Court confirms first-instance child support order despite three-year delay, rejecting 'no retroactive support' argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering monthly child support payments starting from July 2011, despite the appellant's three-year delay in filing the claim. The appellant argued that the principle of non-retroactivity should bar the claim due to the long wait, but the court rejected this, noting that minors cannot validly waive support and are presumed to be in need. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 250 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The principle that child support does not retroact does not apply when a parent delays claiming support for a minor child, as minors cannot validly renounce such support and are always presumed to be in need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 185/2016
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize
Numéro 171183 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 13 juillet 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant
initialement
par Maître
Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine LAUER,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à
lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300,00 euros à partir du 1er juillet 2011,
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),
né le 17 mars 2011. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00
euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE2.) a exposé que les parties se sont séparées le 30 juin 2011 et qu’elle
exerce le droit de garde de l’enfant.
Au cours des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a offert de payer une
pension alimentaire de 50,00 euros par mois et ce uniquement pour l’avenir.
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a déclaré la demande recevable,
-
l’a dit partiellement fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
mensuel de 100,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), à compter du 1er juillet 2011, allocations familiales
et boni pour enfant non compris, ce secours alimentaire payable et portable le
premier de chaque mois,
-
dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à compter de ce jour aux variations de l’échelle mobile des salaires,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de
procédure la somme de 400,00 euros,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que l’enfant naturel a les
mêmes droits que l’enfant légitime et que les parents naturels ont l’obligation de
nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants, conformément à l’article 203 du code civil.
Il a encore souligné que l’adage « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas
lorsqu’une pension alimentaire en faveur d’un enfant mineur est en cause.
Il a fixé au montant mensuel indexé de 100,00 euros avec effet rétroactif à partir du
mois de juillet 2011, date de séparation des parents, la pension alimentaire à payer
par le père en tenant compte des besoins de l’enfant, des facultés contributives de
chaque parent et du fait que les besoins de l’enfant sont en partie couverts par les
allocations étatiques.
De ce jugement, lui signifié le 9 juin 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 13 juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant
mensuel de la pension alimentaire à 50,00 euros, avec effet au 1er décembre 2014. Il
sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 500,00 euros pour chacune des
deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) indique qu’il perçoit le revenu minimum garanti
d’un montant d’environ 1.400,00 euros par mois, qu’il paie un loyer mensuel de 750,00
euros et qu’il contribue également aux besoins d’un autre enfant, né le DATE1.).
Il soutient que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) sont majoritairement couverts
par les allocations familiales et le boni fiscal. Il fait valoir que le fait que l’intimée a
attendu plus de trois ans avant de réclamer un secours alimentaire pour l’enfant, fait
présumer qu’elle n’était pas dans le besoin avant l’introduction de sa demande.
PERSONNE2.) interjette appel incident du jugement entrepris en réclamant une
pension alimentaire de 300,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la pension
alimentaire est redue avec effet rétroactif au mois de juillet 2011 et en ce qu’il lui a
alloué une indemnité de procédure de 400,00 euros pour la première instance. Elle
réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle explique qu’elle touchait des indemnités de chômage d’un montant mensuel net
de 1.456,25 euros jusqu’au mois de mai 2015, qu’elle a perçu un salaire net de
1.277,36 euros dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi au mois de juin 2015
et qu’elle a travaillé aux services de la société SOCIETE1.) à raison de 12 heures par
semaine sur base d’un contrat de travail à durée déterminée de juillet à septembre
2015. En dépit de ses efforts, elle n’aurait pas retrouvé de nouvel emploi et serait sans
revenus depuis octobre 2015. Elle ferait actuellement des démarches en vue de
percevoir le revenu minimum garanti.
Elle fait état d’un loyer mensuel de 650,00 euros, de mensualités d’un prêt-voiture de
382,70 euros, ainsi que de frais de crèche et de cours de musique pour l’enfant de
respectivement 114,00 et 40,00 euros. Elle aurait actuellement un solde disponible de
-1.032,70 euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,
4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours
alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux
parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,
n° 12092 du rôle).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997,
n° 3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgé de cinq ans, à part les frais de crèche et de cours de musique qui,
au vu des factures versées en cause, s’élèvent à respectivement 114,00 et 40,00 euros
par mois.
