Court partially allowed appeal to increase child support and award procedural costs in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal against a default judgment regarding child support arrears and monthly payments. The appellant argued for a higher monthly contribution, while the respondent failed to appear at the appeal hearing. The court increased the monthly support amount and awarded procedural costs to the appellant due to the respondent's absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 79 al. 1er du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer les intérêts légaux et statuer par défaut lorsque l'intimé n'a pas été personnellement touché par l'exploit d'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 169/2016
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize
Numéro 174368 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9
décembre 2015,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pascale CLAUDE,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issu un enfant,
PERSONNE3.), née le DATE1.).
Faisant valoir que le père n’exécuterait plus le versement volontaire de la pension
alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) convenu entre parties, PERSONNE1.)
a fait citer PERSONNE2.), par exploit d’huissier du 25 août 2015, devant le tribunal de
paix de Luxembourg, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 6.020,99
euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 390,00 euros par mois
au titre de terme courant de la pension alimentaire. Elle a sollicité l’exécution provisoire
du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), faisant état d’une « erreur
matérielle » qui se serait glissée dans la citation introductive d’instance, a réclamé le
montant de 556,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.).
PERSONNE2.) n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2015.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.)
et par défaut à l’égard de
PERSONNE2.), a :
-
dit irrecevable l’augmentation par PERSONNE1.) de sa demande à l’audience du
1er octobre 2015 ;
-
reçu la demande contenue dans la citation en la forme ;
-
dit la demande partiellement fondée ;
-
fixé le secours alimentaire à prester par PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à la somme
mensuelle de 300,00 euros à partir du 1er mai 2013 ;
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.900,00 euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire pendant la période du 1er mai 2013 au 31
août 2015 ;
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme mensuelle de
300,00 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2015 ;
-
dit que ce dernier secours sera rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’indice du coût de la vie à partir du jour du présent jugement ;
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 400,00 euros ;
-
dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution ;
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions des articles 79 alinéa 1er et 78
du nouveau code de procédure civile, le juge de première instance a, au vu de
l’absence du défendeur à l’audience du 1er octobre 2015, dit irrecevable l’augmentation
par PERSONNE1.) de sa demande, sous peine de violer le principe du contradictoire
inscrit à l’article 63 du nouveau code de procédure civile.
Quant au fond, après avoir constaté que l’accord allégué par la demanderesse ne
ressort d’aucun élément du dossier et est même contredit par la citation introductive
d’instance aux termes de laquelle PERSONNE1.) ne réclamait que 374,68 euros par
mois pour l’année 2013 et 384,05 euros par mois à partir de février 2014, le juge de
première instance a dit qu’il appartient au tribunal de fixer le secours alimentaire à
prester par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.).
Après avoir rappelé la teneur des articles 203 et 208 du code civil, ainsi que les
principes régissant l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants, le
juge de première instance a analysé les besoins de l’enfant PERSONNE3.) ainsi que
les facultés contributives de la mère. Constatant que le père n’a pas comparu pour
soumettre sa situation financière au tribunal, le juge de première instance a admis qu’il
dispose de capacités financières suffisantes et il a partant fixé la contribution de
PERSONNE2.) à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de
300,00 euros par mois, à partir de mai 2013.
S’agissant des arriérés de pension alimentaire, le juge de première instance a dit qu’ils
s’élèvent à 900,00 euros pour l’année 2013, à 2.700,00 euros pour l’année 2014 et à
300,00 euros pour la période courant de janvier à août 2015. Il a partant condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant total de 3.900,00 euros à ce titre.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 9 décembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer i) le montant de 556,00 euros par mois, sinon tout autre
montant supérieur à 390,00 euros, à titre de pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ce à partir du 1er septembre 2015, ii) le montant
de 6.020,99 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire et iii) le montant de
1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance.
L’appelante sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré irrecevable
l’augmentation de sa demande à l’audience du 1er octobre 2015. Faisant valoir qu’il
s’agissait d’une erreur purement matérielle qui s’était glissée dans la citation
introductive de première instance, dont il ressortait clairement que l’appelante se
réservait tous autres droits et notamment le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance, elle conclut à la recevabilité de l’augmentation de sa demande. Elle estime
qu’il « n’appartient surement pas au tribunal de pallier à l’inertie et au désintérêt total
de la partie défaillante ».
Quant au fond, PERSONNE1.) fait exposer que les parties avaient convenu d’un
versement volontaire de la pension alimentaire en faveur de l’enfant PERSONNE3.).
Or, PERSONNE2.) ne respecterait « que sporadiquement » cet engagement. Il
procéderait à des versements irréguliers, parfois même inexistants, ce qui entraînerait
« une déstabilisation dans l’organisation et les comptes de Madame PERSONNE1.) ».
Elle fait plaider que l’intimé disposerait de ressources financières suffisantes et
confortables pour contribuer de manière régulière à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun.
A titre d’arriérés de pension alimentaire, l’appelante réitère les montants réclamés en
première instance, à savoir 1.124,04 euros pour l’année 2013, 3.624,55 euros pour
l’année 2014 et 1.272,40 euros pour l’année 2015, le montant total des arriérés
réclamés se chiffrant à 6.020,99 euros.
