

120, p. 209), le juge de première instance a, à bon droit, relevé qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne se prévalent pas d’un juste titre émanant d’un non-propriétaire par

rapport à la cave qu’ils occupent, le seul titre en leur possession, soit l’acte de vente

du 29 janvier 2009, portant sur la cave ayant actuellement le numéroNUMERO3.).

Il s’y ajoute que l’offre de preuve des appelants tendant à établir qu’en vendant

l’appartement sis au 1er étage de l’immeuble aux époux GROUPE2.), PERSONNE7.)

a remis à ces derniers la clef de la cave dans laquelle se trouve le réservoir de mazout

et qu’il a utilisé cette cave depuis qu’il a lui-même acquis l’appartement, est dépourvue

de pertinence. En effet, l’offre de preuve n’est pas concluante quant à la question de

savoir si la cave litigieuse a fait l’objet d’une possession de bonne foi pendant dix ans.

Au vu des développements qui précèdent, les conditions d’une possession décennale

de bonne foi résultant d’un juste titre ne sont manifestement pas remplies en l’espèce,

de sorte que les prétentions des époux PERSONNE1.) basées sur l’article 2265 du

code civil ne répondent pas au critère de sérieux évoqué ci-avant.

L’exception de propriété tirée de la prescription acquisitive manquant de sérieux, elle

ne saurait donner lieu à un problème de compétence.

Quant au fond

Il résulte des différents actes notariés dont le juge de première instance a fait une

analyse approfondie à laquelle se réfère le tribunal de céans, que c’est bien la cave

portant actuellement le numéroNUMERO1.) (anciennement le numéro 3) qui a été

acquise par l’intimé avec l’appartement sis au deuxième étage de l’immeuble de la part

de l’ancienne propriétaire, PERSONNE8.), en date du 16 septembre 2008, tandis que

les appelants ont acquis la cave portant actuellement le numéroNUMERO3.)

(anciennement le numéro 2) avec l’appartement sis au premier étage, de la part des

époux GROUPE2.).

Contrairement aux arguments des appelants, le fait que la procédure prévue à l’article

4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété

n’a, en l’espèce, pas encore été intégralement accomplie, est sans incidence en

l’espèce, aucun changement concernant l’affectation des propriétés respectives

n’étant intervenu depuis l’établissement de l’acte de base du 23 octobre 1987.

C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) étaient à considérer comme occupants sans droit ni titre de la cave

appartenant à PERSONNE3.).

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer quant à la condamnation

d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) à déguerpir de la cave litigieuse, sauf à reporter

le délai de déguerpissement à quarante jours à partir de la signification du présent

jugement.

Les appelants font finalement grief au juge de première instance de les avoir

condamnés à payer un montant de 750,00 euros à l’intimé à titre d’indemnisation du

préjudice matériel et moral subi par ce dernier.

L’intimé soutient avoir subi un préjudice du fait de l’occupation illégitime de sa cave

par les appelants, cette occupation lui ayant causé une perte de loyers et ayant, en

outre, constitué un obstacle à l’établissement du cadastre vertical.

Pour être réparable, le dommage doit être licite, certain, direct et personnel (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd.,

n° 1097).

La condition de la certitude du préjudice se rattache à l’exigence de la preuve même

de son existence, cette preuve incombant à la victime (G. RAVARANI, op. cit. n° 1109).

L’intimé ne verse pas de pièces dont il résulterait qu’il a rencontré des problèmes pour

mettre en location son appartement en raison de l’occupation illégitime par les

appelants de la cave lui appartenant. Il n’établit pas non plus que le retard dans

l’établissement du cadastre vertical que le litige relatif à l’attribution des caves a pu

engendrer, lui ait causé un préjudice personnel.

La preuve d’un préjudice matériel et moral dans le chef de l’intimé n’a, dès lors, pas

été rapportée.

La demande en indemnisation d’un préjudice matériel et moral de PERSONNE3.) est,

dès lors, à déclarer non fondée, ce par réformation du jugement entrepris.

Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé.

Quant à la demande en indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire

L’intimé demande la condamnation des appelants au paiement d’un montant de

2.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-

à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef des appelants

et un préjudice dans son propre chef, la demande de l’intimé tendant à l’octroi de

dommages et intérêts est à déclarer non fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure et quant aux frais

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement

entrepris, à rejeter. Il en va de même des demandes respectives des parties en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’appel principal n’étant fondé qu’en ce qui concerne le volet de l’indemnisation, le

jugement du 2 mars 2016 est à confirmer en ce qu’il a condamné les époux

PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et dépens de la première instance. Il y a lieu de

faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer à

PERSONNE3.) à concurrence d’un quart, et à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à

concurrence de trois quarts.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à

loyer et d’occupation sans droit ni titre, la demande en distraction des frais et dépens

des appelants au principal n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

déclare irrecevable l’appel principal pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du

15 juillet 2015,

déclare recevable l’appel principal pour le surplus,

déclare recevable l’appel incident,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils n’ont plus de revendications à

l’égard d’PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.),

écarte l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris du 2 mars 2016 :

déclare non fondée la demande de PERSONNE3.) en indemnisation d’un préjudice

matériel et moral,

confirme le jugement entrepris du 2 mars 2016 pour le surplus, sauf à reporter le délai

de déguerpissement à quarante jours à partir de la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en indemnisation du chef de procédure

abusive et vexatoire,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à PERSONNE3.), à

concurrence d’un quart, et à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à concurrence de trois

quarts.