Tenant's opposition to landlord's eviction command upheld; procedural abuse claim dismissed; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's opposition to the landlord's eviction command admissible and founded, ruling the command unjustified. While the tenant's claim for damages due to procedural abuse was dismissed as lacking malicious intent, the court found it inequitable for the landlord to bear all costs. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord a procedural indemnity of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; L'opposition à commandement est recevable et fondée si la créance est éteinte par compensation, tandis que l'abus de droit requiert une intention malicieuse ou vexatoire, et l'indemnité de procédure est fixée selon l'équité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 182/2016
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize
Numéro 176636 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
demanderesse par opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Cathérine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 7 avril 2016,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
défendeur sur opposition aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant
Cathérine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant en personne.
___________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 176636 du rôle et appelée pour fixation le 10 mai
2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 28 juin 2016, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, elles furent utilement retenues et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Max GREMLING, comparant pour PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),
donna lecture de l’opposition à commandement et fut entendu en ses explications.
PERSONNE3.), comparant en personne, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
15 juillet 2016, le
jugement
qui suit :
Exposé du litige
Suivant jugement rendu le 11 novembre 2014, le tribunal de céans, autrement
composé, a :
-
reçu l’appel principal et l’appel incident en la forme,
-
dit l’appel principal d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la résiliation des
contrats de bail signés avec
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
et le
déguerpissement de PERSONNE3.), partant,
-
confirmé le jugement entrepris sur ces points, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à compter de la signification du jugement et à constater
que la condamnation de déguerpissement prononcée à l’encontre de
PERSONNE4.) est devenue sans objet,
-
réservé l’appel incident interjeté par PERSONNE1.),
-
réservé les volets de l’appel principal concernant les demandes de PERSONNE3.)
tendant (i) à la réduction du loyer, (ii) à l’allocation de dommages et intérêts, (iii) à
se voir autoriser à faire nettoyer et à remplir la cuve à mazout et à faire procéder à
une remise en état du chauffage aux frais de la bailleresse,
-
réservé les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats et
-
réservé les frais.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE3.) en date du 20 novembre 2014.
Suivant jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal de céans, autrement composé, a :
-
vidé le jugement rendu en date du 11 novembre 2014,
-
constaté que le volet de la demande de PERSONNE3.) tendant à se voir autoriser
à faire procéder, aux frais du bailleur, au nettoyage et au remplissage de la cuve à
mazout et à la réparation, respectivement à la mise en route de la chaudière, est
devenu sans objet,
-
dit l’appel principal et l’appel incident fondés dans la mesure où ils tendent à dire
que c’est à tort que le premier juge a ordonné une expertise,
-
dit l’appel principal non fondé pour le surplus,
-
par réformation du jugement entrepris,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction par expertise,
-
dit non fondées les prétentions formulées par PERSONNE3.) lors des débats de
première instance,
-
donné acte à PERSONNE3.) de ses prétentions additionnelles,
-
reçu en la forme et dit partiellement fondées ces demandes additionnelles,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 550,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2015, date de la demande en justice,
-
débouté pour le surplus,
-
dit fondée à concurrence du montant de 800,00 euros la demande en obtention
d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
-
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 800,00 euros,
-
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE3.) pour l’instance d’appel,
-
renvoyé les parties en prosécution de cause devant le premier juge et
-
condamné PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE3.) en date du 18 juin 2015.
Par acte d’huissier du 29 mars 2016, PERSONNE3.) a fait signifier à PERSONNE1.)
un commandement à toutes fins utiles avant saisie-exécution sur biens meubles et
effets mobiliers pour le montant de 789,86 euros (principal de 550,00 euros outre les
intérêts et les frais).
Suivant acte d’opposition à commandement du 7 avril 2016, PERSONNE1.) a fait
donner assignation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de ce siège afin
de voir dire l’opposition à commandement recevable en la forme et au fond la déclarer
justifiée. PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer des dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 750,00 euros ainsi qu’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de son opposition à commandement, PERSONNE1.) fait exposer que la
créance invoquée par PERSONNE3.) est éteinte par l’effet de la compensation légale
avec les multiples créances qu’elle détient à l’égard de ce dernier et en particulier avec
le montant de 800,00 euros lui alloué par le jugement du 2 juin 2015 au titre de
l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) demande à voir « confirmer le commandement à toutes fins utiles » et
à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 750,00 euros avec les
intérêts légaux à partir du présent jugement jusqu’à solde. Il sollicite, à son tour, une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Il fait exposer que PERSONNE1.) lui redoit une somme importante d’argent au titre de
tous les décomptes charges, du remplacement d’une plaque extérieure en fonte
couvrant la fosse de remplissage de la cuve à mazout, du remplacement de clés, de
frais de nettoyage ainsi que du montant de 550,00 euros, outre les intérêts légaux,
auquel elle a été condamnée suivant prédit jugement du 2 juin 2015.
