Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_171183 Généré par l'IA

Court confirms first-instance child support order despite three-year delay, rejecting 'no retroactive support' argument.

Numéro de cause TAL14_171183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment ordering monthly child support payments starting from July 2011, despite the appellant's three-year delay in filing the claim. The appellant argued that the principle of non-retroactivity should bar the claim due to the long wait, but the court rejected this, noting that minors cannot validly waive support and are presumed to be in need. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 250 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The principle that child support does not retroact does not apply when a parent delays claiming support for a minor child, as minors cannot validly renounce such support and are always presumed to be in need.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support retroactivity minor incapacity to waive presumption of need separation of parents procedural costs allocation arriérés de pensions alimentaires calcul de la contribution d'entretien cotisation minimum

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980
Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull.
Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993
Cass.lux., 26 mai 2016, no 52/16
TAL 5 mars 1998, no rôle 58656
TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 185/2016

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize

Numéro 171183 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 13 juillet 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelante par appel incident,

comparant

initialement

par Maître

Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine LAUER,

avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 4 novembre 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à

lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300,00 euros à partir du 1er juillet 2011,

à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.),

né le 17 mars 2011. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00

euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE2.) a exposé que les parties se sont séparées le 30 juin 2011 et qu’elle

exerce le droit de garde de l’enfant.

Au cours des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a offert de payer une

pension alimentaire de 50,00 euros par mois et ce uniquement pour l’avenir.

Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a déclaré la demande recevable,

-

l’a dit partiellement fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

mensuel de 100,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.), à compter du 1er juillet 2011, allocations familiales

et boni pour enfant non compris, ce secours alimentaire payable et portable le

premier de chaque mois,

-

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à compter de ce jour aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de

procédure la somme de 400,00 euros,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que l’enfant naturel a les

mêmes droits que l’enfant légitime et que les parents naturels ont l’obligation de

nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants, conformément à l’article 203 du code civil.

Il a encore souligné que l’adage « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas

lorsqu’une pension alimentaire en faveur d’un enfant mineur est en cause.

Il a fixé au montant mensuel indexé de 100,00 euros avec effet rétroactif à partir du

mois de juillet 2011, date de séparation des parents, la pension alimentaire à payer

par le père en tenant compte des besoins de l’enfant, des facultés contributives de

chaque parent et du fait que les besoins de l’enfant sont en partie couverts par les

allocations étatiques.

De ce jugement, lui signifié le 9 juin 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par acte d’huissier du 13 juillet 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant

mensuel de la pension alimentaire à 50,00 euros, avec effet au 1er décembre 2014. Il

sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 500,00 euros pour chacune des

deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) indique qu’il perçoit le revenu minimum garanti

d’un montant d’environ 1.400,00 euros par mois, qu’il paie un loyer mensuel de 750,00

euros et qu’il contribue également aux besoins d’un autre enfant, né le DATE1.).

Il soutient que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) sont majoritairement couverts

par les allocations familiales et le boni fiscal. Il fait valoir que le fait que l’intimée a

attendu plus de trois ans avant de réclamer un secours alimentaire pour l’enfant, fait

présumer qu’elle n’était pas dans le besoin avant l’introduction de sa demande.

PERSONNE2.) interjette appel incident du jugement entrepris en réclamant une

pension alimentaire de 300,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant.

Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la pension

alimentaire est redue avec effet rétroactif au mois de juillet 2011 et en ce qu’il lui a

alloué une indemnité de procédure de 400,00 euros pour la première instance. Elle

réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle explique qu’elle touchait des indemnités de chômage d’un montant mensuel net

de 1.456,25 euros jusqu’au mois de mai 2015, qu’elle a perçu un salaire net de

1.277,36 euros dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi au mois de juin 2015

et qu’elle a travaillé aux services de la société SOCIETE1.) à raison de 12 heures par

semaine sur base d’un contrat de travail à durée déterminée de juillet à septembre

2015. En dépit de ses efforts, elle n’aurait pas retrouvé de nouvel emploi et serait sans

revenus depuis octobre 2015. Elle ferait actuellement des démarches en vue de

percevoir le revenu minimum garanti.