Quant au terme courant, l’appelante estime que le montant mensuel de 300,00 euros
est insuffisant, eu égard aux besoins de l’enfant PERSONNE3.), âgée de quatorze
ans. Elle invoque à ce titre des frais de cantine, l’argent de poche, des cours
d’équitation, des frais relatifs à un stage d’équitation, des frais de scolarité, des cours
de rattrapage, un traitement orthodontique et un forfait de mise à disposition de livres
et fournitures scolaires.
PERSONNE1.) fait encore valoir que PERSONNE2.), ayant versé volontairement les
montants de 374,68 euros en 2013 et de 384,05 euros en 2014, disposerait des
capacités financières pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.) par un montant supérieur à 300,00 euros par mois.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré irrecevable
l’augmentation de sa demande, formulée oralement à l’audience des plaidoiries de
première instance, en l’absence de PERSONNE2.).
En cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne peut statuer que dans la
seule limite des prétentions contenues dans l'acte introductif dont il est saisi, le
demandeur ne pouvant jamais augmenter ses conclusions en l'absence du défendeur.
La qualification du jugement à intervenir au regard de l'article 79 du nouveau code de
procédure civile ne remet pas en cause le principe du respect du contradictoire ainsi
que du respect des droits de la défense (Loïc Cadiet, Droit judiciaire privée, 3e éd., no
1295 et s.; Dalloz, Droit et Pratique de la Procédure civile, no 3235 et s. : cité in
Tribunal d’arrondissement Luxembourg, 3 avril 2015, rôle 167857).
En l’absence de la partie citée, qui n’a pas pu avoir l’occasion de prendre connaissance
des conclusions orales contenant l’augmentation de la demande, le tribunal ne peut
statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont
il est saisi, de sorte que l’augmentation de la demande en condamnation en cours
d’instance est à déclarer irrecevable (cf. TAL, 13 janvier 2016, n° 171704 du rôle).
Contrairement aux conclusions de l’appelante, le fait de porter le montant réclamé du
secours alimentaire à prester par le père de 390,00 euros par mois à 556,00 euros par
mois ne peut s’analyser en une simple erreur matérielle, mais constitue une
augmentation de la demande.
Eu égard aux principes ci-avant développés, il y a lieu de déclarer irrecevable
l’augmentation par PERSONNE1.) de sa demande, sous peine de violer le principe du
contradictoire de l’article 65 du nouveau code de procédure civile. Le jugement
entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Quant au fond, il est rappelé que PERSONNE1.) sollicite – aux termes de son acte
d’appel, signifié à PERSONNE2.) – le montant de 556,00 euros, sinon tout autre
montant supérieur à 390,00 euros, à titre de secours alimentaire pour l’enfant
PERSONNE3.), ce à partir du 1er septembre 2015 ainsi que le montant de 6.020,99
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.
2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation
d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la
fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du
rôle).
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Selon
l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est
replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus
besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et
203).
Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.), l’appelante fait état d’un forfait de
300,00 euros par an pour la mise à disposition de livres et de fournitures scolaires par
le Lycée ENSEIGNE1.), des cours de rattrapage pour le montant de 700,00 euros
(10 cours), des cours de danse pour le montant de 188,00 euros par trimestre, des
frais de cantine de 120,00 euros, des frais d’othodontie, des cours d’équitation et des
frais relatifs à un stage d’équitation.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il y a lieu de constater qu’elle
dispose d’un revenu de 3.687,49 euros (janvier 2015). A titre de dépenses
incompressibles, elle invoque le montant de 300,00 euros à titre de remboursement
d’un prêt pour l’acquisition d’un appartement, le montant de 200,00 euros à titre de
remboursement d’un prêt pour l’achat d’une voiture et le montant de 450,00 euros à
titre de charges de copropriété. Le montant de 200,00 euros, invoqué à titre de loyer,
n’est pas à prendre en considération, alors que l’appelante, propriétaire d’un
appartement pour lequel elle rembourse un prêt, reste en défaut d’expliquer à quoi
correspond ce loyer.
Les frais de la vie courante (tels que assurance, frais d’électricité, gaz, taxes
communales,…) invoqués par l’appelante ne sont pas spécialement à prendre en
considération, alors qu’ils incombent pareillement à l’intimé.
PERSONNE2.) n’ayant pas constitué avocat, le tribunal ne dispose d’aucun élément
relatif à sa situation financière. Il y a partant lieu d’admettre qu’il dispose des facultés
financières nécessaires pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.).
Les pièces versées par l’appelante établissant une contribution de PERSONNE2.) à
hauteur de 374,68 euros en février 2013 et de 384,05 euros en décembre 2013. Aucun
élément de la cause ne permet au tribunal d’admettre que l’intimé ne soit, à partir de
septembre 2015, plus en état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.) en versant les mêmes montants.
Il y a partant lieu, par réformation
du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 385,00 euros par mois, à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), et ce à partir du
1er septembre 2015.