PERSONNE1.) resterait ainsi lui redevoir un montant plus important que celui qu’il lui
serait redevable.
PERSONNE3.) fait encore souligner que PERSONNE1.) lui a également fait signifier
un commandement à toutes fins utiles – ce antérieurement à son commandement du
29 mars 2016 – afin de réclamer le paiement de la somme de 1.231,09 euros redue
en vertu du prédit jugement du 2 juin 2015. Il soutient avoir trouvé un arrangement
avec l’huissier de justice et verser à ce dernier la somme mensuelle de 200,00 euros.
Compte tenu de ce commandement à toutes fins diligenté par PERSONNE1.),
PERSONNE3.) n’aurait eu d’autre choix que de faire signifier, à son tour, un
commandement à cette dernière.
Il reconnaît cependant que, suite à son commandement à toutes fins du 29 mars 2016,
PERSONNE1.) a déduit de son décompte la somme de 556,64 euros.
A l’appui de ses allégations, PERSONNE3.) verse deux fardes de pièces au tribunal,
pièces qu’il n’a toutefois pas communiquées à la partie adverse. Il verse, en outre,
après la prise en délibéré de l’affaire deux pièces supplémentaires, ensemble deux
courriers explicatifs, lesquels n’ont pareillement pas été communiqués à la partie
adverse.
Lors des plaidoiries de l’affaire, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé le rejet
des deux fardes de pièces, faute de communication en temps utile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant en cause que les deux fardes
de pièces de PERSONNE3.) n’ont pas été communiquées à Maître Max GREMLING.
Or, conformément à l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles
produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à
la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Suivant l’article 282 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont
pas été communiquées en temps utile.
La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de la
défense qui exigent la libre contradiction. Elle doit se faire de telle manière que la partie
adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Dans la mesure où les prédites fardes de pièces de PERSONNE3.) n’ont pas été
communiquées au mandataire de PERSONNE1.), il convient de les écarter des
débats.
Il en va, à l’évidence, de même des deux pièces supplémentaires et des deux courriers
explicatifs versés au greffe du tribunal de céans par PERSONNE3.) après la prise en
délibéré de l’affaire.
Le tribunal tient encore d’emblée à relever que, contrairement aux affirmations de
PERSONNE3.), il n’est saisi que de l’opposition à commandement à toutes fins faite
en vertu du jugement du 2 juin 2015 rendu par le tribunal de céans, autrement
composé.
Tant le commandement que l’opposition à commandement se rapportant au susdit
jugement du 2 juin 2015 – le présent litige constituant de surcroît un cas de difficulté
d’exécution de ce jugement – le tribunal de céans n’est pas saisi de la question relative
aux montants prétendument redus par PERSONNE1.) en vertu de décomptes de
charges, du remplacement d’une plaque extérieure en fonte couvrant la fosse de
remplissage de la cuve à mazout, du remplacement de clés ou encore de frais de
nettoyage. Il s’ensuit que le tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître de
la demande de PERSONNE3.) en condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 750,00 euros.
Aux termes de l’article 719 du nouveau code de procédure civile, toute saisie-
exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du
débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a
déjà été notifié. Le commandement à payer constitue donc une condition
indispensable préalable à la saisie-exécution.
Le commandement qui ne constitue pas un acte d’exécution, mais qui est un simple
acte extrajudiciaire de mise en demeure notifié par le créancier à son débiteur, est
susceptible d’opposition.
La jurisprudence admet la possibilité pour le destinataire d’un commandement à toutes
fins d’en contester la régularité par la voie de l’opposition à commandement, étant
entendu que cette voie de recours ne saurait mettre en cause la régularité du titre
exécutoire sur lequel le commandement est basé. L’opposition à commandement
porte sur l’examen des validité ou nullité des actes d'exécution du titre mis à exécution,
respectivement sur la continuation ou la non-continuation de la voie d’exécution
choisie par le créancier (voir en ce sens Cour d’appel, 27 novembre 2002, no 26649
du rôle).
Le débiteur peut faire opposition soit lors de la signification du commandement, soit au
moment de la rédaction du procès-verbal de saisie. Le débiteur peut être amené à
prendre cette décision pour des motifs de fond : il conteste l’existence de la dette ; il
soutient que la dette existe mais qu’elle a été éteinte par le paiement ou par la
prescription ; que sa dette était à terme suspensif ; que les meubles saisis étaient
insaisissables en vertu de l’article 592 (TAL 25 mars 2005, n° 103/2005).
En l’espèce, PERSONNE1.) a fait opposition au commandement, motif pris de
l’extinction de sa dette à l’encontre de PERSONNE3.) par l’effet de la compensation
légale, sinon judiciaire.
L’existence de la créance du saisissant peut être mise en cause en cas de
compensation légale. En effet, la compensation légale équivaut au paiement et elle a
pour effet d’éteindre les deux dettes. Elle peut être opposée en tout état de cause et
même lors d’une procédure de saisie quand le créancier dispose d’un titre exécutoire.