Elle fait état d’un loyer mensuel de 650,00 euros, de mensualités d’un prêt-voiture de

382,70 euros, ainsi que de frais de crèche et de cours de musique pour l’enfant de

respectivement 114,00 et 40,00 euros. Elle aurait actuellement un solde disponible de

-1.032,70 euros.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,

4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours

alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux

parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,

n° 12092 du rôle).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997,

n° 3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,

1998, n° 231).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de cinq ans, à part les frais de crèche et de cours de musique qui,

au vu des factures versées en cause, s’élèvent à respectivement 114,00 et 40,00 euros

par mois.

Il est constant en cause qu’en sa qualité de parent gardien, elle touche des allocations

familiales.

S’il est de principe que les allocations familiales et le boni fiscal ne sauraient être pris

en compte au titre des ressources dont dispose le parent créancier d'aliments, ces

prestations devant couvrir les besoins élémentaires de l'enfant, ces prestations sont,

en revanche, à prendre en considération dans l’appréciation du fait de savoir si les

besoins des enfants sont couverts.

En l’espèce, les allocations familiales perçues par PERSONNE2.) ne sauraient suffire

à couvrir les besoins de l’enfant, de sorte que c’est à juste titre que sa demande

tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un secours alimentaire

pour l’enfant a été déclarée fondée en son principe en première instance.

Concernant la situation financière de PERSONNE2.), il y a lieu de constater que celle-

ci paie un loyer mensuel de 650,00 euros et qu’elle rembourse un prêt voiture

moyennant des mensualités de 382,70 euros.

PERSONNE2.) affirme être sans revenus depuis octobre 2015. Elle ne verse

cependant aucune pièce dont résulteraient les raisons pour lesquelles elle n’a plus

droit aux indemnités de chômage. Elle ne renseigne pas non plus le tribunal de céans

sur la question de savoir si ses démarches en vue de percevoir le revenu minimum

garanti ont abouti.

Par déclaration manuscrite du 6 mai 2015, PERSONNE4.) affirme que PERSONNE2.)

s’est présentée dans des cafés et des restaurants pour remettre son CV. Cette

déclaration vague, qui ne remplit par ailleurs pas les conditions de l’article 402 du

nouveau code de procédure civile, n’est pas de nature à établir que l’intimée se soit

activement mise à la recherche d’un nouvel emploi.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les facultés contributives théoriques

de l’intimée n’ont pas diminué par rapport à la première instance.

Quant à PERSONNE1.) qui touche le revenu minimum garanti d’un montant mensuel

de 1.300,00 euros et paie un loyer mensuel de 750,00 euros, ainsi qu’une pension

alimentaire de 2 x 100,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de deux autres enfants, il ne produit pas non plus de pièces permettant de

conclure qu’il fait des efforts en vue d’améliorer sa situation financière, notamment par

la recherche d’un emploi.

Au vu des facultés contributives théoriques sensiblement égales des deux parents, le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé au montant indexé de 100,00 euros

par mois la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).

Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, l’adage « aliments ne

s’arréragent pas » est sans application lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension

alimentaire à titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs

(cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre

1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322, note Massip ; Cass.lux., 26 mai 2016,

no 52/16).

Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions, sur lesquelles repose

l’adage, n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, tout

comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que, d’autre

part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (voir en ce sens

TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no

rôle 53540).

Au vu de ce qui précède, les arguments de PERSONNE1.), suivant lesquels le fait que

PERSONNE2.) a attendu trois ans avant de réclamer une pension alimentaire pour

l’enfant PERSONNE3.), fait présumer l’absence de besoin dans le chef de cette

dernière, tombe à faux.

Le jugement entrepris est, dès lors, encore à confirmer pour autant qu’il a dit que le

secours alimentaire est, en l’espèce, payable à partir du 1er juillet 2011, PERSONNE1.)

n’ayant pas contesté que la séparation des parties a eu lieu en juillet 2011.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Le jugement entrepris est à confirmer en ce que, eu égard au fait qu’il serait inéquitable

de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, il a condamné PERSONNE1.) à payer à cette

dernière une indemnité de procédure de 400,00 euros pour la première instance.

PERSONNE2.) est cependant à débouter de sa demande tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, son avocat ayant déposé son mandat

en cours d’instance.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) doit également être débouté de sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour

l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.

Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été

représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son

mandat.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.