Il est constant en cause qu’en sa qualité de parent gardien, elle touche des allocations
familiales.
S’il est de principe que les allocations familiales et le boni fiscal ne sauraient être pris
en compte au titre des ressources dont dispose le parent créancier d'aliments, ces
prestations devant couvrir les besoins élémentaires de l'enfant, ces prestations sont,
en revanche, à prendre en considération dans l’appréciation du fait de savoir si les
besoins des enfants sont couverts.
En l’espèce, les allocations familiales perçues par PERSONNE2.) ne sauraient suffire
à couvrir les besoins de l’enfant, de sorte que c’est à juste titre que sa demande
tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un secours alimentaire
pour l’enfant a été déclarée fondée en son principe en première instance.
Concernant la situation financière de PERSONNE2.), il y a lieu de constater que celle-
ci paie un loyer mensuel de 650,00 euros et qu’elle rembourse un prêt voiture
moyennant des mensualités de 382,70 euros.
PERSONNE2.) affirme être sans revenus depuis octobre 2015. Elle ne verse
cependant aucune pièce dont résulteraient les raisons pour lesquelles elle n’a plus
droit aux indemnités de chômage. Elle ne renseigne pas non plus le tribunal de céans
sur la question de savoir si ses démarches en vue de percevoir le revenu minimum
garanti ont abouti.
Par déclaration manuscrite du 6 mai 2015, PERSONNE4.) affirme que PERSONNE2.)
s’est présentée dans des cafés et des restaurants pour remettre son CV. Cette
déclaration vague, qui ne remplit par ailleurs pas les conditions de l’article 402 du
nouveau code de procédure civile, n’est pas de nature à établir que l’intimée se soit
activement mise à la recherche d’un nouvel emploi.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les facultés contributives théoriques
de l’intimée n’ont pas diminué par rapport à la première instance.
Quant à PERSONNE1.) qui touche le revenu minimum garanti d’un montant mensuel
de 1.300,00 euros et paie un loyer mensuel de 750,00 euros, ainsi qu’une pension
alimentaire de 2 x 100,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de deux autres enfants, il ne produit pas non plus de pièces permettant de
conclure qu’il fait des efforts en vue d’améliorer sa situation financière, notamment par
la recherche d’un emploi.
Au vu des facultés contributives théoriques sensiblement égales des deux parents, le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé au montant indexé de 100,00 euros
par mois la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, l’adage « aliments ne
s’arréragent pas » est sans application lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension
alimentaire à titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs
(cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre
1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322, note Massip ; Cass.lux., 26 mai 2016,
no 52/16).
Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions, sur lesquelles repose
l’adage, n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, tout
comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que, d’autre
part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (voir en ce sens
TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no
rôle 53540).
Au vu de ce qui précède, les arguments de PERSONNE1.), suivant lesquels le fait que
PERSONNE2.) a attendu trois ans avant de réclamer une pension alimentaire pour
l’enfant PERSONNE3.), fait présumer l’absence de besoin dans le chef de cette
dernière, tombe à faux.
Le jugement entrepris est, dès lors, encore à confirmer pour autant qu’il a dit que le
secours alimentaire est, en l’espèce, payable à partir du 1er juillet 2011, PERSONNE1.)
n’ayant pas contesté que la séparation des parties a eu lieu en juillet 2011.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Le jugement entrepris est à confirmer en ce que, eu égard au fait qu’il serait inéquitable
de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, il a condamné PERSONNE1.) à payer à cette
dernière une indemnité de procédure de 400,00 euros pour la première instance.
PERSONNE2.) est cependant à débouter de sa demande tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, son avocat ayant déposé son mandat
en cours d’instance.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) doit également être débouté de sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour
l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été
représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son
mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.