La compensation s’est opérée de plein droit et la chose jugée ne porte que sur la
créance du poursuivant (cf. Pandectes belges, v° Compensation, n° 31 et s.).
En vertu de l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices
l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En application de l’article 1290 du code civil, la compensation s’opère par la seule
force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent
réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence
de leurs quotités respectives.
Il y a lieu de distinguer la compensation légale de la compensation judiciaire. La
compensation légale suppose que les deux créances devant faire le jeu de la
compensation soient également certaines, liquides et exigibles. La compensation
légale est exclue au cas où l’une des dettes est contestée (Jurisclasseur, droit civil,
art. 1289 à 1293, n°56).
En revanche, la compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur,
poursuivi en paiement, forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au
demandeur une créance qui ne réunit pas toutes les conditions pour la compensation
légale. Cette demande incidente par laquelle le défendeur conclut à la constatation par
le juge d’une créance qu’il prétend avoir contre le demandeur, diffère de l’exception de
compensation légale déjà opérée, en ce que celle-ci n’est qu’un moyen de défense au
fond, comme celui qui serait tiré du paiement (Jurisclasseur, droit civil, art. 1294 à
1299, n° 64 et s.). La compensation judiciaire ne s’opère pas de plein droit, mais elle
doit être formulée en justice par une demande reconventionnelle.
En l’occurrence, les quatre conditions requises pour que la compensation légale
produise son effet extinctif sont réunies : réciprocité des obligations, fongibilité de leur
objet, liquidité et exigibilité (Droit civil, Les obligations, Terré, Simler, Lequette, Dalloz,
précis, 8e édition, 2002, n° 1392).
La condition de la réciprocité procède de la définition même de la compensation. Il faut
que les deux personnes en présence soient simultanément et personnellement
créancières et débitrices l’une de l’autre (ibid. n° 1394).
Pour leur compensation, les dettes réciproques doivent être également liquides
(Jurisclasseur civil, art. 1289 à 1293, contrats et obligations, compensation, n° 55).
Une dette est considérée comme liquide lorsque son existence est certaine et que sa
quotité est déterminée. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation
légale est écartée.
Pour être liquide, il ne suffit pas que la dette soit certaine pour être compensable, il
faut encore que son quantum soit nettement déterminé. La compensation n’est donc
pas possible, lorsque le principe de la dette n’est pas discuté mais que son quantum
ne peut pas être fixé sans un compte préalable ou une estimation (op. cit. n° 58).
Les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de
plein droit sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles présentent un lien de connexité
(voir Com. 18 février 1975 ; Bull. civ. IV, n° 50).
Dans la mesure où le jugement – coulé en force de chose jugée – du 2 juin 2015 a,
d’une part, condamné PERSONNE1.) à payer la somme de 550,00 euros, outre les
intérêts légaux, à PERSONNE3.) et que, d’autre part, ce dernier a été condamné à
payer la somme de 800,00 euros à PERSONNE1.), la compensation légale a opéré
de plein droit entre les créances réciproques et ce jusqu’à concurrence de la créance
la plus faible.
A noter que, lors des débats, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir diligenté un
commandement à toutes fins à l’encontre de PERSONNE3.) pour un montant de
1.231,09 euros.
Néanmoins, il convient de relever que PERSONNE3.) reconnaît que celle-ci a déduit
le montant de 556,64 euros de son décompte. Ce fait est confirmé par PERSONNE1.),
laquelle, aux termes de son opposition à commandement, affirme avoir porté au crédit
de PERSONNE3.) le montant de 556,64 euros.
Compte tenu du fait qu’il est constant en cause que la créance que détenait
PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.) s’est éteinte par le fait de la
compensation légale et que PERSONNE1.) ne poursuit, en tout état de cause, plus le
paiement de la prédite somme, l’opposition à commandement est à déclarer fondée.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts
pour procédure vexatoire et abusive, il est à noter que la jurisprudence affirme depuis
longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère
en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice
ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle
une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore
une faute lourde, grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des
personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
En particulier, ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa
thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou
du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (cf. Cour
d’Appel, 21 mars 2002, rôle no 25297).
En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE3.) ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande de
PERSONNE1.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’intégralité des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il convient
de condamner PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00
euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
se déclare compétent pour connaître de l’opposition à commandement du 7 avril 2016,
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE3.) tendant à
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 750,00 euros, outre les
intérêts légaux,
écarte des débats les deux fardes de pièces ainsi que les deux pièces supplémentaires
et les deux courriers explicatifs versés par PERSONNE3.),
déclare l’opposition à commandement du 7 avril 2016 recevable et fondée,
partant, dit que le commandement à toutes fins du 29 mars 2016 n’est pas justifié,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
déboute PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
500,00 euros,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.