Dans la mesure où il résulte de l’extrait de compte versé par l’appelante que l’intimé a
payé les montants de 300,00 euros le 28 septembre 2015, de 390,00 euros et de
500,00 euros le 28 octobre 2015, il y a lieu d’en tenir compte dans le décompte entre
parties.
Quant aux arriérés de pension alimentaire, il résulte des extraits de compte que
PERSONNE2.) a presté un secours alimentaire de 374,68 euros en 2013 et de 384,05
euros en janvier 2014 au profit de PERSONNE3.). Le tribunal constate que
PERSONNE2.) a effectué ces paiements de manière volontaire, ce qui implique un
accord de sa part. En l’absence de contestations de l’intimé, il y a partant lieu, par
réformation du jugement entrepris, pour le calcul des arriérés, de fixer la pension
alimentaire à prester par PERSONNE2.) au montant de 374,68 euros en 2013 et de
384,05 euros en 2014 et en 2015 (jusqu’au 31 août 2015).
Il est rappelé que PERSONNE1.) sollicite pour les mois de mai, novembre et décembre
2013 le montant de (3 x 374,68 euros =) 1.124,04 euros.
Il résulte néanmoins des extraits de compte versés par PERSONNE1.) que pour
l’année 2013, PERSONNE2.) s’est acquitté – bien que de manière irrégulière – de dix
mensualités de pension alimentaire, de sorte que la demande de PERSONNE1.)
relative à l’année 2013 n’est à déclarer fondée que pour le montant de (2 x 374,68
euros =) 749,36 euros.
Faisant valoir que les mois de février à décembre 2014 sont restés en souffrance, mais
qu’il y a lieu de tenir compte de deux paiements à hauteur de 300,00 euros pour les
mois de novembre et décembre 2014, PERSONNE1.) réclame le montant de (11 x
384,05 euros – 600,00 euros =) 3.624,55 euros, à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour l’année 2014.
Il résulte des extraits de compte versés que PERSONNE2.) s’est acquitté en janvier
2014 du montant de 384,05 euros et qu’il a procédé, en juillet et en novembre 2014, à
deux autres virements avec la mention « Remboursement Foyer ». En l’absence
d’explications de la part de l’intimé, il n’est pas établi que ces montants ont été virés à
titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), de sorte
qu’ils ne sont pas à prendre en compte. Il s’ensuit que l’intimé redoit à l’appelante le
montant réclamé de (11 x 384,05 euros – 600,00 euros =) 3.624,55 euros à titre
d’arriérés pour l’année 2014.
Pour l’année 2015, l’appelante fait valoir que, pour les mois de janvier, février, mars,
mai, juin et juillet 2015, PERSONNE2.) s’est acquitté du montant de 300,00 euros par
mois au lieu de 384,05 euros par mois et que les mois d’avril et d’août 2015 sont restés
impayés. Elle chiffre ses prétentions pour l’année 2015 au montant total de (6 x 84,05
euros + 2 x 384,05 euros =) 1.272,40 euros.
Le tribunal constate qu’il résulte de l’extrait de compte versé par PERSONNE1.) que
contrairement à ses affirmations, PERSONNE2.) s’est acquitté, pour la période
courant de janvier à août 2015, chaque mois de la somme de 300,00 euros à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
Il s’ensuit que pour l’année 2015, l’intimé reste redevable envers l’appelante du
montant de (8 x 84,05 euros =) 672,40 euros.
Dans le calcul des arriérés de pension alimentaire, allant jusqu’au 31 août 2015, le
tribunal prend en compte les paiements effectués par PERSONNE2.) jusqu’à cette
date, les virements effectués postérieurement à cette date, et portant notamment sur
les montants de 300,00 euros le 28 septembre 2015, ainsi que de 390,00 euros et de
500,00 euros le 28 octobre 2015, étant à prendre en compte dans le décompte des
parties relatif au terme courant de la pension alimentaire, fixé à partir du 1er septembre
2015.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant total de (749,36 + 3.624,55 + 672,40 =) 5.046,31 euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire pour les années 2013, 2014 et la période allant
jusqu’au 31 août 2015, avec les intérêts légaux à partir du 25 août 2015, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, et dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la
charge de l’appelante l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les
dépens, il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400,00
euros pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat. Dans la mesure où il n’a pas été touché
personnellement par l’exploit d’appel, qui a été signifié à son domicile, il y a lieu de
statuer par défaut à son encontre au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre de
PERSONNE2.) et contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
fixe la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) au montant
mensuel de 374,68 euros pour 2013 et de 384,05 euros pour 2014 et 2015,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.046,31 euros, à
titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période courant de mai 2013 à août 2015,
avec les intérêts légaux à partir du 25 août 2015, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
mensuelle de 385,00 euros (indice 775,17), à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), à partir du 1er septembre 2015,
allocations familiales non comprises, le montant de 300,00 euros
payé
le
28 septembre 2015, ainsi que les montants de 390,00 euros et de 500,00 euros payés
le 28 octobre 2015 étant à prendre en compte dans le décompte des parties relatif au
terme courant de la pension alimentaire,
dit que ce secours payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500,00 euros de ce
chef,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.